OLIVER ART PROJECT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : OLIVER ART PROJECT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.710.707

Publication

30/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 26.07.2013 13347-0095-010
17/11/2011
ÿþ \v/t)? 1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mnd2.1

I~MMIWI~N~I~I~VI~VNW

*11172606

BRUX = sg%

.0 g:, 211'1

Greffe

N° d'entreprise : 0837.710.707

Dénomination

(en entier) : OLIVER ART PROJECT

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue des Astronomes n° 34 à 1180 Uccle

objet de i'acte : Dépôt des rapports

Rapport du gérant du 26 octobre 2011 et du Réviseur d'Entreprises du 24 octobre 2011 en cas

d'acquisition par la société de biens appartenant à son associé, gérant et fondateur pour une valeur supérieure à 10 % du capital souscrit dans les deux ans de la constitution.

Olivier MINGUET Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

20/07/2011
ÿþRésen au Monite belge

Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : $ 3)- 0.'O'

Dénomination

(en entier) : OLIVER ART PROJECT

Forme juridique : Société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : Uccle (1180 Uccle), rue des Astronomes 34

Objet de l'acte : CONSTITUTION - NOMINATIONS

BRUXELLES Greffe

lIIRI!iliM1111IYI1

D'un acte reçu par Maître Louis-Philippe MARCELIS, Notaire Associé de résidence à Bruxelles, le 23 juin 2011, en cours d'enregistrement au le' bureau de l'Enregistrement de Bruxelles, il résulte que :

Monsieur MINGUET Olivier André Jules Ghislain, né à Bastogne, le 28 mai 1962, et titulaire de la carte d'identité numéro 590-8950436-78, époux de Madame COLLETTE Catherine, domicilié à Uccle (B-1180 Bruxelles), rue des Astronomes 34.

Marié sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts accessoire aux termes de leur contrat de mariage reçu par le notaire Bernard Michaux, à Bruxelles, le 06 mai 1988, régime non modifié à ce jour, ainsi qu'il le déclare.

A requis le notaire soussigné d'acter authentiquement qu'il constitue une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination «OLIVER ART PROJECT» au capital de DIX-HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (18.550,00 ¬ ) à représenter par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Toutes les parts sociales sont ainsi souscrites et libérées à concurrence de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00¬ ) par versement préalable en numéraire au compte 068-8930852-89 ouvert auprès de la banque Dexia, de sorte que la société aura à sa disposition, dès le dépôt d'une expédition du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent, une somme de douze mille quatre cents euros (12.400 ,- ¬ ). Une attestation de ladite banque demeurera ci-annexée en copie.

STATUTS.

Forme juridique  Dénomination sociale  Siège social  Objet social  Durée

Article 1. Forme juridique  Dénomination sociale

La société revêt la forme d'une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «Oliver Art Project'.

L'usage d'abréviations, de traductions ou d'autres transcriptions de la dénomination n'est pas autorisé.

Est exclue toute dénomination ou logo qui serait de nature à porter atteinte à l'honneur, à la discrétion ou à la dignité des membres de l'ordre. Au cas où la dénomination ou le logo contient le nom d'un architecte personne physique, l'architecte personne morale et ses associés veilleront à ce que le nom de l'architecte personne physique en soit supprimé au cas où l'architecte personne physique concerné serait radié par une, décision disciplinaire définitive.

Tous les associés d'un architecte personne morale sont tenus d'utiliser le même papier à en-tête pour leurs activités au sein de l'architecte personne morale.

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à Uccle (B-1180 Bruxelles), rue des Astronomes, 34.

Article 3. Objet social

La société aura pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toute activité civile comportant l'exercice de la: profession d'architecte ainsi que de toute discipline connexe et compatible avec cette profession.

La société peut:

I. exécuter toutes opérations de nature financière, mobilière ou immobilière qui peuvent faciliter directement' ou indirectement l'accomplissement de son objet social, pour autant que lesdites opérations restent compatibles, avec le caractère civil de l'objet social de la société.

2. s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, sociétés ou groupement ayant un objet analogue, similaire ou connexe pouvant contribuer à son développement et / ou qui sont de nature à procurer à ses membres des services et des informations leur permettant d'exercer et développer leurs activités d'une manière efficace.

3. prendre en location ou acquérir des immeubles ou des parties d'immeuble et des fonds de commerce ou de reprendre ou céder d'autres entreprises dans le but de réaliser son objet social.

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2011- Annexes du Moniteur belge

4. développer les moyens audio, audiovisuels et informatiques connexes à son objet social.

Elle pourra intervenir à tous les stades des projets d'architecture, de construction, d'aménagement du

territoire, d'urbanisme, d'organisation intérieure, à savoir entre autres, les missions de faisabilité, de conception,

d'organisation des ressources humaines, d'administration, d'exécution, de contrôle, d'expertise et de décoration

intérieure.

Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la

profession d'architecte.

Elle pourra remplir ces missions seule ou en association et / ou en partenariat avec un ou plusieurs

intervenants à l'art de bâtir que ce soit dans le cadre de la consultance ou de l'exécution proprement dite des

missions dont question ci-dessus.

Cette énumération est énonciative et non limitative, chacun des associés, architecte ou non, s'engageant à

respecter les règles déontologiques de la profession d'architecte.

Elle pourra de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autre

avec de telles sociétés ou entreprises.

La société peut constituer toute hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter

caution au profit de tiers.

Conformément à l'article 2 § 2, 50 de la loi du 20 février 1939, la société ne pourra détenir de participations

dans d'autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu'exclusivement professionnel, et dont

l'objet social et les activités sont compatibles avec la profession d'architecte.

La société peut accepter tout mandat d'administrateur de gérant ou de liquidateur dans toute société.

La gérance a qualité pour interpréter la nature et l'étendue de l'objet social.

Article 4. Durée

La société existe pour une durée illimitée.

Capital social  Parts

Article 5. Capital social

Le capital social de la société s'élève à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (¬ 18.550,00-).

Le capital social est représenté par cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale, qui

représentent chacune une partie égale du capital, numérotées de 1 à 100.

Article 6. Nature des parts

Les parts sont et resteront nominatives. Chaque part porte un numéro d'ordre.

Seule l'inscription au registre des parts fera foi de la propriété des parts.

Des certificats constatant cette inscription sont délivrés aux associés à leur première demande.

Tout transfert de parts ne sera opposable à la société et aux tiers qu'à la suite de l'inscription de ce transfert

au registre des parts, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par leurs ayants droit.

La société et ses associés ont l'obligation de communiquer le registre des parts sociales au Conseil

provincial de l'Ordre des Architectes, sur sa simple demande.

Article 7. Indivisibilité des parts

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société et la société ne reconnaitra qu'un propriétaire par part.

Si une part appartient à plusieurs propriétaires, l'organe de gestion suspendra l'exercice des droits y

afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant propriétaire de la part à l'égard de la

Société.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales pour des raisons successorales, les droits

y afférents seront exercés par l'usufruitier, dans le respect des dispositions prévues aux présents statuts jusqu'à

ce que le droit de propriété en soit reconstitué dans les mains d'une ou plusieurs personnes satisfaisant aux

conditions légales.

Pour ce qui est des parts détenues par un architecte, personne physique, l'exercice du droit de vote peut

uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la

profession d'architecte conformément à la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf.

En toute hypothèse, tant l'indivision que le démembrement de la propriété des parts sociales en usufruitier

et nue propriété ne peuvent être que fortuits et il devra être mis fin à cette situation dans un délai de six mois à

compter de l'événement qui est à l'origine de celle situation.

Article 8. Admission en qualité d'associé.

Au moins soixante pour cent des parts sociales et des droits de vote y afférents doivent être détenus

directement ou indirectement par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'Architecte en

Belgique.

Les parts sociales restantes ne peuvent appartenir qu'à des personnes physiques ou morales qui exercent

une profession qui ne soit pas incompatible avec celle d'Architecte, et dont l'identité est communiquée à l'Ordre

des Architectes.

Par indirectement », on entend que les actions d'architectes peuvent également être détenues par une

autre personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte, en d'autres termes, inscrite au tableau.

Pour re calcul des actions d'architectes, on tiendra uniquement compte du titulariat des actions tel qu'il est

répertorié dans le registre des parts.

En cas de décès d'une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte, et si en raison de

ce décès la société ne réunit plus les conditions prévues par la loi du quinze février deux mille six, la société

dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec cette loi.

Le nombre d'associés est illimité.

Des nouveaux associés ne peuvent être admis que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Article 9. Cession de parts

Les cessions de parts entre associés sont libres, sous réserve de l'application de l'article précédent.

Toutes autres cessions de parts sont en outre soumises à l'agrément unanime des associés.

Au cas où un cessionnaire pour cause de mort ne pourrait être admis, il aurait droit à la valeur des parts cédées.

Sauf accord entre parties, cette valeur sera déterminée par un expert désigné par le président du Conseil provincial de l'Ordre des Architectes, sur base d'une moyenne entre la valeur intrinsèque des parts au moment du décès et leur valeur de rendement estimée sur la moyenne des trois années précédant le décès, éventuellement corrigée pour tenir compte équitablement de la rémunération des projets en cours ou en voie de signature ; la décision de l'expert sera sans appel.

Article 10 - Autorisation

Sans préjudice aux dispositions des présents statuts, tout projet de cession de parts à ou d'admission de nouveaux associés doit être soumis, un mois avant sa réalisation, à l'approbation préalable du Conseil provincial compétent.

Gestion  Contrôle

Article 9. Composition de l'organe de gestion

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe également leur nombre, leur rémunération éventuelle et la durée de leur mandat Ils sont rééligibles.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est nommé gérant pour toute la durée de la société. Chaque gérant doit être autorisé à exercer la profession d'architecte et doit être inscrit à un tableau à l'un des Ordres des Architectes de Belgique.

Si, en raison du décès d'un gérant, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'architecte.

Article 10. Réunions  Délibération  Résolution

Le collège de gestion se réunit à la requête d'un ou de plusieurs gérants. La convocation s'effectue au moins trois (3) jours ouvrables avant la date prévue pour la réunion, à l'exception des cas d'extrême urgence. En cas d'extrême urgence, la nature et les raisons de cette extrême urgence sont signalées dans la convocation.

Les convocations sont valablement faites par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil.

L'organe de gestion ne peut pas délibérer sur des points qui ne sont pas prévus à l'ordre du jour, à moins que tous les gérants ne soient présents ou représentés à la réunion et qu'ils y consentent unanimement. Tout gérant qui participe à une réunion du collège de gestion ou qui s'y fait représenter, est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un gérant peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou de l'irrégularité de la convocation, et ce, avant ou après la réunion à laquelle il n'a pas assisté.

Les réunions du collège de gestion se tiennent en Belgique ou, exceptionnellement, à l'étranger, au lieu indiqué dans la convocation.

Si les modalités de participation sont indiquées dans la convocation, les réunions peuvent être tenues au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération collective telles que les conférences téléphoniques ou vidéo.

Tout gérant peut, au moyen d'un document portant sa signature (y compris la signature électronique prévue à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil) notifié par courrier, téléfax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion afin de se faire représenter à une réunion déterminée.

Un gérant peut représenter un ou plusieurs de ses collègues et peut, outre sa propre voix, émettre autant de votes qu'il a reçu de procurations.

Si un collège de gestion existe, celui-ci ne peut valablement délibérer et statuer que lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés, étant entendu qu'au moins deux (2) gérants doivent être présents. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée qui délibérera et statuera valablement sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion précédente, que! que soit le nombre de gérants présents ou représentés, étant entendu qu'au moins deux (2) gérants doivent être présents.

Chaque décision du collège de gestion est adoptée à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés, et en cas d'abstention ou de vote blanc d'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des voix des autres gérants.

En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside la réunion est décisive.

Article 11. Procès-verbaux

Les décisions de l'organe de gestion sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par les gérants qui assistent à la réunion. Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour laquelle elles ont été données. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.

Les copies ou extraits sont valablement signés par un (1) gérant.

Article 12. Délégation de pouvoirs spéciaux

L'organe de gestion peut désigner un ou plusieurs mandataires spéciaux pour des questions spécifiques et déterminées.

Article 13. Représentation

La société est valablement représentée à l'égard des fiers par un (1) gérant agissant seul.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Dans les limites de leurs mandats, la société est également valablement représentée par les mandataires spéciaux désignés par l'organe de gestion.

Article 14. Rémunération  Coûts  Frais

Le mandat de gérant n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Les gérants seront indemnisés des dépenses normales et justifiées exposées dans l'exercice de leurs fonctions. Les frais seront portés en compte des frais généraux.

Article 15. Contrôle

Dans la mesure où cela est exigé par la loi, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels, et de la régularité au regard du Code des sociétés et des statuts, est confié à un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois (3) ans. Lors de la nomination des commissaires, l'assemblée générale établit leurs rémunérations pour la durée complète de leur mandat. Cette rémunération peut seulement être modifiée avec le consentement de l'assemblée générale et du commissaire. Sous peine de dommages, un commissaire ne peut être révoqué en cours de mandat par l'assemblée générale que pour un juste motif.

Assemblée générale

Article 16. Type de réunion -- Date -- Lieu

Chaque année, l'assemblée générale ordinaire se réunit le dernier jeudi de mois de juin.

Si ce jour tombe un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant à la même heure. En cas de recours à la procédure de délibération par écrit, le document contenant les propositions de résolutions relatif à cette procédure doit être envoyé au moins vingt (20) jours calendrier avant cette date.

Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. L'assemblée générale doit être convoquée lorsqu'un ou plusieurs associés représentant un cinquième (20%) du capital social le demandent.

L'assemblée générale se tient au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la convocation. Article 17. Convocation

Toute personne devant être convoquée à une assemblée générale en vertu du Code des sociétés le sera par lettre recommandée envoyée au moins quinze (15) jours calendrier avant la tenue de la réunion. La lettre contient l'ordre du jour et les éventuels documents nécessaires. La convocation se fait par lettre recommandée, sauf si les destinataires ont accepté individuellement, expressément et par écrit de recevoir la lettre et les autres documents nécessaires par un autre moyen de communication.

Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée par l'organe de gestion, les commissaires ou, le cas échéant, par les liquidateurs.

Les personnes qui assistent à une assemblée générale ou s'y font représenter sont considérées comme ayant été régulièrement convoquées. Elles peuvent également renoncer par écrit à invoquer l'absence ou l'irrégularité de ia convocation avant ou après la tenue de l'assemblée générale à laquelle elles n'ont pas assisté.

Les personnes ayant droit à recevoir les documents nécessaires peuvent, avant ou après l'assemblée générale, renoncer par écrit à invoquer l'absence de tout document ou de leur copie.

Article 18. Admission

Pour être admis à l'assemblée générale, l'associé dolt, si la convocation l'exige, avertir l'organe de gestion ou, le cas échéant, les liquidateurs de son intention d'y participer, au moins trois (3) jours ouvrables avant ladite assemblée, par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil.

Article 19. Représentation

Tout associé peut se faire représenter par un mandataire, associé ou non, lors d'une assemblée générale. La procuration doit être dûment signée par l'associé (en ce compris la signature électronique prévue à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil).

Si la convocation l'exige, la procuration datée et signée devra être envoyée, au moins trois (3) jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale, au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation, par courrier, fax ou e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil. Les formalités d'admission doivent également avoir été respectées si la convocation l'exige.

Article 20. Vote par correspondance

Si la convocation le prévoit expressément, tout associé peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont déterminées dans la convocation et qui est mis à la disposition des associés.

Ce formulaire contient au moins les mentions suivantes : (i) l'identité de l'associé, (ii) le domicile ou le siège social de l'associé, (iii) le nombre de parts avec lesquelles l'associé prend part au vote, (iv) la preuve que les formalités d'admission visées ci-dessus ont bien été accomplies (si la convocation l'exige), (y) l'ordre du jour de l'assemblée générale et les propositions de résolutions, (vi) les sens du vote ou l'abstention concernant chaque proposition de résolution et (vii) les pouvoirs éventuellement conférés à un mandataire spécial qui peut voter les résolutions nouvelles ou modifiées qui sont soumises à l'assemblée générale ainsi que l'identité de ce mandataire. Les formulaires dans lesquels ni les sens du vote, ni l'abstention ne sont mentionnés, sont nuls.

Le formulaire doit être signé par l'associé (en ce compris la signature électronique prévue à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil).

Si la convocation l'exige, le formulaire signé doit être envoyé au moins trois (3) jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale par courrier, fax ou e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil au siège de la société ou au lieu précisé dans la convocation. Les formalités d'acceptation doivent avoir été respectées si la convocation l'exige.

Article 21. Liste de présences

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Avant de participer à l'assemblée générale, les associés ou leurs représentants sont tenus de signer la liste de présence avec les mentions suivantes : (i) l'identité de l'associé, (ii) l'adresse ou le siège social de l'associé, (iii) le cas échéant, l'identité du représentant et (iv) le nombre de parts avec lesquelles l'associé participe au vote.

Cette obligation vaut également pour les personnes qui, en vertu de l'article 268 du Code des sociétés, doivent être convoquées à l'assemblée générale.

Article 22. Composition du bureau

Chaque assemblée générale est présidée par le président de l'organe de gestion ou en cas d'empêchement ou d'absence de celui-ci, par un autre gérant ou un membre de l'assemblée générale désigné par celle-ci.

Le président de l'assemblée générale choisit le secrétaire.

Sur proposition du président de l'assemblée générale, l'assemblée générale peut désigner un ou plusieurs scrutateurs.

Article 23. Délibération  Résolutions

L'assemblée générale ne peut pas délibérer sur des points qui n'ont pas été portés à l'ordre du jour, à moins que tous les associés soient présents ou représentés et qu'ils y consentent à l'unanimité et que les procurations le permettent.

Les gérants répondent aux questions qui leurs sont posées par les associés au sujet de leurs rapports ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication des données ou des faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Les commissaires répondent aux questions qui leurs sont posées par les associés au sujet de leur rapport. À l'exception des cas où un quorum spécifique est requis par la loi, l'assemblée générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées.

Quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées, la décision peut être valablement adoptée à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf dans le cas où la loi prévoit une majorité spéciale. Chaque part donne droit à une (1) voix.

A l'exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale. Dans ce cas, un document, avec mention des propositions de résolutions et avec copie des documents devant être mis à disposition conformément aux dispositions du Code des sociétés, doit être envoyé par courrier, fax ou e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, aux associés. Les associés doivent renvoyer les documents précités datés et signés dans un délai de dix (10) jours calendrier à compter de la réception du document au siège de la société ou à tout autre endroit précisé dans le document. La signature (en ce compris la signature électronique prévue à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil) sera apposée soit sur le document unique soit sur différents exemplaires de ce document. Les résolutions écrites seront censées adoptées à la date de la signature apposée en dernier lieu sur le document ou à toute date spécifiée sur ce document. SI l'approbation des résolutions par les associés n'a pas été donnée dans un délai de quinze (15) jours calendrier à compter de l'envoi initial, les décisions seront considérées comme n'ayant pas été adoptées.

Article 24. Procès-verbaux

Les résolutions de l'assemblée générale sont constatées dans un procès-verbal signé par le président, les membres du bureau, et les associés qui en expriment le désir. Les procurations sont annexées au procès-verbal de l'assemblée générale pour laquelle elles ont été données. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.

Les copies etfou extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont signés par un (1) gérant. Comptes annuels  Bénéfices - Dividendes

Article 25. Comptes annuels

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente-et-un décembre de chaque année. A la fin de chaque exercice social, l'organe de gestion dresse un inventaire et établit les comptes annuels de la société. Les documents sont établis conformément à la loi et déposés à la Banque Nationale de Belgique.

Les gérants établissent en outre annuellement un rapport de gestion conformément aux articles 95 et 96 du Code des sociétés. Toutefois, les gérants ne sont pas tenus de rédiger un rapport de gestion si la société répond aux critères prévus à l'article 94, ler alinéa du Code des sociétés.

Article 26. Bénéfices

L'assemblée générale fait annuellement, sur fes bénéfices nets de la société, un prélèvement d'un vingtième (5 %) au moins, affecté à la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième (10 %) du capital social.

Sur la proposition de l'organe de gestion, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner aux soldes des bénéfices nets.

Article 27. Distribution des dividendes

Le paiement des dividendes déclarés par l'assemblée générale des associés se fait aux époques et aux endroits désignés par l'organe de gestion.

Les dividendes non réclamés se prescrivent par cinq (5) ans et reviennent à la société.

Tout acompte ou tout dividende distribué en contravention à la foi doit être restitué par les associés qui l'ont reçu, si la société prouve que ces associés connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

Dissolution  Liquidation

Article 28. Dissolution  Liquidation

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2011- Annexes du Moniteur belge

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera faite par le ou les gérants en exercice ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateur nommés par l'assemblée générale, qui décidera de leur nombre, de leurs pouvoirs et de leurs émoluments, sous la condition suspensive de la confirmation de son/leur mandat par le Tribunal de Commerce de l'arrondissement dans lequel la société est située. A moins que l'acte de nomination en dispose autrement, les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif, le solde sera réparti entre les associés dans la proportion du nombre de parts sociales qu'Us possèdent, et ce après réalisation de l'équilibre des libérations.

Intérêt des tiers

1. Le contrat d'architecte précise l'identité de l'architecte qui sera chargé de la mission d'architecte.

2. En cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d'un associé :

a. si, au moment de cet événement, le société se compose de plus d'un associé, la continuité des contrats d'architecte conclu par l'associé indisponible sera assuré par un autre associé de la société désigné par le gérant.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

b. si, au moment de cet événement, la société se compose d'un associé unique, un architecte sera désigné par l'Ordre afin d'assurer la continuité des contrats en cours. Celui-ci ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il devra remettre mensuellement un rapport d'activités à l'Ordre. Les rapports seront remis à l'associé unique lors de la reprise de ses fonctions.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la décision dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

3.En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale désignera un liquidateur. Le choix du liquidateur aura préalablement été soumis par la gérance à l'approbation de l'Ordre. Ce liquidateur devra avoir la qualité d'architecte.

La mission du liquidateur relative aux contrat d'architecte en cours s'exercera conformément à la procédure fixée au point 2.b du présent article.

4. Les procédures fixées au point 1 à 3 ci-dessus devront être mentionnées dans le contrat d'architecte.

5. Tous les documents émanant de la société doivent mentionner le nom de tous les associés.

6. Chaque architecte associé à l'obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une

assurance.

Déontologie

1. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à ta présente société, au Règlement de déontologie de l'Ordre des architectes et aux recommandations édictées par lui.

En conséquence, les dispositions légales auxquelles il ne serait pas licitement et/ou explicitement dérogé par les présents statuts sont réputées écrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

2. Toute modification des statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du conseil provincial compétent de l'Ordre.

3. En outre, tout architecte désireux d'exercer sa profession au sein de la société devra préalablement obtenir l'accord de son Conseil Provincial. La preuve du respect de cette obligation devra être fournie par l'architecte concerné.

4. Tout architecte, personne physique ou personne morale, a l'obligation de respecter les dispositions de la

loi du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d'architecte

Dispositions Générales

Article 29.

Les gérants, commissaires et liquidateurs domiciliés à l'étranger, sont censés, pendant toute la durée de

leurs fonctions, élire domicile au siège social de la société, où toutes les communications, significations et

assignations peuvent leur être données.

Les associés sont tenus d'informer la société de tout changement de domicile. A défaut de notification, ils

seront censés avoir élu domicile en leur précédent domicile.

Les samedis, dimanches et jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables en application

des présents statuts.

INTERDICTIONS.

Les fondateurs reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions de

l'article premier de l'arrêté royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, modifié par la loi

du quatorze mars mil neuf cent soixante-deux et celle du quatre août mil neuf cent septante-huit sur les

interdictions.

DROIT D'ÉCRITURE (Code des droits et taxes divers)

Volet B - Suite

Le droit s'élève à nonante-cinq euros (¬ 95,00). Le notaire instrumentant déclare expressément que la

comparante s'est acquittée dudit droit d'écriture.

DISPOSITIONS FINALES.

Les dispositions suivantes existent sous la condition suspensive du dépôt d'un extrait du présent acte au

greffe du tribunal de commerce compétent.

1) Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour dudit dépôt et se clôturera le 31 décembre 2012.

2) Les opérations de la société commencent dès le dépôt d'une expédition des présentes au Greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles.

3) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2013.

4) La gérance sera exercée par un gérant dont le mandat n'est pas limité en durée, à savoir : Monsieur MINGUET Olivier, prénommé.

Conformément à l'article treize des statuts, l'unique gérant dispose de tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et pour représenter la société vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

5) Au vu du plan financier la comparante déclare et requiert le notaire soussigné d'acter qu'il n'y a pas lieu de désigner de commissaire.

6) Un pouvoir particulier est conféré à Monsieur MINGUET Olivier aux fins d'opérer l'immatriculation de la société le cas échéant auprès de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, et de manière générale aux fins d'accomplir toutes formalités d'inscription de la société auprès de toutes administrations publiques et privées et de manière générale aux fins de poser tous actes et d'accomplir toutes formalités généralement quelconques au sens le plus large du terme et sans aucune restriction, dans le cadre de l'immatriculation de la société dans les différents registres et auprès des différentes administrations compétentes, à l'occasion de sa constitution.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associé

Déposées en même temps : une expédition, une attestation bancaire

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/03/2015
ÿþ Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1.



Réservé ill

au 5090599"

Moniteu

belge

Déposé / Reçu le

0 5 MARS 2015 . au greffe du tribunal de commerce

frP ~ee

í~C',r'.rli1,~1~~ ~~ ~ rr~ Iff"nIip ÿ

N° d'entreprise 0837710707

Dénomination

(en entier) : OLIVER ART PROJECT

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue des Astronomes 34 à 1180 UCCLE

Objet de l'acte Nomination gérant à titre gratuit

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 01/01/2015

L'assemblée décide de nommer Monsieur Olivier Minguet comme gérant à titre gratuit à partir du 01/01/2015.

Olivier Minguet

Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 28.08.2015 15488-0285-011

Coordonnées
OLIVER ART PROJECT

Adresse
RUE DES ASTRONOMES 34 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale