MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN SAL, EN ABREGE : M.E.A.

Divers


Dénomination : MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN SAL, EN ABREGE : M.E.A.
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 838.741.479

Publication

01/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.08.2014, DPT 24.11.2014 14675-0554-013
30/08/2012
ÿþRéservé

au

Moniteui

belge

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) :

(en abrégé): Forme juridique :

Siège

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte 0838 741 479

MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN sal M.E.A.

société commerciale de droit libanais

Ratio Hariri lnt'I Airport Boulevard, Beyrouth, LIBAN

Avenue Louise, n° 271, bte 1, 1050 Bruxelles

:nomination d'un représentant local

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

I! a été décidé de nommer aux fonctions de représentant local de la MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN sal avec les pouvoirs antérieurement définis et publiés : Monsieur Abdul Rahman HALLAB, domicilié a Ixelles, (1050), Chaussée de Bopendael, n° 425

Les fonctions de M. Abdul Rahman HALLAB prennent cours le 25 juin 2012,

Fait à Buxelles, Ie 13 juillet 2012

Me William Pissoort

Par procuration spéciale

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/04/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 0838 741 479

Dénomination

(en entier) MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN sal

(en abrégé) : M.E.A.

Forme juridique : société commerciale de droit libanais

Siège : Rafic Hariri Int'I Airport Boulevard, Beyrouth, LIBAN

Boulevard de l'Empereur, n° 24, Bruxelles, BELGIQUE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :nomination d'un nouveau représentant local changement de lieu d'établissement

l[ a été décidé de nommer aux fonctions de représentant local de la MIDDLE EAST AIRLINES AlR LIBAN sal avec les pouvoirs antérieurement définis et publiés Monsieur Ali DARGHAM, domicilié a Ixelles (1050), ' Square du Vieux Tilleul, n' 2, en remplacement de Monsieur All BADRAN

Les fonctions de M. Ali DARGHAM prennent cours le 15 mars 2012.

Les fonctions de M. Ali BADRAN prendront fin le 94 mars 2092

II a également été décidé de transférer le lieu d'établissement de la succursale à l'adresse suivante : Avenue Louise, n° 271 (le' étage) à Bruxelles (canton postal : 9050)

Fait à Buxelles, le 22 mars 2012

Me William Pissoort

Par procuration spéciale

Mentionner sur la dernière page du Volet i3 Au recto Nom et quarté du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayan', pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/09/2011
ÿþ t ~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1



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N" d'entreprise : ' Dénomination

ten entier) : MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN sal

Forme juridique : société commerciale ..dut.m drq i

Siège : Rafic Haritri Iternational Airport Boulevard, Beyrouth, Liban Succursale belge : Boulevard de l'Empereur, n° 24, boîte 2, 1000 Bruxelles Obiet de l'acte : ouverture d'une succursale

1. décision d'ouverture d'une succursale

Extrait du procès verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la "Middle East Airlines, Air Liban

S.A.L." (M.E.A.) tenue le mardi 3 mai 2011 à 13.30

"Le Conseil d'Administration décide d'approuver l'ouverture d'un bureau pour la société à Bruxelles

. Belgique en vue de vendre des billets de voyage, effectuer les opérations de réservation pour les passagers et

exécuter en général toutes les opérations copmmerciales afférentes à laréalisation de l'objet de la société

En exécution de cette décision, le Président Directeur Général de la société, en vertu des pouvoirs qui lui

sont conférés, a pris le 9 août 2011 la décision suivante :

le bureau opérationnel agissant à titre de succursale de la société aura pour objet :

1. la représentation de la société au sens le plus large du terme et notamment en vue d'effectuer toutezs les: opérations utiles ou nécessaires au transport aérien de passagers ou de (marchandises (fret), ainsi qu'à' l'acheminement du courrier ou des colis.

De manière générale, cette succursale pourra effectuer toutes les opérations commerciales tendant à la: réalisation de l'objet social de la société.

Aux fins décrites ci-dessus, le représentant de la succursale pourra négocier, souscrire et résilier tout contrat de travail de commercen, de bail ou autre et effectuer toute déclaration et démarche utile au nom de la société Middle East Airlines, Air Liban SAL.

2. le représentant du bureau sera M. Ali BADRAN, domicilié 3 PLace Charles Rogier, Bruxelles 1210. Me: William Pissoort, avocat au Barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à (1000) Bruxelles, Boulevard de; l'Empereur, n° 24, est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir, au nom de la société, toutes les: démarches nécessaires ou utiles à l'enregistrement ou à l'établissement de la succursale.

3.La succursale sera établie Boulevard de l'Empereur, n° 24 à (1000) Bruxelles ou en tout autre lieu de la: Région bruxelloise désigné par le représentant de la succursale ou par Me William Pissoort, prénommés. Il, pourra être ultérieurement déplacé par simple décision du représentant de la succursale ou par Me William; Pissoort, prénommé.

2. Statuts de la Middle East Airlines, Air Liban SAL

CHAPITRE I FORMATION DE LA SOCIÉTÉ - OBJET - RAISON SOCIALE - SIÈGE SOCIAL - DURÉE Article 1:Formation de la société

Il est constitué entre les propriétaires des actions ci-après établies et de celles qui seraient établies: ultérieurement, une société anonyme de nationalité libanaise, régie par le code de commerce, le code des obligations et des contrats libanais, ainsi que par d'autres lois relatives en vigueur dans la République Libanaise et par les dispositions des présents statuts.

Article 2:Objet

Cette société a pour objet les opérations de transport aérien, d'entretien, de maintenance, de louage, de: réparation, d'achat et de vente d'avions et, d'une manière générale, toute opération afférente directement ou: indirectement à cet objet ou contribuant à la promotion de ces opérations pour son propre compte ou pour le' compte d'autrui, que ce soit au .Liban ou à l'étranger.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Pour cela, la société est autorisée à former et à participer à la formation des compagnies d'aviation, et des sociétés commerciales ou foncières; elle est aussi autorisée à y acquérir des actions et à s'approprier les bien-fonds et les immeubles, ainsi que toutes autres sortes de biens-pour, pour atteindre son objectif.

Article 3:Raison sociale

La dénomination de la société est:

«Middle East airlines, Air Liban S.A.L.» (M.E.A.)

Article 4:Siège social

Le siège et le domicile de la société sont établis à Beyrouth. Ils peuvent être transférés partout ailleurs au Liban en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire, après avoir procédé à la publicité selon les usages.

Le conseil d'administration peut décider de créer des succursales et des agences au Liban ainsi qu'à l'étranger.

Article 5:Durée

La durée de la société est de quatre-vingt-dix-neuf ans, à compter de la date définitive de sa fondation, sauf les cas de dissolution anticipée.

CHAPITRE Il - CAPITAL SOCIAL

Article 6:Capital social

1-Le capital social est fixé à cinq cent cinquante milliards

(550 000 000 000) de livres libanaises, divisé en cinquante cinq millions (55 000 000) actions d'une valeur nominale de dix mille livres libanaises chacune.

2-Toutes les actions de la société sont des actions nominatives.

3-Les actions devraient être inscrites dans un registre à souches, numérotées en série, cachetées par le sceau de la société ainsi que celui du président du conseil d'administration, et signées par l'un des administrateurs.

4-La société peut émettre des effets représentant un seul ou plusieurs actions selon la décision du conseil d'administration.

Article 7:Augmentation du capital

1-Le capital peut être augmenté une ou plusieurs fois, après libération totale des anciennes actions et ce, conformément aux dispositions légales relatives à la constitution des sociétés anonymes. L'augmentation s'effectue soit par l'émission d'actions nouvelles payables en espèces ou en nature, soit par la conversion en actions des fonds de réserve.

2-L'assemblée générale extraordinaire décide l'augmentation du capital et les conditions d'émission des nouvelles actions.

3- Si l'augmentation du capital provient (le l'émission d'actions nouvelles, payables en espèces, les anciens actionnaires ont un droit préférentiel de souscription à la totalité (le ces actions, proportionnellement à celles qu'ils détiennent et sans possibilité de réduction. Cependant l'assemblée extraordinaire peut décider que le droit (fe souscription ne soit pas réservé aux anciens actionnaires, qu'il ne leur soit réservé qu'en partie ou qu'il ne soit pas proportionnel aux actions détenues antérieurement par eux. Dans ce cas, toute attribution particulière d'actions nouvelles, qu'elle soit en faveur d'étrangers à la société ou d'une catégorie d'actionnaires privilégiés, sera soumise à la vérification imposée aux avantages particuliers conformément aux dispositions de l'article (113) du code de commerce. Cette vérification porte sur toutes les actions destinées aux étrangers à la société; quant à celles destinées aux actionnaires, la vérification ne portera que sur la fraction excédant la proportion attribuée aux anciennes actions. Si cette vérification n'a pas lieu, l'augmentation du capital sera nulle. Dans le cas où la vérification serait imposée, le président du tribunal de commerce désignera un ou plusieurs experts à cet effet. Le rapport des experts doit être présenté six jours au moins avant la deuxième réunion de l'assemblée extraordinaire qui se prononcera au sujet de ladite vérification. Les actionnaires porteurs d'actions payables en nature ne peuvent pas prendre part aux délibérations de cette assemblée.L'assemblée générale extraordinaire qui a approuvé l'augmentation du capital prendra aussi toutes les mesures concernant les actions en surplus après la distribution.L'évaluation des actions qui seront ultérieurement émises par la société, sur la base d'apports en nature, sera déterminée conformément aux dispositions de l'article (86) du code de commerce libanais. Cette évaluation sera ensuite approuvée par l'assemblée générale.

Article 8:Réduction du capital

L'assemblée générale extraordinaire peut décider de réduire le capital social en cas de perte excédant le tiers du capital sous réserve des droits des tiers, à travers la publicité stipulée par l'article (208) du code de commerce.

Article 9:Actions nouvelles

L'assemblée générale extraordinaire fixe les modalités d'émission d'actions nouvelles ainsi que leur mode de libération, les conséquences du retard de paiement, la forme des actions et les conditions de leur validité, et ce, compte tenu des dispositions légales obligatoires.

Article 10:Indivisibilité des actions

Les actions sont indivisibles vis-à-vis de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Les co propriétaires d'une même action doivent se faire représenter par l'un d'eux, lequel représentant, sera considéré comme l'unique propriétaire vis-à-vis de fa société.

Article I (:Libération des actions

La libération des actions a lieu au siège social, ou dans une banque agréée par le gouvernement et désignée par la société à cette fin, et ce, conformément aux conditions suivantes:

1-Versement du quart du montant à la souscription.

2-Le reste conformément à la décision du conseil d'administration de la société.

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3- L'appel du non-versé sera notifié aux intéressés quinze jours au moins avant la date fixée pour le versement par un avis inséré dans deux journaux paraissant dans la localité du siège social.

Article 12:Retard apporté à la libération des actions

1-Tout retard apporté à la libération des actions tel que prévu par l'article précédent fait courir au profit de la société un intérêt fixé à six pour cent (6%), à compter de la date d'exigibilité jusqu'à la date de paiement, sans besoin de mise en demeure préalable.

2-Tout retard confirmé par une lettre missive recommandée adressée au souscripteur ou aux concessionnaires inscrits au Registre des Cessions, accorde à la société le droit d'exécution en bourse. A cet effet, un avis de mise en vente est publié dans deux journaux. Les actions sont mises aux enchères publiques, aux frais, risques et périls des défaillants 15 jours après avis de réception de la lettre recommandée. Si la vente en bourse s'avère impossible, elle sera effectuée par l'intermédiaire du Président du Tribunal de Première Instance de Beyrouth.

Si le prix de vente des actions est inférieur au versement appelé, le souscripteur reste tenu de payer la différence. Si, au contraire, le prix de vente est supplémentaire au versement appelé, il aura droit à l'excédent. Article 13:Droits des détenteurs d'actions

1-Les détenteurs d'actions sont, en principe, égaux quant aux droits et avantages, à tenir compte des dispositions de l'article (110) du code de commerce.

2-Toute action donne à son détenteur droit au dividende, au remboursement (le la valeur nominale des actions, au partage de l'actif social, au vote dans l'assemblée générale, à la cession de l'action dans les limites des conditions fixées dans les présents statuts et le droit préférentiel à la souscription en cas d'augmentation du capital social.

Article 14:Obligations des actionnaires

Les actionnaires ne sont tenus responsables que proportionnellement à la valeur des actions qu'ils détiennent. Il ne revient à aucune assemblée générale de décider l'augmentation des obligations financières qu'ils ont assumées à l'origine, lors de la souscription.

Article 15:Transfert des droits attachés aux actions

I- Les droits attachés aux actions -dont le droit aux dividendes- suivent les actions quel qu'en soit le détenteur. Par conséquent, le paiement des dividendes au porteur du coupon est considéré légal.

Article 16:Droit de cession des actions

Sous réserve des exceptions prévues par la loi, tout actionnaire jouit du droit de céder ses actions à un tiers lequel sera subrogé dans ses droits et obligations.

Article 17:Mode de cession des actions

Sous réserve des exceptions prévues par la loi, la cession des actions s'effectue au moyen d'une double déclaration du cédant et du cessionnaire ou de leurs mandataires respectifs. Cette déclaration sera inscrite dans un registre spécial. Le titre du cédant sera alors annulé et remplacé par un titre émis au nom du cessionnaire.

Article 18:Perte des actions

En cas de perte d'une ou de plusieurs actions, le propriétaire doit en informer la direction de la société tout en mentionnant le numéro de série de ces actions, au moyen d'une lettre recommandée. Le conseil d'administration pourra décider de la publication dans un quotidien local au cours des cinq jours suivants.

Le propriétaire de ces actions n'aura pas le droit, au cours des quatre mois qui suivent la date de publication, de réclamer son droit aux dividendes, intérêts et autres droits afférents aux actions perdues.

Après le délai d'un an, si les actions ne sont pas retrouvées, une copie conforme portant la mention «Duplicata» sera remise à leur propriétaire contre un reçu. Un procès-verbal de cette formalité sera dressé et joint au registre des actions; les anciennes actions seront alors considérées comme nulles et non avenues.

Les dividendes et intérêts dus et bloqués seront versés au propriétaire. Ce versement sera mentionné sur la nouvelle copie qui lui est remise contre garantie ou sans garantie suivant la décision du conseil d'administration.

L'ensemble des frais encourus pour l'accomplissement de ces formalités sera à la charge du propriétaire des actions perdues.

Article 19:Emprunts et obligations

1-La société peut contracter des emprunts en émettant des obligations négociables à condition que la valeur de ces obligations ne dépasse pas le montant du capital social figurant au dernier bilan qui a été approuvé par l'assemblée générale.

2-L'approbation de l'assemblé générale est requise pour l'émission des obligations, compte tenu des dispositions des articles (122) - (143) du code de commerce et des modifications qui leur sont apportées. CHAPITRE III CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 20:Le conseil d'administration

I- La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de douze au plus. Le président du conseil d'administration ainsi que la moitié au moins des administrateurs doivent être de nationalité libanaise.

2-Lesdits administrateurs sont élus par l'assemblée générale des actionnaires.

3-Les administrateurs ne peuvent être révoqués que suivant le même processus adopté pour leur nomination à l'alinéa précédent.

4- Nul n'est choisi membre du conseil d'administration s'il est déjà déclaré failli non réhabilité depuis dix ans au moins, s'il a été condamné au Liban ou à l'étranger depuis moins que dix ans pour avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit punis par la peine (l'escroquerie, de détournement de biens ou de valeurs, d'émission de chèques sans provision de mauvaise foi, d 'atteinte à la place financière de l'état tel que prévu

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par les articles (319) et (320) du code pénal, ou enfin de recel de biens procurés par voie criminelle. Les mêmes conditions sont applicables sur les représentants des personnes morales au conseil d'administration.

Article 21:Durée du mandat du conseil d'administration

1-Les administrateurs sont désignés pour une période de trois ans; ils sont rééligibles.

2-Si pour une raison quelconque, un des sièges au conseil d'administration se trouve vacant, le conseil peut nommer un successeur provisoire en attendant la réunion de l'assemblée générale qui procédera à l'élection définitive. La durée du mandat de l'administrateur remplaçant ne peut excéder celle qui restait à courir par l'administrateur remplacé.

3- S'il arrive qu'au cours de la période s'étendant entre deux assemblées annuelles, le nombre des administrateurs actifs soit inférieur à quatre, pour cause de décès, de démission ou d'autres raisons, les administrateurs en activité doivent convoquer l'assemblée générale dans un délai maximum de deux mois afin de pourvoir aux sièges vacants.

Article 22:Actions de ,garantie

I- Les administrateurs sont désignés parmi les actionnaires qui détiennent au moins cent actions ou parmi les représentants de personnes morales détenant ce même nombre d'actions durant toute la durée de leur mandat. Ces actions au nombre de cent demeureront nominatives. Elles seront frappées d'un timbre d'inaliénabilité et déposées dans la caisse sociale. Elles seront aussi affectées en totalité pour garantir les fautes de gestion qui seraient commises par ces administrateurs.

2-Les actions de garantie ne seront remises à l'administrateur démissionnaire ou révoqué qu'après la réunion de l'assemblée générale, l'approbation des comptes et l'octroi d'un quitus à tous les administrateurs.

3-Si parmi les administrateurs élus, il en est qui représentent des personnes morales, ces dernières devront déposer les actions de garantie nécessaires pour couvrir leurs représentants.

Article 23:Le président du conseil d'administration et son bureau

1-Le conseil d'administration élit tous les trois ans, parmi ses membres libanais, son président, lequel est rééligible. Le conseil peut aussi élire parmi ses membres un vice-président dont les attributions sont précisées dans la décision de sa nomination.

2-Le conseil d'administration élit aussi un secrétaire parmi ses membres ou en dehors d'eux.

3-Le président du conseil d'administration exerce les fonctions de directeur général de la société. Il lui revient de proposer la nomination d'un directeur général qui se charge de ce poste pour le compte et sur la responsabilité personnelle du président.

La société se charge du salaire et des appointements du directeur général nommé par le président du conseil d'administration; ces frais seront inscrits sous la rubrique des frais généraux.

4-En vue d'assurer la bonne gestion de la société, le conseil d'administration peut accorder certaines attributions qui lui reviennent au président ou bien au directeur général, en plus de leurs propres attributions prévues par la loi.

5- Le président du conseil d'administration peut nommer un comité consultatif composé soit des administrateurs, soit des directeurs choisis en dehors- du conseil, soit finalement des administrateurs et des directeurs ensemble, lequel comité aura pour mission d'étudier les questions que le président lui soumettra. Cependant, l'avis de ce comité n'engage ni le président ni le conseil lui-même. Les administrateurs qui forment le comité précité, ainsi que les administrateurs délégués pour les actes mentionnés dans l'alinéa suivant, ne peuvent en aucun cas percevoir un salaire supérieur à celui des autres.

6-Au cas où le président se trouve temporairement empêché d'exercer ses fonctions, il peut en déléguer tout ou une partie à un administrateur pour une période limitée. Au cas où le président se trouve définitivement empêché d'exercer ses fonctions, le conseil d'administration peut le tenir pour démissionnaire et élire un autre président.

7-Le président du conseil d'administration ne peut exercer les fonctions de président d'une autre société ayant le même objet que la «M.E.A.» sans obtenir l'approbation de l'assemblée générale. Toutefois il a le droit de présider toute autre société dans le cadre des limites prévues par le code de commerce. De même, aucun administrateur ne peut faire partie, en dehors de ce conseil, de plus de six conseils d'administration ayant leur siège au Liban.

8-Les administrateurs ne peuvent prendre part à l'administration d'une société similaire sans autorisation renouvelable tous les ans. De même, il est interdit aux administrateurs d'avoir des intérêts dans toute autre société, association, tout syndicat ou groupement qui se livreraient à des opérations destinées à influencer le marché en Bourse de toute sorte de titres émis par la société.

9-Le conseil d'administration peut octroyer le titre de président honoraire a un ex-président du conseil d'administration en signe d'estime pour sa personne et pour les services qu'il a rendus à la société.

Article 24:Réunions du conseil d'administration

1-Toutes les fois que l'intérêt de la société l'exige, le conseil se réunit au siège social ou en tout autre lieu déterminé par le conseil lui-même.

2-Les décisions du conseil ne sont régulières que si la moitié des administrateurs, au moins, sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés et si les voix sont égales, celle du président l'emporte. Toutefois la décision signée par tous les administrateurs est considérée comme exécutoire au même titre qu'une décision adoptée au cours d'une réunion convoquée et tenue régulièrement.

3-Tout administrateur peut déléguer un autre administrateur pour le représenter aux réunions du conseil d'administration, à condition toutefois qu'un seul administrateur ne représente qu'un seul autre.

4-L'ordre du jour de la séance est inséré dans la convocation.

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5- Les décisions du conseil sont constatées dans des procès-verbaux inscrits dans un registre spécial et portant la signature des administrateurs présents aux réunions. Les copies conformes de ces procès-verbaux ainsi que fes résumés destinés à être produits en justice ou ailleurs, doivent être contresignés par le président du conseil et s'il est absent par son représentant, en vue de faire foi vis-à-vis des tiers. Cependant, il suffit de mentionner dans te procès-verbal les noms des administrateurs présents ou représentés et les noms de ceux qui en sont absents, pour donner preuve du nombre et de la fonction des administrateurs présents.

Article 25:Compétence du président du conseil d'administration

Le président du conseil d'administration représente la société vis-à-vis des tiers, exécute les décisions du conseil, et expédie les affaires courantes de la société. De même, il a le droit de déléguer au directeur général tout ou partie de ses attributions et de lui donner pouvoir de représenter la société vis-à-vis des tiers.

Article 26:Compétence du conseil d'administration vis-à-vis des actionnaires

Le conseil d'administration a le droit de représenter la société vis-à-vis des actionnaires eux-mêmes et en cette qualité il a en particulier les attributions suivantes:

1-Vérifier la régularité de la constitution de la société (cette obligation incombe au premier conseil d'administration exclusivement),

2-Faire les formalités nécessaires pour la publication des statuts, leur déposition au greffe et leur immatriculation.

3-Dresser, tous les six mois, un état de l'actif et du passif de la société et le mettre à la disposition des commissaires de surveillance.

4-Dresser l'inventaire et le bilan annuels qui seront mis à la disposition des commissaires de surveillance cinquante jours avant la réunion de l'assemblée générale à laquelle ils devront être soumis.

5-Dresser un rapport annuel sur les activités de la société durant l'exercice précédent.

6-Procéder, deux mois après l'approbation des comptes par l'assemblée générale, à publier le bilan annuel ainsi que les noms des administrateurs et des commissaires de surveillance au journal officiel, dans une revue économique ainsi que dans un quotidien local.

7-Fixer les sommes à prélever pour les fonds d'amortissement et présenter à l'assemblée générale des propositions pour la distribution des bénéfices après déduction des fonds de réserve conformément aux dispositions de l'article (50) des présents statuts.

8-Verser aux actionnaires une avance sur les intérêts et bénéfices après avoir dressé le rapport semestriel. 9-Avancer des propositions à l'assemblée générale concernant les additions et les modifications qu'il conçoit nécessaires dans les statuts de la société.

10-Convoquer les assemblées générales et fixer l'ordre du jour des séances.

11- Exécuter les décisions de l'assemblée générale selon la règle de principe qui stipule que le conseil d'administration est soumis à la volonté des actionnaires exprimée par les décisions des assemblées générales dans la mesure où le mandataire est tenu de se conformer à la volonté de commettant.

Article 27:Compétence du conseil d'administration vis-à-vis des tiers

Le conseil d'administration dirige la société et en particulier:

I- dispose des fonds sociaux dans les limites de la loi et des statuts.

2-nomme et licencie les ouvriers et les employés de la société, et fixe leurs appointements ainsi que les indemnités qui leurs reviennent

3-paie les frais (l'administration.

4-perçoit les créances et s'acquitte des dettes de la société.

5-signe les obligations, les mandats, les chèques et les effets, les endosse, les accepte, et les cautionne. 6-contracte toutes sortes d'affaires, fixe les clauses de ces contrats, les signe et les exécute.

7-contracte les emprunts contre ou sans garantie, sous réserve de l'autorisation préalable de l'assemble générale pour les emprunts sous forme d'obligations négociables.

8-transige, renonce à des droits, les cède et accepte un arbitrage.

9-représente la société en justice à titre de demanderesse ou de défenderesse.

Ces délégations de pouvoirs sont énumérées à titre indicatif non limitatif, étant donné que le conseil d'administration jouit des attributions les plus étendues, pour exécuter les décisions de l'assemblée générale et faire toutes les opérations nécessaires au fonctionnement normal de l'entreprise et qui ne sont pas à considérer comme affaires courantes. Ces attributions n'ont d'autres limitations ou réserves que celles stipulées par la loi ou par les présents statuts.

En application des dispositions de l'article (53) du code de commerce, il appartient au conseil d'administration de déléguer au besoin aune partie de ses pouvoirs à l'un des administrateurs pour une courte durée bien déterminée à condition toutefois que cette délégation de pouvoirs soit publiée au registre de commerce.

Article 28:Obligation de la société et responsabilité des administrateurs

I- La société est obligée par les actes de ses représentants accomplis dans les limites de leurs pouvoirs; s'ils dépassent leurs pouvoirs, la société ne sera obligée que par les actes autorisés ou approuvés par l'assemblée générale des actionnaires.

2-Tout accord entre la société et l'un des membres du conseil d'administration doit être préalablement autorisé par l'assemblée générale, qu'il soit direct, indirect, ou sous le voile d'un tiers. Les contrats ordinaires afférents aux opérations entre la société et ses clients sont exclus des dispositions du présent texte.

De même, si l'un des membres du conseil d'administration est propriétaire, partenaire solidaire, directeur ou membre du conseil (l'administration d'un autre établissement, tout accord entre la société et ledit établissement, doit être préalablement autorisé par l'assemblée générale. Le membre en question est tenu d'en informer le

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conseil d'administration de la société qui aura - parallèlement aux commissaires de surveillance- à remettre à l'assemblée générale un rapport spécial concernant les accords prévus. L'assemblée prend sa décision à la lumière des rapports mentionnés, cependant les accords autorisés ne sont irrécusables sauf en cas d'escroquerie. L'autorisation doit être renouvelée tous les ans pour les contrats à prestations successives et prolongées. Il est strictement interdit aux membres du conseil d'administration d'obtenir de la société un prêt ou un compte courant pour leur propre intérêt ou sur garantie ou bien caution des effets commerciaux vis-à-vis des tiers. Cependant, l'interdiction précitée n'est pas applicable aux banques si les opérations mentionnées constituent des opérations ordinaires relatives aux activités desdites banques.

3-Les administrateurs sont responsables, même vis-à-vis des tiers, de tous actes _frauduleux, et de toute infraction à la loi ou aux présents statuts. Ils sont aussi responsables de leurs fautes vis-à-vis des actionnaires.

En cas d'inertie de la société, tout actionnaire peut intenter un procès contre les administrateurs responsables, dans la limite de son intérêt social. La répartition des responsabilités entre tous ou partie des administrateurs concernés, se fera conformément aux dispositions de l'article (170) du code de commerce.

Article 29:Signature sociale

Toutes les formalités concernant la société et décidées par le conseil d'administration seront valides par l'apposition de la signature du président ou du directeur général, à condition pour ce dernier, d'y être délégué par le conseil d'administration.

Article 30:Tantièmes des administrateurs

Les administrateurs ont droit soit à un traitement annuel fixe, soit à des jetons de présence, soit à ces deux avantages à la fois.

CHAPITRE IV LES COMMISSAIRES DE SURVEILLANCE

Article 31:Nomination

L'assemblée générale constitutive, puis les assemblées générales ordinaires successives nomment un ou plusieurs commissaires de surveillance dont les fonctions sont pour le délai d'un an et sont rééligibles. Un commissaire complémentaire leur est adjoint; il est choisi parmi les experts comptables auprès du tribunal de première instance de Beyrouth et il a les mêmes pouvoirs et les mêmes rémunérations. Ce dernier commissaire est désigné en vertu d'une décision -du président du tribunal dans lequel est sis le siège social- rendue sur requête du conseil d'administration dans les deux mois qui suivent la constitution de la société, et puis tous les ans, dans le mois qui suit la réunion de l'assemblée générale ordinaire.

Article 32:Compétence

I- Les commissaires de surveillance exercent un contrôle permanent sur le fonctionnement de la société. Ils ont le droit de prendre connaissance de tous les actes et pièces comptables, et peuvent exiger tous les renseignements des administrateurs. L'inventaire et le bilan doivent être mis à leur disposition cinquante jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.

2-Les commissaires de surveillance rédigent un rapport à soulever à l'assemblée générale concernant la situation de la société, le bilan, les comptes présentés par les administrateurs et les propositions de distribution de dividendes, sous peine de nullité de la décision de l'assemblée générale concernant l'approbation des comptes.

3-Les commissaires doivent convoquer l'assemblée générale toutes les fois que les administrateurs manquent de le faire dans les cas spécifiés par la loi ou par les présents statuts. Ils ont aussi le droit de la convoquer dans tous les cas où ils le jugent utile. Ils sont même tenus de le faire lorsque la requête de la convocation est faite par un groupe d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Article 33:Indemnités des commissaires de surveillance

Les commissaires de surveillance ont droit à une indemnité fixée par l'assemblée générale.

Article 34:Responsabilité des commissaires de surveillance

Les commissaires de surveillance engagent leur responsabilité, soit individuelle soit solidaire, même vis-à-vis des tiers, toutes les fois qu'ils ont commis une faute de surveillance.

CHAPITRE V ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Article 35:Différentes sortes d'assemblées générales et autorité de leurs décisions

1-11 existe trois sortes d'assemblées générales:

L'assemblée constitutive, les assemblées ordinaires et les assemblées extraordinaires.

2-Les assemblées générales régulièrement réunies représentent tous les actionnaires et les décisions qu'elles prennent les obligent tous, y compris les absents et les dissidents.

Article 36:Compétence de l'assemblée constitutive

L'assemblée générale constitutive prend les décisions relatives à la constitution de la société. Elle vérifie si toutes les conditions requises pour sa constitution sont remplies, prend connaissance du rapport des experts concernant l'évaluation des apports en nature, et nomme les premiers commissaires de surveillance.

Article 37:Compétence des assemblées ordinaires

1-Les assemblées ordinaires examinent toutes les questions qui dépassent les limites de la compétence du conseil d'administration. Elles confèrent à celui-ci les pouvoirs nécessaires pour l'accomplissement des actes dont il n'est pas chargé, délimitent d'une façon générale les conditions du qui mandat donné au conseil d'administration, et jouissent du pouvoir absolu de fixer la ligne à suivre dans la gestion de la société.

2-Ces assemblées doivent, en particulier, prendre connaissance du rapport du conseil (l'administration et du rapport des commissaires de surveillance, approuver les comptes ou les modifier, examiner à fond les actes de gestion, donner quitus aux administrateurs, fixer les fonds nécessaires à l'amortissement et la quotité des dividendes à distribuer, il lui revient de désigner les directeurs et les commissaires de surveillance et approuver ou rejeter les nominations faites au cours de l'exercice. L'assemblée générale ordinaire a en plus le pouvoir absolu de révoquer les directeurs pour tout motif et à tout moment. Cette assemblée a en outre le droit de fixer

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le montant de la rémunération et des indemnités des administrateurs et des commissaires de surveillance, de donner mandat pour l'émission (les obligations et de statuer sur toutes les propositions qui lui sont soumises dans les limites des pouvoirs  qui lui sont conférés par les statuts de la société.

3- Les délibérations de cette assemblée sur l'approbation du bilan doivent être précédées du rapport des commissaires de surveillance sous peine de nullité.

4-Ladite assemblée doit se réunir au moins une fois par an. Cependant elle peut se réunir plusieurs fois au cours de l'exercice social; le qualificatif «ordinaire» n'a ici pour but que de limiter la compétence de cette assemblée et fixer le quorum requis pour sa validité.

Article 38:Attributions des assemblées extraordinaires

1-L'assemblée générale extraordinaire peut apporter aux statuts de la société toutes les modifications autorisées par la loi. Elle a en particulier le droit de changer le nom de la société, de déplacer le siège social dans le territoire libanais, d'augmenter ou de diminuer le capital social et de le diviser en actions de valeur différente de celle des anciennes actions, de changer la nature des actions, d'augmenter et de diminuer le nombre d'administrateurs, de modifier les pouvoirs des assemblées générales et les règles du vote, de proroger ou de diminuer la durée de la société, de la dissoudre avant l'expiration de sa durée, de la faire fusionner avec d'autres sociétés, de changer son objet, de se désister de ses fonds en faveur des tiers, d'en faire le capital d'une autre société, et d'introduire les modifications relatives à l'objet de la société ainsi que toutes les autres modifications autorisées par la loi.

2-Les modifications à apporter aux statuts sont autorisées sous réserve de ne pas augmenter les charges des actionnaires, de ne pas porter atteinte aux droits des tiers, et de ne pas changer la nationalité de la société

3- Toute modification à apporter aux statuts n'est exécutoire qu'à la suite de l'approbation des autorités compétentes conformément à l'article (201) du code de commerce.

Article 39:Convocation des assemblées générales

1- Le conseil d'administration convoque les actionnaires aux assemblées générales. Il fixe dans l'avis de convocation fe jour, l'heure et ie lieu de la réunion laquelle doit se tenir à Beyrouth, au siège social.

2-Le conseil d'administration doit obligatoirement convoquer l'assemblée générale si un groupe d'actionnaires représentant ie cinquième du capital social au moins le lui demande. Dans ce cas le conseil porte à l'ordre du jour de la réunion les questions soulevées par ce groupe et doit faire la convocation dans le mois qui suit la demande.

3-La convocation des assemblées générales doit être lancée vingt jours au moins avant la date fixée pour fa réunion, par publication dans deux quotidiens locaux, à condition toutefois de respecter les dispositions de l'article (193) du code de commerce au besoin, et d'adresser des lettres recommandées aux porteurs d'actions nominatives qui résident à l'étranger et ce, selon leurs dernières adresses au Liban communiquées à la société.

4-La convocation doit contenir d'une façon concise et claire le but de Fa réunion.

5-Les commissaires de surveillance peuvent convoquer les assemblées générales dans les cas prévus par l'article (32) des présents statuts.

6-La convocation de l'assemblée générale ordinaire doit avoir lieu annuellement dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice social afin de prendre connaissance du rapport des commissaires de surveillance, concernant les comptes. Cette assemblée peut, au besoin, se réunir plusieurs fois par an.

7-Si l'assemblée générale ordinaire n'est pas convoquée, tout actionnaire peut adresser une requête au Président du Tribunal de Première Instance de Beyrouth, lui demandant de nommer un directeur spécial ayant pour mission la convocation des actionnaires à se réunir en vue de discuter les motifs- de la non- convocation de l'assemblée générale ainsi que des conséquences qui s 'ensuivent.

Article 40:Quorum à l'assemblée constitutive

1-Les délibérations de l'assemblée constitutive ne seront valables que si le nombre des actionnaires présents représente les deux tiers du capital social au moins.

2-Si ce quorum n'est pas atteint, une autre assemblée peut être convoquée par deux avis publiés au Journal Officiel, dans une revue économique et dans un quotidien local, à une semaine d'intervalle, comportant l'ordre du jour de l'assemblée générale précédente et les résultats de la séance. Les délibérations de cette seconde assemblée seront valables si les actionnaires présents représentent la moitié du capital social au moins.

3-Si le second quorum n'est pas atteint, une troisième assemblée peut être convoquée. Elle devra alors réunir le tiers du capital social au moins.

4-Les décisions de l'assemblée constitutive sont prises dans tous les cas à la majorité des deux tiers des actionnaires présents et représentés.

Article 41:Quorum à l'assemblée ordinaire

1-Le nombre d'actionnaires composant l'assemblée ordinaire doit représenter fa moitié du capital social au moins.

2-Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde convocation est adressée et les délibérations de l'assemblée seront régulières quelle que soit la quotité du capital représenté et ce, à condition qu'elles ne portent que sur les questions mises à l'ordre du jour de la séance.

3- Les décisions de l'assemblée ordinaire sont prises à la majorité absolue du nombre des actionnaires présents et représentés.

Article 42:Quorum a l'assemblée extraordinaire

1-L'assemblée extraordinaire délibérant sur la question de modification de l'objet et de la forme de la société doit réunir les trois quarts du capital social au moins.

2-Pour toutes les modifications autorisées, le quorum aux trois assemblées successives tenues à la manière de l'assemblée constitutive, devrait représenter les deux tiers du capital social à la première, la moitié à la

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deuxième et k tiers à la troisième.

3- Les décisions de l'assemblée extraordinaire sont prises à fa majorité des deux tiers des actionnaires présents et représentés.

Article 43:Composition des assemblées générales

1-Tout actionnaire a le doit d'assister aux différentes assemblées qui se tiennent pour la constitution de la société ainsi que pour la gestion de ses affaires; il jouit du droit au vote et dispose d'autant de voix que d'actions, moyennant toutefois de respecter les dispositions de l'article (117) du code de commerce.

2-Les actionnaires qui ne peuvent assister à l'assemblée peuvent s'y faire représenter par des mandataires, à condition que ces derniers soient eux-mêmes actionnaires, exception faite des représentants légaux des incapables.

3- Une feuille de présence est dressée, sur laquelle seront inscrits les noms des actionnaires présents et représentés, le nombre des actions détenues par chacun d'eux et le nombre de voix afférentes à ces actions. Cette feuille est déposée au siège social et pourra être consultée par tout requerront justifiant de sa qualité (l'actionnaire.

Article 44:Administration des assemblées générales

1-L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration. En cas d'absence du président, l'assemblée doit élire son président. Il en est de même quand l'assemblée est convoquée par une catégorie d'actionnaires ou par les commissaires de surveillance.

2-Feront fonction de scrutateurs les deux actionnaires détenant ou représentant le plus grand nombre d'actions; et s'ils refusent la fonction, elfe sera confiée aux deux autres actionnaires venant immédiatement après eux ainsi de suite jusqu'à acceptation de la fonction. Par ailleurs, le président nomme le secrétaire lequel peut ne pas être actionnaire.

Article 45:Ordre du jour des assemblées

1-Le conseil d'administration ou la personne qui convoque l'assemblée générale (commissaire de surveillance, directeur spécial ou liquidateur) arrête l'ordre du jour.

2-Les délibérations portent exclusivement sur les questions fixées à l'ordre du jour. Cependant le conseil d'administration ou toute personne ayant qualité de convoquer l'assemblée générale peut insérer dans l'ordre du jour toute suggestion de la part d'un groupe d'actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social, adressée par écrit dix jours avant la séance.

Article 46:Vote

1-Le vote a lieu à main levée ou de toute autre manière adoptée par l'assemblée générale.

2-Si l'un des actionnaires le demande, le scrutin secret devient obligatoire pour toutes les questions d'ordre personnel, tel que la révocation des membres du conseil d'administration ou la mise en cause de leur responsabilité personnelle.

3-Lorsque fa délibération porte sur un avantage particulier à attribuer à un actionnaire ou sur un différend opposant un actionnaire à la société et au sujet duquel l'assemblée est appelée à se prononcer, l'actionnaire ne peut prendre part au vote ni directement ni par voie de représentation.

4-Lorsque les actionnaires présents ne se jugeront pas suffisamment renseignés sur les questions soumises à leurs délibérations, la réunion sera renvoyée d'une huitaine si le quart des membres de l'assemblée le demande.

5- Les représentants des obligataires qui assistent à l'assemblée générale n'y ont pas voix délibérative. CHAPITRE VI EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE ET BILAN - FONDS DE RÉSERVE -RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

Article 47:Exercice social

L'exercice social commence au premier janvier et finit au 31 décembre. De façon exceptionnelle, le premier exercice ne comprend que la période écoulée entre la date de constitution de la société et le 31 décembre de l'année 49 (quarante neuf).

Article 48:Rapports - Inventaires - Comptes des profits et pertes

1-Le conseil d'administration dresse tous les six mois un sommaire de la situation financière de la société, comprenant l'actif et le passif, et il le met à la disposition (les commissaires de surveillance. Il établit aussi, à la fin de chaque exercice, l'inventaire, le bilan et le compte des profits et pertes, et il les met à la disposition (lesdits commissaires, cinquante jours au moins avant la réunion (le l'assemblée générale.

2-Tout actionnaire a le droit, dans les quinze jours qui précèdent la réunion de l'assemblée générale, de prendre connaissance de l'inventaire, du bilan, des comptes, du rapport des commissaires de surveillance et de la liste des actionnaires.

3- Dans les deux mois qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale, les administrateurs doivent faire publier chaque année au Journal Officiel, ainsi que dans une revue économique et dans un quotidien local, le bilan de l'exercice social achevé avec une liste indiquant les noms des membres du conseil d'administration et des commissaires de surveillance.

Article 49:Détermination des bénéfices

1- Par bénéfices nets, on entend le solde des revenus de la société après déduction des frais généraux, des diverses charges et obligations sociales ainsi que les fonds d'amortissement.

Article 50:Répartition des bénéfices

Dix pour cent (10%) des bénéfices sont prélevés du total des bénéfices pour assurer le fonds de réserve légal. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds de réserve atteint le tiers du capital social; à condition toutefois qu'il reprenne son cours quand il est réduit au moins du tiers du capital.

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Après déduction des fonds de réserve comme prévu ci-dessus, les bénéfices nets restants seront répartis en tout ou en partie entre les actionnaires

conformément aux décisions de l'assemblée générale.

Article 51:Paiement des bénéfices

1-Le paiement des dividendes annuels se fait à la date et au lieu qui seront fixés par le conseil d'administration.

2-II est valable d'effectuer le paiement (les dividendes aux titulaires des actions nominatives, ainsi qu'aux porteurs des obligations et détenteurs des coupons.

3- Les dividendes non-réclamés au cours des cinq années qui suivent la date de leur exigibilité, sont frappés de prescription.

CHAPITRE VII DISSOLUTION ET LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ

Article 52:Dissolution de la société

1-En cas de perte des fonds de réserve et des trois quarts du capital social, fes membres du conseil d'administration sont tenus de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour décider si la situation exige la dissolution anticipée de la société, fa réduction du capital social ou toute autre mesure appropriée.

2-Si les administrateurs négligent de convoquer l'assemblée ou que celle-ci n'a pas pu se constituer faute de quorum, ou qu'elle a refusé de dissoudre la société, tout actionnaire a le droit de soumettre la question aux tribunaux de Beyrouth.

3-Le conseil d'administration peut proposer à l'assemblée générale extraordinaire la dissolution de la société pour des raisons autres que la perte des trois quarts du capital social. Dans ce cas, l'assemblée générale prendra la décision adéquate.

4-La décision prise au sujet de la dissolution doit être publiée suivant la même procédure adoptée pour la publication des présents statuts.

Article 53:Nomination des liquidateurs

1-Les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale ordinaire à l'expiration de la durée de la société, et par l'assemblée générale extraordinaire en cas de dissolution anticipée.

2-A défaut d'une décision de l'assemblée générale, la nomination des liquidateurs appartiendra au tribunal de Beyrouth.

3- La mission du conseil d'administration prend fin par la nomination des liquidateurs. Quant aux commissaires de surveillance, auxquels s'adjoint l'expert nommé par le tribunal, ils restent en fonction et contrôlent la liquidation.

Article 54:Opérations de liquidation - Répartiition du solde des biens nets

1-Avant de procéder à la liquidation, les liquidateurs doivent faire publier la décision comportant leur nomination et dresser, en collaboration avec les administrateurs, l'inventaire de la société.

2-Les liquidateurs reçoivent les comptes de la gestion des administrateurs depuis l'approbation du dernier bilan par l'assemblée générale, jusqu'à l'ouverture de la liquidation. Ils les approuvent ou soumettent à la justice les différends gui surgiraient.3-Les liquidateurs recouvrent les créances de la société, en paient les dettes, réalisent les biens sociaux et effectuent toute opération pour la liquidation.

4-Les liquidateurs doivent fournir aux actionnaires qui le demandent tous les renseignements concernant la

liquidation. Toutefois il est interdit de mettre obstacle aux opérations de liquidation par des demandes illégales. 5- Si fa liquidation dure plus d'une année, les liquidateurs doivent dresser et faire publier le bilan annuel.

6-A fa fin des opérations de liquidation, les liquidateurs dressent un bilan définitif qui fixe la part revenant à

chaque actionnaire dans la distribution de l'actif social.

7-Les commissaires de surveillance rédigent un rapport sur les comptes présentés par les liquidateurs. Ensuite, l'assemblée générale ordinaire approuve ces comptes et donne quitus aux liquidateurs, ou bien elle les conteste et le différend sera porté devant fe tribunal.

8-Sur l'actif net on prélève les sommes nécessaires au remboursement de la valeur nominale des actions nominatives non encore amorties. Le solde est ensuite réparti à égalité entre toutes les actions.

9- Sur la proposition des liquidateurs, l'assemblée générale a le droit de leur donner le pouvoir de placer les fonds de la société dans le capital d'une autre société, ou d'en céder une partie à une autre société ou à une autre personne, contre des actions dans la nouvelle société ou bien contre une autre proposition déterminée.

Par ailleurs, l'assemblée générale a le droit d'annuler sa décision concernant la dissolution de la société, de congédier les liquidateurs et de nommer un nouveau conseil d'administration, sous réserve des droits des tiers, et ce, en vertu d'une décision qu'elle prendra conformément aux règles.

CHAPITRE ViII LITIGES

Article 55:Compétence

1-Tout différend soit entre les actionnaires eux-mêmes, soit entre les actionnaires et la société, concernant les affaires de cette dernière, qui survient au cours de sa durée ou bien durant sa liquidation, sera porté par devant les tribunaux compétents du siège social.

2-L'actionnaire intéressé au différend doit élire domicile au lieu du siège social, faute de quoi, il sera valablement notifié au greffe du tribunat du lieu du siège social conformément à l'article (389) du Code Libanais de Procédure Civile.

Article 56:Procès concernant les intérêts généraux de fa société

1-Les procès concernant les intérêts généraux de la société ne peuvent être intentés contre le conseil d'administration ou certains administrateurs, sauf au nom de tous les actionnaires et à la suite de la décision de l'assemblée générale. L'actionnaire plaignant, doit notifier l'objet du procès au Président du conseil d'admiinistration par lettre recommandée et ce, trente jours au moins avant la réunion suivante de l'assemblée

Réservé

au

M.c riiteir

belge

Volet B - Suite

générale. Et si celle-ci décide de nepas intenter feprocès, aucun actionnaire

gne peut le faire en son nom personnel. Dans le cas contraire l'assemblée générale désigne, en même temps, un ou plusieurs mandataires chargés de mener le procès. Toutes les notifications sont alors faites au nom des mandataires et l'actionnaire plaignant a le droit de se joindre à eux et de se constituer partie.

2-Si le conseil d'administration n'inscrit pas à l'ordre du jour le procès qu'un actionnaire veut intenter, celui-ci a le droit d'intenter un procès individuel et ce, six semaines après l'expédition de sa lettre recommandée; mais si l'assemblée générale convoquée n'a pu se réunir légalement et que, dans l'intervalle des cinq jours suivants, le conseil d'administration a lancé une convocation pour une seconde séance, l'actionnaire devra alors attendre la réunion de l'assemblée générale.

3- Ces règles ne s'appliquent pas aux actions en nullité de la société ou des délibérations de l'assemblée

générale pour violation de la loi ou des présents statuts.

Article 57:Procès contre les administrateurs

Le droit de poursuivre en justice les administrateurs qui sont tenus responsables de leurs fautes de gestion

à l'égard des actionnaires, est réservé à la société. Mais si la société n'exerce pas ce droit, tout actionnaire peut

agir à sa place, dans la limite de son intérêt social.

CHAPITRE IX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

4- Approbation par l'assemblée générale constitutive de l'évaluation effectuée, nomination des premiers:-

commissaires de surveillance, et vérification de l'acceptation de ladite nomination par ceux-ci ainsi que par les

administrateurs nommés en vertu des présents statuts.

Article 59:Publicité - Dépôt - Immatriculation

Les membres fondateurs procèdent aux formalités originaires concernant la publicité, le dépôt au greffe du

tribunal, et l'immatriculation au Registre du Commerce.

Article 60:Frais de constitution

Toutes les dépenses engagées pour la constitution de la société, tel que les frais administratifs et judiciaires,

les timbres, le coût des imprimés, et les honoraires d'avocats, sont à la charge de la société et s'inscrivent sous

la rubrique des frais généraux.

Beyrouth, fe 5 décembre 2006

Cachet de la «M.E.A.» (Signature du président  directeur général)

Bijlagen bij het BeigisclrStaatsbiad -05/0912011-- Annex-es du-Monitea

Mentionner sur le dernière page du Volet B -

Au recto ' Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 13.07.2016 16315-0453-014

Coordonnées
MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN SAL, EN ABREG…

Adresse
AVENUE LOUISE 271 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale