SANOFI EUROPEAN PENSION FUND

Divers


Dénomination : SANOFI EUROPEAN PENSION FUND
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 507.617.529

Publication

05/01/2015
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Réserv

au

Monite:

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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ie Déposé 1 Reçu le

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au greffe du tri'emel de commerce

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Sanofi European Pension Fund

fraricopkivi'W da Bruxelles

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Organisme de Financement de Pensions

Siège : rue de la Science 14, 1040 Bruxelles

(adresse complete)

Obiet(s) de l'acte :Acte de constitution et nomination d'administrateurs

Constitué le 5 décember 2014 par les sociétés mentionnées ci-après;

Sanofi Belgium S.A., ayant son siège social à Leonardo da Vincilaan 19,1831 Diegem (Machelen),

numéro d'entreprise 0464.435.901, représentée par Jan Hendrickx;

Merial Belgium S.A., ayant son siège social à Leonardo da Vincilaan 19, 1831 Diegem (Machelen),

numéro d'entreprise 0445.411.231, représentée par Erik Pieke;

Sanofi European Treasury Center S.A., ayant son siège social à rue de la Science 14, 1040 Bruxelles,

numéro d'entreprise 0843.874.759, représentée par Wolfgang Weber;

Sanofi S.A., ayant son siège social à 54 rue la Boétie, F-75008 Paris (France),

numéro d'entreprise 395.030.844 PARIS, représentée par Carsten Vogel.

Statuts

Chapitre I  Dénomination, siège social, objet, activités, durée

Article 1  Dénomination

La dénomination de l'organisme de financement de pensions est « OFP Sanofi European Pension Fund » (ci-après dénommé « l'OFP »).

Article 2  Siège social

2.1

Le siège social de l'OFP est situé à rue de la Science 14, 1040 Bruxelles, Belgique.

2.2

Le siège social pourra être transféré à une autre adresse en Belgique sur décision de l'Assemblée

Générale.

Article 3 -- Objet

L'OFP a pour objet : d'intervenir et d'agir en tant qu'institution de retraite professionnelle en vue de fournir

des prestations de retraite liées à une activité professionnelle conformément à la législation belge sur les

119P, mettant en oeuvre la directive européenne sur les IRP.

Les actlrités de l'OFP comprennent spécifiquement mais pas exclusivement :

'la gestion de régimes de retraite de pension pour les employés actuels, précédents et futurs,

leurs bénéficiaires et leurs successeurs légaux, d'entreprises appartenant au groupe Sanofi

" de gérer les avoirs qui sont mis ou seront mis à sa disposition conformément au principe de prudence et à cette fin, de poser tout acte et de prendre toute décision qui contribue à la réalisation de son objet concernant la fourniture de prestations de retraite liées à une activité professionnelle;

" d'accepter et d'exécuter les transferts dans le cadre des régimes de retraites gérés;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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" dans le contexte de la fourniture de prestations de retraite liées à une activité professionnelle et, dans la mesure où c'est objectivement justifié, l'octroi et l'obtention d'assistance d'autres organisations de fonds de retraite ou d'autres institutions ou organisations ayant un objectif similaire;

" de rédiger tous les documents exigés par la loi et tous ceux qui s'avèrent pertinents ou nécessaires ;

" de rassembler et de traiter toutes les informations nécessaires à la réalisation de son objet;

" toute activité découlant de la gestion et de l'exécution des régimes de pensions qui lui ont été confiés et qui concourent à la réalisation de son objet.

Article 4  Activités

4.1

L'OFP peut exercer ses activités aussi bien en Belgique qu'à l'étranger pour autant que toutes Les conditions

requises soient remplies

4.2

Moyennant le respect de toutes les dispositions légales, réglementaires et statutaires en vigueur, l'OFP peut

accomplir toute opération et poser tout acte qui ont directement ou indirectement un lien avec son objet

et/ou qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de son objet.

4.3

L'OFP contracte une obligation de moyen et s'engage à gérer avec toutes les précautions requises les fonds

qui sont ou seront mis à sa disposition en vue de réaliser son objet et en particulier, en vue de gérer et

d'exécuter les régimes de retraite qui lui sont confiés et d'octroyer aux affiliés et à leurs bénéficiaires, les

prestations de retraite conformément à ces régimes de retraite.

4.4

L'OFP peut confier une ou plusieurs de ses activités à un tiers dans les limites et aux conditions stipulées

par les dispositions légales en la matière.

Article 5  Durée

L'OFP est constitué pour une durée indéterminée.

Chapitre 1I  Membres  Assemblée Générale

Article 6  Nombre de membres

L'OFP est composé de membres ordinaires. Le nombre de membres ordinaires est au moins égal à un.

Article 7  Modalités d'adhésion

7.1

Les membres ordinaires de l'OFP sont les entreprises d'affiliation et Senoti SA ou toute autre entreprise

affiliée désignée.

7.2

Seules les entreprises d'affiliation (comme déterminées par les dispositions légales en vigueur) et Sanofi SA

ou toute autre entreprise affiliée désignée peuvent être membres de l'OFP et siéger à l'Assemblée générale.

7.3

Les personnes morales qui sont membres de l'OFP sont représentées par une personne physique qui est

qualifiée pour représenter un membre conformément aux disposit

Article 8  Procédure à suivre si l'OFP ne comportait plus un seul membre ordinaire

8.1

Si l'OFP à un moment donné, ne comportait plus un seul (1) membre ordinaire, le Conseil d'Administration sera convoqué dans les quatre (4) semaines afin d'examiner si, dans les six (6) mois qui suivent la démission du dernier ou du seul membre ordinaire, un nouveau ou un autre membre ordinaire peut être nommé.

Le cas échéant et contrairement à l'article 9 de ces statuts, le Conseil d'Administration est compétent pour décider à la majorité simple des voix présentes ou représentées, l'admission d'un membre ordinaire. C'est un nouveau membre de l'OFP. En cas de partage des voix au conseil d'administration, la voix du Président du Conseil d'Administration est prépondérante.

8.2

Dans la période qui se situe entre le moment où l'OFP ne comporte plus un seul (1) membre ordinaire et le

"

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moment où l'OFP compte à nouveau un membre ordinaire, le CA peut si nécessaire et en dérogation à l'article 13 de ces statuts, exercer les pouvoirs de l'AG, à l'exception toutefois des décisions qui peuvent être légitimement et sans préjudice reportées ou qui pourraient impliquer un conflit d'intérêts pour le GA. 8,3

Si, à l'expiration de la période précitée de six mois, aucune solution n'a été trouvée et l'OFP se trouve toujours sans membre ordinaire, le Conseil d'Administration demande, en l'absence de membres dans l'Assemblée Générale, au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de six mois la dissolution de l'OFP au tribunal compétent. Le Conseil d'Administration prend toutes les mesures urgentes et appropriées jusqu'à la nomination d'un ou de plusieurs liquidateur(s).

Si le Conseil d'Administration ne devait pas saisir le tribunal compétent, il appartient à chaque

administrateur et à chaque tiers intéressé d'introduire une action en dissolution devant le tribunal compétent.

Article 9  Admission de nouveaux membres

9,1

Les candidats-membres qui souhaitent devenir membre de l'OFP doivent adresser une demande

d'admission au Conseil d'Administration.

9.2

L'Assemblée Générale obtiendra les informations nécessaires pour évaluer la demande d'admission,

9,3

L'Assemblée Générale se prononce sur la demande d'admission à la majorité simple des membres. La décision sur une demande d'admission ne peut être légalement prise que si elle est explicitement mentionnée à l'ordre du jour, envoyé avec la convocation (invitation) à la réunion.

L'Assemblée Générale décide de l'admission d'un nouveau membre et ne doit pas, sous réserve de dispositions légales contraires, motiver ou justifier sa décision.

9.4

La date de l'admission est déterminée dans la résolution de l'Assemblée Générale.

9.5

La décision de l'Assemblée Générale est portée à la connaissance du candidat-membre par lettre

recommandée ou par lettre, fax ou e-mail avec accusé de réception.

9.6

L'admission implique de plein droit l'adhésion aux statuts, à la (aux) convention(s) de gestion en vigueur, aux plans de financement relatifs au(x) régime(s) de retraite géré(s), aux éventuels règlements d'ordre intérieur, à la déclaration sur les principes de la politique de placement, de même qu'aux autres documents de gestion, procédures et règlements concernant la gestion de l'OFP.

Article 10  Démission

10.1

Chaque membre est libre de se retirer de l'OFP, moyennant une notification écrite adressée au Conseil d'Administration par lettre recommandée, fax ou e-mail avec avis de réception et moyennant un préavis de six (6) mois, à compter de la date de notification écrite.

Quand un membre ne fait plus partie du Groupe Sanofi, il démissionnera de l'OFP dans l'année à compter de la date de départ du Groupe Sanofi.

10.2

Le Conseil d'Administration convoque une Assemblée générale (extraordinaire) pour discuter, décider et déterminer les modalités de la démission, sur la base d'une proposition du Conseil d'Administration qui aura eu des discussions préalables à ce sujet avec le membre démissionnaire. À défaut d'un accord sur les procédures de démission du membre, l'Assemblée générale se prononce sur une proposition unilatérale du Conseil d'Administration, en tenant compte des régimes de retraite en vigueur du membre démissionnaire, de la convention de gestion, des autres documents pertinents et de l'intérêt de l'OFP et de tous ses membres, affiliés, ayants droit et autres intéressés.

10.3

La date à laquelle la démission prend effet est précisée dans la résolution du Conseil d'Administration, après

concertation avec le membre démissionnaire.

"

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À défaut d'un accord avec le membre démissionnaire sur la date de prise d'effet de la démission, cette date sera fixée unilatéralement par l'Assemblée générale,

si cette date ne peut être respectée par le fait du membre démissionnaire, celui-ci garantira l'OFF' contre tous dommages, indemnités et frais que l'OFP serait amené à subir de ce fait.

10.4

En outre, une entreprise d'affiliation qui souhaite démissionner de l'OFF doit, préalablement à la date à laquelle la démission prendra effet, avoir satisfait à toutes ses obligations qui découlent de son (ses) régime(s) de retraite, du (des) plan(s) de financement tel(s) qu'il(s) a (ont) été le cas échéant adapté(s) sur avis de l'actuaire désigné dans le cadre de la démission, de la convention de gestion, ainsi que de tous les autres documents et de la réglementation en la matière

L'assemblée générale peut convenir le cas échéant avec le membre démissionnaire des conditions et/ou d'obligations supplémentaires à ce propos. A défaut d'un accord, tous les engagements doivent être respectés au plus tard lors de la démission, sous réserve des obligations qui sont ou seront dues ultérieurement,

i0.5

L'OFF n'aura, à partir de la date à laquelle la démission prend effet, plus aucune obligation à l'égard du membre démissionnaire, de son (ses) régime(s) de retraite, de ses affiliés, bénéficiaires, représentants ou ayants-droit de ces régimes de pension, ni à l'égard de tout autre tiers concerné ou intéressé par le (les) régime(s) de retraite du membre démissionnaire géré(s) jusqu'alors par l'OFF', sauf convention contraire au moment de la démission.

Le membre démissionnaire garantit à ce sujet l'OFF contre toute action et/ou tout dommage avec lequel l'OFF devrait être confronté.

Les membres démissionnaires et ayant démissionné restent tenus vis-à-vis de l'OFF' de tous frais, obligations ou dommages éventuels que l'OFF' subirait concernant ou par suite de la qualité de membre (perdue) dans le chef des membres démissionnaires ou ayant démissionné.

10.6

pendant la période intermédiaire entre la notification écrite mentionnée à l'article 10.1 des présents statuts et la date de prise d'effet de la démission, le membre démissionnaire n'a plus de droit de vote à l'Assemblée générale.

Article 11  Exclusion

11.1

tin membre ne peut être exclu que sur décision de l'Assemblée Générale.

11.2

L'Assemblée Générale décide d'une exclusion à la majorité des deux tiers des voix valablement émises des membres présents ou représentés à l'Assemblée ou, s'il n'y a qu'un seul membre ou deux membres ayant le droit de vote qui soi(en)t présent(s) ou représenté(s), unilatéralement par ce(s) membre(s).

11.3

L'exclusion entre en vigueur à fa date fixée dans la résolution de l'Assemblée Générale.

11.4

La décision de l'Assemblée Générale actant l'exclusion d'un membre est portée à la connaissance du membre exclu par lettre recommandée, ou par porteur avec accusé de réception, au membre exclu en question.

11.5

De la décision d'exclusion d'un membre à la date d'exclusion effective, le membre en question n'a pas de

droit de vote.

11.6

lin membre exclu reste tenu de tous les engagements non encore respectés à la date de son exclusion.

s

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11.7

Si le membre qui fait l'objet d'une mesure d'exclusion est une entreprise d'affiliation dont le (les) régime(s) de retraite est (sont) géré(s) par l'OFP, le nécessaire doit être fait pour que l'OFP soit entièrement déchargé, avant la date de prise d'effet de l'exclusion, de la gestion et de l'exécution de ses régimes de retraite, Le membre exclu est responsable de tous les frais, indemnités etc, y afférents ou qui y sont directement ou indirectement liés et décharge entièrement l'OFP à ce sujet également pour la période après la date de l'exclusion. L'OFP peut, le cas échéant, entreprendre des démarches en justice pour contraindre le membre concerné à faire le nécessaire,

Article 12  Assemblée Générale -- Composition

L'Assemblée Générale se compose de tous les membres de l'OFP.

Article 13  Assemblée Générale -- Pouvoirs

13.1

L'Assemblée Générale a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser ou ratifier les actions concernant

l'OFP.

132

Relèvent en particulier de la compétence de l'Assemblée Générale:

" la modification des statuts;

" la nomination, la révocation et la cessation de fonction des administrateurs;

" ia désignation, la révocation et la rémunération des auditeurs agréés et des sociétés d'audit agréées;

" la désignation, la révocation et la rémunération de l'actuaire ou des actuaires désignés ;

" l'admission de membres;

" l'exclusion de membres;

" l'approbation des comptes annuels et du rapport de gestion;

" la décharge à octroyer aux administrateurs ainsi qu'aux auditeurs agréés et sociétés d'audit agréées;

" la ratification du plan de financement et de ses modifications;

" la ratification de la déclaration sur les principes de la politique de placement et de ses modifications;

" la ratification de(s) la convention(s) de gestion conclue(s) entre l'OFP et l'entreprise d'affiliation et de ses modifications;

" la ratification des transferts collectifs;

" la dissolution et la liquidation volontaire de l'OFP.

Article 14  Assemblée Générale  Voix

Dans les limites imposées par l'article 14, §2 de la loi IRP, chaque membre ordinaire dispose d'au moins une voix, sauf les entreprises d'affiliation ayant au moins 50 affiliés actifs et non actifs au(x) régime(s) de pension confié(s) à l'OFP et Sanofi SA ou toute autre entreprise affiliée, qui ont deux votes.

La répartition des votes est déterminée à la date d'affiliation de chaque entreprise d'affiliation. Elle est examinée sur une base constante le ler janvier de chaque année et reste inchangée pendant toute l'année. L'Assemblée Générale peut exceptionnellement décider d'octroyer deux votes à un membre ordinaire qui ne satisfait pas au seuil de 50 affiliés

Article 15  Assemblée Générale  Convocations et Assemblées

15.1

Les convocations à l'Assemblée Générale (with invitation) sont transmises par lettre, par fax ou par e-mail

à chacun des membres.

15.2

Sauf dans les situations urgentes ou exceptionnelles, les convocations sont envoyées ou transmises au

moins huit jours calendrier avant l'Assemblée Générale,

Les membres qui sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale sont considérés comme ayant été valablement convoqués.

15.3

La convocation est émise soit par le Conseil d'Administration, auquel cas la convocation est signée par la ou

les personne(s) qui, conformément aux statuts, peuvent agir au nom du Conseil d'Administration, ou dans

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les situations exceptionnelles et/ou quand le Conseil d'Administration ne peut pas convoquer l'Assemblée générale, par au moins 115 des membres, auquel cas la convocation est signée par 115 des membres.

15.4

L'Assemblée générale est convoquée conformément à l'article 17 de la loi IRP et quand le Conseil

d'Administration le décide.

15.5

La convocation mentionne le jour et l'heure ainsi que le lieu de l'Assemblée.

15.6

La convocation mentionne l'ordre du jour. Les points portés à l'ordre du jour sont repris de manière concise . Si nécessaire, des documents complémentaires peuvent être joints à l'ordre du jour afin de clarifier les points à l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration ou au moins 1/5 des membres, selon le cas, fixe l'ordre du jour.

Il est tenu compte des propositions de points de l'ordre du jour qui ont été formulées par le Conseil d'Administration, par tout autre organe opérationnel ou par les membres, soit au (Président du) Conseil d'Administration, soit aux membres.

15.7

L'Assemble Générale se réunit au moins une fois par an. L'Assemble Générale ordinaire se tient en principe annuellement avant le 1er juillet de l'année qui suit celle dont les comptes annuels sont clôturés et soumis pour approbation.

15.8

Chaque représentant permanent d'un membre peut se faire représenter par un autre membre.

Pour se faire représenter, une procuration valable écrite doit être transmise par lettre, fax ou e-mail, Les

procurations sont annexées au procès-verbal de l'Assemblée et doivent parvenir à l'Assemblée Générale

au plus tard au début de l'Assemblée.

Un membre peut représenter 1 autre membre maximum.

15.9

Chaque membre a le droit d'assister à l'Assemblée Générale et d'y participer,

15.10

Le Président de l'Assemblée Générale est le Président du Conseil d'Administration, ou s'il ne peut être présent, un autre membre du Conseil d'Administration, désigné par le Président du Conseil d'Administration lui-même pour le remplacer comme président de la prochaine Assemblée Générale. Le Président n'a pas de droit de vote en sa qualité de Président de l'Assemblée Générale.

15.11

Le Président de l'Assemblée Générale peut désigner un secrétaire. Le secrétaire est, le cas échéant, désigné parmi les membres ou il peut être un employé ou un mandataire d'une entreprise d'affiliation pour laquelle l'OFP gère le(s) régime(s) de retraite ou un représentant ou mandataire d'un tiers chargé de la gestion administrative de l'OFP. Si le secrétaire n'est ni un membre ni un représentant permanent d'un membre,

il ne prend pas part aux délibérations et décisions. Sa mission se limite à la rédaction du projet de procès-verbal.

Article 16  Assemblées Générales  Résolutions

16,1

L'Assemblée Générale a les compétences juridiques et peut valablement délibérer et décider si au minimum

50 % des membres ordinaires avec un minimum de 2 sont présents ou représentés.

16.2

Si le quorum de présence requis n'est pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale est convoquée au plus tôt deux Jours après la première assemblée. La deuxième assemblée pourra valablement délibérer et décider sur les points de l'ordre du jour qui avaient déjà été portés à l'ordre du jour de la première assemblée et ce quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

16.3

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L'Assemblée Générale peut valablement délibérer et décider sur tous les points portés à l'ordre du jour, et sur tout autre point, nouveau ou complémentaire ajouté à l'ordre du jour durant l'Assemblée générale, dans la mesure où tous les membres votants présents ou représentés ont unanimement accepté cette

procédure.

16.4

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix valablement émises des membres présents ou

représentés ou lorsqu'un (1) seul membre est présent ou représenté, unilatéralement par ce membre.

Les abstentions et les voix non valablement émises ne sont pas prises en compte.

16.5

L'Assemblée Générale décide à la majorité spéciale de deux tiers des voix valablement émises des

membres présents et représentés sur les questions suivantes:

" modification des statuts

" décision de dissolution ou de liquidation volontaire

" décision d'exclusion d'un membre

" décisions concernant la convention de gestion que l'OFP a avec les entreprises d'affiliation

" décisions concernant la déclaration sur les principes de ta politique de placement

" décision concernant le plan de financement

" décision concernant le transfert collectif d'actifs

" décision d'exclusion d'un membre du Conseil d'Administration, avant la fin du mandat d'administrateur

16.6

En cas de partage des voix, la décision est censée être rejetée.

Article 17  Assemblée Générale  Notification des résolutions aux membres et aux tiers

17.1

Un procès-verbal est établi pour chaque Assemblée Générale. Celui-ci est signé par le Président. Le procès-verbal de l'Assemblée Générale est transmis aux membres par lettre, par fax ou par e-mail, Les procès-verbaux sont mis à disposition des membres au plus tard 1 mois après la réunion de l'Assemblée générale. Les membres peuvent émettre des remarques sur le procès-verbal au plus tard au moment de son approbation pendant la première Assemblée Générale qui suit et pendant laquelle le (les) procès-verbal (verbaux) de l'(des) assemblée(s) précédente(s) est (sont) disponible(s).

Les procès-verbaux sont conservés au siège de l'OFP où chaque membre peut y exercer un droit de regard Ce droit de regard s'exerce gratuitement.

17.2

Le texte définitif du procès-verbal de l'Assemblée Générale est mis à disposition du Conseil

d'Administration. Celui-ci résolutions transmet aux autres organes opérationnels, s'il y en a, le procès-verba

I ou, le cas échéant, les importantes de celui-ci ou des extraits pour autant que cela

s'avère nécessaire pour leur bon fonctionnement.

17.3

Les décisions qui, conformément à l'article 16 de la loi IRP, doivent être enregistrées dans le registre de membres, seront immédiatement communiquées au Conseil d'Administration après la réunion, soit par le Président de l'Assemblée Générale, soit par ceux qui ont été mandatés à cette fin pendant l'Assemblée Générale concernée.

Tous les tiers intéressés ont un droit de regard (gratuit) sur le registre des membres tenu au siège de l'OFP ou au greffe du tribunal compétent.

17.4

Toutes les décisions dont la publication est exigée conformément au titre Il, chapitre Il, section Vide la loi IRP doivent être publiées de la manière prescrite dans cette section de la loi IRP et ses arrêtés royaux d'exécution,

Le Président de l'Assemblée Générale ou celui (ceux) qui a (ont) été mandaté(s) à cette fin par l'Assemblée Générale concernée fait (font) le nécessaire à cette fin.

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17.5

Les tiers qui peuvent justifier d'un intérêt légitime peuvent, au siège de l'OFP, prendre connaissance, moyennant paiement, des extraits des résolutions de l'Assemblée Générale pour autant que ceux-ci ne soient ou n'ont pas été publiés.

CHAPITRE III  Administration  Organes opérationnels

Article 18  Conseil d'Administration - Composition

18.1

Le Conseil d'Administration doit se composer des représentants des entreprises d'affiliation et/ou de Sanoli

SA ou de toute autre entreprise affiliée désignée.

18.2

Le Conseil d'Administration comprend au minimum deux administrateurs. Si des personnes morales sont membres, ils désignent des représentants permanents pour siéger au Conseil d'Administration conformément aux dispositions légales en vigueur. L'Assemblée Générale nomme les administrateurs et fixe leur nombre.

18.3

Les administrateurs sont proposés par les entreprises d'affiliation, Sanofi S.A, ou toute autre entreprise

affiliée.

18.4

SI les membres des autres organes opérationnels de l'OFP sont également administrateurs du Conseil d'Administration, il est requis qu'ils soient, dans l'ensemble, en minorité dans le Conseil d'Administration ou, en cas de parité, que le Président du Conseil d'Administration ne soit membre d'aucun autre organe opérationnel et qu'il dispose d'une voix prépondérante au sein du Conseil d'Administration.

Article 19  Mandat d'administrateur

19.1

Les membres du Conseil d'Administration doivent posséder l'honorabilité professionnelle, les qualifications et l'expérience professionnelles adéquates et nécessaires. En outre, ils ne peuvent pas se trouver dans une situation dans laquelle la loi ne les autorise pas à exercer la fonction de membre d'un organe opérationnel de l'OFP,

La durée du mandat d'administrateur est de quatre (4) ans.

Le mandat est renouvelable.

19.2

Les administrateurs peuvent en tous temps être révoqués par t'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale

détermine les modalités de la révocation, en particulier la date à laquelle la révocation prend fin.

19.3

Les administrateurs peuvent eux-mêmes remettre leur démission avec effet après la prochaine Assemblée générale durant laquelle un éventuel remplaçant peut être désigné. Durant le processus de révocation ou en cas de démission durant la période précédant la prochaine Assemblée générale, l'administrateur démissionnaire continue d'exercer son mandat.

Un administrateur peut introduire sa démission par lettre, par fax ou par e-mail avec accusé de réception envoyé au Président du Conseil d'Administration ou à l'Assemblée Générale.

19.4

Le mandat d'un administrateur-personne physique prend fin immédiatement et de plein droit :

-dès que l'administrateur qui représente une entreprise d'affiliation quitte celle-ci

- dès que l'administrateur - est condamné d'un délit visé à l'article 25 de ia Loi du 27

octobre 2006 relative au contrôle des IRP

- est déclaré juridiquement incapable

- est déclaré en faillite

- est décédé.

19.5

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Si

le mandat d'un administrateur prend fin immédiatement ; ou

un administrateur est révoqué avec effet immédiat et aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à son éventuel remplacement, ou

- un administrateur est révoqué avec effet immédiat et l'Assemblée Générale n'a pas pris de décision sur la composition d'un nouveau Conseil d'Administration ou la composition du Conseil d'Administration n'est pas mise en concordance avec les principes légaux ;

les dispositions suivantes s'appliquent

" si le Conseil d'Administration comporte encore au moins deux membres : le mandat d'administrateur vacant sera temporairement assumé par un des administrateurs restants jusqu'à la prochaine Assemblée générale, où la parité, si légalement et/ou statutairement applicable, sera prise en compte, ce qui signifie que l'administrateur assumant temporairement ce mandat vacant doit représenter le même groupe que celui qui était représenté par l'administrateur dont le mandat a pris fin.

'si le Conseil d'Administration comporte moins de deux administrateurs : une Assemblée Générale E=xtraordinaire sera convoquée sans délai et le seul administrateur restant ne pourra poser, jusqu'à cette Assemblée Générale, que les actes de gestion journalière. En outre, il pourra également, et ce en dérogation à ce qui est stipulé dans les présents statuts, représenter seul l'OFP pendant cette période intermédiaire,

19.6

Le mandat d'administrateur n'est pas rémunéré.

Article 20 -- Conseil d'Administration  Pouvoirs

20.1

Le Conseil d'Administration détermine la politique générale de l'OFP.

20.2

Le Conseil d'Administration représente l'OFP conformément aux dispositions légales et statutaires en

vigueur.

20.3

Le Conseil d'Administration est compétent pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de l'OFP, à l'exception. de ceux que la loi IRP ou les statuts ont réservés à l'Assemblée Générale, En outre, les autres organes opérationnels, s'ils existent, exercent les tâches opérationnelles et pouvoirs qui leur ont été dévolus, sous le contrôle du Conseil d'Administration,

20.4

Conformément à l'article 28 de la loi IRP, toutes les tâches opérationnelles relèvent de la compétence du Conseil d'Administration, à moins que certaines d'entre elles n'aient été attribuées à l'un ou l'autre organe opérationnel, ce qui est stipulé soit dans les présents statuts, soit dans une (des) décision(s) du Conseil d'Administration, soit ce qui est développé dans les règlements d'ordre intérieur.

20.5

Le Conseil d'Administration ratifie la politique de l'OFP en matière de sous-traitance, si un autre organe opérationnel est chargé de la mise en Suvre de celle-ci. A défaut d'un autre organe opérationnel compétent en ce domaine, le Conseil d'Administration détermine lui-même la politique.

20.6

Pans les cas décrits dans l'article 8 de ces statuts, le Conseil d'Administration dispose de pouvoirs plus

étendus, sous réserve des limites imposées par l'article 8,

Article 21  Conseil d'Administration  Fonctionnement

21,i

Les membres du Conseil d'Administration travailleront de manière collective.

21.2

L'Assemblée Générale désigne le Président du Conseil d'Administration, Le Président préside la réunion du

Conseil d'Administration.

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21.3

Le Conseil d'Administration désigne un secrétaire parmi ses membres.

Le secrétaire rédige le procès-verbal des réunions du Conseil d'Administration. Les procès-verbaux sont signés par le Président et le secrétaire. Sauf décision contraire du Conseil d'Administration, le secrétaire s'occupe des annonces et des publications requises conformément au titre Il, chapitre Il, section VI de la loi IRP.

Article 22 -- Conseil d'Administration  Voix

Chaque administrateur une (1) voix

Article 23  Convocation et réunion

23.1

Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois que l'intérêt de l'OFP

l'exige.

23.2

Le Conseil d'Administration siège sur convocation du Président du Conseil d'Administration, Le

Président du Conseil d'Administration fixe l'ordre du jour.

23.3

La convocation pour la réunion est envoyée en même temps que l'ordre du jour par fax, par lettre ou par e-

mail à tous les membres du Conseil d'Administration.

La convocation mentionne la date, l'heure et le lieu de !a réunion.

Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social de l'OFP, les décisions du Conseil d'Administration peuvent être prises, par consentement unanime des administrateurs. Il peut les exprimer par écrit, par fax ou par e-mail. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'établissement des comptes annuels et pour l'affectation des actifs de l'OFP.

23.4

Un administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur. A cette fin, il doit faire parvenir au Conseil d'Administration une procuration faite valablement par écrit au plus tard au début de la réunion. Les procurations peuvent être données par lettre, par fax ou par e-mail

Un administrateur peut représenter 1 autre administrateur au maximum.

Les administrateurs qui sont présents ou représentés à la séance du Conseil d'Administration, sont considérés avoir été régulièrement convoqués.

23.5

Le Conseil d'Administration se réunit, délibère et décide valablement si tous les membres ont été

valablement convoqués et si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

23.6

Le Conseil d'Administration peut délibérer sur tous les points de l'ordre du jour, ainsi que sur les points

éventuels qui sont ajoutés unanimement à l'ordre du jour pendant la réunion.

Article 24  Décisions

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents et représentés, Les abstentions et les voix non valablement émises ne sont pas prises en considération. En cas de partage des voix, le Président a une voix prépondérante.

Article 25  Autres organes opérationnels  Généralités

25.1

Le conseil d'administration est autorisé à créer d'autres organes opérationnels auxquels la mise en ceuvre

de la politique générale de l'OFP dans un domaine particulier peut être déléguée.

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25.2

Le Conseil d'Administration exerce une supervision sur tous les autres organes opérationnels.

25.3

Le Conseil d'Administration peut transférer l'exécution de la politique générale de l'OFP, dans un domaine

particulier, à d'autres organes opérationnels.

Le Conseil d'Administration détermine dans sa décision:

" la composition de l'organe opérationnel, y compris les conditions pour pouvoir y siéger, les conditions de nomination des membres, les conditions et modalités de leur démission, cessation de fonction, leur éventuelle rémunération, de même que la durée de leur mission et de leurs mandats, et

" la mission, les tâches opérationnelles, les pouvoirs et les responsabilités, de même que les règles ou procédures à suivre pour éviter et résoudre les éventuels conflits ou litiges concernant l'étendue / la portée des tâches opérationnelles attribuées et/ou la répartition des tâches entre tes organes opérationnels et/ou son fonctionnement, le reporting et l'exercice des tâches opérationnelles attribuées, et

" la méthode de travail de chaque organe opérationnel, y compris les modalités de reporting au Conseil d'Administration.

25.4

Les membres des organes opérationnels de l'OFP doivent posséder l'honorabilité professionnelle, les

qualifications et l'expérience professionnelles adéquates pour pouvoir exercer leurs fonctions.

25.5

Sauf décision contraire du Conseil d'Administration, chaque organe opérationnel peut élaborer son

règlement interne, qui doit être soumis pour approbation au Conseil d'Administration.

25.6

Chaque organe opérationnel a pour but, via un bon fonctionnement et sous contrôle du Conseil

d'Administration, de contribuer à la réalisation de l'objet de l'OFP,

Article 26  Autres organes opérationnels  Gestion journalière

La gestion journalière de l'OFP est déléguée à l'organe opérationnel chargé de la gestion journalière. Cet organe est compétent pour poser tous les actes et prendre toutes les décisions concernant la gestion journalière de l'OFP, sous contrôle du Conseil d'Administration.

Cet organe comprend une ou plusieurs personnes physiques ou morales, désignées par le Conseil d'Administration, qu'elles soient ou pas administrateurs ou membres de l'Assemblée Générale,

Le Conseil d'Administration décide des autres modalités relatives à la composition, le mandat et le fonctionnement de l'organe chargé de la gestion journalière si celles-ci ne sont pas arrêtées par la loi ou les statuts,

Chapitre IV Comités nationaux

Le terme Comité national est défini comme le comité social dans l'article 34 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.

Article 27  Comités nationaux -- Généralités

Pour l'exécution des dispositions applicables du droit social et du droit du travail belge ou étranger qui valen t pour l'exécution du (des) régime(s) de retraite que gère l'OFP, un ou plusieurs Comités nationaux peuvent être instaurés, en vertu de la convention conclue entre l'OFP et les entreprises d'affiliation.

La charte prédéfinie détermine comment leur rôle et leurs responsabilités doivent être organisés et quel genre de processus de résolution de conflits doit être suivi, ainsi que la composition et le fonctionnement des Comités nationaux.

Chapitre V  Représentation de l'OFP Article 28 -- Représentation en général

28.1

Le Conseil d'Administration est le représentant légal de l'OFP en Belgique et à l'étranger, pour tous les

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actes et décisions qui concernent la gestion de l'OFP,

Ces pouvoirs de représentation du Conseil d'Administration concernant la gestion de l'OFP sont universels, sans préjudice toutefois des actes et décisions que la loi ou les statuts réservent à l'Assemblée Générale, à moins qu'il ne s'agisse de l'exécution de ces décisions.

28.2

Pour représenter valablement l'OFP, deux (2) administrateurs qui ont ensemble un pouvoir de signature

agissent conjointement, aussi bien dans les actes judiciaires qu'extrajudiciaires.

Article 29  Représentation dans les actes et décisions de la gestion journalière

29.1

La personne déléguée à la gestion journalière ou l'organe chargé de la gestion journalière peut valablement

représenter l'OFP dans les limites de la gestion journalière.

29.2

Si une (1) seule personne est chargée de la gestion journalière, celle-ci peut agir individuellement. Si la personne déléguée à la gestion journalière est une personne morale, le représentant permanent habilité par la personne morale dont il est le représentant permanent peut valablement représenter l'OFP en matière de gestion journalière et à cette fin agir individuellement dans les limites de son mandat.

29.3

Si plusieurs personnes sont chargées de la gestion journalière, elles peuvent valablement représenter l'OFP dans les actes et décisions de la gestion journalière. Elles peuvent agir soit chacune individuellement et séparément, soit conjointement à deux, auquel cas les signatures des deux personnes sont requises. Le Conseil d'Administration décide, dans le cadre de la décision globale concernant leur désignation et leur mandat, si, et si oui, dans quels cas, ils peuvent agir Individuellement ou conjointement à deux, Ces décisions sont publiées conformément aux dispositions légales en la matière. Lorsque la gestion journalière est réalisée par une personne morale, cette disposition est applicable à l'égard de leur représentant permanent.

29.4

Le Conseil peut, sur base de son pouvoir général de représentation, représenter l'OFP dans les actes et

décisions de la gestion journalière.

Article 30  Pouvoirs spéciaux de représentation

30.1.

L'OFF peut, dans certains cas, être également valablement représenté par des mandataires spéciaux auxquels un mandat et une compétence de représentation spécifiques et bien déterminés sont délégués. Le mandat et la compétence de représentation peuvent être délégués par le Conseil d'Administration, la (les) personne(s) chargée(s) ou l'organe chargé de la gestion journalière, le cas échéant, et à condition que la délégation ou le mandat ait été donné(e) dans le cadre de la gestion journalière

30.2

Ces mandataires ou représentants peuvent être ;

" administrateurs ou membres de l'OFP;

" membres du personnel ou préposés des entreprises d'affiliation;

" membres du personnel, dirigeants ou préposés des mandataires ou sous-traitants de l'OFP;

" d'autres tiers et autres personnes morales.

30,3

La (les) décision(s), l'(les) acte(s) et le(s) contrat(s) dans lesquels le mandat et/ou le pouvoir de représentation de ces mandataires spéciaux ont été actés, déterminent l'étendue de leur mandat et/ou de leur pouvoir de représentation.

30.4

Si un seul mandataire a été désigné, il agit individuellement et représente seul valablement l'OFP dans les

limites de son mandat.

Si plusieurs mandataires ont été désignés pour une seule et même mission, ils agissent conjointement au moins à deux (s'il n'y en a que deux, conjointement à deux) et leurs deux signatures sont exigées pour représenter valablement l'OFP dans les limites de leur mandat,

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Chapitre Vil  Dissolution et liquidation

Article 33  Dissolution et liquidation

33.1

L'OFF' peut être dissous et liquidé à tout moment sur décision de l'Assemblée Générale.

33.2

La liquidation ou la dissolution de l'OFF peut également résulter d'une décision judiciaire conformément aux

dispositions légales en vigueur.

Article 34  Liquidateur(s)

34.1

En cas de liquidation ou de dissolution volontaire de l'OFF', l'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs liquidateurs conformément aux dispositions légales en vigueur. L'Assemblée Générale détermine la mission du (des) liquidateur(s), de même que ses/leurs pouvoirs, compte tenu des dispositions légales et réglementaires en la matière, et dans la mesure du possible des dispositions des conventions de gestion en vigueur de l'OFF et des régimes de pension concernés par la liquidation ou dissolution.

Sauf disposition contraire de l'Assemblée Générale, le(s) liquidateur(s) fera/feront rapport régulièrement à l'Assemblée Générale.

34.2

En cas de dissolution ou de liquidation judiciaire, le tribunal compétent désigne le(s) liquidateur(s) et

détermine son/leur mandat et ses/leurs pouvoirs.

Article 35  Modalités de liquidation

35.1

En ce qui concerne la liquidation des engagements découlant des régimes de retraite gérés par l'OFF, le(s) liquidateur(s) examineralront tout d'abord, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale ou, en cas de liquidation judiciaire, du tribunal compétent, si ceux-ci peuvent être partiellement ou intégralement transférés, vers un autre organisme de pension ou une autre entité qui est à même de gérer le(s) régime(s) de pension concerné(s).

35.2

Le(s) liquidateur(s) demande(nt) à l'actuaire désigné de l'OFF de déterminer les droits de tous les affiliés

aux régimes de retraite concernés par la liquidation.

35.3

Le(s) liquidateurs) réglera (régleront) le passif, compte tenu des dispositions légales en vigueur et des

dispositions en matière de priorité obligatoires potentielles qui sont applicables.

35.4

Le patrimoine de l'OFF, sera, sous réserve de et conformément aux dispositions légales en vigueur, autant que possible affecté au paiement ou à la couverture des droits des affiliés au(x) régime(s) de retraite concernés) conformément aux dispositions de ces régimes de pension et compte tenu des statuts et convention(s) de gestion de l'OFF en vigueur.

35.5

SI, lors du règlement du passif, le patrimoine de l'OFF mis en liquidation devait révéler un déficit parce que les actifs disponibles sont insuffisants pour la couverture des droits sous-jacents découlant des régimes de retraite, le(s) liquidateur(s) prendra/prendront une décision conformément à la résolution de l'Assemblée Générale ou d'une décision de justice dans le cas d'une liquidation judiciaire. En l'absence d'une telle décision, le liquidateur décidera, en tenant compte des prescriptions légales, des dispositions des statuts de l'OFF, de sa (ses) convention(s) de gestion et des dispositions des régimes de retraite concernés.

35.6

Si, après ie règlement du passif, on constate un solde positif et si cet actif net provenant des fonds spéciaux mis en liquidation ou l'actif net de l'OFF' mis en liquidation devait dépasser les engagements découlant du/des régime(s) de retraite visé(s) par la liquidation, le liquidateur affectera ce surplus, dans la mesure du possible, conformément à l'objectif de l'OFF' et/ou aux dispositions de ta législation sociale ou du travail

À

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

belge ou étrangère qui s'appliquent à l'exécution des régimes de pension gérés par l'OFP. Si un fonds de stabilisation a été établi, le liquidateur tiendra compte des dispositions de refinancement de la convention ou du document.

Chapitre VIII  Exercice  Comptes annuels

Article 36  Exercice

L'année sociale de l'OFP commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de l'année civile. En principe au 31 décembre de chaque année, les comptes annuels et l'exercice sont clôturés.

Article 37  Comptes annuels

Le Conseil d'Administration de l'OFP établit les comptes annuels et un rapport de gestion.

L'approbation des comptes et du rapport de gestion peut justifier l'octroi de la décharge aux administrateurs pour l'exercice écoulé. Lorsque la décharge est octroyée, les administrateurs seront libérés de leur obligation, conformément à l'article 20 de la loi IRP.

Chapitre IX  Dispositions générales

Article 38  Référence à la législation en vigueur

Pour tout ce qui n'est pas expressément stipulé dans les statuts, une référence est faite aux dispositions pertinentes de fa législation applicable aux IRP.

Article 39  Divisibilité des dispositions

Si une ou plusieurs dispositions des statuts serai(en)t cu aurai(en)t été déclarée(s) nulle(s), non valable(s) ou sans objet, elle(s) est(sont), sous réserve de dispositions légales ou de décisions en justice contraire(s), réputée(s) non écrite(s) sans préjudice de toutes les autres dispositions qui restent d'application et qui sont toujours en vigueur

Durant l'Assemblée Générale du 5 décembre 2014, les membres ont décidé de nommer les personnes suivantes tommes premiers administrateurs de l'OFP:

Olivier Klaric, né à Etterbeek, le 28/9/1961, domicilié à 8 rue Théodule Ribot, F-75017 Paris (France); Lukasz Budzynski, né à Poznan (Pologne), le 3/1/1977, domicilié à 97 rue Melanie, F-67000 Strasbourg (France);

Peter Blake, né à Bristol (Royaume-Uni), le 15/7/1970, domicilié à 88 boulevard de La Tour Maubourg, F-75007 Paris (France);

Claire Terrazas, née à Suresnes (France), le 29!1111974, domiciliée à 1 place de l'Eglise, F-92500 Rueil-Malmaison (France);

Peter Liekens, né à Mortsel, le 6/3/1970, domicilié à Nieuwpoortstraat 48, B-2500 Lier.

Les membres de l'Assemblée Générale désignent Olivier Klaric comme Président de l'Assemblée Générale conformément à l'article 15 des statuts.

Olivier Klaric

Président du Conseil d'Administration

mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à ['égard des tiers

Au verso , Nom et signature

Coordonnées
SANOFI EUROPEAN PENSION FUND

Adresse
RUE DE LA SCIENCE 14 1040 BRUXELLES

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale