MG MEDICAL

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MG MEDICAL
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.628.751

Publication

09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 02.08.2013 13397-0148-011
18/07/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : Dénomination



(en entier) : MG MEDICAL

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1083 GANSHOREN - VENELLE MOZART 1

Objet de l'acte : CONSTITUTION - NOMINATION

D'un acte reçu par Maître Jérôme OTTE, Notaire associé de résidence à Ixelles, le premier juillet deux mille onze, en cours d'enregistrement à Ixelles 3, il extrait ce qui suit :

Madame GUIZANI Meriem Hajer, née à Tunis (Tunisie), le vingt novembre mil neuf cent septante-trois, de nationalité belge, domiciliée à 1083 Ganshoren, Venelle Mozart, 1.

A requis le Notaire soussigné d'acter qu'elle constitue une Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée «MG MEDICAL», au capital de cent quatre-vingt-quatre mille euros (184.000 EUR) divisé en cent quatre-vingt-quatre (I84) parts, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/cent quatre-vingt-quatrième (I/184ème) de l'avoir social.

CONSTITUTION

Souscription par apports en nature

La comparante déclare souscrire la totalité des parts, soit pour cent quatre-vingt-quatre mille euros

(184.000 EUR)

APPORT EN NATURE

Rapports

1) Monsieur Adil EL FILALI, reviseur d'entreprises, représentant de la société civile sous forme de société

privée à responsabilité limitée « CLC », a dressé en date du vingt-huit juin deux mille onze, le rapport

prescrit par l'article 219 du Code des sociétés.

Ce rapport conclut dans les termes suivants:

CONCLUSIONS

L'apport en nature réalisé lors de la constitution de la société privée à responsabilité limitée « MG

MEDICAL» consiste en une universalité de biens composée de la patientèle, du matériel médical, du

mobilier, du matériel de bureau, du matériel roulant et des aménagements du cabinet médical et les dettes y

relatifs.

La valeur de ces biens a été fixée par la fondatrice à 184.000,00 euros.

Au terme de mes travaux de contrôle, je suis d'avis que :

a) l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que le fondateur de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;

b) la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

c) le mode d'évaluation de l'apport en nature arrété par les parties est justifié par les principes de: l'économie d'entreprises et conduit à une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération de l'apport en nature consiste en 184 parts sociales, entièrement libérées, sans désignation de valeur nominale, de la SPRL « MG MEDICAL ».

Nous attirons l'attention sur les points suivants :

" l'accord de la banque pour le transfert du financement de la voiture n'a pas encore été obtenu. La; procédure de transfert est encours.

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

" Le Certificat prévu à l'article 442 bis C.LR a été obtenu le 15 mai 2011 mais le délai de notification de 30 jours est dépassé.

" Le certificat prévu à l'article 16 ter § 3 de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 a été obtenu le 16

mai 2011 mais le délai de notification de 30 jours est dépassé.

Nivelles, le 28 juin 2011

ScPRL « CLC »

Représenté par Adil EL FILALI,

Réviseur d'entreprises, associé

2) La fondatrice a dressé le rapport spécial prévu par l'article précité dans lequel il expose l'intérêt que présentent pour la société l'apport en nature et le cas échéant les raisons pour lesquelles ils s'écartent des conclusions du reviseur d'entreprises.

Un exemplaire de chacun de ces rapports restera ci-annexé.

Description de l'apport

Madame GUIZANI Meriem déclare faire apport de l'universalité des biens qui constitue son activité de gynécologue qu'elle exerce en personne physique, composée de la patientèle, du matériel médical, du mobilier, du matériel de bureau, du matériel roulant et des aménagements du cabinet médical et les dettes y relatifs.

L'apport en nature d'un montant de cent quatre-vingt-quatre mille euros (184.000 EUR) est plus amplement décrit dans le rapport du réviseur dont question ci-après et qui restera ci-annexé.

Rémunération

En rémunération de l'apport en nature ainsi effectué, il est attribué à Madame GUIZANI Meriem,

prénommée, qui accepte : cent quatre-vingt-quatre (184) parts sociales de la présente société.

II. STATUTS

Article I : FORME ET DENOMINATION DE LA SOCIETE

La société adopte la forme d'une Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à

Responsabilité Limitée. Elle est dénommée «MG MEDICAL».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots : société civile ayant

emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, en abrégé « SPRL Civile »

Article 2 : S1EGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1083 Ganshoren, Venelle Mozart, I

Article 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet de permettre aux associés qui la composent, dans les limites et le respect de leur

déontologie, la pratique et l'organisation de l'art de guérir en général et de la gynécologie obstétrique en

particulier, ainsi que, l'exécution de tout acte médical en rapport avec cette discipline et la gestion de tout

moyen destinés à en améliorer l'exercice.

La médecine est exercée, par chaque médecin-associé, au nom et pour le compte de la société. La

responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont

perçus au nom et pour le compte de la société.

Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions

légales et déontologiques et notamment le règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et

thérapeutique du praticien et au libre choix du parient.

La société pourra également exercer :

- la direction, l'organisation et la gestion de services hospitaliers, d'hôpitaux et d'institutions de soins ;

- publier et diffuser des articles et ouvrages scientifiques pluridisciplinaires ;

- organiser et participer à des conférences et séminaires ;

- la dispensation de l'enseignement liée à sa spécialité médicale.

et ce par l'intermédiaire de ses associés médecins, légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique

dans le respect des règles de la déontologie et dans le cadre des dispositions de la Ioi de mil neuf cent quatre

vingt sept.

L'objet social comporte également l'exercice de la profession en groupe de praticiens, conformément à

l'article 18 paragraphe premier, de l'arrêté royal n° 78 du dix novembre mil neuf cent soixante sept.

D'une manière générale, dans le respect des prescriptions légales et déontologiques, la société peut exercer

toute activité tant en Belgique qu'à l'étranger nécessaires et/ou indispensables à I'accomplissement de son

objet, et s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe au sien qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité, sous

réserve de l'approbation préalable du conseil provincial compétent de l'Ordre des médecins.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut en outre faire toute opération financière, mobilière ou immobilière se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à lui procurer un avantage quelconque en vue de son développement et de sa gestion plus rationnelle et notamment afin de le mettre à disposition à son gérant-médecin, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat de matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de la collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Les modalités d'investissements doivent être approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des deux/tiers (2/3) minimum.

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de cent quatre-vingt-quatre mille euros (184.000 EUR), divisé en cent quatre-vingt-quatre (184) parts sociales, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/cent quatre-vingt-quatrième (1/184em4) de l'avoir social.

Article 6 : VOTE PAR L'USUFRUITIER EVENTUEL

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 9 : DESIGNATION DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, dont un au moins doit être associé, nommés pour une durée déterminée par l'Assemblée Générale. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable. Le gérant non-médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Il peut être mis fin, à tout moment, au mandat du ou des gérant(s) par décision de l'assemblée générale. Article 10 : POUVOIRS DU GERANT

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires. Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'Art de guérir. Le gérant non-médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 12 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il ne sera pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Article 13 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le trente juin de chaque année à onze heures, soit

au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Article 14 : DROIT DE VOTE

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales ou statutaires

régissant les parts sans droit de vote.

Article 16 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette date les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes

annuels conformément à la loi.

Article 17 : REPART1TION DES BENEF10ES

Les honoraires des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements,

résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds de réserve atteint le dixième du capital. 11 redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminées par la gérance.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

Article 19 : LIQUIDATION - PARTAGE

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Si le liquidateur nommé par l'assemblée générale n'est pas un médecin légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique, il devra se faire assister par un médecin inscrit au tableau de l'Ordre des Médecins pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

L'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Article 22 : DEONTOLOGIE MÉDICALE

Les associés s'engagent à respecter les règles du Code de déontologie. Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Les présents statuts ont été approuvés par le Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts et au(x) contrat(s) de société devra également être soumise au préalable à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat au Conseil provincial de l'Ordre des médecins duquel ils ressortent.

Conformément au code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle de chacun des médecins travaillant au sein de la société doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. Dans ce cas, l'assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de guérir en Belgique, entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de cette suspension.

Le médecin suspendu ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension. Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

Si un associé était radié au Tableau de t'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, la comparante, a déclaré se réunir en assemblée générale, et a pris les décisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent:

1. Premier exercice social :

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt et se clôturera le trente et un décembre deux mille

douze.

2. Première assemblée générale ordinaire :

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en juin deux mille treize

3. Nomination d'un gérant non statutaire :

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un (1).

Elle appelle à ces fonctions : Madame GUIZANI Meriem, prénommée, ici présente et qui accepte.

La gérante est nommée pour toute la durée de la société, tant que celle-ci demeure une société

unipersonnelle.

Le mandat de gérant sera rémunéré.

4. Commissaire :

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

5. Reprise des engagements souscrits au nom de ia société en formation :

Volet B - Suite

En application de l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend les engagements contractés en son nom tant qu'elle était en formation et ce depuis le premier janvier deux mille onze.

La comparante ratifie expressément tous les engagements de la société pris ou à prendre avant le dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de commerce compétent, sous la condition suspensive dudit dépôt; la comparante donne tout mandat aux représentants de la société, désignés par ailleurs, à l'effet d'entreprendre les activités sociales, le simple dépôt au greffe emportant de plein droit reprise de ces engagements par la société.

6. Procuration :

Tous pouvoirs, avec faculté de substitution, sont conférés à ZENITO, à 1120 Neder-over-Hembeek, avenue Croix de Guerre 94, afin d'assurer l'inscription de la société auprès d'un guichet d'entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) et de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Jérôme OTTE

NOTAIRE

Annexe : expédition de l'acte contenant le rapport spécial du fondateur et le rapport du réviseur d'entreprises

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

" au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 19.07.2016 16334-0275-011

Coordonnées
MG MEDICAL

Adresse
VENELLE MOZART 1 1083 BRUXELLES

Code postal : 1083
Localité : GANSHOREN
Commune : GANSHOREN
Région : Région de Bruxelles-Capitale