NATEO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NATEO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 847.424.167

Publication

18/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 27.12.2013, DPT 14.03.2014 14063-0580-014
25/07/2012
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mod2.7

l ~ 6 JUIL. 2Q1ai

BRUXELLES

11

nai3§3a*



Greffe

N° d'entreprise : Dénomination c_te Lc..1.A GR-

(en entier) : NATEO

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1050 Ixelles, chaussée de Waterloo, 412 J C

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu par le notaire François Noé, à Nivelles, le 03/07/2012, qu'a été constituée la société

privée à responsabilité limitée " NATEO ",

Dépôt du capital libéré.

Les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ont été versés en un compte spécial ouvert

auprès de BNP PARIBAS FORTIS, au nom de la société en formation et dont une attestation justifiant ce dépôt

a été présentée au Notaire prénommé pour être gardée par lui,

Les statuts de la société sont les suivants :

TITRE I : Dénomination - Siège social - Objet  Durée.

Article 1 : Forme  Dénomination.

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée,

Elle est dénommée " NATEO

Article 2 : Siège.

Le siège social est établi à 1050 Ixelles, chaussée de Waterloo, 4121

Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la Gérance, si ce changement n'a pas pour

conséquence le transfert du siège dans une autre Région linguistique de Belgique, la gérance ayant tous

pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

Tout changement du siège social est publié aux annexes du Moniteur belge par les soins du gérant,

Article 3 : Objet.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger:.

Acheter et vendre en gros et au détail, importer et exporter, produire et faire produire, placer, distribuer en

qualité de commissionnaire, d'agent, de représentant, de fabricant, réaliser des activités de marketing et de

publicités, se faire représenter par des tiers, protéger les noms et acquérir des brevets pour tous produits

directement ou indirectement liés :

- au mobilier de cuisine, à l'installation d'accessoires ;

- à l'aménagement d'intérieur, tant en termes de mobilier que de finition et d'installation ;

- au mobilier au sens le plus large du terme ;

- à l'éclairage d'intérieur en général,

L'énumération ci-dessus n'est pas exhaustive mais uniquement indicative

La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans

le but d'y établir son siège social, un siège d'exploitation ou d'y loger son (sa) dirigeant(e) et les membres de sa famille e

Elle aura également pour objet la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, en pleine propriété ou ;

en droits réels, notamment par l'achat, la vente, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus

large.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières ou financières

directement ou indirectement liées à son objet.

Elle tendra à réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes tes façons et selon toutes les

modalités qui lui semblent les plus adéquates,

Elle pourra participer aux activités d'autres sociétés ayant le même objet ou un objet similaire ou apparenté

ecce, par le biais d'apports, de fusions, de cautionnement ou de toute autre façon.

L'apport de garanties et / ou autres sécurités à l'égard de tiers, pour couvrir ses propres obligations et / ou

les obligations de tiers.

La société pourra également intervenir en qualité d'administrateur ou de conseiller d'autres sociétés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge La réalisation de toutes les opérations liées, au sens le plus large, à l'objet susmentionné ou qui sont de

nature à en favoriser la réalisation.

Article 4 : Durée.

La société a été constituée pour une durée illimitée. Elle n'aura toutefois la personnalité juridique qu'à dater

du dépôt au greffe du tribunal de commerce compétent d'un extrait de l'acte constitutif aux fins de publication

aux annexes du Moniteur belge.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

TITRE Il - Capital - Parts sociales.

Article 5 : Capital.

Le capital est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), et est représenté par cent quatre-vingt-six

(186) parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (11186) de l'avoir

social.

Article 6 : Formation du capital.

Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR),

représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans valeur nominale, entièrement libérées.

Article 7 : Augmentation et réduction de capital  Appels de fonds.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision de l'Assemblée

Générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire sont décidés souverainement

par la gérance,

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associé est titulaire, La gérance

peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions

auxquelles les versements sont admis.

L'associé qui, après une mise en demeure notifiée par recommandé, ne satisfait pas à un appel de fonds,

doit payer à la société un intérêt calculé au taux d'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement. La

gérance peut, en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, prononcer la

déchéance de l'associé et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le solde restant dû ainsi

que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qu'il est dû par l'associé défaillant,

lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

Article 8 : Droit de souscription préférentielle.

Les parts souscrites en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la

partie du capital que représentent leurs parts,

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de

l'ouverture de la souscription, ce délai est fixé par l'Assemblée Générale,

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent, ne peuvent l'être que par les

personnes indiquées à l'article 249 du Code des sociétés sauf l'agrément de la moitié au moins des associés

possédant au moins trois/quart du capital.

Article 9 : Nature des titres  Registre des parts.

Les parts sont nominatives et sont inscrites au Registre des Associés tenu au siège social. Ce registre des

parts contient :

- la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant;

- l'indication des versements effectués ;

- les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans te cas de

cession entre vifs, par le gérant et fe bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort,

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société qu'à dater de leur inscription dans le

registre des associés.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre,

Les parts sociales portent un numéro d'ordre.

Article 10 : Cession et transmission de parts.

A! Cessions libres .

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé,

au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

13! Cessions soumises à agrément.

Dans tous les autres cas, la cession et transmission sont soumises

1) à un droit de préférence ;

2) en cas de non-exercice total ou partiel du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou de

l'héritier ou légataire.

Droit de préférence.

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses droits doit en informer un gérant par lettre recommandée en

indiquant :

- le nombre et le numéro des parts dont la cession est demandée ;

- les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé.

A Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge r Dans les huit jours de la réception de cette lettre, le gérant transmet la demande aux autres associés par lettres recommandées,

Les associés autres que le cédant ont un droit de préférence pour le rachat des parts dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exercent le droit de préférence. Le non-exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préférence accroît celui des autres. En aucun cas les parts ne sont fractionnées ; si le nombre des parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre de parts pour lequel s'exerce le droit de préférence, les parts en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la vole du sort et par les soins du gérant,

L'associé qui entend exercer son droit de préférence doit en informer le gérant par lettre recommandée dans les quinze jours de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préférence.

Le prix de rachat est fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord, par le Président du Tribunal de Commerce du siège social statuant comme en référé.

Le prix est payable au plus tard dans les six mcis à compter de la demande de cession. Le dividende de l'exercice en cours est réparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire à partir de la même date.

Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort ; les associés survivants doivent dans les trois mois du décès informer un gérant de leur intention d'exercer leur droit de préférence ; passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence.

Agrément.

Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers et légataires que moyennant l'agrément de la moitié des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des parts dont la cession ou transmission est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément" des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre

cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus,

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un associé), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à

l'acquisition de parts.

Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un associé, celui-ci sera

libre de céder tout ou partie de ses parts librement,

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur de parts transmises,

Le dividende de l'exercice en cours est réparti prorata temporis à dater du décès entre les acquéreurs des

parts et les héritiers ou légataires.

Article 11 : Vote par l'usufruitier éventuel

En cas de démembrement du droit de propriété des parts sociales, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier.

TITRE III - Gérance - Surveillance

Article 12 : Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non,

nommés avec ou sans limitation de durée.

Si une personne morale est nommée gérant, elle doit désigner un représentant permanent, personne

physique, à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions de gérant, La publication au Moniteur Belge de

la désignation de ce représentant permanent se fera conformément aux dispositions légales applicables.

A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple identification de sa qualité de

représentant permanent de la personne morale étant suffisante.

L'assemblée qui nomme les gérants fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs

pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée..

Article 13 : Pouvoirs des gérants -- Représentation de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de

gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il est ici rappelé que, conformément à l'article 62 du Code des Sociétés, le gérant doit, dans tous les actes

engageant la responsabilité de la société, faire précéder ou suivre immédiatement sa signature de l'indication

de la qualité en vertu de laquelle il agit

Article 14 : Délégation de pouvoirs.

Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer à une ou plusieurs personnes, des pouvoirs spéciaux

déterminés et en fixer la durée.

Article 15 : Emoluments.

L'Assemblée Générale peut en sus des émoluments déterminés par elle et de leurs frais de représentation,

de voyage et autres, allouer au(x) gérant(s) des indemnités fixes à porter au compte de frais généraux,

L'inscription de ces indemnités le cas échéant dans les comptes et bilan de la société en fera foi à l'égard des

tiers. Le gérant pourra également être rémunéré en nature, notamment par la mise à disposition gratuite d'un

véhicule, d'un logement, d'énergie, etc...

Le mandat du gérant peut également être exercé à titre gratuit.

Le caractère rémunéré ou non du mandat de gérant sera établi notamment par la mention de la

rémunération dans les comptes et bilans de la société. Cette mention fera foi à l'égard des tiers.

Article 16 : Contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable, La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a

été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE IV - Assemblée générale

Article 17 : Réunions -- Convocations  Prorogation.

Les associés se réunissent en Assemblée générale pour délibérer sur les objets qui intéressent la société.

1l est tenu chaque année au siège social une Assemblée ordinaire le troisième mercredi du mois d'octobre à

19 heures,

Si ce jour est férié, l'Assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

L'Assemblée générale peut en outre être convoquée de la manière prévue par la loi chaque fois que l'intérêt

de la société l'exige.

Les convocations se font conformément aux dispositions légales.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée

délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 18 ; Représentation.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale,

Un seul et même mandataire peut représenter plusieurs associés.

Les copropriétaires doivent se faire représenter par une seule et même personne.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 19 ; Nombre de voix.

Chaque part donne droit à une voix,

Article 20 ; Délibérations  Associé unique  Assemblée par écrit.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, l'assemblée statue quelle que soit la portion du

capital représentée et à la majorité des voix.

Si la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. il ne peut

les déléguer,

Les associés peuvent, à l'unanimité, par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article 21 : Procès-verbaux des assemblées générales.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre, Ils sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

TITRE V  Exercice social - Inventaire  Comptes annuels  Répartition.

Article 22 : Exercice social.

L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et finit le trente juin de l'année suivante.

Article 23 : Inventaire  Comptes annuels.

Le trente juin de chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Ces documents sont établis conformément aux dispositions légales relatives à la comptabilité et aux

comptes annuels des entreprises, dans la mesure où la société y sera soumise et conformément aux

dispositions légales et réglementaires particulières qui lui seront applicables,

Volet B - Suite

Pour les cas oû la Société ne serait pas soumise à l'alinéa précédent les amortissements, réductions de

valeurs, provisions pour risques et charges doivent être faits suivant les règles d'évaluations établies par la

gérance.

Article 24 : Répartition des bénéfices.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements,

constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale, ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social niais doit

être repris, si pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve venait à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'Assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait

observer que chaque part.confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITR VI - Dissolution - Liquidation

Article 25 : Dissolution.

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'Assemblée générale.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit

ni la dissolution judiciaire de la société.

Article 26: Liquidation.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'Assemblée

générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le

mode de liquidation conformément aux dispositions légales.

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert totit d'abord à

rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

TITRE VI I- Dispositions générales.

Article 27 : Election de domicile.

Pour l'exécution des présentes, les associés et le(s) gérant(s) qui seraient domiciliés à l'étranger, élisent

domicile au siège de la société.

Article 28 : Droit commun.

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé à la loi.

Dispositions finales et/ou transitoires

1. Pr=mier exercice social.

Le premier exercice social débute le 03/07/2012 et finira le 30/06/2013.

2. Première assemblée générale annuelle.

La première assemblée générale annuelle aura lieu en octobre 2013.

3. Nomination d'un gérant non statutaire.

L'assemblée générale décide

- de nommer au poste de gérant non statutaire pour toute la durée de la société sauf démission ou

révocation, Monsieur ERSOCH Thomas Claude Jacques, né à Ixelles, le 0110611967, domicilié à 1000

Bruxelles, avenue Emile Duray, 66 (boîte 5);

- que son mandat est rémunéré, l'inscription de la rémunération dans les comptes et bilan de la société

faisant foi de cette décision.

4. Commissaire.

L'assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire, la société présentement constituée répondant aux critères visés à l'article 15 du Code des Société, ainsi qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi par les fondateurs et notamment du plan financier remis au Notaire.

5, brise des engagements souscrits au nom de la société en formation.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 01/07/2012 par les fondateurs au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire François Noé,

à Nivelles

Pièces jointes: une expédition de l'acte de constitution

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

0i Réservé

au

Moniteur

" belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

19/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 06.12.2016, DPT 12.12.2016 16700-0234-013

Coordonnées
NATEO

Adresse
CHAUSSEE DE WATERLOO 412/C 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale