PIETER DE WITTE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PIETER DE WITTE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 823.644.915

Publication

10/10/2013
ÿþ Mod Word 11.1

jJ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie





na neerlegging ter griffie van de akte





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0823644915

Benaming

(voluit) : PIETER DE WITTE

(verkort) .

Rechtsvorm : 4 a JJ i~.~?oCf7

kwpc ~~ ~.DnN3~rC;w

Zetel : GROTE MOORTEL 6 - 9830 SINT-MARTENS-LATEM (volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - BENOEMING Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 26.02.2013:

De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar 1050 Elsene, Vergniesstraat 14 vanaf heden.

Mevrouw Caroline Hoste wordt benoemd als zaakvoerder voor onbepaalde duur met ingang vanaf heden. Zij verklaart dit mandaat te aanvaarden. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens afwijkende beslissing van de algemene vergadering.

Mevr. Caroline 1-loste

Wettelijk vertegenwoordiger van

Dhr. Jules De Witte

Mod Word 11.1

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na neerlegging ter griffie van de akte





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0823644915

Benaming

(voluit) : PIETER DE WITTE

(verkort) .

Rechtsvorm : 4 a JJ i~.~?oCf7

kwpc ~~ ~.DnN3~rC;w

Zetel : GROTE MOORTEL 6 - 9830 SINT-MARTENS-LATEM (volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - BENOEMING Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 26.02.2013:

De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar 1050 Elsene, Vergniesstraat 14 vanaf heden.

Mevrouw Caroline Hoste wordt benoemd als zaakvoerder voor onbepaalde duur met ingang vanaf heden. Zij verklaart dit mandaat te aanvaarden. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens afwijkende beslissing van de algemene vergadering.

Mevr. Caroline 1-loste

Wettelijk vertegenwoordiger van

Dhr. Jules De Witte

30/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.08.2013, NGL 24.09.2013 13594-0362-009
27/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.12.2011, DPT 20.09.2012 12570-0444-008
27/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.08.2012, DPT 20.09.2012 12570-0446-009
18/09/2012
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

154013 WORD 11.1

N° d'entreprise : 0823.644.915 Dénomination

(en entier) : PIETER DE WITTE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile d'avocat(s) ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : 1330 Rixensart, avenue Jeanne 9

(adresse complète)

Obietts) de l'acte :Changement siège social

Extrait du proces-verbal de l'assemblée générale du 31.12.2011:

Le siège social est établi à 9830 Sint-Martens-Latem, Grote Mooitel 6,

Mme Marleen Stroo Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

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TRIBUNAL DE GOMMER

0 6 SEP, 2012

NIVELLES Greffe

07/02/2011
ÿþ Mod 2.1

- DI Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



111111 *110199668

1111

Rés, a Mon bel

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 6 -01- 2011

NIVELLES

Greffe

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : JURICO

Forme juridique : Société civile d'avocat(s) ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : 1330 Rixensart, avenue Jeanne 9

Objet de l'acte : Changement de dénomination sociale

D'un acte reçu parle Notaire Olivier de CLIPPELE. le 24/01/2011, il résulte que :

L'assemblée générale extraordinaire de la société civile d'avocat(s) à forme de société privée ai responsabilité limitée " JURICO " ayant son siège social à 1330 Rixensart, avenue Jeanne 9, numéro d'entreprise 0823.644.915 RPM Bruxelles, non assujettie à la T.V.A, a adopté les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en "PIETER DE WITTE", en abrégé « PDW». SECONDE RESOLUTION

L'article 1 des statuts est modifié en conséquence et les statuts sont coordonnés comme suit :

STATUTS COORDONNES

CHAPITRE PREMIER : CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 : FORME - DENOMINATION

Il est constitué par les présentes une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée et' i sous la dénomination de "PIETER DE WITTE", en abrégé « PDW».

Cette dénomination doit être précédée ou suivie dans tous les actes, papier à lettres, factures, publications: et autres documents émanant de la société, de la mention « société civile d'avocat(s) à forme de s.p.r.l. » ou « société civile d'avocat(s) à forme de société privée à responsabilité limitée ». Elle doit en outre être; accompagnée de l'indication précise du siège social de la société.

ARTICLE 2 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1330 Rixensart, avenue Jeanne 9.

La société peut établir un ou plusieurs cabinets secondaires.

Le siège social peut être transféré par simple décision, publiée à l'annexe du Moniteur belge, de la gérance: qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. ARTICLE 3 : OBJET

La société a pour objet l'exercice de toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la: prestation à la clientèle des services, devoirs et toutes autres missions qui se rapportent à la profession', d'avocat, de mandataire de justice, de liquidateur, de curateur, d'arbitre ou de jurisconsulte, par un avocat; inscrit à l'Ordre Néerlandais des avocats du Barreau de Bruxelles, et par les avocats ou sociétés d'avocat avec; qui il peut s'associer, conformément au règlement d'ordre intérieur de cet ordre et dans le respect des règles; déontologiques qui régissent cette profession.

La société a pour objet la gestion de son propre patrimoine mobilier et immobilier.

La société peut investir dans des biens mobiliers ou immobiliers sans pour autant être une activités commerciale.

La société pourra de façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement: à son objet social, ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation, sans pour autant être une activité commerciale. La société peut s'associer à un ou plusieurs avocats ou à une ou plusieurs autres sociétés civiles d'avocat en vue de lui permettre d'exercer cette` activité en commun avec eux. La présente liste est énonciative et non limitative.

Le ou les associés s'interdit(sent) toute intervention professionnelle quelconque en faveur d'une partie dont: les intérêts seraient en opposition avec ceux d'un client de la société, d'un client d'un associé de celle-ci. ARTICLE 4 : DUREE

La société est constituée à compter de ce jour pour une durée illimitée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011- Annexes du Moniteur belge

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts ou de l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou l'incapacité juridique d'un associé ou de l'associé unique.

" CHAPITRE DEUX : FONDS SOCIAL

ARTICLE 5 : CAPITAL

Le capital est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ). II est représenté par cent quatre-

vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE 6 : SOUSCRIPTION - LIBERATION

Les cent quatre-vingt-six parts sociales sont à l'instant souscrites en numéraire au prix de cent euros

(100,00 ¬ ) l'une et libérées à concurrence de deux/tiers par l'associé unique, Monsieur Pieter De Witte,

prénommé.

Le comparant déclare et requiert le notaire soussigné d'acter que chacune de ces parts sociales souscrites

en numéraire a été libérée à concurrence de deux/tiers en espèces par lui et que la somme de douze mille

quatre cents euros (12.400,00 ¬ ) se trouve dès à présent à la pleine et libre disposition de la société, ainsi qu'il

résulte de l'attestation bancaire remise au notaire soussigné, sur un compte auprès de BNP-Paribas-Fortis.

ARTICLE 7 : CONSEQUENCES DE L'ACQUISITION DE LA QUALITE.

D'ASSOCIE

La responsabilité professionnelle de ia société doit être assurée, comme celle des associés.

ARTICLE 8 : AUGMENTATION DU CAPITAL

Le capital peut être augmenté, conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales, par

décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

Lors de toute augmentation de capital, la gérance fixe le taux et les conditions d'émission des parts sociales

nouvelles à moins que l'assemblée générale ou l'associé unique n'en décide lui-même.

En cas d'augmentation de capital avec création de prime d'émission, le montant de cette prime doit être

intégralement versé à la souscription.

Au cas où l'augmentation de capital comporte des apports en nature, les rapports à établir par la gérance et

par le réviseur d'entreprises désigné par celle-ci sont dressés conformément aux dispositions sur les sociétés

commerciales.

Les rapports sont annoncés dans l'ordre du jour et communiqués aux associés en même temps que la

convocation.

ARTICLE 9 : DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE

Si la société comporte plusieurs associés, les nouvelles parts sociales à souscrire en espèces doivent être

offertes par préférence aux associés au prorata du nombre de leurs titres.

L'assemblée décide si le non-usage total ou partiel par un associé de son droit de souscription préférentielle

a ou non pour effet d'accroître la part proportionnelle des autres.

ARTICLE 10 : APPELS DE FONDS

1. En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux êpoques qu'il jugera utiles, les versements à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

2. En cas de pluralité d'associés, les versements à effectuer sur les parts souscrites en numéraire et non entièrement libérées sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associé est titulaire. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts sociales de l'associé défaillant.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent eux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

Le transfert des parts sociales sera signé au registre des associés par l'associé défaillant ou à son défaut par la gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qu'elle lui aura adressée.

ARTICLE 11 : REDUCTION DU CAPITAL

Toute réduction du capital peut être décidée, selon les cas, soit par l'associé unique, soit par l'assemblée générale des associés dans les conditions requises pour les modifications aux statuts et moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans les conditions identiques. Elle s'opère conformément aux dispositions légales en la matière.

Lorsqu'une assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction de capital, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera apportée ainsi que le but de cette réduction.

En cas de réduction pour cause d'assainissement, le capital peut être réduit en dessous du capital minimum légal, mais cette décision ne sortira ses effets qu'au moment où interviendra une augmentation de capital portant celle-ci au minimum légal.

CHAPITRE TROIS : DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011- Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 12 : REGISTRE DES ASSOCIES

II est tenu au siège social un registre des associés dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre

connaissance.

Ce registre contient :

1. La désignation précise du ou des associés ainsi que, le cas échéant, le nombre des parts appartenant à chacun d'eux.

2. Le montant des versements effectués.

3. Les transferts ou transmissions des parts avec leur date.

Chaque opération de transfert ou de transrpission de parts sera datée et signée par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans ledit registre des associés.

ARTICLE 13 : INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part ou si la propriété d'une part est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, la gérance peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à l'égard de la société, propriétaire de la part, sans préjudice toutefois aux droits appartenant, en application des dispositions légales, à celui qui e hérité de l'usufruit des parts de l'associé unique.

ARTICLE 14 : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent en quelques mains qu'elles passent.

En outre, tout associé s'engage à respecter les règles en vigueur en matière de conflit d'intérêts et d'incompatibilité.

Les héritiers ou légataires de parts et les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

ARTICLE 15 : CESSION DE PARTS ENTRE VIFS

Si la société ne compte qu'un associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts, à condition que cette personne exerce également la profession d'avocat et remplit toutes les conditions prescrites par l'Ordre des Avocats du barreau compétent.

ARTICLE 16 : CESSION DE PARTS POUR CAUSE DE MORT

Le décès de l'unique associé n'entraîne pas la dissolution de la société.

Au cas où l'unique associé laisse des héritiers ou légataires, les restrictions de la transmission de la propriété des parts, déterminées ou autorisées par l'article 249 du Code des sociétés ou dans les statuts, ne seront pas d'application. Au cas où les héritiers ou légataires ne possèdent pas la qualité d'avocat, la société ne pourra plus exercer la profession d'avocat.

En cas de pluralités d'héritiers ou de légataires, les règles suivantes seront d'application :

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires indivis doivent se faire représenter par une seule personne à l'égard de la société; dans le cas contraire, les droits rattachés à ses parts seront suspendus. En cas de désaccord entre les ayants droit, le juge pourra à la requête de la partie la plus diligente nommer un administrateur provisoire afin d'exercer les droits concernés dans l'intérêt de tous les ayants droit.

Lorsqu'une part sociale appartient à des nus-propriétaires et des usufruitiers, les droits, y compris le droit de vote, sont exercés par le(s) usufruitier(s).

ARTICLE 17 : ACQUISITION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES

PARTS

La société ne peut acquérir, directement ou indirectement, ses propres parts par voie d'achat ou d'échange, qu'aux termes d'une décision de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la décision de l'assemblée générale n'est acquise que si elle recueille l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont l'acquisition est proposée.

Cette acquisition est soumise aux conditions prescrites par la loi sur les sociétés commerciales.

ARTICLE 18 : RESPONSABILITE DE L'ASSOCIE UNIQUE OU, LE CAS

ECHEANT, DES ASSOCIES

1. Sous réserve des dispositions légales, l'associé unique n'est responsable qu'à concurrence de sa souscription.

Toutefois, l'associé unique est solidairement responsable avec la société des engagements pris par lui envers ses clients. La perte de la qualité d'associé pour quelque cause que ce soit, ne met pas fin à cette responsabilité solidaire pour les engagements contractés antérieurement à la perte de la qualité d'associé.

2. En cas de pluralité d'associés, la responsabilité de chacun de ceux-ci est limitée au montant de sa propre

souscription.

Toutefois, chaque associé est de plein droit solidairement responsable avec la société des engagements

contractés par celle-ci envers les clients dont il traite le dossier.

Aucune responsabilité n'est assumée personnellement par les autres associés à cet égard.

L'attribution des dossiers à chacun des associés dépend exclusivement de la volonté des clients.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011- Annexes du Moniteur belge

3. La responsabilité professionnelle de la société fera l'objet d'une police d'assurance distincte de celle(s)

couvrant la responsabilité professionnelle du ou des associés, comme stipulé ci-avant.

ARTICLE 19 : OBLIGATIONS DEONTOLOGIQUES

Le ou les associés sont tenus de respecter les règles professionnelles de déontologie de l'Ordre

Néerlandais des Avocats du Barreau de Bruxelles auquel il appartient.

CHAPITRE QUATRE : GESTION - CONTROLE

ARTICLE 20 : GERANCE

1. Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée par l'associé unique.

2. En cas de pluralité d'associés, un ou plusieurs associés seront désignés par l'assemblée générale ep qualité de gérants.

ARTICLE 21 : POUVOIRS DE LA GERANCE

Chaque gérant peut individuellement accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf décision contraire de l'assemblée générale en cas de pluralité de gérants.

Chaque gérant a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.

II a, notamment, les pouvoirs nécessaires pour faire toutes opérations et tous actes qui rentrent dans l'objet social, même les actes de disposition et, entre autres, faire tous achats de matériels, dresser tous comptes et notes d'honoraires, souscrire tous billets, chèques et lettres de change et les accepter, endosser et escompter, ouvrir tous comptes en banque, caisse, administration, postes et douanes ou à l'Office des Chèques Postaux, y faire tous versements, virements, dépôts ou retraits de sommes, titres, valeurs, lettres recommandées, assurées ou autres, colis ou marchandises; payer et recevoir toutes sommes et donner et retirer toutes quittances et décharges, renoncer à tous droits de privilège, d'hypothèque et d'action résolutoire, consentir la mainlevée et la radiation de toutes inscriptions d'office ou conventionnelles, avant comme après paiement, exercer toutes poursuites et introduire toutes instances ou y répondre, concilier, traiter et transiger, obtenir toutes décisions judiciaires, les faire exécuter, intervenir en toutes liquidations et répartitions, l'énonciation qui précède étant exemplative et non limitative.

Il peut, sous sa propre responsabilité déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire à l'exclusion de toute prestation relevant de l'exercice de la profession d'avocat.

ARTICLE 22 : GESTION JOURNALIERE

Chaque associé-gérant peut accomplir seul les actes ressortissant de la gestion journalière, sauf décision contraire de l'assemblée générale en cas de pluralité de gérants.

Relèvent de ta gestion journalière, tous les actes accomplis dans le cadre de la gestion des dossiers des clients de la société, ainsi que tous les actes d'importance réduite ou qui requièrent la célérité concernant la société.

ARTICLE 23 : REPRESENTATION

La société est valablement représentée en justice ou dans les actes par l'associé-gérant unique ou par un des gérants.

La société est également engagée par tout mandataire dans les limites de son mandat.

ARTICLE 24 : CONTROLE

Les comptes annuels de la société seront contrôlés par un réviseur d'entreprises ou par un comptable externe inscrit au tableau de l'Institut des Experts-comptables.

Ils sont nommés par l'assemblée générale ou par l'associé unique pour un terme de trois ans, renouvelable, et ne peuvent être révoqués que pour juste motif.

ARTICLE 25 : DUALITE D'INTERETS

1. Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans la dualité d'intérêts prévue par la loi sur les sociétés commerciales, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions non normales, inscrits au document visé à l'alinéa premier de cet article.

2. En cas de pluralité d'associés-gérants et que l'un de ceux-ci se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, l'intéressé en référera à ses associés-gérants et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc désigné par l'assemblée générale.

ARTICLE 26 : REMUNERATION

1. L'associé gérant unique décide si ses fonctions de gérant ou d'associé actif sont ou non rémunérées.

2. En cas de pluralité d'associés la décision de rémunération des associés-gérants ou associés actifs est prise par l'assemblée qui déterminera, à la majorité simple des voix, le montant fixe ou variable qui sera alloué à charge des frais généraux indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

CHAPITRE CINQ : ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 27 : POUVOIRS DEVOLUS A L'ASSOCIE UNIQUE

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011- Annexes du Moniteur belge "

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

ARTICLE 28 : ASSEMBLEE GENERALE EN CAS DE PLURALITE

D'ASSOCIES

A. REUNION

En cas de pluralité d'associés, il est tenu chaque année une assemblée générale des associés qui a lieu le

premier dimanche du mois de juin à vingt heures.

L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande

d'un ou plusieurs associés.

Les assemblées générales annuelles se tiennent au siège social ou à l'endroit de la Région de Bruxelles-

Capitale indiqué dans les convocations.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent en Belgique à l'endroit indiqué dans les convocations.

B. CONVOCATIONS

Les assemblées sont convoquées par un gérant par lettres recommandées adressées aux associés huit

jours francs avant l'assemblée.

Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

C. REPRESENTATION

En cas de pluralité d'associés, tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire,

pourvu que celui-ci soit lui-même associé.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire

représenter respectivement par une seule et même personne.

La gérance peut arrêter la fomwle des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué

par elle cinq jours francs avant l'assemblée.

D. BUREAU

En cas de pluralité d'associés, toute assemblée générale est présidée par le gérant ou à son défaut par

l'associé le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire.

S'il y a lieu, l'assemblée choisit parmi ses membres deux scrutateurs.

E. PROROGATION

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines par le bureau composé comme il est dit ci-dessus, même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels. Cette prorogation annule toute décision prise.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour. Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée (lettres ou procurations) sont valables pour la seconde; celle-ci statue définitivement.

F. NOMBRE DE VOIX

Chaque part sociale donne droit à une voix.

En cas d'acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres titres, le droit de vote attaché à ces

titres est suspendu.

G. DELIBERATIONS

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises à la simple_ majorité des voix,

quel que soit le nombre de parts représentées.

H. PROCES-VERBAUX

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui

le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le gérant, s'il est seul ou par deux

gérants s'ils sont plusieurs.

CHAPITRE SIX : ECRITURES SOCIALES

ARTICLE 29 : ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice commencera ce jour et finira le trente et un décembre deux mille dix.

ARTICLE 30 : ECRITURES SOCIALES

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse l'inventaire et établit !es

comptes annuels conformément à la loi.

ARTICLE 31 : REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse

d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital.

Le solde se répartit également entre toutes les parts.

Toutefois, l'assemblée générale ou l'associé unique peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des

fonds de prévision ou de réserve extraordinaire, à des reports à nouveau ou à des tantièmes éventuels à la

gérance.

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par la gérance.

CHAPITRE SEPT : DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 32 : REUNION DE TOUS LES TITRES

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la

société.

Volet B - Suite

Lors ue cettepersonne est unepersonne morale etque, dans un an,ové n'a _...

q délai d'un un nouvel associé n'est pas

entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique personne morale est réputé caution

solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains

jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

ARTICLE.33 : LIQUIDATION

La liquidation s'opère par les soins de liquidateur(s) nommé(s) par l'assemblée générale ou l'associé unique

et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins de la gérance en fonction à cette époque,

agissant en qualité de comité de liquidation.

Le ou les liquidateurs seront avocats.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

L'assemblée générale ou l'associé unique détermine, le cas échéant, les émoluments des liquidateurs.

ARTICLE 34 : ASSEMBLEES DE LIQUIDATION

Les liquidateurs, ou le cas échéant, les gérants chargés de la liquidation forment un collège qui délibérera;

suivant les règles admises pour les gérants délibérants.

Chaque année, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) à l'assemblée générale les résultats de la liquidation avec :

: l'indication des causes qui ont empêché celle-ci d'être terminée. Ils se conformeront aux dispositions de la loi

; sur les sociétés relatifs à la confection et au dépôt des comptes annuels.

Les assemblées se réunissent sur convocation et sous la présidence du(d'un) liquidateur conformément aux

dispositions des présents statuts. Elles conservent le pouvoir de modifier les statuts et le cas échéant

d'augmenter le capital.

Lors de la première assemblée annuelle qui suivra leur entrée en fonction, les liquidateurs auront à mettre;

l'assemblée en mesure de statuer sur la décharge à donner aux derniers gérants et commissaires.

ARTICLE 35 : REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

: nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non

amorti des parts sociales.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de

procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre entre toutes les parts, soit par des appels de fonds

complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en

espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts sociales.

CHAPITRE HUIT : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 36 : DROIT COMMUN

La comparante déclare vouloir se conformer entiérement à la loi sur les sociétés.

En conséquence, les dispositions de la loi auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par le présent acte

sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont

censées non écrites.

ARTICLE 37 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé domicilié à l'étranger, tout gérant, liquidateur, fait élection de

domicile au siège social ou toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent fui être

faites.

ARTICLE 38 : COMPETENCE EN CAS DE LITIGE

Les différends entre associés seront tranchés en dernier ressort par un ou trois arbitres désignés par le

Bâtonnier. Les autres litiges seront attribués aux tribunaux du siège social..

Pour extrait analytique conforme, le Notaire Olivier de CLIPPELE.

Déposé en même temps :

- 1 expédition.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

" Moniteur `" belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.09.2014, NGL 24.09.2015 15618-0601-009
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.09.2015, NGL 24.09.2015 15619-0002-009

Coordonnées
PIETER DE WITTE

Adresse
VERGNIESSTRAAT 14 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale