MHM

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MHM
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.377.296

Publication

07/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.06.2013, DPT 30.07.2013 13383-0091-011
06/06/2013
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Greffe

N° d'entreprise : 0842.377.296

Dénomination

(en entier) : MHM

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1050 BRUXELLES - RUE DU COLLEGE 41

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :MISE EN DISSOLUTION - NOMINATION D'UN LIQUIDATEUR

Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 29 avril 2013, en cours d'enregistrement à Bruxelles 3 que l'assemblée générale extraordinaire de la Société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée «MHM », ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Rue du Collège, 41, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité

Première résolution

Rapports

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l'organe de gestion justifiant la proposition de dissolution de la société, établi conformément à l'article 181, § 1er du Code des sociétés, et de l'état y annexé, ainsi que du rapport de Monsieur Bernard BIGONVILLE, Réviseur d'entreprise, représentant la société « BERNARD BIGONVILLE & Co », Réviseur d'entreprise, dont les bureaux sont établis à 1180 Bruxelles, Avenue Winston Churchill, 55 bte, sur l'état joint au rapport de l'organe de gestion.

Le rapport de Monsieur Bernard BIGONVILLE, réviseur d'entreprises précité, conclut dans les termes suivants :

« VIII. CONCLUSIONS

Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par le droit des sociétés, le gérant de la société "MHM" a établi un état comptable arrêté au 01/04/2013 qui, tenant compte des perspectives d'une liquidation de la société, fait apparaître un total de bilan de 114.688,20 C et un actif net avant prise en compte d'une provision pour frais de liquidation de 88.261,87 e. II ressort de nos travaux de contâtes effectués conformément aux normes professionnelles applicables que cet état traduit complètement, fidèlement et correctement la situation de la société compte tenu des frais de liquidation de 3.000,00 E à prendre en charge et pour autant que les prévisions du gérant soient réalisées avec succès par le liquidateur.

Fait à Bruxelles, le 17 avril2013,

Bernard BIGONVILLE,

Réviseur d'Entreprises.»

L'associé unique reconnaît avoir parfaite connaissance desdits rapports et état pour en avoir reçu copie antérieurement aux présentes.

Un exemplaire de ces rapports sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles et demeurera ci-annexé.

L'assemblée générale approuve ces rapports et état à l'unanimité.

Deuxième résolution

Dissolution anticipée

L'assemblée générale décide la dissolution de la société, qui n'existera plus en

besoins de sa liquidation, et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

conséquence que pour les



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Troisième résolution

Nomination d'un liquidateur

L'assemblée décide de ne désigner qu'un seul liquidateur et appelle à cette fonction, pour une durée

indéterminée, le Docteur Marc HILDEBRAND, domicilié à 1050 Ixelles, Rue du Collège, 41M, ici présent et

qui accepte.

L'identité du liquidateur a été établie par le notaire au vu de sa carte d'identité.

Quatrième résolution

Pouvoirs et émoluments du liquidateur

L'assemblée confère au Iiquidateur les pouvoirs les plus étendus prévus par Ies articles 186 et suivants du Code des sociétés, sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas prévus aux articles 187 et 190, § 2, dudit Code.

Le liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer, même sans paiement, à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres I empêchements quelconques.

Le liquidateur peut représenter la société en justice, tant en demandant qu'en défendant, déposer une requête en concordat et faire aveu de faillite.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux livres et écritures de la société,

Il peut, sous sa responsabilité et pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires de son choix telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe et fixer la rémunération y attachée.

Il peut établir le texte coordonné des statuts et accomplir tous les actes imposés par la clôture de la liquidation. Tous actes engageant la société en liquidation, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un liquidateur,

Cinquième résolution

Mandataire ad hoc

L'assemblée générale déclare désigner le notaire soussigné, en qualité de mandataire ad hoc aux fins d'introduire, auprès du Président du Tribunal de commerce compétent conformément à l'article 1025 et suivants du Code judiciaire, la demande de confirmation de la nomination du Docteur Marc HILDEBRAND, prénommé, en qualité de liquidateur.

jrième résolution

Décharge du gérant

L'assemblée donne décharge au gérant pour l'exécution de son mandat pendant l'exercice social en cours, mais

sous réserve de ce qui pourrait apparaître du rapport du liquidateur comme pouvant être mis à sa charge.

Septième résolution

PDuvoirs

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au Notaire instrumentant pour l'exécution des présentes.

L'assemblée générale confère tous pouvoirs à

et avec faculté de substitution, afin d'assurer la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque

Carrefour des Entreprises (guichet d'entreprises) et de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Olivier BROUWERS

NOTAIRE

Déposé en même temps : expédition de l'acte contenant le rapport du réviseur d'entreprises et le rapport

spécial du CA

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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16/01/2012
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Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : MHM

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1050 IXELLES - RUE DU COLLEGE 41

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION - NOMINATION

D'un acte reçu par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 29 décembre 2011, en cours d'enregistrement à Bruxelles 3, il extrait ce qui suit :

Monsieur HILDEBRAND Marc Alexandre, né à Bruxelles le cinq juillet mil neuf cent septante et domicilié à 1050 Ixelles, rue du Collège 41.

A requis le Notaire soussigné d'agiter qu'il constitue une Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée «MHM», au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social.

CONSTITUTION

Souscription par apports en espèces

Le comparant déclare souscrire la totalité des parts, soit pour dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Le comparant déclare que chacune des parts souscrites est libérée à concurrence de deux/tiers (2/3) par un

versement en espèces qu'ils ont effectué à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès

de la banque ING Belgique, de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef à sa disposition une somme de

douze mille quatre cents euros (12.400 EUR).

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 29 décembre 2011 deux mille onze demeurera annexée à

l'acte.

II. STATUTS

= TITRE 1. - DENOMINATI.ON - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE I. : FORME - DENOM NATION

La Société à objet civil est constituée en la forme de Société Civile ayant pris la forme d'une société privée à

responsabilité limitée, sous la dénomination «MHM»

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société Civile Privée

à Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.C.P.R.L.» et être accompagnée de l'indication précise du

siège social de la société, du terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi du

numéro d'entreprise.

ARTICLE 2. : SIEGE SOCIAL

Le Siège Social de la Société est établi à 1050 Ixelles, rue du Collège, 41

ARTICLE 3. : OBJET SOCIAL

La société a pour objet l'exercice de la médecine, et notamment la médecine interne par le ou les associés qui la

composent lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de I'Ordre des Médecins. La

médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. Les associés doivent apporter à la société la

totalité ou une partie de leur activité médicale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment

celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et l'indépendance

professionnelle du praticien.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de

surconsommation est exclue.

La responsabilité de chaque médecin-associé est illimitée.

La société peut également, à titre accessoire, accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière, même

indépendante d'une activité professionnelle. Rien ne peut en aucune manière conduire au développement d'une

quelconque activité commerciale.

Ces opérations ne peuvent pas porter atteinte au caractère civil de la société.

En cas de pluralité d'associés, les modalités d'investissement doivent être approuvées, au préalable, par les

associés à une majorité de deux tiers minimum.

TITRE 2. - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 5 : CAPITAL

Le capital de la Société est fixé à dix huit mille six cent euros (18.600,00 £), représentée par cent (100) parts

sociales d'une valeur nominale de vingt quatre et huit dixième d' Euro (186 £) chacune.

Les parts sociales ont été numérotées de un à cent.

La Société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en

médecine, inscrites à l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 6 : SOUSCRIPTION - LIBERATION

Les cent parts sociales sont à l'instant souscrites en numéraire, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,00

£) chacune, comme suit :

Par Monsieur Marc Hildcbrand, docteur en médecine, prénommé, à concurrence de cent (100) parts sociales,

soit dix-huit mille six cent euros (18.600,00 E), qui représentent l'intégralité du capital social qui se trouve ainsi

intégralement souscrit.

Les parts ainsi souscrites ont été libérées comme suit :

Par Monsieur Marc Hildebrand, docteur, prénommé, à concurrence de douze mille quatre cents euros

(12.400,00 £).

Total : douze mille quatre cents euros (12.400,00 £)

ARTICLE 7 : APPEL DE FONDS

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

Le gérant décide souverainement des appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux époques

et pour les montants fixés par le gérant.

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement

dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la Société, d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt

légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés

n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent, conformément aux dispositions des statuts.

ARTICLE 8. : QUASI-APPORT

Conformément à la loi, tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou un associé que la Société se

propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant en application de

l'Article 60 du Code des Sociétés, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, fera

l'objet des rapports et sera soumis aux prescriptions prévues par l'Article 220 du Code des Sociétés.

ARTICLE 9.: IND1VISIBILITE DES TITRES

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale pour ce qui concerne l'exercice de ses droits,

ainsi qu'il est prévu aux présents statuts.

ARTICLE 10. : NATURE DES TITRES - REGISTRE DES ASSOCIES

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

11 est tenu un registre des parts sociales au siège social de la Société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Il contient :

I. La désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant ;

2. L'indication des versements effectués ;

3. Les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou

leur mandataire, en cas de cession entre vifs ; par le gérant et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause

de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la Société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans

le registre des associés.

Chaque associé peut demander un certificat d'inscription à son nom.

Cet extrait du Registre est signé par le gérant mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la Société.

Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis à ordre ou au porteur.

ARTICLE 11. : AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE

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A. L'augmentation de capital est décidée par l'assemblée Générale des associés aux conditions requises par l'Article 302 du Code des Sociétés.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

B. Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'Assemblée Générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément au premier paragraphe ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'Article 13 des statuts.

ARTICLE 12. : REDUCTION DE CAPITAL

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'Assemblée Générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions de l'Article 316, 317, 318 du Code des Sociétés.

ARTICLE 13.: CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT DES PARTS SOCIALES

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la Société. Les médecins doivent être habilités à exercer l'Art de guérir en Belgique.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes :

A. CAS OU LA SOC1ETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Tant que la Société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend ; pour autant qu'il s'agisse d'un docteur en médecine habilité à exercer l'Art de Guérir en Belgique.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits

dans la succession devront, entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser

dans un délai maximal de six mois:

1. Soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect de l'article 287 du Code des Sociétés ;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

Dans ces deux derniers cas, les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des

parts transmises.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédés entre vifs ou transmises pour cause

de mort que conformément aux articles 251 et 252 du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du

présent article.

Un nouvel associé ne pourra être admis qu'avec l'accord unanime des membres de la société.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront

apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la

société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

ARTICLE 14. : CESSION DE PARTS ENTRE LA CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ET

L'ASSEMBLEE GENERALE

Toute cession de parts intervenant entre la convocation à une Assemblée Générale et la réunion de celle-ci est

interdite.

ARTICLE 15. : EXCLUSION D'UN ASSOCIE

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

Si l'associé unique était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation, soit de céder ses parts à un autre médecin, soit de faire constater la dissolution de la Société, ou encore de modifier l'objet social de celle-ci.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Si un des associés était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation de céder ses parts à un

autre médecin et les dispositions de l'Article 13 des statuts seraient applicables.

En outre, le règlement d'ordre intérieur dont question à l'Article 40 déterminera les conditions et effets d'une

exclusion temporaire d'un médecin associé. Dans le cas d'une société unipersonnelle, la rédaction d'un

règlement d'ordre intérieur n'est pas indispensable.

TITRE 3. : ADMINISTRATION - REPRESENTATION

ARTICLE 16. : GERANCE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les médecins faisant

partie de la Société.

Le gérant est nommé par l'Assemblée Générale pour un temps limité et est en tout temps révocable par elle.

Toutefois, tant que la société ne compte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée

de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à 6 ans maximum, éventuellement

renouvelable.

Le mandat du gérant peut être rémunéré. La rémunération allouée au gérant ne peut être attribuée si elle est

réalisée au détriment des médecins associés. Le montant de la rémunération est déterminé par l'assemblée

générale, en accord avec tous les médecins associés. Ce montant devra correspondre à des prestations de

gestion réellement effectuées.

ARTICLE 17. : POUVOIRS DU GERANT

Le gérant a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la

Société, à l'exception des actes réservés par la loi ou par les statuts à l'Assemblée Générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches administratives.

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers ou invoquée par ceux-ci.

ARTICLE 18.: REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant représente la Société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège,

conformément à la décision de l'Assemblée Générale.

Le ou les gérants devront faire précéder leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agis-

sent.

ARTICLE 19. : DELEGATION DE LA GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l'accomplissement des actes de

gestion journalière pour la durée qu'il fixe. Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'a un docteur en

médecine, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'Art de guérir.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

TITRE 4.: CONTROLE

ARTICLE 21. : CONTROLE DE LA SOCIETE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard des lois sur les Sociétés

et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs

commissaires.

Les commissaires sont nommés par l'Assemblée Générale pour un terme de trois ans, renouvelable, parmi les

membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils portent ie titre de

"commissaire-réviseur".

A défaut de commissaire ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs

fonctions, le gérant convoque immédiatement l'Assemblée Générale aux fins de pourvoir à leur nomination ou

à leur remplacement.

Toutefois, ne sont pas tenues de nommer de commissaire :

a) les Sociétés qui, pour le dernier exercice clôturé, répondent aux critères énoncés à l'Article 15 du Code des Sociétés

b) les Sociétés qui commencent leurs activités, et pour autant qu'il résulte d'estimations faites de bonne

foi que, pour leur premier exercice, ces Sociétés répondront aux critères précités.

Le gérant devra néanmoins, à la demande d'un ou plusieurs associés, convoquer l'Assemblée Générale pour

délibérer sur la nomination d'un commissaire.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a la faculté d'exercer les pouvoirs d'investigation

et de contrôle des commissaires.

Au cas où, en application du quatrième paragraphe de cette disposition, aucun commissaire n'a été nommé, ce

fait est mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier en vertu du Code des Sociétés.

TITRE 5. : ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

ARTICLE 22. : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Il est tenu une Assemblée Générale ordinaire, chaque année le premier samedi du mois de juin à 10 heures,

soit au Siège Social, soit en tout autre endroit désigné dans les convocations. Si ce jour est férié, l'Assemblée

est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure.

Si la Société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus par la Loi à l'Assemblée

Générale, sans délégation possible.

ARTICLE 24. : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Une Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la Société l'exige, ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

ARTICLE 25. : LIEU

Les Assemblées générales extraordinaires se tiennent au Siège Social ou en un autre endroit en Belgique,

indiqué dans les convocations.

ARTICLE 26. : REPRESENTATION DES ASSOCIES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Tout associé peut être représenté à l'Assemblée Générale par un mandataire, associé, porteur d'une procuration

écrite.

Les procurations doivent être produites à l'Assemblée Générale pour être annexées au procès-verbal de la

réunion.

Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui

cinq jours francs avant l'Assemblée.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale et il ne peut les déléguer.

ARTICLE 29.: DROIT DE VOTE - PUISSANCE VOTALE

Chaque part sociale donne droit à une voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

ARTICLE 30. : SUSPENSION DU DROIT DE VOTE

Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de

vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

TITRE 6. : COMPTES ANNUELS

ARTICLE 33.: EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un

décembre.

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément

aux dispositions légales.

Dans les trente jours de l'approbation par l'Assemblée Générale des comptes annuels, le gérant dépose à la

Banque Nationale de Belgique, les documents énumérés à l'Article 98 du Code des Sociétés.

TITRE 7.: COMPTES DE RESULTATS ET AFFECTATION DU BENEFICE

ARTICLE 34. : COMPTES DE RESULTATS - BENEFICE

Les honoraires du ou des médecins associés de la société seront facturés et perçus au nom et pour le compte de

la société ; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements

jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'Assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation à

l'unanimité.

A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être

constituée qu'avec l'accord unanime des médecins associés en respectant les directives du ConseiI National de

l'Ordre des Médecins. L'importance de la réserve ne pourra dissimuler des buts spéculatifs ni préjudicier aux

intérêts de certains associés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte

des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré,

augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette

distribution, si la Société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur

faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

TITRE 8.: DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 35. : REUNION DE TOUS LES TITRES EN UNE MAIN

La réunion de tous les titres en une main n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire

de la Société.

ARTICLE 36.: CAUSES DE DISSOLUTION

A. Générales

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la Société ne peut être dissoute que par une décision de l'Assemblée

Générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

B. Pertes de capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la Société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées par l'Article 332 du Code des Sociétés. Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 333 du Code des Sociétés tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la Société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la Société un délai en vue de régulariser sa situation.

ARTICLE 37. : DISSOLUTION - SUBSISTANCE - CLOTURE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Après sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'Assemblée Générale, la Société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci ARTICLE 38. : NOMINATION DE LIOUIDATEUR(S)

A défaut de nomination de liquidateurs, le gérant en fonction au moment de la dissolution est de plein droit liquidateur.

L'Assemblée Générale de la Société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation.

Le(s) liquidateur(s) n'entre(nt) en fonction qu'après confirmation de sa (leur) nomination par le Tribunal de Commerce.

La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du gérant. Le liquidateur ne doit pas être obligatoirement un médecin. Si le liquidateur, nommé par l'Assemblée générale, n'est pas n'est pas un médecin, il doit se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l'exercice de l'Art de guérir.

ARTICLE 39. : REPART[TION

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE 9.: DISPOSITIONS GENERALES

ART[CLE 44. : ARTICLE DEONTOLOG1QUE

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil de l'Ordre des Médecins. Toute modification concernant l'activité médicale, le mode de collaboration, la cession d'une pratique ou de parts est soumise à l'accord préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs associés entraient dans la société, il faudrait que ceux-ci présentent également les statuts au Conseil Provincial duquel ils dépendent.

Les honoraires perçus par la société sont mis en pool et distribués en parts égales à travail égal.

La répartition du travail et la clé de répartition du pool doivent être clairement indiqués et soumis au Conseil Provincial.

L'attribution de parts doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

La décision de la suspension du droit d'exercer l'Art de guérir en Belgique entraîne pour le médecin ayant encouru cette décision, la perte des avantages du contrat pour la durée de cette mesure. Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptibles de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions. L'interdiction de remplacement consécutive à une condamnation à une suspension du droit d'exercer l'Art de Guérir ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la décision précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil provincial au quel ressortit ce médecin.

Ill. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, le comparant, a déclaré se réunir en assemblée générale, et a pris les décisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent:

L Premier exercice social :

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt avec effet rétroactif au premier septembre deux mil onze et se clôturera le trente et un décembre deux mille douze.

2. Première assemblée générale ordinaire :

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en deux mille treize.

3. Nomination d'un gérant non statutaire :

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un (I).

Elle appelle à cette fonction : Monsieur HILDEBRAND Marc, prénommé, qui accepte.

Le gérant est nommé pour toute la durée de la société, tant que celle-ci demeure une société unipersonnelle et

peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est exercé à titre gratuit.

4. Commissaire :

Les associés déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que, pour son premier exercice, la Société répond aux critères énoncés à l'Article 12, paragraphe 2, de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq. En conséquence, l'Assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.

5. Début des activités de la société :

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

L'assemblée reconnaît que toutes opérations effectuées par Monsieur Marc Hildebrand à compter du I er septembre 2011 l'ont été au nom et pour compte de la société en formation.

Par conséquent, la société reprend l'intégralité des droits et obligations afférents à ces opérations et dégage Monsieur Marc Hildebrand de toute responsabilité en raison de ces prestations et ce conformément à l'article 60 du Code des Sociétés.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent.

6. Pouvoirs :

Tous pouvoirs sont donnés au gérant et à L'Afaire sprl, pour accomplir toutes les formalités nécessaires à l'immatriculation de la société auprès du Registre des Sociétés Civiles.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Olivier BROUWERS

NOTAIRE

Déposé en même temps : expédition de l'acte contenant une attestation bancaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

19/03/2015
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOA WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe ...,~ .

Déposé I Reçu !e. .

0 9 MARS 2015

au greffe du tribunal de commerce

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=rancophone de BruxellesiF

~ :7s~u.+ " kW £

N° d'entreprise : 0842.377.296

Dénomination

(en entier) : MHM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : Rue Du Collège 41 à 1050 Ixelles

{adresse complète)

Objet(s)de l'acte :CLÔTURE DEFINITIVE DE LA LIQUIDATION L'assemblée a pour ordre du jour :

- D'entendre le rapport du liquidateur

- Approbation des comptes de la liquidation, ainsi que de l'affectation du boni de liquidation

- De donner décharge au Liquidateur

- De statuer sur la proposition de clôturer la liquidation

Après avoir délibéré, l'assemblée aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes:

Résolutions adoptées le 05 juillet 2013 :

- Le rapport du Liquidateur ne donne lieu à aucune observation de la part de l'assemblée, et après avoir été

paraphé et signé ne varietur par le comparant, il restera ci-annexé.

- Après avoir examiné les comptes de liquidation, l'assemblée elle décide d'approuver lesdits comptes et

entérine la répartition du solde de boni de liquidation tel que proposé par le liquidateur

- L'assemblée donne décharge au liquidateur pour l'exercice de sa mission

- L'assemblée décide que les documents comptables et sociaux seront déposés et conservés pendant une

période de cinq ans au domicile de Marc HILDEBRAND, rue du Collège, 41 à 1050 IXELLES, qui en assurera la

garde.

Le gérant de la Scprl « MHM »

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Coordonnées
MHM

Adresse
RUE DU COLLEGE 41 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale