PEDIATRIE GAYE SAINT-COSME

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PEDIATRIE GAYE SAINT-COSME
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.385.468

Publication

26/11/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 20.11.2013 13663-0581-009
09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 08.08.2013 13400-0008-008
20/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 19.03.2013 13061-0009-006
31/05/2011
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Volet B Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : PEDIATRIE GAYE SAINT-COSME

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 1070 Bruxelles (Anderlecht), Boulevard Maurice Carême 40, boîte 12

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par le Notaire Marie-Cécile STEVAUX à Chimay le six mai deux mille onze, enregistré à= Chimay six râles un renvoi le onze mai deux mille onze, volume 413, folio 18, case 9, reçu vingt-cinq euros,:

signé Le Receveur M. Baudy, il résulte que : "

Madame GAYE Annick Marguerite Juliette Maria, née à Bukavu (Congo Belge) le vingt-huit février mille neuf: cent cinquante-cinq (numéro national: 55.02.28.530-90), de nationalité belge, épouse de Monsieur: KORENBLIT Allen, domiciliée à 1070 Bruxelles (Anderlecht), Boulevard Maurice Carême 40, boîte 12.

Mariée sous le régime de la séparation de biens aux termes de son contrat de mariage reçu par le Consul; Général de Belgique à Chicago le huit octobre mille neuf cent septante-neuf, régime non modifié à ce jour, ainsi: déclaré.

Ci-après désignée "le comparant"

Lequel comparant, ici présent, nous a requis d'acter authentiquement qu'il a décidé de constituer une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée dont les statuts seront décrits ci-après après avoir été informé par le notaire instrumentant de la restriction légale qui ne permet d'être l'associé unique que d'une seule société privée à responsabilité limitée et sur les conséquences du non respect de cette disposition.

I. PLAN FINANCIER - APPORTS - LIBERATION - FRAIS

1. PLAN FINANCIER

Le comparant déclare qu'il a remis au notaire soussigné le plan financier exigé par Code des Sociétés en date du 2 mai 2011. Le Notaire soussigné confirme avoir reçu un document intitulé "plan financier" et s'engage à en assurer la garde pendant trois ans à partir de la date de la constitution de la société.

2. APPORTS - SOUSCRIPTION

Le capital a été fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes souscrites par Madame Annick GAVE, prénommée.

Le comparant déclare que toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été libérées à concurrence de deux/tiers, soit à concurrence de cent vingt-quatre euros (124 EUR) de sorte que la société a de ce chef la; somme de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR) à sa disposition.

3. CLAUSE BANCAIRE

Conformément aux dispositions du Code des Sociétés, le montant libéré du capital social a été versé à un compte bancaire spécial ouvert au nom de la société en formation ainsi qu'il résulte d'une attestation émise par; la banque en date du 5 mai 2011 et remise au notaire soussigné.

Il. STATUTS privée à responsabilité limitée et comme"

Article 1 : Dénomination - forme juridique

La société civile aura comme forme juridique la société

dénomination : "PEDIATRIE GAYE SAINT-COSME".

Article 2 : Siège

Le siège social est établi à 1070 Bruxelles (Anderlecht), Boulevard Maurice Carême 40, boite 12.

Il pourra être transféré en tout autre endroit en Belgique par simple décision de la gérance, laquelle devra;

être publiée aux annexes au Moniteur Belge, après avoir reçu l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des

'S

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Médecins. Le transfert du siège social doit uniquement être porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

La société pourra établir des lieux d'activité supplémentaires moyennant l'accord préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article 3 : Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société pourra être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale statuant comme en

matière de modifications aux statuts.

Elle n'est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.

Les honoraires sont perçus au nom et pour te compte de la société.

Article 4 : Objet

La société a pour objet l'exercice de la médecine, et plus particulièrement de la pédiatrie par les associés au nom et pour le compte de la société.

La société peut d'une façon générale, accomplir toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation, notamment, sans que cette énumération soit limitative, concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical ou non médical, l'engagement du personnel administratif, du personnel soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des dispositions du Code de déontologie médicale. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif .ou commercial. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des 2/3 au minimum sera requise.

Article 5 : Capital social

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent (100) parts sociales entièrement souscrites.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois sous réserve de l'application des

dispositions légales prévues au Code des Sociétés.

En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence

aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze

jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés

ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent

respectivement. Il sera procédé de cette manière selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le

capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des aliénas qui précèdent ne pourront l'être

par des personnes non associées que moyennant l'agrément de tous les associés.

Les parts nouvelles ne pourront être souscrites que par des médecins appelés à pratiquer dans la société et

remplissant les conditions visées.

Article 5bis : Conditions requises pour être associé - Responsabilité - Litiges

Pour être associé, il faut être docteur en médecine, habilité à pratiquer légalement l'art de guérir en Belgique

et exercer sa profession à titre personnel ou dans une société professionnelle unipersonnelle.

Nul ne pourra être admis comme associé s'il ne s'est engagé préalablement et par écrit à respecter les

principes du Code de déontologie médicale.

Le patient aura toujours le libre choix du médecin et, par le seul fait de leur adhésion aux présents statuts,

les associés s'engagent à assurer et à respecter l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le

secret professionnel. Celui-ci ne pourra être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

Chaque médecin associé conserve une totale indépendance diagnostique et thérapeutique.

Si la responsabilité professionnelle d'un associé est engagée à propos d'un acte posé par lui, il sera

solidairement tenu des engagements de la société à l'égard du patient et de manière illimitée.

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial de l'Ordre des

Médecins.

Lorsque plusieurs médecins seront appelés à oeuvrer au sein de la société, en cas de remplacement d'un

médecin par un confrère, en cas de congé ou de maladie, un règlement d'ordre intérieur pourra être établi mais

devra au préalable être soumis à l'approbation du Conseil provincial de l'ordre des Médecins.

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Article 5ter : Suspension et exclusion des associés

La suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages attachés à sa qualité d'associé, pendant la durée de la suspension.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial duquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent.

Un associé peut être exclu de l'association, par les autres associés unanimes, pour faute professionnelle grave ou pour manquement grave aux règles déontologiques.

La peine de suspension infligée par l'ordre peut, selon la gravité du cas, constituer un motif suffisant pour entraîner l'exclusion.

Aucun fait ne pourra être reconnu comme justifiant l'exclusion s'il n'a été notifié par lettre recommandée à l'associé concerné, dans les trois jours de sa survenance ou de sa révélation.

Article 6 : Appel de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'associé et faire reprendre ses parts par un autre associé ou un tiers agréé comme dit à l'article 5bis, pour autant que ce tiers soit un médecin appelé à pratiquer dans la société et remplissant les conditions visées à l'article 5bis.

Cette reprise se fera à la valeur des parts fixée à dire d'experts, diminuée de vingt pour cent. Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des associés, la gérance spécialement habilitée à cet effet par l'assemblée générale, aura qualité pour procéder à la signature en ses lieu et place.

Article 7 : Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Les parts sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Elles sont inscrites dans un registre qui contient la désignation de chaque associé, le nombre de parts lui appartenant et les versements effectués.

Les transferts de parts sont inscrits au registre des associés datés et signés par le cédant et par le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par la gérance et par le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des sociétaires, dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Article 8 : Cession et transmission

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts à un tiers, pour autant qu'il s'agisse d'un médecin appelé à pratiquer dans la société et remplissant les conditions requises à l'article 5bis.

Dans tous les autres cas, tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément unanime des autres associés et cette cession ne pourra être consentie qu'à un médecin appelé à pratiquer dans la société et remplissant les conditions requises à l'article 5bis.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé une demande indiquant les nom, prénoms, profession, domicile des cessionnaires proposés et le nombre des parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire qui devra en tout cas se tenir dans le délai d'un mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

1.soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social, dans le respect des articles 269 et 287 du Code des Sociétés ;

2.soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3.soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4.à défaut, la société est mise en liquidation.

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En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

Les décisions de refus d'agrément seront sans recours. Toutefois l'associé qui désire céder ses parts ou les héritiers et légataires d'un associé décédé pourront exiger des opposants que les parts dont la cession est demandée leur soient rachetées par eux à une valeur fixée à dire d'expert. Le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Article 9 : Droits des tiers

Les héritiers et légataires, les créanciers et ayants droits à tous titres d'un associé doivent, pour l'exercice

de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux, et aux décisions de l'assemblée générale.

Les associés ne sont tenus envers les tiers que du montant de leurs parts sociales.

Article 10 : Administration

La société est administrée par un ou plusieurs gérants obligatoirement associé.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée et est rémunérée.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés ou si un des gérants n'est pas médecin, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum. Le mandat peut être reconduit.

Si un des gérants n'est pas médecin, l'assemblée générale fixe la durée et ia rémunération du mandat en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. En cas de nomination nouvelle, proposition du candidat devra être présentée préalablement au Conseil de l'Ordre des Médecins compétent".

Le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale, et représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant une dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine habilité à prodiguer légalement l'art de guérir en Belgique dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion joumalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Article 11 : Révocation - Remplacement

Le gérant est révocable ad nutum, sans que cette révocation lui donne droit à une indemnité quelconque, ceci par l'assemblée générale délibérant dans les formes et à la majorité prescrite pour la modification des statuts.

En cas de décès, de faillite ou d'indisponibilité prolongée pour cause médicale du gérant, ses fonctions administratives uniquement seront transférées de plein droit et sans décision de l'assemblée générale, soit pour la durée de l'indisponibilité, soit définitivement pour la durée de la société, à Monsieur Christian GAYE, domicilié à Anderlecht, Avenue du Roi Soldat 87.

Dans les mêmes cas, les fonctions du gérant en rapport avec l'exercice de l'art de guérir seront confiées par l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts, à un médecin habilité à exercer légalement l'art de guérir en Belgique.

Article 12 : Rémunération

Le mandat du gérant est rémunéré, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.

Article 13 : Surveillance

La surveillance des opérations de la société est confiée à un commissaire, à moins que la loi permette de ne pas en nommer un.

S'il n'en est pas nommé, chaque associé aura individuellement tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle sur les opérations de la société.

Si la toi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de ta régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confiée à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi. L'assemblée générale fixera les émoluments du ou des commissaires eu égard aux normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'entreprises.

Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination conformément au paragraphe 3.

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Au cas où il ne sera pas nommé de commissaires, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Article 14 : Assemblée générale

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation d'un gérant. L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation le dernier mardi du mois de juin.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure et au même endroit.

Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés sous pli recommandé à la poste, huit jours francs au moins avant l'assemblée; il n'y a pas lieu de justifier du mode de convocation lorsque tous les associés sont présents ou représentés.

Chaque associé peut se faire représenter par un autre associé porteur d'une procuration spéciale; il peut même émettre son vote par écrit ou par télégramme.

Sauf dans les cas où la loi en décide autrement, chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés qui en feront la demande; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.

Dans ce cas également, les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 15 : Bureau

L'assemblée générale est présidée par l'associé ayant le plus grand nombre de parts sociales ou, en cas de

parité, par le plus âgé d'entre eux.

Le Président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

Les fonctions de scrutateur sont remplies par deux associés choisis par l'assemblée générale, si le nombre

des associés réunis le permet.

Article 16 : Exercice social - Inventaire

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice, les gérants dresseront l'inventaire, les comptes annuels et leur rapport de

gestion conformément à la loi.

Article 17 : Répartition des bénéfices

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il sera prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale aussi longtemps que ce fonds n'aura pas atteint le dixième du capital social.

Des réserves supplémentaires ne pourront être constituées que de l'accord unanime des médecins associés.

L'importance de cette réserve devra coïncider avec l'objet social et le montant de la mise en réserve proposée sera justifié par le rapport présenté par la gérance à l'assemblée générale appelée à statuer sur le sort des bénéfices.

Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'assemblée générale pourront être constituées en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

L'assemblée pourra en outre décider de répartir entre les membres un montant correspondant à l'intérêt normal des capitaux investis.

Article 18 : Déontologie médicale

Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial duquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent.

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Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par te secret professionnel ; te secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat et les statuts de la société au Conseil Provincial de l'Ordre duquel 0(s) ressortisse(nt). L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Les associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale. Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension.

Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de ta médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc ...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre de Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

La responsabilité du médecin reste illimitée.

Conformément à l'article 34§2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger.

L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Article 19 : Perte du capital - Dissolution - Liquidation

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sut la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale.

Si la gérance propose !a poursuite des activités elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société.

Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateurs et déterminant leurs pouvoirs et émoluments. Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce compétent, de leur nomination.

Volet B - Suite

En cas de dissolution de la société, ii est nécessaire de faire appel 'à des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients etiou le secret professionnel des associés.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

Si les parts sociales sont cédées et si la société continue ses-activités sans avoir modifié son objet social, il y aura lieu de préciser que le cessionnaire devra être docteur en médecine habilité à exercer légalement l'art de i guérir en Belgique.

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Réservé

' áu Moniteur

belge

Article 20 : Election de domicile

Tout associé, gérant, commissaire, directeur ou fondé de pàuvoirs-domicilié à l'étranger est ténu d'élire

domicile dans l'arrondissement du siège social pour tout ce qui se rattache à l'exécution des présents statuts.

A défaut d'élection de domicile, celui-ci sera censé élu au siège social où toutes assignations, sommations

et communications pourront être faites valablement.

Article 21 : Droit commun

Les dispositions du Code des Sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par !es présents statuts sont considérées comme faisant partie intégrante du présent acte. Les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des Sociétés ou aux normes déontologiques de la profession médicale, sont considérées comme non écrites.

III. DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Le premier exercice social de la société commencera à dater du jour du dépôt de l'acte de constitution au

greffe du tribunal compétent pour se terminer le trente-et-un décembre deux mille onze.

2. Première assemblée générale

La première assemblée générale ordinaire aura lieu le dernier mardi du mois de juin 2012.

3. Nomination de gérant ordinaire

Est désignée par le comparant comme gérant ordinaire et nommée pour une durée illimitée pour autant

qu'elle en reste l'associé unique, sauf révocation anticipée, Madame Annick GAYE, prénommée.

Laquelle ici présente déclare accepter.

Le mandat de gérant sera rémunéré, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.

4. Se basant sur des estimations faites de bonne foi, le comparant décide de ne pas nommer de commissaire."

Déposé en même temps une expédition, extrait. Marie-Cécile STEVAUX, Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 23.06.2015, DPT 28.09.2015 15627-0430-008
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.06.2016, DPT 26.08.2016 16499-0430-008

Coordonnées
PEDIATRIE GAYE SAINT-COSME

Adresse
BOULEVARD MAURICE CAREME 40, BTE 12 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale