NATHAN

Divers


Dénomination : NATHAN
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 507.787.476

Publication

31/12/2014
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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La fondation a trois buts désintéressés.

1. La fondation privée a pour premier but désintéressé de déplacer les limites de la connaissance dans le domaine médical et des sciences appliquées par l encouragement, le soutien et le financement de la recherche scientifique fondamentale et appliquée, et de promouvoir la qualité de celle-ci, et plus particulièrement dans le domaine de l autisme. A cet effet, la fondation privée pourra exercer par exemple les activités suivantes :

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1. La fondation a pour deuxième but la promotion et la défense des droits des personnes présentant de l autisme quelle que soit la gravité de leur handicap et d intervenir lorsque ces droits sont menacés, d apporter une aide éducative adaptée aux personnes présentant de l autisme, la formation des intervenants à la problématique de l autisme. À cet effet, la fondation privée pourra exercer toutes les activités nécessaires à la réalisation de son deuxième but. Dans ce cadre, la fondation pourra développer ses propres initiatives ou soutenir des initiatives existantes. La fondation peut alors donner une aide matérielle ou financière aux associations ou fondations ayant un tel but.

2. La fondation privée a pour troisième but désintéressé la défense des intérêts des personnes mentionnées ci-après, et de leur assurer une assistance aussi bien financière, matérielle, morale, sociale que médicale :

" Monsieur Eric LEDERHANDLER, né à Uccle le 23 septembre 1965, actuellement domicilié à 1780 Wemmel, chemin des Cavaliers, 79.

" Son épouse, Madame Anne PHILIPPOT née le 23 août 1962, actuellement domiciliée à 1780 Wemmel, chemin des Cavaliers, 79, et ce tant qu ils ne sont pas divorcés ni séparés de fait (sauf en cas de force majeure) ;

" leur enfant, Monsieur Nathan LEDERHANDLER, né le 5 janvier 1995, domicilié chemin des Cavaliers, 79 à 1780 Wemmel,

Ce soutien pourra recouvrir tous les domaines et s exercer au sens le plus large possible, directement ou indirectement, pour autant qu il puisse entraîner des effets bénéfiques pour les personnes susmentionnées, sans que celles-ci aient un droit de créance en ce sens. A cet effet, la fondation privée pourra exercer les activités suivantes (la liste n est pas exhaustive) :

- La mise à disposition d un logement ;

- La prise en charge de tous frais de logement ;

- La prise en charge de toutes les dépenses liées à un placement dans une institution spécialisée ;

- La mise à disposition d aide-ménagère dans le sens le plus large ;

- La mise à disposition de baby-sitters pour les enfants qui ne sont en âge d aller à l école et l accueil après-scolaire pour les autres enfants ;

- La stimulation du développement éducatif, professionnel et intellectuel des jeunes de la famille par :

" Prêter son appui aux chercheurs individuels talentueux, en leur fournissant par exemple des bourses d études et de doctorats, en leur apportant des contributions de publications et en leur accordant d autres subventions directes orientées à leur personne ;

" Soutenir des équipes d études nationales et internationales à la réalisation de projets scientifiques nobles, en accordant des subventions, par exemple pour des places de personnels et en réalisant également les investissements nécessaires ;

" Promouvoir des contacts scientifiques, la collaboration et l échange de la connaissance nationale et internationale, en fournissant des contributions pour l organisation de congrès internationaux en Belgique, pour la participation active à des congrès internationaux à l étranger, pour des stages d études à l étranger

" La remise de prix scientifiques.

" la mise à disposition d un véhicule et d un logement, inclusivement le mobilier, un ordinateur, une imprimante, un téléphone etcetera ;

" le financement de frais d inscription, syllabi et d autre matériel, sauf si la personne a déjà démontré qu il n est pas capable d entamer ou de continuer certaines études ou ne démontre pas assez d ardeur ;

- Offrir des voyages à l étranger, des formations complémentaires, comme l apprentissage des langues ou des formations musicales, cependant dans un cadre raisonnable ;

- Offrir des études complémentaires aux membres de famille au chômage ou qui veulent évoluer au niveau professionnel ;

- La prise en charge de frais d enseignement, d accueil spécialisé et la mise à disposition de matériel d étude et médical adapté à d éventuels enfants mentalement ou physiquement handicapés

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- La prise en charge de tous frais médicaux non remboursés et la mise à disposition de matériel médical en cas de maladie ou d accident ;

- La mise à disposition d une infirmière à domicile, une assistante familiale, une dame de compagnie, etcetera. L aménagement du logement ou la mise à disposition d un mobilier adapté ;

- L hospitalisation dans un établissement gériatrique ou une maison de repos et la prise en charge des frais et charges y afférents ;

- L accord de prêts à tarif favorable pour l acquisition d un logement et/ou d une seconde résidence (par exemple une maison de vacances en Belgique ou à l étranger),

- L accord de prêts à tarif favorable pour lancer une entreprise ou une participation à une joint-venture etcetera ;

- La stimulation du développement musical, artistique, sportif et culturel moyennant la prise en charge des frais d excursion et de déplacement, la mise à disposition du matériel nécessaire (instruments de musique, Suvres d art, etcetera.) ; en permettant de suivre des cours, de participer à des concerts;

- Organiser et pourvoir aux funérailles.

- En général, supporter tous les frais d entretien, d assistance et de soins des personnes susmentionnées.

La fondation privée poursuit simultanément ses trois buts désintéressés et peut, à cette fin, utiliser entre autres le résultat annuel net de l exercice précédent. Par  résultat annuel net , on entend le résultat annuel sans prendre en considération les revenus exceptionnels tels que les donations faites en faveur de la fondation privée. Par  résultat annuel , on entend le résultat net annuel (bénéfice) avant déduction des dépenses afférentes à la réalisation des objectifs. Au maximum cinq pour cent (5%) de ce résultat annuel peut être consacré à la réalisation des premier et deuxième buts désintéressés (ensemble). Le solde du résultat annuel et l ensemble du patrimoine de la fondation privée peuvent uniquement être affectés au troisième but désintéressé de la fondation privée. Dans ce cadre, il sera toujours donné priorité à la défense des intérêts de Monsieur Nathan LEDERHANDLER visé ci-dessus.

Après le décès de Nathan LEDERHANDLER, de Anne PHILIPPOT et d Eric LEDERHANDLER, et par conséquent, lorsque la fondation aura réalisé son troisième but désintéressé, le solde du résultat annuel et de l ensemble du patrimoine de la fondation privée pourra être affecté au premier et au deuxième buts de la fondation privée.

La fondation privée exerce, pour la réalisation de ses buts désintéressés, un pouvoir discrétionnaire absolu, cependant elle doit à tout moment respecter en priorité les intérêts de Monsieur Nathan LEDERHANDLER, tel que mentionné ci-dessus, et en second lieu les intérêts de Monsieur Eric LEDERHANDLER et de son épouse, Madame Anne PHILIPPOT.

La fondation privée décide de manière discrétionnaire quelle partie de son patrimoine sera affectée de quelle manière pour la réalisation de ses buts désintéressés. A cet effet, la fondation pourra entre autre effectuer des versements. Toute personne qui conteste ou qui tente de contester, en tout ou en partie, l existence même de la fondation privée, les décisions du conseil d administration, les statuts de la fondation privée, les transferts faits à la fondation privée, les avantages octroyés le cas échéant aux personnes ou aux institutions dont les intérêts doivent être assurés conformément aux buts désintéressés de la fondation privée, peut être exclu par le conseil d administration de la liste des personnes ou des institutions bénéficiant de ses buts désintéressés. Cette disposition doit être interprétée de façon extensive. Elle vaut pour toutes les décisions et tous les engagements de la fondation privée. Elle vaut même pour toute tentative de contestation. Par tentative de contestation il faut entendre, en particulier, toute action qui pourrait bloquer, entraver ou modifier le fonctionnement de la fondation privée dans son ensemble ou en partie, tant en droit que dans les faits. A titre exemplatif : toute action introduite devant une instance judiciaire belge ou étrangère, visant à supprimer la fondation privée ou les décisions de son conseil d administration, les entendre déclarer non-opposable ou non-exécutable. La disposition précitée ne s applique pas aux décisions prises par le conseil d administration qui contreviennent aux statuts de la fondation privée.

La fondation privée doit gérer son patrimoine en bon père de famille. Pour ce faire, la fondation privée peut accomplir tous les actes suivant tant en matière mobilière qu immobilière: conclure des contrats, effectuer des placements, investir dans des biens, en ce compris, mais pas exclusivement, l achat, la location et la vente de titres, d objets d art, etcetera., la constitution, la construction, la transformation et la démolition de biens immobiliers, accepter des dons, des legs et des subsides, prendre en charge les frais et charges à exposer par les personnes et/ou institutions citées dans les buts désintéressés afin de soulager leurs obligations financières, exécuter les engagements contractés par ces personnes et/ou institutions, conclure des contrats de rente viagère avec les personnes bénéficiant du troisième but désintéressé, transférer son patrimoine à une autre fondation belge ou étrangère ou à une entité juridique similaire disposant de statuts identiques (ou similaires) en ce qui concerne les buts désintéressés à poursuivre et les pouvoirs attribués au conseil d

;

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administration et au conseil de surveillance.

Ne rentrent pas dans le cadre de l'objet social de la fondation privée l'exploitation d'une entreprise ou

les opérations de nature lucrative. Toute action pouvant représenter un risque commercial pour la

fondation privée est exclue.

La fondation peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut également prêter concours et s intéresser à toute activité similaire à son objet.

La fondation privée ne peut accorder d'avantage matériel au fondateur, aux administrateurs ou à

toute autre personne à l exception des personnes bénéficiant des buts désintéressés.

TITRE III : ADMINISTRATION

Article 5 - Indication du fondateur

Le fondateur de la fondation privée est Denis-Pierre Gustin, né à Schaerbeek, le 25 janvier 1971, de

nationalité belge, inscrit au registre national sous le numéro 71.01.25-019.50, domicilié à 1190

Forest, avenue Clémentine 7.

Article 6 - Composition du conseil d administration

La fondation privée est administrée par un conseil d administration constitué d au moins trois

membres, personnes physiques ou morales.

Le conseil d administration élit un président parmi ses membres.

Article 7 - Nomination, cessation des fonctions et révocation des administrateurs

Les administrateurs sont nommés par le fondateur lors de la constitution de la fondation pour une

durée indéterminée. Ils sont ci-après dénommés les « administrateurs originaires ».

Le mandat d administrateur se termine :

2. Toute personne désignée par le Tribunal de Première Instance de l arrondissement dans lequel la fondation privée a son siège en conformité avec les présents statuts à la requête du conseil d administration.

Ces administrateurs sont nommés pour une durée indéterminée.

Dans toutes les autres hypothèses, le conseil, lors de sa première réunion, procède à l'élection d un nouvel administrateur par cooptation. L'administrateur, désigné dans ces conditions est également nommé pour une durée indéterminée. Toutefois, aussi longtemps qu il y a trois administrateurs, le remplacement d un administrateur sortant n est pas obligatoire.

Les nominations et les démissions des administrateurs sont déposées au greffe du Tribunal de Commerce du lieu du siège de la fondation et sont publiées aux annexes du Moniteur Belge. En aucun cas, les bénéficiaires du troisième but ne peuvent être désignés comme administrateur. Article 8 - Responsabilité  Rapport de gestion

La fondation privée est responsable des fautes qui peuvent être imputées à ses préposés ou aux organes par lesquels elle opère.

Les administrateurs et les personnes chargées de la gestion journalière ne contractent en cette qualité aucun engagement personnel relativement aux engagements de la fondation privée. Ils sont seulement responsables de l accomplissement des tâches qui leur sont confiées et des fautes

" par démission volontaire de l administrateur ;

" par le décès, la dissolution ou la liquidation, la faillite, la rupture de paiement, la déclaration d'incapacité, la mise sous administration, la déclaration d'absence ou toute autre raison ou circonstance entraînant l'impossibilité pour l'administrateur d'exercer son mandat ;

" par révocation décidée par le conseil d administration de la fondation pour faute grave ;

" par décision de révocation prononcée par le Tribunal de Première Instance de l arrondissement dans lequel la fondation privée a son siège, dans les cas déterminés par la loi du vingt-sept juin mil neuf cent vingt-et-un sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations et notamment en cas de négligence grave ;

" par l incapacité physique et/ou psychique de l administrateur établie par un médecin.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants y pourvoient provisoirement.

Dès lors que le mandat de l un des administrateurs originaires prend fin, le conseil d administration nomme pour le remplacer Maître Robby ACKERMANS, de nationalité belge (détenteur d une carte d identité belge numéro 590-7257894-89), né à Tienen, le 12 août 1973. , qui pourra désigner son propre successeur.

Ensuite, à la fin du mandat de Maître Robby ACKERMANS, le conseil d administration nommera le successeur choisit par Me Robby ACKERMANS pour le remplacer. A défaut de choix ou en cas de fin de mandat de l un des deux derniers administrateurs originaires, le conseil d administration choisit pour le remplacer parmi l un des deux candidats suivants et cela jusqu au remplacement complet des trois administrateurs originaires :

6.

1. Madame Wietske Renckens, née le 16 mars 1988, domiciliée à 2018 Anvers, Magdalenastraat

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commises dans leur gestion.

Article 9 - Réunion du conseil d administration

Le conseil d administration se réunit chaque fois qu un de ses membres le juge nécessaire et au moins une fois par an. Chaque membre est habilité à convoquer le conseil d administration.

Les avis de convocation sont envoyés aux administrateurs au moins huit jours avant la réunion, sauf en cas d extrême urgence, laquelle doit être motivée dans le procès-verbal de la réunion. Ces convocations doivent mentionner l ordre du jour, la date, le lieu et l heure de la réunion et sont adressées par lettre, télécopie, courrier électronique ou de toute autre manière par écrit. Les avis de convocation sont également envoyés aux membres du conseil de surveillance au moins huit jours avant la réunion, conformément aux modalités exposées ci avant.

Les convocations sont censées avoir eu lieu au moment de leur envoi. Lorsque tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés, aucune preuve de convocation préalable ne doit être produite.

Les réunions ont lieu au siège de la fondation ou à l adresse indiquée dans l avis de convocation. Les réunions du conseil d administration peuvent avoir lieu valablement par téléconférence et vidéoconférence. Elles sont présidées par le président du conseil d administration ou, s il est absent, par un administrateur désigné par ses pairs. Si, dans ce dernier cas, aucun accord ne peut être atteint, le conseil est présidé par l administrateur présent le plus âgé.

Article 10 - Mode de décision  Représentation des membres absents

a) Sauf en cas de force majeure, le conseil ne peut délibérer et prendre des décisions que si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Si cette condition n est pas remplie, on peut convoquer une nouvelle réunion qui pourra délibérer et prendre des décisions sur les points qui figuraient à l ordre du jour de la réunion précédente, à condition toutefois qu au moins deux administrateurs soient présents ou représentés.

Chaque administrateur peut, par lettre, télécopie, courrier électronique ou de toute autre manière par écrit donner procuration à un administrateur afin de se faire représenter à une réunion du Conseil d administration. Un administrateur ne peut pas représenter plusieurs autres administrateurs.

b) Sous réserve des décisions particulières énumérées sous e) ci-après, les décisions du conseil d administration sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées. Chaque membre dispose d une voix à moins qu il ne dispose de procuration l habilitant à voter pour un autre administrateur. Si, au cours d une réunion du conseil valablement composé, un ou plusieurs administrateurs présents ou représentés s abstiennent de voter, ce(s) administrateur(s) sont censé(s) donner une voix négative.

c) Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l urgence et l intérêt social, les décisions du conseil d administration peuvent être prises par consentement des administrateurs exprimé par écrit. Elles sont datées au jour de la signature du document en question par le dernier administrateur.

d) La gestion et l application du patrimoine de la fondation relève de la compétence exclusive et discrétionnaire du conseil d administration dans les buts susmentionnés et avec les remarques nommées ci-dessous. Dans ce cadre, le conseil d administration décide de façon autonome de la nature et de l étendue de la destination du patrimoine en faveur des personnes et/ou des institutions dont les intérêts doivent être défendus, comme prévu dans les buts de la fondation. Le conseil d administration peut confier la gestion du patrimoine, en tout ou en partie, à une ou plusieurs institutions financières. Relève de la compétence du conseil d administration, entre autre :

" le jugement de la nature et de l étendue du bénéfice aux personnes et/ou institutions dont les intérêts doivent être défendus, conformément aux buts mentionnés de la fondation, ainsi que l exécution concrète de cette attribution bénéficiaire ;

" la gestion et l application du patrimoine de la fondation privée conformément aux buts mentionnés de la fondation.

Les personnes et/ou les institutions dont les intérêts doivent être défendus ne disposent d aucun droit de revendication du bénéfice ou d un versement du patrimoine de la fondation. Ces personnes ne disposent d aucun droit juridique ou de revendication sur la fondation privée qu un créancier ou un autre tiers peut saisir ou faire prévaloir ses droits. De ce fait, la qualité de la personne et/ou des institutions dont les intérêts doivent être défendus ne peut pas aliéner, transmettre ou grever aucun bénéfice ou droit qui n était pas encore attribué définitivement.

e) Une majorité de deux tiers, en assemblée plénière, est exigée pour les décisions portant sur :

1. la nomination et la démission des administrateurs ;

2. la modification des statuts ;

3. des investissements importants, c est-à-dire des investissements de plus de vingt-cinq mille euro (¬ 25.000) ;

4. l aliénation à titre gratuit ou à titre onéreux ou le grièvement d une partie substantielle (une partie substantielle est entre autres une partie d une valeur de plus de ¬ 25.000) du patrimoine de la

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fondation ;

5. la liquidation ou la vente d une participation importante (étant une participation dont le montant excède 25.000 EUR), tenue par la fondation privée de manière directe ou indirecte;

6. la transmission du patrimoine à une ou plusieurs fondations belges ou étrangères ou une institution similaire ;

7. des acquisitions et /ou dépenses au-delà de vingt-cinq mille euro (¬ 25.000).

Si l ensemble des administrateurs n est pas présent ou représenté, une nouvelle réunion devra être convoquée endéans le mois ; cette deuxième réunion délibérera valablement sur les points fixés à l ordre du jour de la précédente réunion par unanimité des administrateurs présents ou représentés. Ce qui est stipulé dans la phrase précédente s'applique uniquement si l'assemblée possède un accusé de réception de la convocation à la réunion de tous les membres du conseil d'administration non présents et non représentés, ou s'il apparaît clairement que la remise d'un accusé de réception a été refusée par le destinataire.

f) Le conseil de surveillance dispose d un droit de veto quant aux décisions énumérées sous e). A cet effet, le conseil de surveillance doit décider par deux tiers, en assemblée plénière. Si l ensemble des membres du conseil de surveillance n est pas présent ou représenté, une nouvelle réunion devra être convoquée endéans le mois ; cette deuxième réunion est compétente d exercer le droit de veto, par unanimité des membres présents ou représentés, sauf pour la décision sous e) (i) , qui peut être prise à la majorité de deux tiers des voix, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Ce qui est stipulé dans la phrase précédente s'applique uniquement si est présent un accusé de réception de la convocation à la réunion de tous les membres non présents et non représentés, ou s'il apparaît clairement que la remise d'un accusé de réception a été refusée par le destinataire.

g) En ce qui concerne les décisions relatives à la démission d un administrateur, il est demandé conseil au préalable au conseil de surveillance. Ce conseil n est juridiquement pas contraignant.

h) Si les décisions mentionnés sous d) et e) mènent à un désaccord entre les administrateurs ou à une désorganisation de la direction, le conseil de surveillance peut convoquer une réunion, conformément à l article 8. Lors de cette réunion, chaque administrateur dispose d une voix et le conseil de surveillance dispose d autant de voix qu il y a d administrateurs, réparties au pro rata du nombre de ses membres. La décision est prise à majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président du conseil de surveillance est prépondérante.

Article 11 - Conflit d intérêts

Si un Administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimonial à une décision ou à une opération relevant du conseil d administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération au conseil d administration. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l intérêt opposé qui existe dans le chef de l administrateur concerné, doivent figurer dans le procès-verbal du conseil d administration qui devra prendre la décision. De plus, il doit en informer le commissaire.

Article 12  Gestion

1. En général

Le conseil d administration a le pouvoir d accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation du but de la fondation. Le conseil exercera ses fonctions dans le respect de la loi et des présents statuts.

Le conseil d'administration peut convenir d une répartition des tâches en son sein. Celle-ci n est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée.

1. Gestion journalière

Le conseil d administration peut confier à une ou plusieurs personnes, membre ou non du conseil d administration, la gestion journalière de la fondation et la représentation de la fondation en ce qui concerne cette gestion journalière. La ou les personne(s) chargée(s) de la gestion journalière pourra agir individuellement, ensemble ou en collège, comme prévu par le conseil d administration. Cette disposition est opposable aux tiers dans les conditions prévues par la loi. Toute restriction apportée au pouvoir de représentation attribué à la personne chargée de la gestion journalière, pour les besoins de la gestion journalière, est inopposable aux tiers même si elle est publiée. La personne chargée de la gestion journalière portera le titre d « Administrateur Délégué » si elle est membre du conseil d administration ou de « Directeur Général » si elle n est pas membre du conseil d administration.

Ces mandats sont en tout temps révocables par le conseil d'administration.

1. Délégation de pouvoirs

Le Conseil d administration ainsi que la ou les personne(s) chargée(s) de la gestion journalière

peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spécifiques et particuliers à une

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personne de son/leur choix.

Ces mandataires spéciaux ne peuvent engager la fondation que dans le cadre de leur mandat, sans préjudice de la responsabilité éventuelle du mandant en cas de procuration excessive ou illégale. Article 13  Représentation vis-à-vis des tiers

Le conseil d administration, en collège, représente la fondation dans les actes judiciaires et extrajudiciaires, soit en tant que demandeur, soit en tant que défendeur.

Sans préjudice du pouvoir de représentation du conseil d administration, la fondation est dûment représentée dans les actes judiciaires et extrajudiciaires, en ce compris dans ses démarches avec l administration par deux administrateurs, agissant ensemble. Ces personnes ne doivent présenter aucune preuve de décision préalable prise par le conseil d administration.

En outre, la fondation peut être valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. Les mandataires lient la fondation dans les limites de leur procuration, sans préjudice de la responsabilité éventuelle du mandant en cas de procuration excessive ou illégale. Cette disposition est opposable aux tiers dans les conditions prévues par la loi.

En ce qui concerne le pouvoir de signature pour des paiements et/ou retraits dépassant ¬ 25.000,00, la signature de deux membres du conseil d administration est requise et, préalablement au paiement et/ou retrait, il doit être établi, moyennant un document écrit, que le conseil de surveillance n a pas exercé son droit de veto.

Article 14  Procès-verbal

Les décisions du conseil d administration sont retranscrites dans un procès-verbal signé par la majorité des membres présents ou représentés. Ce procès-verbal est consigné ou relié dans un registre spécial. Les procurations, tout comme toute autre communication écrite, doivent y être annexées. Les copies ou les extraits du procès-verbal, qui doivent être présentés devant les tribunaux ou ailleurs, sont signés par un administrateur.

TITRE IV : CONSEIL DE SURVEILLANCE

Article 15  Conseil de surveillance

Le conseil de surveillance a dans sa compétence de surveiller la politique du conseil d administration ainsi que la gestion de la fondation. Le conseil de surveillance est composé d au moins une personne physique.

Les membres du conseil de surveillance sont :

" Monsieur Eric LEDERHANDLER et

" son épouse, Madame Anne PHILIPPOT, précités.

" Maître Robby Ackermans, de nationalité belge (carte d identité belge numéro 590-7257894-89), né à Tienen, le 12 août 1973, avocat chez Tiberghien Avocats, Bruxelles, Avenue du Port 86C/419. Ils sont nommés pour une durée indéterminée.

Leur mandat se termine par leur démission, leur décès ou leur incapacité physique ou psychique. Le mandat de Maître Robby ACKERMANS se termine également par sa nomination en tant qu administrateur conformément à l article 7 des présents statuts.

Lorsque le mandat de l un des membres du conseil de surveillance prend fin, ce membre n est pas remplacé. En conséquence, lorsque plus aucun membre n exerce de mandat, le conseil de surveillance cesse d exister.

A défaut la nomination est faite par le fondateur et à défaut par le conseil d'administration.

Le conseil de surveillance désigne en son sein un président. A défaut d'accord, le conseil de surveillance est présidé par le membre le plus âgé.

Les membres du conseil de surveillance ne peuvent pas faire partie du conseil d'administration.

Le conseil de surveillance se réunit chaque fois qu'un membre le juge nécessaire. Ce qui est stipulé à l'article 8 des présentes, s'applique mutatis mutandis.

Les administrateurs n'ont accès au conseil de surveillance que s'ils y sont invités.

Les membres du conseil de surveillance ont toujours accès aux réunions du conseil d'administration mais ne peuvent pas y participer activement. Dès que le président du conseil de surveillance a reçu une invitation à une réunion, il en informe les autres membres endéans un délai d'un jour pour que ceux qui le souhaitent puissent assister aux réunions du conseil d'administration sans avoir un droit de participation.

Les membres du conseil d administration ne peuvent assister à la réunion du conseil de surveillance qu après y avoir été invités. Le conseil d'administration procure au conseil de surveillance, en temps utile, les informations indispensables en vue de l'exercice de ses tâches et pouvoirs ainsi qu'à chaque membre du conseil de surveillance, tous les renseignements relatifs à la fondation privée que ceux-ci pourraient réclamer.

Le conseil de surveillance est habilité à prendre connaissance et à laisser prendre connaissance de tous les livres, documents et correspondances de la fondation privée; chaque membre du conseil ayant, en toutes circonstances, accès, moyennant annonce préalable, à tous les espaces utilisés par la fondation privée.

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Le conseil de surveillance peut se faire assister par un ou plusieurs experts pour le compte de la fondation privée dans l'exercice de sa mission.

Le conseil de surveillance prend ses décisions à la majorité simple des voix émises.

Chaque membre du conseil de surveillance a une voix.

Le mandat de membre du conseil de surveillance est, en tout temps, non rémunéré.

TITRE V : CONTRÔLE DE LA FONDATION

Article 16 - Commissaire  Mode de nomination - Fonction

Pour autant que la fondation y soit tenue, le contrôle de la situation financière de la fondation, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par le conseil d administration parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l Institut des Réviseurs d Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Sous peine de dédommagement, ils ne peuvent être déchargés par le conseil d administration uniquement que pour des motifs légaux. Le commissaire dépose son rapport annuel et tout autre rapport qu il estime opportun devant le conseil d administration.

TITRE VI : REMUNERATION

Article 17  Rémunération

La rémunération des Commissaires consiste en un montant fixe (par période ou par heure), fixé au début de leur mandat par le fondateur ou le conseil de surveillance. Ce montant peut être modifié moyennant le consentement du Commissaire concerné et du conseil d administration.

Le mandat des Administrateurs peut être gratuit ou rémunéré. La rémunération consiste en un montant fixe, fixé au début du mandat de l Administrateur par le conseil d administration. Ce montant peut être modifié moyennant le consentement de l Administrateur concerné, du conseil d administration et du conseil de Surveillance.

TITRE VII : EXERCICE COMPTABLE  COMPTES ANNUELS

Article 18 : Exercice comptable  Comptes annuels

L exercice comptable commence le 1er janvier de chaque année civile et se termine le 31 décembre. A la fin de chaque exercice comptable, le conseil d administration dresse un inventaire et arrête les comptes annuels selon les dispositions légales en la matière et les approuve. Le premier exercice comptable commence à dater de ce jour et prendra fin le 31 décembre 2015.

TITRE VIII : MODIFICATION DES STATUTS

Article 19 - Modification des statuts

Tant que Monsieur Eric LEDERHANDLER et Madame Anne PHILIPPOT, sont tous deux membres du conseil de surveillance, les statuts peuvent être modifiés, par dérogation à l article 10 des présents statuts, par une décision du conseil d administration à deux tiers des voix en assemblée plénière, à approuver par le conseil de surveillance à deux tiers des voix, en assemblée plénière. Ceci est fait après l avis de modification des statuts proposé, adressé par lettre, télécopie, courrier électronique ou de toute autre manière par écrit, envoyé aux membres du conseil de surveillance au moins quinze jours avant la réunion relative.

Lorsque Monsieur Eric LEDERHANDLER et Madame Anne PHILIPPOT ne sont plus membres du conseil de surveillance, les statuts ne peuvent être modifiés que si ces modifications ne portent pas préjudice à la philosophie des statuts initiaux ou si une modification est nécessaire en conséquence des évolutions dans la législation, la jurisprudence ou la doctrine, suite auxquelles le maintient inchangé des statuts, compliquerait le fonctionnement normal de la fondation privée. Chaque modification des statuts doit en toute hypothèse correspondre le plus précisément possible à la philosophie du présent acte de constitution.

Ne pourront être modifiés lorsque Monsieur Eric LEDERHANDLER et Madame Anne PHILIPPOT, précités, ne figureront plus en tant que membre du conseil de surveillance :

" les données mentionnées dans l article 4 des présents statuts concernant le but et l objet de la fondation privée ;

" les données mentionnées dans l article 7 des présents statuts concernant la nomination, la cessation des fonctions et la révocation des administrateurs ;

" les données mentionnées dans l article 10 b, e, f, g et h des présents statuts concernant le mode de décisions ;

" les données mentionnées dans l article 15 des présents statuts concernant le conseil de surveillance ;

" les données mentionnées à l article 19 des présents statuts concernant la modification des statuts.

Les modifications de données, mentionnées dans l article 28, 3° et 5° jusqu à 8° incluse de la loi du vingt-sept juin mil neuf cent vingt-et-un sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, seront établies par acte authentique.

TITRE IX : DISSOLUTION - LIQUIDATION

MOD. 2.2

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Article 20 - Généralités

Le Tribunal de Première Instance de l arrondissement dans lequel la fondation a son siège pourra

prononcer, à la requête des personnes mentionnées dans la loi, la dissolution de la fondation dans

les cas prévus par la loi.

Le tribunal prononçant la dissolution peut soit décider la clôture immédiate de la liquidation, soit

déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs.

Article 21 - Destination du patrimoine

En cas de dissolution, après apurement de toutes les dettes, l actif net de liquidation subsistant sera

affecté au premier et au deuxième buts désintéressés, mentionnés à l article 4.

Article 22  Indexation

Tous les montants mentionnés dans les statuts sont liés à l'indice des prix à la consommation.

A l'anniversaire de la constitution de la fondation privée, le conseil d'administration calcule les

montants indexés à l'aide de la formule suivante:

Ancien montant x nouvel indice

Indice de base

« L'ancien montant » est le montant mentionné dans l'acte de constitution de la fondation privée.

« L'indice de base » est l'indice santé du mois précédant celui au cours duquel la fondation

privée a été constituée.

Le « nouvel indice » est l'indice santé du mois précédant le mois de l'anniversaire de la constitution

de la fondation privée.

Article 23 - Disposition finale

Tout ce qui n'est pas prévu explicitement dans les présents statuts est réglé par la loi du 27 juin 1921

régissant les fondations privées.

PARTIE III. : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Ensuite, le fondateur déclare prendre les dispositions transitoires suivantes, qui n'auront d'effet qu'à

partir du moment où la fondation sera dotée de la personnalité juridique par le dépôt de ses statuts et

des actes relatifs à la nomination des administrateurs au dossier tenu pour la fondation au greffe

compétent du tribunal de commerce.

1. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social prendra cours le jour où la fondation acquerra la personnalité juridique et

sera clôturé le trente et un décembre deux mil quinze.

2. Administration - Gestion journalière - Contrôle

2.1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3). Le fondateur nomme en qualité d'administrateur, pour une durée indéterminée:

1. Pierre PHILIPPOT, psychologue, de nationalité belge (carte d identité belge numéro 5905671343-70), né à Charleroi, le 22 août 1960, demeurant à rue de l Etat 25 à 1450 Saint-Géry.

2. Denis-Pierre GUSTIN, musicien, de nationalité belge (carte d identité belge numéro 5917527414-25), né à Schaerbeek, le 25 janvier 1971, demeurant à Avenue Clémentine 7 à 1190 Forest.

3. Dominique VANNESTE, présidente, de nationalité belge (carte d identité belge numéro 5911634547-05), née à Ixelles, le 28 avril 1941, demeurant à rue du Tilleul 109 à 1640 Rhode-Saint-Genèse.

2.2. Étant donné qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la

fondation répond aux critères légaux qui la dispense de l'obligation de contrôle de sa situation

financière par un commissaire, le fondateur décide de ne pas nommer de commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE

Déposés en même temps : expédition de l'acte

Fait à Wemmel le 18 décembre 2014

Maître Frédéric Van Bellinghen

MOD. 2.2

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Coordonnées
NATHAN

Adresse
RUE VANDERBORGHT 152 1090 BRUXELLES

Code postal : 1090
Localité : JETTE
Commune : JETTE
Région : Région de Bruxelles-Capitale