PARFAIT J.

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PARFAIT J.
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.854.263

Publication

08/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 01.05.2014, DPT 31.07.2014 14393-0380-013
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.05.2012, DPT 28.09.2012 12595-0365-008
21/02/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11301262*

Déposé

17-02-2011

Greffe

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : PARFAIT J.

0833854263

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 1081 Koekelberg, Rue Vanderborght 20

Objet de l acte : CONSTITUTION  NOMINATION D UN GERANT

D un acte reçu par Maître Michel GERNAIJ, notaire associé de résidence à Bruxelles, soussigné, le dix février deux mille onze, portant à la suite la relation de l enregistrement suivante : « Enregistré douze rôle(s) sans renvoi(s) au 1er bureau de l Enregistrement Schaerbeek le onze février 2011, 5 volume 86 folio 4 case 1. Reçu vingt-cinq EUR (¬ 25.00). Le Receveur aï (signé) J. MODAVE ».

I. Qu il a été constitué par Monsieur PARFAIT Jean Fernand Louis, domicilié à 1090 Jette, Rue

Vanderborght 95, une société civile à forme commerciale adoptant la forme d une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination sociale: « PARFAIT J. ».

II. Que le siège social est établi à 1081 Koekelberg, Rue Vanderborght 20. Il peut être transféré en

tout autre lieu en Belgique, par simple décision de la gérance.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts en Belgique et même à l'étranger.

III. Que la société a pour objet l exercice des activités civiles d expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d expert-comptable ou de conseil fiscal, ou l une des qualités visées à l article 6 paragraphe 1, 7°, troisième alinéa de l Arrêtés Royal du quatre mai mil neuf cent nonante-neuf relatif à l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d expert-comptable :

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l organisation comptable des entreprises ainsi que l analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° les activités de conseil en matière fiscales, l assistance des contribuables dans

l accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au numéro 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l article 166 du Code des Sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.

IL RESULTE :

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Relèvent notamment des activités de conseil fiscal :

1° l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l assistance des contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales;

3° la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu elle fasse partie, par sa nature, des activités d expert-comptable ou de conseil fiscal ;

" la fourniture d avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d études et travaux sur ces sujets, à l exception de l activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d autres professions;

" la fourniture d avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l assistance lors de l accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu il s agisse d une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l objet d une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des Sociétés et des lois particulières à l expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu à l étranger, sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans des sociétés autres que:

" des sociétés reconnues par l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux;

" des personnes morales membres de l Institut des Réviseurs d entreprises ou des cabinets d audit visés à l article 2 de la loi du vingt-deux juillet mil neuf cent cinquante-trois créant un Institut des Réviseurs d Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d entreprises, coordonnée le trente avril deux mille sept;

" des personnes morales membres de l Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l Arrêtés Royal du quinze février deux mille cinq relatif à l exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale autres que celles énumérées à l alinéa précédent, qu avec l autorisation préalable et toujours révocable de l Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

IV. Que le capital social est fixé à dix-huit mille six cents EUROS (18.600 EUR), représenté par cent parts sociales, sans désignation de valeur nominale, qui toutes ont été souscrites en espèces par Monsieur Jean PARFAIT, prénommé, au prix CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS l une.

V. Que chacune des cent parts sociales ainsi souscrites a été libérée à concurrence de deux/tiers, la somme correspondante à cette libération, soit DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS, ayant été versée, préalablement à la constitution, en un compte spécial numéro 6451002641-84 ouvert au nom de la société en formation auprès de la société anonyme « Banque J. Van Breda », dont le siège social est établi à 2000 Antwerpen, Ledeganckkaai 7, ainsi qu'il résulte de l'attestation de dépôt bancaire, datée du neuf février deux mille onze, qui a été remise au notaire instrumentant.

VI. Qu il est tenu une assemblée annuelle le premier mai, à dix-neuf heures. Si cette date coïncide avec un jour férié légal, l assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

L assemblée annuelle a lieu au siège de la société ou dans la commune dans laquelle la société a son siège. La première assemblée générale se tiendra en l an deux mille douze.

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VII. Que les associés, les détenteurs de certificats émis avec la coopération de la société, les gérants et l'éventuel commissaire, sont invités aux assemblées quinze jours avant la date fixée pour la tenue de celles-ci. Cette invitation est faite par courrier recommandé, à moins que les destinataires n'aient individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation par un autre moyen de communication. Le courrier ou l'autre moyen de communication mentionne l'ordre du jour.

VIII. Qu en cas de pluralité d associés, chaque associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, associé ou non. Les procurations doivent être signées (le cas échéant, par une signature numérique telle que prévue à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par courrier, téléfax, courriel ou tout autre moyen prévu à l'article 2281 du Code civil, et être déposées au bureau de l'assemblée. Le gérant peut en outre exiger qu'elles soient déposées à l'endroit qu'il indique, trois jours avant l'assemblée générale.

IX Que chaque part donne droit à une voix. Le vote écrit est autorisé. En ce cas, le courrier par lequel le vote est émis, mentionne chaque point de l'agenda et la mention manuscrite « accepté » ou « rejeté », suivie de la signature; il est adressé à la société par courrier recommandé et doit parvenir au siège au plus tard le jour de l'assemblée.

X. Que les décisions sont prises à la majorité des voix qui ont participé au vote, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées à l'assemblée, sauf dans les cas prévus par la loi.

XI. Que, lorsque l'assemblée générale des actionnaires doit décider au sujet:

- d'une fusion ou scission de la société ;

- d'une augmentation ou réduction du capital social ;

- d'une émission d'actions sous la valeur du pair comptable ;

- de la suppression ou limitation du droit de préférence à la souscription ;

- de la dissolution de la société;

- de toute modification des statuts;

l'objet de la décision à prendre doit être spécialement mentionné dans les convocations à l'assemblée, et au moins la moitié des parts qui représentent le capital total doit être représentée à l'assemblée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée, qui décidera valablement, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées.

Il n'est statué valablement au sujet des points cités ci-dessus que par une majorité de trois quarts des voix ayant pris part au vote. Une abstention est considérée comme un vote négatif. Ceci, sans préjudice des autres exigences de majorité prévues dans le Code des Sociétés pour les modifications de l'objet social, l'acquisition, la prise en gage ou la réalisation par la société de ses propres parts, la transformation de la société en une société ayant revêtu une autre forme juridique, et la dissolution de la société en cas de pertes ramenant l'actif net à un montant inférieur au quart du capital social.

XII. Que la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, et qu a été nommé en qualité de gérant, sans limitation de la durée de son mandat et jusqu à révocation par l assemblée générale, Monsieur Jean PARFAIT, prénommé.

Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine. Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d'entre eux doit avoir la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

XIII. Que l exercice comptable débute le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, et que le premier exercice social sera clôturé le trente et un décembre deux mille onze, - le début des activités de la société étant fixé au dépôt d un extrait des statuts au Greffe du Tribunal de Commerce compétent.

XIV. Qu annuellement, au moins cinq pour cent du bénéfice net de la société est prélevé pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement n'est plus obligatoire dès que le fonds de réserve atteint un dixième de la partie fixe du capital social.

L'assemblée générale décide à la majorité des voix, sur proposition de l'organe de gestion, de l'affectation du solde.

Réservé

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belge

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XVI. Qu en cas de dissolution, l'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Le liquidateur n'entrera en fonction qu'après que le Tribunal de Commerce aura homologué sa désignation par l'assemblée, conformément à l'article 184 du Code des Sociétés.

Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des Sociétés, sans qu'une autorisation spéciale de l'assemblée générale soit requise. L'assemblée générale peut toutefois, à tout moment, limiter ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple. Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateurs) qui n'a(n'ont) pas cette qualité fera(feront) appel à une personne qui jouit de la(des) qualité(s) requise(s).

Volet B - Suite

XV. Que l organe de gestion est compétent pour distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l exercice en cours.

XVII. Qu après apurement des dettes et des frais, le solde sera prioritairement affecté au remboursement des paiements effectués pour la libération des parts.

Si toutes les parts n'ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs rétablissent l'équilibre entre les parts du point de vue de leur libération, soit en faisant des appels de fonds complémentaires, soit en effectuant des remboursements partiels. Les actifs restants sont également répartis entre les parts.

XVIII. Qu aucun commissaire n a été nommé.

Sont déposés en même temps :

- une expédition conforme de l acte constitutif.

(signé) M. GERNAIJ Notaire associé

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.05.2015, DPT 31.07.2015 15399-0006-013

Coordonnées
PARFAIT J.

Adresse
RUE VANDERBORGHT 20 1081 BRUXELLES

Code postal : 1081
Localité : KOEKELBERG
Commune : KOEKELBERG
Région : Région de Bruxelles-Capitale