PTMD CONSTRUCT

Divers


Dénomination : PTMD CONSTRUCT
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 599.965.784

Publication

10/03/2015
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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

A  CONSTITUTION en date du 1er février 2015

Les comparants soussignés actent qu ils constituent entre eux une société commerciale et arrêtent les statuts d une société coopérative à responsabilité illimitée dénommée : "PTMD CONSTRUCT", ayant son siège social à Bruxelles, avenue de l Exposition Universelle 48, à la part fixe de capital de 500,00 EUR, représentée par 500 parts d une valeur nominale de 1 EUR chacune, représentant chacune une part de l avoir social.

B  STATUTS

Chapitre I : DENOMINATION  SIEGE  OBJET SOCIAL  DUREE :

Article 1 : Forme et dénomination

La société adopte la forme d une société coopérative à responsabilité illimitée, qui prend la dénomination de «

PTMD CONSTRUCT».

Dans tous les actes, annonces, publications, factures, lettres et autres documents de la société, cette

Les fondateurs ont remis le plan financier, conformément à l article 391 du Code des Sociétés. Ils déclarent avoir été éclairés sur la responsabilité qu encourent les fondateurs, et notamment conformément à l article 405 du Code des Sociétés ainsi que dans l éventualité d une faillite dans les trois ans de la constitution si la part fixe du capital social est manifestement insuffisante pour assurer l exercice normal de l activité projetée durant deux ans au moins, l ont requis de constater les statuts d une société coopérative à responsabilité illimitée qu ils constituent ainsi qu il suit :

Ils déclarent que les 500 (cinq cent) parts sont souscrites en espèces, au prix de 1 EUR chacune, comme suit : Monsieur POALELUNGI Eugen, né à Rezina, le 18 septembre 1990, de nationalité roumaine, titulaire de la carted'identité numéro B 1787082 51, demeurant à 1083 Bruxelles, avenue de l Exposition Universelle 48, NN 90.09.18 - 595.42, déclare souscrire 300 parts ;

Monsieur TIRON Sergiu, né à Pascani, le 13 avril 1994, de nationalité roumaine, titulaire de la carte d identité numéro VS 574095, demeurant à 1083 Bruxelles, avenue de l Exposition Universelle 48, NN 94.04.13 - 597.45, déclare souscrire 100 parts ;

Monsieur MARISCEAC Daniel, né à Criuleni, le 10 septembre 1991, de nationalité roumaine, titulaire de la carte d identité numéro SM 479454, demeurant à 1083 Bruxelles, avenue de l Exposition Universelle 48, NN 91.09.10671.33 déclare souscrire 100 parts.

Ensemble : 500 parts (cinq cent).

Soit pour : 500 EUR (~).

Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en

espèces effectué au compte : BE10 3631 4482 7104, ouvert au nom de la société en formation auprès de la

Banque ING.

Une attestation bancaire de ce dépôt a été produite.

(en abrégé) :

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité illimitée

Siège : Av. de l'Exposition Universelle 48

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : PTMD CONSTRUCT

Belgique

Objet de l'acte : Constitution

*15304162*

Volet B

1083

0599965784

Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte

Ganshoren

Greffe

Déposé

05-03-2015

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

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dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement et de façon lisible de la mention « société coopérative à responsabilité illimitée » ou des initiales « S.C.R.I ».

Article 2 : Siège social

Le siège social est établi à 1083 Bruxelles, avenue de l Exposition Universelle 48.

Il pourra être transféré partout en Belgique par simple décision de l organe de gestion, publiée à l annexe au

Moniteur Belge.

La société peut établir en tout lieu en Belgique et à l étranger, par simple décision du conseil d administration, des

succursales, bureaux, magasins de ventes, dépôts et autres dépendances.

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Article 3 : Objet social

La société a pour objet, en Belgique et à l étranger, tant pour son compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers :

Le gros Suvre, la maçonnerie et le béton, les travaux de démolition, plafonnage, cimentage, pose de chape, tailleur de pierre, marbrier, carrelage, toiture et étanchéité, sanitaire et plomberie, installation chauffage au gaz, zinguerie et couvertures métalliques et non métalliques, travaux de vitrage, menuiserie charpenterie, peinture, pose revêtements murs et sols, électricité générale ainsi que la parlophonie-vidéophonie, aménagement de parcs et de jardin, construction de pavillons démontables et baraquements métalliques, placement de clôture, ramonage de cheminées, installation d échafaudages, de rejointoiement et nettoyage de façades, travaux d égout, travaux de pose de câbles et de canalisations diverses, nettoyage et désinfection de maisons et de locaux, meubles, ameublement et objets divers, installation de ventilation et d aération, placement de cuisines équipées, construction, réfection et entretien des routes ;

L étude et la réalisation sous toutes formes de rénovation de bâtiment, l entretien, le nettoyage, le traitement, de l habitat individuel et collectif, résidentiel ou bâtiment industriel et agricole.

La vente et l étude et l installation sous toutes ses formes de tous produits concernant la rénovation, l entretien, le nettoyage, le traitement, des bâtiments de habitat individuel et collectif, résidentiel ou bâtiment industriel et agricole et divers produits sur ce créneau.

Article 4 : Durée

La société est constituée pour une durée illimitée ayant pris cours ce jour.

La société n est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l interdiction d un associé.

Sauf décision judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d une décision prise par l assemblée

générale des associés dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts.

Chapitre II : CAPITAL SOCIAL

Article 5 : Capital

Le capital social est illimité, il comporte une part fixe et une part variable.

La part fixe du capital social est de 500 EUR (cinq cent). Le capital est variable sans modification des statuts pour

ce qui dépasse la part fixe. La part variable varie en fonction de l admission ou du départ d associés, de

l augmentation du capital ou de retrait des parts.

Aucun remboursement aux associés ne pourra toutefois entamer la part fixe du capital social qui pourra être

augmentée par une décision de l assemblée générale.

La part fixe du capital telle que déterminée ci-dessus est représentée à la constitution par 500 parts sociales

(cinq cent) d une valeur nominale de 1 EUR (un) chacune.

En dehors des parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune autre espèce de titres qui ne

représentent des droits sociaux ou qui donnent droit à une part des bénéfices.

Un nombre de parts sociales correspondant à la part fixe du capital devra à tout moment être souscrit. La

libération ne peut avoir lieu qu en espèces.

Article 6 : Parts sociales

Les 500 parts sociales représentant la part fixe du capital social ont été entièrement souscrites en espèces lors de la constitution de la société. Elles ont été immédiatement et entièrement libérées. Outre les parts sociales émises lors de la constitution de la société, d autres parts sociales représentant la part fixe du capital pourront, à l occasion d une augmentation du capital social, être émises par décision de l assemblée générale qui fixera leur taux d émission, le montant à libérer lors de la souscription et le cas échéant, les époques d exigibilité des montants restant à libérer ainsi que le taux des intérêts sur ces montants dus.

Les parts sociales sont nominatives et portent un numéro d ordre, elles sont indivisibles à l égard de la société qui a le droit, en cas d indivision, de suspendre les droits afférents aux parts jusqu à ce qu un seul des indivisaires ait été reconnu comme propriétaire à son égard.

Si les parts sont grevées d usufruit, le droit de vote appartiendra à l usufruitier, sauf opposition de la part du nu-propriétaire. En ce cas, le droit de vote attaché aux dites parts sera suspendu tant qu un accord n est pas intervenu et sauf décision judiciaire.

Article 7 : Libération des parts sociales

Les appels de fonds sur les parts sociales non entièrement libérées sont décidés souverainement par le conseil

d administration.

L associé qui, après un préavis d un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au

versement sollicité, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux d intérêt légal en matière commerciale à

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partir du jour de l exigibilité du versement.

Le conseil d administration peut, en outre, après un second avis resté sans soulte pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé, conformément aux statuts, les parts sociales de l associé défaillant. Le produit net de la vente s impute sur ce qui est dû par l associé défaillant qui reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l excédent.

L exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n ont pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et devenus exigibles, n ont pas été effectués.

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Article 8 : Registre des parts

Il est tenu au siège social un registre des parts que tout associé peut consulter sans déplacement et qui indique

pour chacun d eux :

1. Les noms, prénoms et domiciles des personnes physiques ; la dénomination ou raison sociale ainsi que le siège social des personnes morales.

2. La date de son admission, de sa démission ou de son exclusion éventuelles.

3. Le nombre de parts dont il est titulaire ainsi que les souscriptions de parts nouvelles, les remboursements de parts, les cessions de parts avec leur date.

4. Le montant des versements effectués, les sommes retirées en remboursement des parts.

Ce registre est tenu de la manière prescrite par les articles 357 et 358 du Code des Sociétés.

Le conseil d administration est chargé des inscriptions.

Celle-ci s effectuent sur la base de documents probants qui sont datés et signés. Elles s effectuent dans l ordre

de leur date.

La propriété des parts s établit par une inscription dans ce registre.

Des certificats, constatant ces inscriptions, seront délivrés aux titulaires de parts.

Article 9 : Cession et transmission des parts sociales

Les parts sociales peuvent être cédées à des associés, et ce moyennant l accord du conseil d administration. Elles ne peuvent être cédées ou transmises à des tiers que si ceux-ci sont des personnes physiques ou morales manifestant un intérêt pour les finalités de la société. C est en ce cas que l organe compétent pour statuer sur l admission des associés doit donner son agrément.

La mise en gage des parts sociales est interdite.

Les associés et les ayants cause d un associé ne peuvent provoquer la liquidation de la société, ni faire apposer les scellés sur les avoirs sociaux ou en requérir l inventaire.

Ils doivent pour l exercice de leurs droits s en rapporter aux livres et écritures sociales et aux décisions des assemblées générales.

La propriété des parts s établit par une inscription dans le registre des parts. La cession ou la transmission des parts ne sont opposables à la société et aux tiers qu à partir du moment où la déclaration de transfert est inscrite sur le registre des parts.

CHAPITRE III : ASSOCIES

Article 10 : Associés  agréation

Sont associés :

- Les signataires du présent acte,

- Les personnes physiques ou morales, souscrivant au moins une part sociale à libérer d un quart au minimum.

L admission est soumise à l agrément de l assemblée générale statuant à la majorité simple, sur proposition du

conseil d administration.

La décision ne doit pas être motivée et il n y a pas de recours possible contre celle-ci.

La société ne peut, dans un but de spéculation, refuser l affiliation d associés que s ils ne remplissent pas les

conditions générales d admission.

Toute demande d agréation implique adhésion aux statuts de la société et aux décisions valablement prises par

les organes de gestion de la société. Elle est adressée au conseil d administration. Le conseil d administration

n est pas tenu de motiver sa décision.

L admission des associés est constatée par l inscription dans le registre des associés. Les inscriptions

s effectuent sur base de documents probants qui sont datés et signés. L organe compétent pour la gestion est

chargé des inscriptions.

Article 11 : Responsabilité des associés

La responsabilité des associés est illimitée. Ils sont tenus solidairement.

Tout associé démissionnaire ou exclu reste personnellement tenu pendant cinq ans à partir de sa démission ou

de son exclusion, de tous les engagements contractés avant la fin de l année au cours de laquelle sa retraite a

été publiée.

Article 12 : perte de la qualité d associé

La qualité d associé se perd par la démission, l exclusion, la dissolution, la liquidation volontaire ou judiciaire de la société, la faillite, les opérations de fusion, d absorption, de scission dans lesquelles les associés de la société bénéficiaires ou de la société à scinder ne remplissent tapas les conditions requises pour être associé, ainsi que par le décès, l interdiction ou par déconfiture (règlement collectif de dette) d un associé personne physique.

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pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

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Article 13 : Démission

Tout associé est libre de se retirer de la société mais une démission ne produit ses effets que pour autant qu elle ait été signifiée au conseil d administration par lettre recommandée à la poste au cours des six premiers mois de l année sociale. Le Conseil d administration informe l assemblée générale de cette démission lors de sa plus prochaine réunion.

Une démission n est en outre autorisée que dans la mesure où elle n a pas pour effet de provoquer la liquidation de la société par la réduction du capital social à un montant inférieur à son minimum statutaire ou de réduire ne nombre des associés à moins de trois.

La démission est mentionnée dans le registre des associés, en marge du nom de l associé démissionnaire. Si l assemblée générale refuse de constater la démission, celle-ci est reçue au greffe de la Justice de Paix du siège social selon la procédure prévue à l article 369 du Code des Sociétés.

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Article 14 : Exclusion

L assemblée générale peut prononcer à la majorité des deux tiers des voix exprimées exception faite des parts de l associé dont l exclusion est proposée, l exclusion d un associé qui cesse de remplir les conditions d agréation ou qui commet des actes contraires aux intérêts de la société ou pour toute autre raison grave, dans les conditions de l article 370 du Code des Sociétés. L exclusion est proposée à l assemblée générale par le conseil d administration.

L exclusion ne peut être prononcée qu après que l associé en cause ait été invité à faire connaître ses observations par écrit dans le mois de l envoi d une lettre recommandée contenant la proposition motivée d exclusion ; l associé doit être entendu par l assemblée générale s il le demande. Il peut également être assisté d un avocat s il le souhaite.

La décision d exclusion doit être motivée et il doit être fait application de la procédure prévue par l article 370 du Code des Sociétés.

La décision d exclusion est constatée dans un procès-verbal dressé et signé par le Président du Conseil d administration ou à son défaut, par un Vice Président ou l Administrateur délégué. Le procès verbal mentionne les faits sur lesquels l exclusion est fondée.

Une copie conforme de la décision est ensuite adressée dans les quinze jours à l associé exclu par lettre recommandée à la poste.

Mention de l exclusion doit enfin être faite dans le registre des parts, en marge du nom de l associé exclu.

Article 15 : Remboursement des parts

L associé démissionnaire ou exclu ne peut provoquer la liquidation. Il a le droit de recevoir la valeur de sa ou ses parts telle qu elle résultera du bilan de l année sociale pendant laquelle la démission a été donnée ou l exclusion prononcée. Le bilan régulièrement approuvé, lie même en ce qui concerne l évaluation d actif, l associé démissionnaire ou exclu, sauf le cas de fraude ou de dol. Il ne sera pas tenu compte des créances litigieuses ou douteuses lesquelles seront considérées comme perdues.

L associé démissionnaire ou exclu ne peut faire valoir aucun autre droit vis-à-vis de la société.

Le paiement doit avoir lieu dans les six mois de l approbation des comptes annuels.

Sur décision du Conseil d administration, le remboursement peut toutefois être échelonné sur une période maximale de cinq ans, en fractions d un cinquième au mois moyennant le paiement d un intérêt légal sur le montant restant dû.

Le montant à rembourser sera réduit des créances éventuelles, certaines, exigibles de la société sur l associé démissionnaire ou exclu et de tous impôts et taxes généralement quelconques qui pourraient être réclamés à la société du fait de ce remboursement. Des retenues provisionnelles pourront être décidées à cet effet par l assemblée générale.

Après un délai de cinq ans à partir de la démission ou de l exclusion, les parts non réclamées seront attribuées au fonds de garantie.

En aucun cas il ne peut être remboursé à l associé plus que la partie libérée sur sa part.

La responsabilité de l associé démissionnaire ou exclu ne prend fin qu au terme de l exercice social au cours duquel il s est retiré ou a été exclu et ceci sans préjudice de l article 371 du Code des Sociétés.

Le remboursement partiel ou total des parts est autorisé :

- Pour autant que ces parts soient reprises par d autres associés sauf avis contraire de l organe de gestion

- Et dans la mesure où ce remboursement n a pas pour conséquence que l actif net, tel que déterminé par l article 429 du Code des Sociétés, deviendrait inférieur à la part fixe du capital social, majorée de la réserve indisponible.

Article 16 : Ayant droit d un associé

En cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d interdiction d un associé, ses héritiers, créanciers ou

représentants légaux recouvrent la valeur de ses parts conformément aux dispositions précédentes.

Article 17 : Interdiction

Les associés et les ayants droit ou ayant cause d un associé, ne peuvent provoquer la liquidation de la société, ni provoquer l apposition de scellés, la liquidation ou le partage de l avoir social, ni intervenir de quelque manière que ce soit dans l administration de la société. Ils doivent pour l exercice de leurs droits s en rapporter aux livres et écritures sociales et aux décisions du conseil d administration et des l assemblée générale.

En cas de propriété indivise d une part, la société a le droit de suspendre l exercice des droits des héritiers ou des propriétaires indivis, jusqu à ce qu une seule personne soit désignée comme titulaire.

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CHAPITRE IV : Administration

Article 18 : Conseil d administration

La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou personnes morales. Les personnes morales nommées administrateurs doivent désigner un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Les administrateurs sont nommés pour une durée indéterminée ; leurs mandats sont renouvelables. L assemblée générale fixe le nombre des administrateurs, détermine la durée de leurs mandats et décide en cas de pluralité d administrateurs si leurs pouvoirs doivent être exercés en conseil d administration ou peuvent être exercés individuellement. À défaut de précision, les pouvoirs des administrateurs sont exercés en Conseil d administration. Ils sont en tout temps révocables par l assemblée générale, statuant à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés, sans préavis, et sans devoir motiver sa décision.

Les mandats des administrateurs et des associés chargés du contrôle sont gratuits, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Toutefois, en ce qui concerne les administrateurs chargés d une délégation comportant des prestations spéciales ou permanentes, il peut leur être attribué des rémunérations ; en aucun cas cette rémunération ne peut consister en une participation aux bénéfices de la société.

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Article 19 : Vacance

En cas de vacance d une place d administrateur, le conseil d administration peut pourvoir au remplacement

jusqu à ce que l assemblée suivante en décide de manière définitive. Le nouvel administrateur achève le mandat

de son prédécesseur.

Article 20 : Présidence

Le conseil d administration peut choisir parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un

trésorier.

En cas d absence ou d empêchement du président, la séance est présidée par le membre présent le plus âgé.

Article 21 : Compétence du conseil d administration

Au cas où la société n est administrée que par un administrateur, ce dernier exerce seul tous les pouvoirs reconnus par les présents statuts ou par la loi au conseil d administration. Il assume également seul toutes les obligations incombant au conseil d administration.

Les administrateurs peuvent élaborer un règlement d ordre intérieur qui devra être soumis à ratification par l assemblée générale spécialement convoquée à cet effet statuant à la majorité simple. Ce règlement d ordre intérieur pourra par la suite être amendé ou supprimé selon la même procédure.

Le conseil d administration possède les pouvoirs d administration et de disposition les plus étendus en vue de la réalisation de l objet social à l exception de ceux que la loi où les statuts réservent à l assemblée générale. Il peut notamment prendre et donner en location, acquérir et aliéner tous biens tant mobiliers qu immobiliers, contracter tous emprunts, affecter en gage ou en hypothèque tous biens sociaux, donner mainlevée avec renonciation à tout droit d hypothèque, de privilège et action résolutoire, même sans justification de paiement, de toutes inscriptions hypothécaires et autres transcriptions, saisies et autres empêchements quelconques, représenter la société en justice, en demandant et en défendant, transiger et compromettre et tout état de cause sur tous intérêts sociaux. En outre, il édicte, modifie et abroge le règlement d ordre intérieur, le fait ratifier par l assemblée générale et le notifie à chaque associé.

Article 22 : Réunions

Le conseil d administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que l intérêt social l exige. Il doit aussi être convoqué lorsque deux de ses membres le demandent. Le conseil se réunit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations se trouvant dans la commune du siège. Les convocations sont faites par simples lettres envoyées au moins cinq jours avant la réunion sauf urgence à motiver au procès-verbal de la réunion. Les convocations doivent contenir l ordre du jour.

Article 23 : Représentation

Tout administrateur peut donner mandat, même par simple lettre adressée en télécopie, à un de ses collègues et

y voter en ses lieux et place. Toutefois, aucun mandataire ne peut représenter plus d un administrateur.

Article 24 : Délibération

Le conseil d administration délibère sous la présidence de son Président. En cas d absence ou d empêchement du président, la séance est présidée par le vice-président ou à défaut par l administrateur présent le plus âgé. Le conseil ne délibère valablement sur les points repris à l ordre du jour que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, si lors d une première réunion, le conseil n est pas en nombre, une nouvelle réunion pourra être convoquée avec le même ordre du jour. En ce cas, le conseil délibèrera et décidera valablement quel que soit le nombre des administrateurs présent ou représentés.

Au cas où un administrateur a, dans une opération déterminée, un intérêt personnel opposé à celui de la société, il sera fait application des articles 380 et 408 du Code des Sociétés.

Article 25 : Vote

Toutes les décisions du conseil d administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés.

En cas de partage de voix au sein du conseil d administration, la voix du Président ou de celui qui le remplace est prépondérante.

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Article 26 : Procès-verbaux

Les délibérations et votes du conseil sont constatés dans des procès-verbaux signés par la majorité des

administrateurs présents à la réunion.

Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont signés par deux administrateurs.

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Article 27 : Gestion journalière

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion :

- soit à un ou plusieurs administrateurs qui portent le titre d'administrateur délégué

- soit un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

Ceux-ci peuvent également être désignés par l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut également confier la direction d'une ou plusieurs branches des affaires sociales à

un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein et conférer tous pouvoirs

spéciaux à tout mandataire.

L'administrateur délégué ou fondé de pouvoir à la gestion journalière peut également déléguer tout ou partie de

ses pouvoirs de gestion journalière qu'il détermine à telles personnes qu'il agrée. Le conseil d'administration

détermine la rémunération à attribuer, s'il y a lieu, à l'administrateur délégué en tenant compte des dispositions

de l'article 18 ci-dessus.

Article 28 : Représentation de la société

Sans préjudice aux délégations spéciales du conseil d'administration conférées en application des présents statuts, la société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel ainsi qu'en justice :

o soit par deux administrateurs agissant conjointement

o soit dans les limites de la gestion journalière, par le ou les administrateurs délégués et/ou fondés de pouvoirs, agissant seul ou conjointement suivant ce qui a été décidé en exécution de l'article 27 des statuts.

o soit par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Ceux-ci n'ont pas à justifier de leur pouvoir.

Si la société ne compte qu'un administrateur, celui-ci est investi de tous les pouvoirs de représentation de la

société.

Article 29 : Responsabilité des administrateurs

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat, chacun en ce qui concerne spécialement, et sans aucune solidarité, sous réserve des dispositions des articles 387, 388, 408, 409, 424, 433, 434, et 436 alinéa 5 du Code des Sociétés.

Chapitre V : SURVEILLANCE ET CONTRÔLE

Article 30 :

1. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations constatées dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires choisis parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Leur mandat est de trois et est renouvelable. L'assemblée générale fixe les émoluments du ou des commissaires. Toutefois, et sauf décision contraire de l'assemblée générale, il ne sera pas procédé à la nomination d'un Commissaire Réviseur d'Entreprises, lorsque la société ne réunit pas les conditions légales pour que cette désignation soit obligatoire.

En ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

2. L'assemblée générale peut également charger un ou plusieurs associés d'exercer des pouvoirs dans les conditions prévues à l'article 385 du Code des Sociétés.

3. Les associés peuvent également se faire représenter par un expert comptable.

La rémunération de cet expert-comptable ne sera à charge de la société que si celui-ci a été désigné avec son

accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision de justice.

Chapitre VI : ASSEMBLEE GENERALE :

Article 31 : Assemblée

L'assemblée générale représente l'ensemble des associés et est le pouvoir souverain de la société.

Elle se compose de tous les associés et ses décisions sont obligatoires pour tous les associés, même pour ceux

qui sont absents ou dissidents. Elle possède tous les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi et les présents

statuts.

Article 32 : Réunions

1. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an le dernier vendredi du mois de mai, à 18 heures. Si

ce jour est un jour férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant à la même heure. L'assemblée

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générale annuelle doit obligatoirement avoir dans son ordre du jour, l'examen des comptes annuels de l'exercice antérieur, et la décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires.

2. L'assemblée générale peut également être convoquée extraordinairement par le conseil d'administration.

3. Elle doit l'être si les associés possédant au moins un/cinquième des parts sociales en font la demande ou lorsque cette assemblée est sollicitée par le ou les commissaires. L'assemblée devra se tenir dans les trois semaines de la demande de convocation dans les cas visés au présent article sub 2 et 3.

Article 33 : Convocations

Les convocations seront huit jours au moins avant l'assemblée générale, par simple lettre signée par les administrateurs.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. L'assemblée générale se tient au siège social ou dans tout autre endroit de la Commune du siège indiqué dans les lettres de convocation. Le conseil d'administration adresse aux coopérateurs qui en font la demande, sans délai et gratuitement, une copie des documents prévus par l'article 410 du code des sociétés.

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Article 35 :

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé disposant du droit de vote et justifiant d'une procuration écrite, même par télécopie. Cependant, les personnes morales et les incapables peuvent être représentés par leur mandataire et administrateur, même non associé.

Un associé ne peut disposer de plus de deux procurations. Les associés qui sont des personnes morales doivent être représentés par leurs représentants statuaires, par un membre de leur conseil d'administration ou par une personne dûment mandatée.

Article 34 : Présidence

L'assemblée générale est présidée par le Président du conseil d'administration ou, à son défaut, par un vice

président ou à son défaut par l'administrateur délégué.

Article 36 : Délibérations

1. L'assemblée ne peut délibérer que sur les points figurant à l'ordre du jour sauf cas d'urgence dûment justifié. L'assemblée statue sauf les exceptions prévues par le code des sociétés et les présents statuts, à la majorité simple des voix valablement émises, quel que soit le nombre des associés présents ou représentés. Un associé qui a un intérêt direct dans un ou plusieurs des points mis à l'ordre du jour ne peut prendre part au vote sur ceux-ci.

2. Lorsque l'assemblée est appelée à se prononcer sur une modification des statuts ou sur le règlement d'ordre intérieur, elle ne peut valablement délibérer que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent la moitié au moins des parts sociales existantes des parts sociales disposant du droit de vote. La proposition devra recueillir des trois quarts des voix des associés présents ou représentés.

Si l'assemblée ne réunit pas cette dernière condition, une nouvelle assemblée est convoquée avec le même ordre du jour. En ce cas, l'assemblée délibérera valablement quelque soit le nombre de parts représentées.

Article 37 : Votes

Chaque part donne droit à une voix. Toutefois, nul ne peut participer au vote pour un nombre de voix dépassants

le dixième des voix attachées aux parts représentées à l'assemblée.

Le droit afférent aux parts sociales dont les versements exigibles ne sont pas effectués est suspendu.

Article 38 :

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par le président de l'assemblée, le secrétaire et par

les associés qui le demandent.

Les copies et extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du

conseil d'administration ou l'administrateur délégué.

Chapitre VII : EXERCICE SOCIAL  COMPTES ANNUELS :

Article 39 : Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 40 : Comptes annuels

A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse, conformément aux dispositions légales et

réglementaires en la matière, les comptes annuels, à soumettre à l'assemblée générale.

A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse l'inventaire ainsi que le bilan, le compte de

résultats, son annexe et les rapports prescrits par le code, à soumettre à l'assemblée générale.

Article 41 : Décisions

L'assemblée générale annuelle entend les rapports de gestion des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires ou des associés chargés du contrôle ; elle statue ensuite sur l'adoption des comptes annuels. Après adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce sur la décharge des administrateurs, des commissaires et des personnes chargées du contrôle des comptes.

Les comptes annuels sont déposés dans les trente jours après leur approbation à la Banque Nationale.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

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Article 42 : Répartition bénéficiaire

Le bénéfice net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice, il peut être accordé un intérêt à la partie versée au capital social.

Le taux maximum ne peut en aucun cas excéder celui qui est fixé conformément à l'Arrêté nationaux de sociétés

coopératives et des sociétés coopératives, pour le Conseil National de la Coopération.

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Chapitre VIII : DISSOLUTION  LIQUIDATION :

Article 43 : Causes

La société est dissoute notamment par la réduction du nombre des associés en dessous du minimum légal et par réduction du capital en dessous du minimum légal.

Elle peut aussi être dissoute par décision de l'assemblée générale prise dans les conditions prévues pour les modifications des statuts.

Article 44 : Dissolution

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opère par les soins des administrateurs en fonction à ce moment là, à moins que l'assemblée générale ne décide de confier la liquidation à un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixe les pouvoirs et, le cas échéant, les rémunérations.

Aussi longtemps que les liquidateurs n'auront pas été désignés, le conseil d'administration est de plein droit chargé de la liquidation.

Article 45 : Répartition

La dissolution et la liquidation de la société sont soumises à l'application des articles 183 et suivants du Code des Sociétés.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts sociales. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sociales sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts sociales libérées dans une proportion supérieure.

Chapitre IX : DISPOSITIONS DIVERSES :

Article 46 : Election de domicile

Tout associé domicilié à l'étranger et qui n'as pas élu domicile en Belgique est censé, pour l'application des

présents statuts, avoir élu domicile au siège social où toutes notifications, communications et sommations lui sont

valablement faites.

Article 47 : Droit commun

Pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par les présentes, la société sera réglée par les dispositions du

Code des Sociétés.

Les dispositions des présents statuts qui violeraient une règle légale impérative sont réputées non écrites sans

que les autres dispositions statutaires puissent de ce fait en être affectées.

Article 48 : Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale peut, sur proposition du conseil d'administration, adopter aux conditions de présence et de

majorité exigées pour les modifications aux statuts, un règlement d'ordre intérieur qui précise les conditions de

fonctionnement des divers organes de la société ainsi que les cycles d'administration des affaires sociales. Il peut

imposer aux sociétaires et à leurs ayants droits tout ce qui jugé utile aux intérêts de la société.

Article 49 : Disposition générale

Pour tout ce qui n'a pas été réglé par les présents statuts, les comparants entendent se référer et se soumettre à

la loi.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt

de l extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent lorsque la société acquerra la

personnalité morale.

1. Le premier exercice social a pris cours le 1er février 2015 pour se terminer le 31 décembre 2015.

2. La première assemblée générale annuelle se tiendra le dernier vendredi du mois de mai de chaque année, à 18 heures.

3. Administrateurs :

Les associés décident complémentairement de fixer le nombre primitif des administrateurs, de procéder à leur

nomination et de fixer leur rémunération et émolument. À l unanimité, l Assemblée décide :

Le nombre des administrateurs est fixé à trois. Sont appelés à cette fonction :

Monsieur TIRON Sergiu,

Monsieur POALELUNGI Eugen, et

Monsieur MARISCEAC Daniel.

Les mandats d administrateur ainsi nommés sont non rémunérés.

DECLARATION RELATIVE AUX FRAIS

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges incombant à la société

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

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en raison de sa constitution, s'élève à cinq cent euros (500 ~).

DONT ACTE, les parties déclarent avoir pris connaissance du projet du présent acte antérieurement aux présentes, le délai qui leur était imparti leur ayant été suffisant pour l examiner utilement.

Fait à Bruxelles. Date que dessus.

23/07/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
PTMD CONSTRUCT

Adresse
AV. DE L'EXPOSITION UNIVERSELLE 48 1083 BRUXELLES

Code postal : 1083
Localité : GANSHOREN
Commune : GANSHOREN
Région : Région de Bruxelles-Capitale