OLIVIER PROUST

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : OLIVIER PROUST
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.390.436

Publication

04/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 30.08.2012 12496-0112-011
21/03/2011
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au

Moniteu

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mod 2.1







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Greffe

N° d'entreprise : ...~.~. ...2.. ._....._ _

Dénomination

(en entier) : OLIVIER PROUST

Forme juridique : Société Civile sous forme d'une société privée à responsabilitélimitée

Siège : 1030 Schaerbeek, Rue Marcel Mariën, 19 boite 16

Objet de l'acte : CONSTITUTION

En vertu d'un acte passé par Ie notaire Robert Van Dyck à Etterbeek le 21 février 2011 A COMPARU EN L'ETUDE

1) Monsieur PROUST, Olivier Stephane Jérôme, avocat, né à Paris le 10 juin 1978, demeurant à 1030' Schaerbeek, rue Marcel Mariën, 19.

RN : 78.06.10-499.08

Le comparant requière le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société civile qui adopte la forme commerciale de la société privée à responsabilité limitée et de dresser les statuts, dénommée «OLIVIER PROUST», ayant son siège social à 1030 Schaerbeek, Rue Marcel Mariën, 19 boite 16, au capital de dix-huit mille six cent euros (18.600,00 EUR), représenté par cent vingt (120) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent vingtième de l'avoir social. Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité de fondateur a transmis au notaire soussigné le plan financier de la sociétés en vue de la conservation.

Le comparant nous a déclaré qu'à ce jour, il n'est l'associé unique d'aucune autre SPRL.

Le comparant déclare souscrire l'intégralité des parts sociales, en espèces, au prix de dix-huit mille six cent euros (18.600,00 euros).

Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de deuxitiers par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit douze mille quatre cent euros (12 400,00) euros, a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la. banque ING sous le numéro 363-0842775-79.

Le notaire soussigné atteste que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

La société a par conséquent, et dès à présent, à sa disposition une somme de doux mille quatre cent euros' (12.400,00).

La société est une société civile qui revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée.

Elle est dénommée «OLIVIER PROUST».

En cas de perte de la qualité d'avocat d'un associé fondateur dont le nom fait partie de la dénomination, ni. celui-ci, ni ses ayants droit ne pourront exiger la modification ou le maintien de la dénomination. Toutefois, au cas où cet associé, après s'être retiré, exercerait une profession juridique, il pourra exiger la suppression et le remplacement de son nom dans la dénomination sociale. Le Conseil de l'Ordre peut enjoindre à la société et à tout ou partie des associés de supprimer le nom d'un associé, vivant ou défunt, figurant dans la dénomination et: ce, dans le cas qu'il détermine.

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie. immédiatement de la mention « Société civile sous la forme de société privée à responsabilité limitée » ou de la mention « Société civile sous la forme de S.P.R.L ». Dans ces mêmes documents, doivent également figurer la mention du numéro d'entreprise, précédée de l'abréviation RPM, elle-même suivie par l'indication du siège du: tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Avec sa dénomination sociale, la société pourra faire usage de la dénomination du ou des société(s), association(s) ou groupement(s) d'intérêt économique, européen(s) ou non, dont elle viendrait à faire partie.

Le siège social est établi à 1030 Schaerbeek, Rue Marcel Mariën, 19 boite 16.

II peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la Région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,: dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2011- Annexes du Moniteur belge

L'objet de la société est l'exercice, pour le compte des associés ayant la qualité de gérants, de la profession d'avocat et des activités d'arbitrage, de jurisconsulte et de mandataire de justice. L'exercice de la profession d'avocat comprend aussi l'enseignement juridique, la formation juridique professionnelle et la publication d'articles juridique.

La société pourra exercer cette activité pour le compte d'une autre société d'avocats. Elle pourra participer à la gestion d'une telle société et en acquérir des parts. La société pourra également exercer cette activité en nouant des liens dans une ou plusieurs société(s) ou association(s) d'avocats ou dans un ou plusieurs Groupement(s) d'Intérêt Economique (GIE) ou d'un ou plusieurs Groupernent(s) Européen(s) d'Intérêt Economique (GElE).

Dans le respect des règles déontologiques propres à l'exercice de la profession d'avocat, la société peut également investir dans des biens immeubles bâtis, grâce à ses moyens propres ou éventuellement par recours à l'emprunt, ainsi que gérer, exploiter et valoriser lesdits biens, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise à disposition et la concession de droits réels, la construction, la rénovation et la transformation, le tout au sens le plus large, pour autant que le caractère civil n'en soit pas altéré ni qu'une activité commerciale ne soit aussi développée.

Elle pourra également faire seule ou avec d'autres, soit directement, soit indirectement, pour son compte ou pour le compte des tiers, toute activité autorisée à une société d'avocats ainsi que toute opération mobilière, immobilière ou financière se rattachant directement ou indirectement à son objet ou pouvant contribuer à son développement ou le faciliter, ou encore investir ses liquidités ou ses réserves, à titre de placements ou d'immobilisations financières, dans toute valeur mobilière quelconque.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur des sociétés, associations ou groupements d'avocats dans lesquelles elle s'est intéressée par toutes voies, moyennant l'accord des autorités ordinales.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cent euros (18.600,00@).

Il est représenté par cent vingt parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent vingtième de l'avoir social.

Les titres sont nominatifs. Ils sont inscrits au registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

La responsabilité des associés est limitée à leur part dans le capital social. Toutefois, chaque associé ayant traité un dossier relevant de l'exercice de la profession d'avocat est solidairement tenu avec la société des obligations qui en résultent à l'égard du client.

La responsabilité professionnelle de la société doit être assurée de la même manière que celle des associés.

Peuvent seuls avoir la qualité d'associé les personnes physiques inscrites au tableau des Ordres français ou néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles remplissant les conditions prescrites par ces ordres pour acquérir la qualité de membre d'une association d'avocat et agréées par les associés statuant à l'unanimité.

Peuvent également acquérir la qualité d'associé, dans les conditions qui seraient émises par les ordres français et néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles, les sociétés dont l'ensemble des associés sont des personnes physiques inscrites au tableau desdits Ordres et qu'en vertu des statuts de cette société ils en soient tous les seuls gérants. Pour acquérir la qualité d'associé, les sociétés décrites ci-dessus doivent être agréées par les sociétés statuant à l'unanimité.

Au surplus, pour acquérir la qualité d'associé, la société de droit belge ci-dessus doit avoir pour objet social la prise de participation dans des associations ou sociétés civiles de droit belge ayant elles-mêmes pour objet l'exercice de la profession d'avocat, d'arbitre ou de jurisconsulte ou le financement de pareilles sociétés civiles de droit belge ou de leurs associés.

Par l'effet de la qualité d'associé, les associés renoncent à tout exercice de la profession d'avocat, d'arbitre ou de jurisconsulte, sinon pour le compte de la société. N'est pas inclus dans la renonciation qui précède l'exercice des mandats, judiciaire ou autres, de gérant, d'administrateur, de liquidateur.

Les associés ne peuvent avoir de cabinet qu'aux sièges de la société et ceux des sociétés ou groupements d'avocats dont la société fait partie. Les associés s'engagent à respecter les règles en vigueur, légales et déontologiques, en matière de conflit d'intérêt et d'incompatibilité. Les associés doivent informer sans regard les autres associés ainsi que les sociétés et groupements d'avocats dont la société fait partie qu'ils font l'objet d'une mesure provisoire au sens de l'article 17 du Réglement de l'Ordre Intérieur de l'Ordre français du Barreau de Bruxelles ou d'une peine disciplinaire majeure, même non définitive.

L'associé frappé d'une peine de suspension ne peut être remplacé par l'un des associés que moyennant l'autorisation du Bâtonnier et sans que l'avocat suspendu puisse percevoir directement ou indirectement, une part des honoraires relatifs aux devoirs accomplis pendant la durée de la peine.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2011- Annexes du Moniteur belge ~! Les parts ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'à des associés ou, dans les cas où la loi l'autorise, à la société elle-même, moyennant dans tous les cas l'agrément préalable de l'assemblée des associés réunissant l'ensemble des associés restants et statuant à l'unanimité.

Un associé personne physique peut toujours demander aux autres associés personne physique l'achat de la totalité de ses parts dans la société à la condition d'avertir tous les autres associés au moins trois mois à l'avance. Dans un tel cas, les parts offertes à la vente sont achetées à la date de l'effet de la demande par les associés personnes physiques proportionnellement à leurs propres parts dans la société moyennant un prix fixe conformément l'article 13.

La qualité de l'associé se perd par le décès ou par la perte de la qualité d'avocat.

En outre, lorsque le Conseil de l'Ordre enjoint à un associé de se retirer de la société, ce dernier cesse de plein droit d'en faire partie.

Pour une société ayant acquis la qualité d'associée, celle-ci se perd au cas où l'un des associés de cette société perd la qualité d'avocat, en cas d'acquisition de ses parts sociales par un tiers ou en cas de désignation d'un nouveau gérant ou administrateur.

Le décès, la perte de qualité d'avocat ne mettent pas fin à la société qui continue entre les associés subsistants.

Si l'un des associés perd cette qualité, ses parts sont acquises de plein droit aux autres associés, moyennant paiement de la valeur de celle-ci telle qu'elle résultera du bilan de l'année sociale précédant celle au cours de laquelle est intervenue la perte de la qualité d'associé, sans tenir compte de toute créance de la société du chef d'avances éventuellement consenties à ses associés sur les rémunérations futures ou les dividendes futurs.

La société est administrée par un ou plusieurs associés-gérants, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. Tous les associés personnes physiques sont de plein droit associés-gérants sans limitation de durée et gérants statutaires.

L'assemblée qui nomme une société en qualité d'associé-gérant fixe la durée de leur mandat.

Si une société associée est nommée gérant, elle devra désigner parmi ses associés un ou plusieurs représentants permanents chargé(s) de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Un représentant permanent est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exécutait cette mission en nom et pour son compte propres, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Est désigné en qualité de gérant statutaire pour toute la durée de la société : Monsieur PROUST, Olivier, prénommé.

Les associés s'interdisent d'intervenir en faveur d'une partie dont les intérêts sont en conflit avec ceux d'un client de la société, d'un associé, association ou groupement d'avocats à la gestion duquel la société participe ou d'une associé de cette société, association ou groupement d'avocats.

Les associés-gérants perçoivent des rémunérations ou des avantages arrêtés par l'assemblée statuant à l'unanimité ou par une convention intervenue entre tous les associés. Les rémunérations sont comptabilisées par frais généraux.

L'associé frappé d'une peine de suspension ne pourra être remplacé pour les actes ressortissant de la profession d'avocats que moyennant l'autorisation préalable du Bâtonnier et sans que l'associé suspendu ne puisse percevoir, directement ou indirectement, une part des honoraires relatifs aux devoirs accomplis par lui durant la durée de la peine.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

S'ils sont plusieurs, et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, les associés-gérants agissent conjointement et peuvent accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Même s'ils sont plusieurs et même si l'assemblée a organisé un collège de gestion, chaque associé-gérant personne-physique accomplit seul tous les actes ressortissant à la profession d'avocat.

Chaque associé-gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en sa qualité de demandeur, soit en défendeur.

Chaque associé-gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non, pour des actes qui ne concernent pas l'exercice de la profession d'avocat en tant que telle.

L'assemblée peut nommer, pour un terme de trois ans, parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise, un commissaire agréé s'il y a lieu par les Ordres dont relèvent les associés.

Elle fixe en début de mandat la rémunération du commissaire, laquelle ne pourra consister qu'en une somme fixe.

A défaut, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert-comptable.

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le deuxième jeudi du mois de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettre recommandée envoyée quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas

" w Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2011- Annexes du Moniteur belge échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, dans ce cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

En ce qui concerne la datation de l' assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date de l'assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siége social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieux et place.

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels et, après approbation par l'assemblée, en assure la publication, conformément à la loi.

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois observé que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les associés-gérants en exercice, à moins que l'assemblé générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs, ayant la qualité d'avocat et éventuellement choisis par le Bâtonnier, dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

En cas de dissolution de la société et en tout état de cause, la répartition des dossiers dépend exclusivement de la volonté des clients sans préjudice du respect des devoirs de confraternité et de loyauté qui peuvent amener le Bâtonnier à enjoindre à un avocat de se décharger de la défense des intérêts d'un client.

Volet B - Suite

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est reparti également entre toutes les parts ou selon toute autre règle adoptée par décision unanime de l'assemblée des associés.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par les appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt d'un extrait du présent acte et finira le 31 décembre

2011

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le deuxième jeudi du mois de juin à 18.00 heures

de l'année 2012.

2. Gérance

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un.

Monsieur Olivier Proust, prénommé, accepte son mandat de gérant statutaire et déclare ne pas en être

empêché par une disposition légale ou réglementaire.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination

d'un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier octobre deux mille dix par l'un ou l'autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs

Monsieur François Hault, comptable, demeurant à 4040 Herstal, Boulevard Albert ler, 52, ou toute autre

personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des

fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités administratives requises et en vue de

l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la

société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile

ou nécessaire pour l'exécution du mandat qui lui est confié.

Approuvé la rature de

0 lignes et de 3 mots nuls

Suivent les signatures

Enregistré six rôle(s) six renvoi(s)

Au 3ème bureau de l'Enregistrement d'Ixelles

Le 25 février 2011-03-07

Volume 61 folio 28 case 11

Reçu vingt-cinq euros (25)

Notaire Robert Van Dyck

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
OLIVIER PROUST

Adresse
RUE MARCEL MARIEN 19, BTE 16 1030 SCHAERBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale