PHILAGODU

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PHILAGODU
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.595.754

Publication

25/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.06.2014, DPT 24.09.2014 14595-0059-010
26/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 25.09.2013 13591-0518-010
18/04/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

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BRUXELLES

D UER 2012

N° d'entreprise : 0841595754

Dénomination

(en entier) : PHILAGODU

(en abrégé) :

Forme juridique : SPRL

Siège : Rue du Midi 165 - 1000 B_ ruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :dépôt sous mention du quasi-apport : rapport de quasi-apport dd 27/12/2011 et rapport spécial du gérant dd 28/12/2011

Texte

19/12/2011
ÿþMonsieur GODU Jean-Paul, né à Uccle, le treize juillet mil neuf cent quarante six, registre national 460713-; 393-38, divorcé, domicilié à Bruxelles, rue du Midi 165..

Lequel nous a requis de dresser acte authentique des statuts de la société privée à responsabilité limitée; qu'il déclare former comme suit :

TITRE I. DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE Article 1. Dénomination

La société est constituée sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée et sous la dénomination de "PHILAGODU".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés; de la société contiendront : la dénomination sociale, la mention "société privée à responsabilité limitée reproduite lisiblement, en toutes lettres ou par les initiales SPRL, l'indication précise du siège social, les mots "registre des personnes morales" ou les initiales "RPM" accompagnés de l'indication du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d'immatriculation.

Article 2. Siège social

Le siège est établi dans la région de Bruxelles-Capitale.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de Bruxelles, de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur par les soins de la gérance.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique ou àÉ l'étranger.

Article 3. Objet

La société a pour objet tant Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la philatélie.

L'achat et la vente de timbres-poste, monnaies, cartes postales, petits objets de collections et accessoires pour ceux-ci.

Elle peut exercer le mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés et avoir des parts sociales de sociétés ayant le même objet social.

Elle peut faire en Belgique et à l'étranger, d'une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles financières et civiles, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation, entièrement ou partiellement.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés ou: entreprises existantes ou à créer, dont l'objet serait -analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à'. favoriser le développement de son entreprise, qui seraient susceptibles de constituer pour elle une source; d'approvisionnement ou une possibilité de débouchés.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée; générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE II. CAPITAL SOCIAL APPORTS PARTS SOCIALES

Article 5. Capital

Le capital social est fixé à la somme de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ) divisé en mille parts sociales (1.000) numérotées de 1 à 1.000 sans valeur nominale.

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise : 0894 S 51?-59

Dénomination

(en entier) : PHILAGODU

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 1000 BRUXELLES, rue du Midi 165

Objet de l'acte : Constitution - nomination de gérant

Il résulte d'un acte reçu par Maître Erik STRUYF, Notaire à Bruxelles-deuxième district, le six décembre: deux mille onze que :

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Souscription, libération, apport en numéraire

Article 6.

Les parts sociales sont souscrites en numéraire par :

Monsieur GODU Jean-Paul à concurrence de la totalité soit dix huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) en rémunération de quoi il lui est attribué les mille parts sociales (1.000).

TOTAL DES APPORTS EN NUMERAIRE : DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.6000,00 ¬ ) soit mille parts sociales (1.000) représentant l'intégralité du capital social.

Article 7. Libération du capital

Conformément aux articles 223 et 224 du Code des Sociétés, la somme de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 E) a été, préalablement à la constitution de la société, déposée par versement à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la société anonyme KBC Bank, compte numéro 731-0215839-86 ainsi qu'il résulte d'une attestation de dépôt datée du six décembre deux mille onze qui sera conservée par le notaire soussigné.

La totalité de l'apport en espèces est mis à la disposition de la société dès ce jour, de sorte que cet apport est entièrement libéré à dater de ce jour, ce que le comparant reconnaît.

La gérance pourra autoriser aussi la libération anticipative des parts. Les libérations anticipatives ne sont pas considérées comme des avances à la société.

Tout associé qui après un préavis de deux mois, signifié par lettre recommandée de la gérance, sera en retard de satisfaire à un appel de fonds, devra bonifier à la société des intérêts calculés au taux légal en vigueur, augmenté de un pour cent, sans préjudice aux autres moyens de recouvrement, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra reprendre elle même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a lieu conformément à l'article 11 des statuts, les parts de l'associé défai-'lant. Cette reprise aura lieu à quatre vingt pour cent de la valeur des parts établie conformément à l'article 12 des statuts.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les quinze jours à se prêter à cette formalité. A défaut de se faire endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. Si la gérance se porte elle même acquéreur des parts du défaillant, sa signature sera remplacée par celle d'un mandataire spécialement désigné à cet effet par le Président du Tribunal de Commerce du siège social.

Le transfert ne pourra toutefois être inscrit au registre qu'après que la gérance aura constaté que la société est entrée en possession du prix de cession et du montant, augmenté des accessoires, du versement à effectuer sur les parts du défaillant. L'inscription du transfert une fois effectuée, la gérance mettra le prix de la cession à la disposition du défaillant.

Article 8. Egalité de droits des parts

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 9. Indivisibilité des parts

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, ou si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu propriétaire et un usufruitier, sous réserve des stipulations de l'article 21 des présents statuts, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Article 10. Innégociabilité des parts

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre des parts qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

II sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance, mentionnant le nombre de parts et leurs numéros qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre.

Article 11. Agrément des cessionnaires de parts

Les parts sociales ne peuvent à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées entre vifs ou transmises à cause de mort:

I) à un associé ;

2) au conjoint du cédant ou du testateur ;

3) à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Ceux ci auront le choix, soit de reprendre la participation du decujus dans l'entreprise, soit de demander aux co associés le rachat de leur participation, au profit des associés subsistants ou des personnes du choix de ceux ci.

En cas de manifestation du désir de vente des parts revenant aux héritiers d'un associé décédé, leur valeur sera déterminée conformément à l'article 12 ci-après.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

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Article 12. Refus d'agrément Valeur des parts

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs pour tout associé, personne physique ou personne morale, ne peut donner lieu à aucun recours. Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteur faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Le prix d'achat sera égal à la valeur moyenne des parts résultant des bilans des trois dernières années ou si la société compte moins damnées d'existence, des deux dernières ou de la dernière année. Il est payable au plus tard dans l'année à compter de la demande d'agrément. Le dividende de l'exercice en cours se répartit prorata temporis à compter de la demande d'agrément entre le cédant et le cessionnaire. En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société.

Article 13. Héritiers et légataires de parts

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises. Le prix de rachat est fixé comme il est dit à l'article précédent et est payable dans l'année à compter du décès. Le dividende de l'exercice en cours se répartit prorata temporis à dater du décès, entre les acquéreurs des parts et les hértiers ou légataires.

S'il n'existe qu'un seul associé, ses héritiers ou légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession, exerceront les droits attachés aux parts au prorata de leurs droits dans la succession jusqu'au partage. Ils devront, dans les plus brefs délais suivant le décès de l'associé unique, réunir une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour la désignation d'un nouveau gérant, au cas où cette fonction était exercée par l'associé unique.

Article 14. Preuve des cessions ou transmissions de parts

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers qu'à dater de leurs inscriptions dans le registre des parts dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Article 15. Droits et obligations attachés aux parts

La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de l'assemblée générale. Les droits et obligations attachés aux parts les suivent en quelques mains qu'elles passent. Les héritiers ou légataires et les créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte requérir l'apposition des scellés sur les biens, valeurs et documents de la société, ni en requérir inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux présents statuts, aux comptes, bilans et écritures de la société ainsi qu'aux décisions de l'assemblée générale.

TITRE III. GESTION ET SURVEILLANCE DE LA SOCIETE

Article 16. Gérance

La gestion de la société est confiée à un ou plusieurs gérants personne(s) physique(s).

Est nommé gérant à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale :

Monsieur GODU Jean-Paul domicilié à Bruxelles, rue du Midi 165.

Le ou les gérants sont dénommés la gérance.

Le ou les gérants ont séparément ou conjointement tous pouvoirs même de disposition pour agir au nom de la société.

Le ou les gérants peuvent déléguer certains de leurs pouvoirs y compris la gestion journalière de la société mais ce avec l'accord de l'assemblée générale.

Article 17. Opposition d'intérêts

En ce qui concerne ses délibérations, la gérance se conformera à l'article 259 du Code des Sociétés.

Article 18. Contrôle de la société

Le contrôle de la société est confié à un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises nommés par l'assemblée générale pour une durée de trois ans, renouvelable.

Toutefois, par dérogation à ce qui précède, conformément à l'article 141 du Code des Sociétés, lorsque la société répond aux critères prévus par l'article 15 du Code des Sociétés, la nomination d'un ou de plusieurs commissaires est facultative.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigations et de contrôle dévolus aux commissaires.

Il peut se faire représenter par un expert comptable dont la rémunération incombera à la société, s'il a été désigné avec l'accord de la société ou si cette rémunération a été mise à charge de la société par décision judiciaire.

A la demande d'un ou plusieurs associés, la gérance doit convoquer l'assemblée générale pour délibérer sur la nomination d'un commissaire et fixer sa rémunération.

TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE

Article 19. Réunion Pouvoirs

L'assemblée générale se réunit aussi souvent que l'intérêt social l'exige. Elle est convoquée par la gérance. Des associés représentant un/cinquième du capital social possèdent le droit de la convoquer.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et ne peut les déléguer.

Article 20. Convocations - Prorogation

Les convocations pour toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont faites quinze jours avant l'assemblée, par lettre recommandée adressée aux associés ou s'ils y consentent par simple lettre missive.

Lorsque tous les associés sont présents et toutes les parts sociales représentées, il ne doit pas être justifié de l'envoi des convocations.

Toute assemblée générale  ordinaire ou extraordinaire  peut être prorogée séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée générale délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 21. Représentation à l'assemblée générale

Chaque associé peut voter lui même ou se faire représenter à l'assemblée par un mandataire qui doit être

associé.

Toutefois, les mineurs, les interdits et les incapables en général sont représentés par leurs représentants

légaux ; toute personne mariée peut être représentée par son conjoint.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nu propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire

représenter par une seule et même personne. A défaut d'accord entre les usufruitiers et nu propriétaires, les

usufruitiers représenteront seuls valablement tous les ayants droit et pourront seuls prendre part aux

délibérations et votes. Le vote peut également être émis par écrit.

Article 22. Droit de vote

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 23. Procès verbaux

Les procès verbaux sont signés par tous les associés présents. Les expéditions ou extraits sont signés par

un gérant.

L'associé unique, exerçant les attributions dévolues à l'assemblée générale, consignera ses décisions dans

un registre spécial tenu au siège social de la société.

Article 24. Date de l'assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le premier mardi du mois de juin de chaque année à

dix heures soit au siège, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant, à la même heure et au même

endroit.

Article 25. Délibérations de l'assemblée générale

Sous réserve des dispositions figurant au Code des Sociétés, afférentes entre autres aux modifications des

e statuts, l'assemblée dél-'bére à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de parts représentées.

TITRE V. EXERCICE SOCIAL ECRITURES SOCIALES

REPARTITIONS

Article 26. Exercice social

e L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Article 27. Inventaire Bilan Compte des résultats

Chaque année le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance établit l'inventaire, le bilan,

le compte des résultats ainsi que l'annexe.

La gérance établit dans les délais prévus tous les documents dont la loi exige la confection et les soumet à

l'examen des associés, le tout conformément aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés corn-

merciales.

r+ Article 28. Excédent Réserves

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissement nécessaires constitue le bénéfice net. Sur ce bénéfice, il est fait un prélèvement de cinq pour cent destiné à la formation du fonds de réserve légal. Ce prélèvement ne sera plus obligatoire lorsque ce fonds de réserve aura atteint le

r+ dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE VI. DISSOLUTION LIQUIDATION PERTE DU CAPITAL SOCIAL

Article 29. Dissolution Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par la gérance alors en fonction à moins que

pQ l'assemblée générale ne décide de nommer un ou plusieurs autres liquidateurs associés ou non. L'assemblée déterminera les pouvoirs des liquidateurs et fixera leurs émoluments, s'il y a lieu.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sera partagé entre les associés en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le liquidateur, avant de procéder aux répart-'tions, rétablit l'équilibre entre toutes les parts, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursement préalables en espèce au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Article 30. Perte du capital

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des dispositions légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros (6.200 ¬ ) tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article 31. Réunion de tous les titres

La réunion de tous les titres entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

Si dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est entré dans la société ou si celle ci n'est pas dissoute, dans la mesure où la loi l'autorise, la société fonctionnera, moyennant le respect des formalités imposées par la loi, en société privée à responsabilité limitée d'une seule personne.

Il est fait remarquer que l'associé unique ne peut, ni être une personne morale, ni être ou devenir l'associé unique d'une autre société privée à responsabilité limitée.

Si l'associé unique est une personne morale ou si l'associé unique est une personne physique qui est déjà associé unique d'une autre société privée à responsabilité limitée, mis à part le cas ou il deviendrait associé unique suite à une succession, il sera réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu'à l'arrivée d'un nouvel associé ou jusqu'à la publication de la dissolution de la société.

Au surplus, les dispositions légales applicables aux sociétés privées à responsabilité limitée d'une personne seront appliquées à la société présentement constituée.

TITRE VII. DISPOSITIONS GENERALES

Article 32. Election de domicile

Les associés, gérants, liquidateurs ou fondés de pouvoirs de la société, non domiciliés en Belgique, sont censés pour l'exécution des présentes avoir élu domicile au siège social.

Article 33. Lois applicables

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions du Code des Sociétés.

TITRE VIII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 34. Frais

Les parties déclarent que le montant approximatif des frais, dé-'pen-'ses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incom-'bent à la société ou qui seront mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à NEUF CENTS EUROS (900,00 ¬ ) environ.

Article 35. Responsabilité des fondateurs - Incompatabilité Plan financier Intervention obligatoire d'un reviseur d'entreprises

Le comparant reconnaît que le notaire instrumentant a attiré son attention sur les dispositions légales relatives respectivement à la responsabilité personnelle qu'encourent les gérants de sociétés, en cas de faute grave et caractérisée, à l'obligation de remettre au notaire instrumentant un plan financier justifiant le montant du capital de la société privée à responsabilité limitée "PHILAGODU" et à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'administration ou à la surveillance d'une société.

D'autre part, le comparant reconnaît savoir que tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un associé que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contrevaleur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un reviseur d'entreprises désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle ci.

Il remet à l'instant au notaire soussigné le plan financier dûment approuvé, afin qu'il le conserve dans son dossier.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Et d'un même contexte, le comparant a déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire, laquelle réunissant l'intégralité des parts sociales, prend à l'unanimité les résolutions suivantes :

I) le siège de la société est établi à 1000 Bruxelles, rue du Midi 165.

2) le nombre des gérants est fixé à un.

3) Est nommé gérant statutaire et qui accepte cette fonction :

- Monsieur GODU Jean-Paul, prénommé ;

Le gérant exercera ses fonctions à titre gratuit.

4) la durée de son mandat est indéterminée.

5) la décision de ne pas nommer de commissaire, en vertu de la dérogation prévue par le Code des Sociétés.

6) la première assemblée générale ordinaire de la société se réu-mira de plein droit le premier mardi du mois de juin deux mille treize à dix heures.

7) exceptionnellement le premier exercice social débutera le jour du dépôt des présents statuts au Greffe du Tribunal de Commerce et se clôturera le trente-et-un décembre deux mille douze.

8) pour la première fois le trente-et-un décembre deux mille-douze, fes comptes sociaux seront arrêtés et la gérance établira l'inventaire, le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe.

Volet B - Suite

Le notaire soussigné attire l'attention du comparant sur le fait que les engagements souscrits par le fondateur dans le cadre de l'objet social et pour compte de la société en formation, avant que cette société n'acquière la personnalité juridique, devront faire l'objet d'un procès-verbal de ratification dressé par la gérance, dans les deux mois suivant l'acquisition par la société de la personnalité juridique.

L'assemblée générale donne mandat au gérant de ratifier les engagements pris par le fondateur dans le cadre de l'objet social depuis le premier décembre deux mille onze, jusqu'à l'acquisition de la personnalité juridique.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
PHILAGODU

Adresse
RUE DU MIDI 165 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale