PIGNOLET L. ARCHITECTURE & COORDINATION

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PIGNOLET L. ARCHITECTURE & COORDINATION
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 846.475.250

Publication

03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 01.07.2014 14246-0426-012
20/06/2012
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k " t i: j Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

.11 JUIN 2012

BRUXELM

Greffe

1111,11111.11J.J11.111J1

Rt

Mc

Ott e5,2So

N° d'entreprise Dénomination

. (en entier) :

PIGNOLET L. ARCHITECTURE & COORDINATION

(en abrégé) : Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1081 KOEKELBERG - AVENUE DE L'INDEPENDANCE BELGE 95M

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION - NOMINATION

D'un acte reçu par Maître Jérôme OTTE, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 7 juin 2012, en cours d'enregistrement à Ixelles 3, il est extrait ce qui suit :

1.- Madame PIGNOLET Laurence Christiane Pauline, née à Namur, le treize août mil neuf cent soixante-cinq, de nationalité belge, architecte, domiciliée à 1081 Koekelberg, avenue de l'Indépendance Belge, 95M

2.- Monsieur GODELAINE Pierre-André Armand Jacques Ghislain, né à Namur, le quatre mai mil neuf cent soixante et un, de nationalité belge, ingénieur civil, domiciliée à 1081 Koekelberg, avenue de l'Indépendance Belge, 95M

Ont requis le Notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société civile et de dresser les statuts d'une Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée «Pignolet L. Architecture & Coordination», au capital de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR), divisé en cent (100) parts, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social,

I. CONSTITUTION

Souscription car apports en espèces

Les comparants déclarent que les cent (100) parts sont à l'instant souscrites en espèces, au prix de cent quatre-

vingt-cinq euros et cinquante cents (185,50 EUR) chacune, comme suit:

- par Madame PIGNOLET Laurence : nonante-neuf (99) parts, soit pour dix-huit mille trois cent soixante-

quatre euros et cinquante cents (18.364,50 EUR)

- par Monsieur GODELAINE Pierre-André : une (1) part, soit pour cent quatre-vingt-cinq euros et cinquante

cents (185,50 EUR)

Ensemble : cent (100) parts, soit pour dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR)

Les comparants déclarent que chacune des parts souscrites est libérée à concurrence de soixante-deux euros

(62 EUR) par un versement en espèces qu'ils ont effectué à un compte spécial ouvert au nom de la société en

formation auprès de ING de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef à sa disposition une somme de six

mille deux cents euros (6.200 EUR)

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 31 mai 2012

sera conservée par Nous, Notaire.

IL STATUTS

TITRE I - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

Article 1. : Forme Dénomination

La société a la forme d'une société civile ayant emprunté la forme de la société privée à responsabilité limitée,

Elle est dénommée «Pignolet L. Architecture & Coordination»

Dénomination : article 6.1 de la recommandation relative à l'exercice de la profession d'architecte par une

personne morale : « la dénomination de la personne morale doit au moins comprendre le mot « architecte ».

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

! à I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'usage d'abréviations, de traductions ou d'autres transcriptions de la dénomination n'est pas autorisé. Est exclue toute dénomination ou logo qui serait de nature à porter atteinte à l'honneur, à la discrétion ou à la dignité des membres de I'Ordre. Au cas où la dénomination ou le logo contient le nom d'un architecte-personne physique, l'architecte personne-morale et ses associés veilleront à ce que le nom de l'architecte-personne physique en soit supprimé au cas où l'architecte-personne physique concerné serait radié par une décision disciplinaire défmitive.

Tous les associés d'un architecte-personne morale sont tenus d'utiliser le même papier à en-tête pour leurs activités au sein de l'architecte-personne morale.

Tous les documents émanant d'une société professionnelle d'architectes doivent mentionner le nom de tous les associés. Pour les sociétés multiprofessionnelles, ces documents doivent mentionner les noms des assoçiés inscrits à l'Ordre des Architectes, avec mention de cette qualité. Conformément à l'article 78 du Code des sociétés, ils doivent également mentionner la dénomination de la société, sa forme juridique, son siège, son numéro d'entreprise, le terme «registre des personnes morales » ou l'indication « RPM » suivi du siège du tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social, et, le cas échéant, la mention que la société est en liquidation.

Article 2 : Siège social

Le siège de la société est établi à 1081 Koekelberg, Avenue de l'indépendance Belge, 95M

Article 3.: Objet

La société aura pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, la société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toute activité civile comportant l'exercice de la profession d'architecte ainsi que toute discipline connexe et compatible avec cette profession, tels que notamment toutes les techniques du bâtiments (stabilité et techniques spéciales), la sculpture et la peinture d'art intégrées à l'architecture, la décoration, l'aménagement intérieur et paysager, le design, la topographie, l'urbanisme, les expertises et les missions confiées aux coordinateurs de chantiers.

La société peut

1. exécuter toutes opérations de nature financière, mobilière ou immobilière qui peuvent faciliter directement ou indirectement l'accomplissement de son objet social, pour autant que lesdites opérations restent compatibles avec le caractère civil de l'objet social de la société

2. s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, sociétés ou groupement ayant un objet

analogue, similaire ou connexe pouvant contribuer à son développement et / ou qui sont de nature à procurer à

ses membres des services et des informations leur permettant d'exercer et développer leurs activités d'une

manière efficace.

3, prendre en location ou. acquérir des immeubles ou. des parties d'immeuble et des fonds de commerce ou de

reprendre ou céder d'autres entreprises dans le but de réaliser son objet social.

4. développer les moyens audio, audiovisuels et informatiques connexes à son objet social.

Elle pourra intervenir à tous les stades des projets d'architecture, de construction, d'aménagement du territoire,

d'urbanisme, d'organisation intérieure, à savoir entre autres, les missions de faisabilité, de conception,

d'organisation des ressources humaines, d'administration, d'exécution, de contrôle, d'expertise et de

décoration intérieure.

Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession

d' architecte.

Elle pourra remplir ces missions seule ou en association et / ou en partenariat avec un ou plusieurs intervenants

à l'art de bâtir que ce soit dans le cadre de la consultance ou de l'exécution proprement dite des missions dont

question ci-dessus.

Cette énumération est énonciative et non limitative, chacun des associés, architecte ou non, s'engageant à

respecter les règles déontologiques de la profession d'architecte.

Elle pourra de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autre

avec de telles sociétés ou entreprises.

La société peut constituer toute hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter

caution au profit de tiers.

Conformément à l'article 2 § 2, 5° de la loi du 20 février 1939, la société ne pourra détenir de participations

dans d'autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu'exclusivement professionnel, et dont l'objet

social et les activités sont compatibles avec la profession d'architecte,

La société peut accepter tout mandat d'administrateur de gérant ou de liquidateur dans toute société.

La gérance a qualité pour interpréter la nature et l'étendue de l'objet social.

TITRE TI - CAPITAL  PARTS SOCIALES

Article 5 : Capital

Le capital social de la société est fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR), représenté par

cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (I/100êm`) de

l'avoir social.

Article 6 : Appel de fonds

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

Le gérant décide souverainement les appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux époques

et pour les montants fixés par le gérrant.

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement

dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt

légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi Iongtemps que les versements appelés

n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent.

Article 7. : Indivisibilité des titres

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce

qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l'action.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales pour des raisons successorales, les droits y

afférents seront exercés par l'usufruitier, dans le respect des dispositions prévues aux présents statuts jusqu'à ce

que le droit de propriété en soit reconstitué dans Ies mains d'une ou plusieurs personnes satisfaisant aux

conditions légales.

Pour ce qui est des parts détenues par un architecte, personne physique, l'exercice du droit de vote peut

uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la

profession d'architecte conformément à la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf.

En toute hypothèse, tant l'indivision que le démembrement de la propriété des parts sociales en usufruitier et

nue propriété ne peuvent être que fortuits et il devra être mis fin à cette situation dans un délai de six mois à

compter de l'événement qui est à l'origine de cette situation.

Article 8. Nature des titres - Registre des parts

Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être données en garantie.

Il est tenu un registre des parts au siège social de la société.

Tout associé ou tout tiers intéressé, dont notamment le Conseil de l'Ordre, pourra en prendre connaissance.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans

le registre des parts.

Chaque associé peut demander un certificat d'inscription à son nom.

Cet extrait du registre est signé par un gérant mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société.

Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis à ordre ou au porteur.

Les associés devront communiquer à première demande le registre des parts au Conseil de l'Ordre.

Article 12  Associés

Le nombre d'associés est illimité.

La qualité des associés doit répondre aux exigences de l'article 2 § 2, 4° de la loi du 20.02.1939

Au moins soixante pourcents des parts ainsi que des droits de vote devront être détenus, directement ou

indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément à la

réglementation en vigueur en cette matière et inscrites à un tableaux de l'Ordre des architectes ; toutes les

autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une

profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architecte.

Par « indirectement », on entend que les actions d'architectes peuvent également être détenues par une autre

personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte, en d'autres termes, inscrite au tableau. Pour le

calcul des actions d'architectes, on tiendra uniquement compte du titulariat des actions tel qu'il est répertorié

dans le registre des parts.

Des nouveaux associés ne peuvent être admis que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

Tout architecte, personne physique ou personne morale, doit couvrir sa responsabilité civile et professionnelle

par une assurance, conformément à l'article 9 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la

profession d'architecte, modifié par la loi du 15 février 2006,

Conformément à l'article 5 de la loi du 20 février 1939, les fonctionnaires et agents des services publics ne

peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni actions ni droits de vote au sein de l'architecte-personne

morale,

Les associés doivent permettre au Conseil de l'Ordre de consulter le registre des parts sur simple demande.

Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant l'administration et l'exclusion des

associés.

TITRE II - ADMINISTRATION - REPRESENTATION

Article 3.: Gérant

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par

l'assemblée générale qui fixe également leur nombre, leur rémunération éventuelle et la durée de leur mandat.

Ils sont rééligibles.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est nommé gérant pour toute la durée de la société.

Chaque gérant doit être autorisé à exercer la profession d'architecte et doit être inscrit à un tableau à l'un des

Ordres des Architectes de Belgique.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Si, en raison du décès d'un gérant, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la

profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces

conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'architecte.

Article 14. : Administration

Le gérant est investi de pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui

intéresse la société.

La société ne pourra s'engager vis-à-vis de tiers que sous le contreseing d'un architecte gérant.

Les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte seront décidés et accomplis uniquement par des

architectes.

La signature de tout acte engageant la société devra être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité

du signataire.

Article 15.: Représentation

Le gérant agit en justice au nom de la société, tant en demandant qu'en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège,

conformément à la décision de l'assemblée générale.

Article 16.: Délégation  Mandat spécial

Le gérant peut désigner des mandataires spéciaux, qui seront nécessairement des architectes, de la société.

Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes déterminés sont

admises. Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés,

nonobstant la responsabilité du gérant, en cas de dépassement de son pouvoir de délégation.

TITRE IV - CONTROLE

Article 19.: Contrôle de la société

Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la société, des

comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des présents statuts, des opérations à

constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée

générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un

terme de trois ans, renouvelable

Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer, chaque

associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire,

TITRE V - ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

Article 20.: Assemblée générale ordinaire

II est tenu une assemblée générale ordinaire, chaque année le dernier vendredi du mois de juin à dix-huit (18)

heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure.

Article 23. Lieu

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans les

convocations.

Article 26.: Droit de vote - Puissance votale

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 27.: Vote - Représentation

a) Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer,

b) En cas de pluralité d'associés, chaque associé émet sa voix, soit en personne, soit par un mandataire, associé ou non et porteur d'une procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion.

Le vote écrit est admis. Dans ce cas la lettre sur laquelle le vote est émis doit mentionner à côté de chaque point de l'ordre du jour, les mots écrits à la main "approuvé" ou "rejeté" suivis d'une signature. Cette lettre est envoyée par courrier recommandé à la société et doit parvenir au siège social au plus tard avant la réunion. Un associé architecte ne peut donner procuration qu'à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte et inscrite à l'un des tableaux de l'Ordre.

Article 28.: Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a) Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu ;

b) Le droit de vote attaché à une part sociale appartenant en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires ;

c) Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier ;

d) Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui a

constitué le gage.

TITRE VI - COMPTES ANNUELS -RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE REVISION

Article 31. : Exercice social - Comptes annuels

L'exercice social de la société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

r l~ A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit Ies comptes annuels, conformément

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2012 - Annexes du Moniteur belge aux dispositions prévues par le Code des Sociétés.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout.

Le gérant établit ensuite, si le Code des Sociétés J'exige, un rapport, appelé "rapport de gestion", dans Iequel il

rend compte de sa gestion. Ce rapport comprend les commentaires, informations et données mentionnés par le

Code des Société.

Le gérant remet les pièces énumérées par le Code des Sociétés, avec le rapport de gestion, au(x)

commissaire(s) ou les tient à la disposition des associés, s'iI n'y a pas de commissaire dans la société, un mois

au moins avant l'assemblée ordinaire,

Le(s) commissaire(s), s'il en existe dans la société, rédige(nt), en vue de l'assemblée ordinaire, un rapport écrit

et circonstancié appelé "rapport de contrôle", tenant compte des dispositions contenues dans le Code des

Sociétés.

Quinze jours au moins avant l'assemblée ordinaire, les associés peuvent prendre connaissance au siège de la

société des documents énumérés par le Code des Sociétés.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, le gérant dépose à la

Banque Nationale, les documents énumérés par le Code des Sociétés.

TITRE VII - AFFECTATION DU BENEFICE

Article 32 : Répartition des bénéfices

Sur le bénéfice net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la

formation du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix

pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation,

compte tenu des dispositions du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a Iieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

Article 36. Dissolution - Subsistance - Clôture

Après sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est réputée exister de plein droit pour sa

Iiquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

En cas dissolution, les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer I'intérêt des clients, notamment

en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours en tenant compte, le cas

échéant, du caractère intuiti personne des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

Article 37. : Nomina ion de li t uidateur s

A défaut de nomination de liquidateur(s), le gérant en fonction au moment de la dissolution est de plein droit

liquidateur, à l'exception de ce qui est prévu par le Code des Sociétés.

L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix,

nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation,

La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du gérant,

Article 38. : Répartition

Après apurement de toutes les dettes, charges et coûts de liquidation, l'actif net sera réparti entre les associés en

proportion de la part du capital que représentent leurs parts sociales.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels

de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables

en espèces ou en titres au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes Ies parts.

Article 43 : ObIigations déontologiques de la profession d'architecte

Le ou les associés et la société eIIe-même s'engagent à respecter la réglementation reprise dans la loi du vingt

février mil neuf cent trente-neuf sur la protection du titre et de la profession d'architecte, la loi du vingt-six juin

mil neuf cent soixante-trois créant un Ordre des Architectes ainsi que les recommàndations relatives à

l'exercice de la profession d'architectes par une personne morale (loi du 15 février 2006).

Les présents statuts doivent être interprétés en conformité avec la déontologie de la profession d'architecte.

Toute disposition des statuts contraire à la déontologie est réputée non écrite.

Chaque projet de modification des statuts devra être soumis préalablement à l'approbation du Conseil

provincial compétent, comme stipulé à l'article 5 du Règlement de déontologie, qui l'examinera dans les trois

mois de sa réception.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, les associés se sont réunis et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, qui n'auront d'effet

qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de I'extrait du

présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent:

L Premier exercice social

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt et se clôturera le trente et un décembre deux mille

treize.

2_ Première assemblée générale ordinaire :



4 ~ t ,.

, Réservé

au

Moniteur

belge



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Volet B - Suite

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en juin deux mille quatorze.

3. Nomination d'un gérant non statutaire :

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un (1).

Elle appelle à ces fonctions:

- Madame PIGNOLET Laurence, prénommée, ici présente et qui accepte.

La gérante est nommée jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Le mandat de gérant est rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée générale.

4. Commissaire :

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

5. Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation ;

En application de l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend les engagements contractés en son nom tant qu'elle était en formation.

Les comparants ratifient expressément tous les engagements de la société pris ou à prendre avant le dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de commerce compétent, sous la condition suspensive dudit dépôt; les comparants donnent tout mandat aux représentants de la société, désignés par ailleurs, à l'effet d'entreprendre les activités sociales, le simple dépôt au greffe emportant de plein droit reprise de ces engagements par la société.

6. Procuration :

Tous pouvoirs, avec faculté de substitution, sont conférés à la S.P.R.L. NUMIBEL dont le siège social est établi Rue Egide Van Ophem, 40 C à 1180 Uccle et à ses mandataires ou préposés, en particulier Madame Nathalie SMETS, avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément, afin d'assurer l'inscription de la société auprès d'un guichet d'entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) et de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Jérôme OTTE

NOTAIRE

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
PIGNOLET L. ARCHITECTURE & COORDINATION

Adresse
AVENUE DE L'INDEPENDANCE BELGE 95M 1081 BRUXELLES

Code postal : 1081
Localité : KOEKELBERG
Commune : KOEKELBERG
Région : Région de Bruxelles-Capitale