SCHLOGEL INSURANCE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SCHLOGEL INSURANCE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 553.701.833

Publication

12/06/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Réservé

au

*14305280*

Déposé

10-06-2014

Greffe

0553701833

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

Schlögel Insurance S.P.R.L.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'AN DEUX MILLE QUATORZE,

LE SIX JUIN.

Par devant Nous, Maître Gaëtan Delvaux, Notaire résidant à Jodoigne.

ONT COMPARU:

1. Monsieur SCHLÖGEL Dempsey Clément Junior, né à Charleroi, le 2 février 1987, numéro national 87.02.02 151-78, célibataire, domicilié à 1180 Uccle, Avenue Oscar Van Goidtsnoven 23.

2. Monsieur SCHLÖGEL Geoffrey Jean Bertrand, né à Ixelles le dix-sept novembre mil neuf cent septante-quatre, numéro national 74.11.17 247-01, époux de Madame KANNREUTHER Sophie, domicilié à 1050 Ixelles, Rue Juliette Wytsman 7/002e.

Lesquels nous ont requis d'acter authentiquement ce qui suit :

I. ACTE CONSTITUTIF

Ils déclarent constituer entre eux une société pri¬vée à responsabilité limitée sous la dénomination Schlögel Insurance S.P.R.L., dont le siège social sera établi à 1200 Bruxelles, avenue Prekelinden 58, et le capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale et représentant chacune un/ cent quatre-vingt-six ème de l'avoir social.

II. STATUTS

Les comparants fixent les statuts de la société comme suit:

TITRE PREMIER. CARACTERES DE LA SOCIETE

ARTICLE 1. FORME - DENOMINATION

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Schlögel Insurance S.P.R.L. »

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "S.P.R.L.", reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "Registre des personnes morales" ou de l'abréviation "RPM" suivis du numéro d'entreprise et de l'indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation.

ARTICLE 2. SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1200 Bruxelles, avenue Prekelinden 58, et peut être transféré en tout endroit des Régions Wallonne ou de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts.

La société peut par simple décision de la gérance établir des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts, partout où elle le juge utile, en Belgique et à l'étranger.

ARTICLE 3. OBJET SOCIAL

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations de courtage notamment

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Avenue Prekelinden 58

1200 Woluwe-Saint-Lambert

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

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en assu¬rances, financements, prêts personnels et hypothécaires leasings et autres.

Elle pourra également exercer le rôle d'intermédiaire en matière de placement et de récolte de l'épargne.

Parallèlement, dans le respect des lois et des règlements belges et internationaux, elle pourra prester toute forme de conseils en matière de services tertiaires et quaternaires.

Elle pourra enfin, tant en Belgique qu'à l'étranger, jouer le rôle d'intermédiaire commercial dans toutes les sphères d'activités non réglementées.

En général, la société a pour objet toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, tant pour son compte propre que pour compte de tiers, à la conception, les études, la coordination, l'expertise, l'expropriation, la transformation, la décoration, l'aménagement, l'exploitation, la location, la gestion, la gérance et le lotissement de tous biens meubles, ainsi que la promotion sous toute forme quelconque dans le domaine immobi¬lier, en Belgique ou à l'étranger.

La société a également pour objet le financement de telles opérations.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de cession, de participation, de souscription ou par tout autre moyen dans toute société existante ou à créer, entreprises ou opérations industrielles, financières ou commerciales, ayant en tout ou en partie, un objet similaire au sien ou susceptible d'en assurer le développement, le tout tant en Belgique qu'à l'étranger.

Elle peut faire tous les actes, toutes les transactions entreprises, opérations mobilières et immobilières, civi¬les ou industrielles, financières ou commerciales qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à l'une ou l'autre branche de son objet qui seraient de nature à faciliter, favoriser ou développer son industrie ou son commerce.

Pour peu que de besoin, il est enfin ajouté que la société a dans ses attributions de pouvoir accepter les man¬dats d'administrateur qu'elle pourrait recevoir dans d'autres sociétés civiles ou commerciales.

Il est encore précisé que la société peut consentir au profit de toute autre société apparentée ou non ainsi qu'au profit de tous tiers envers lesquels elle contracterait des engagements, toutes dations en gages hypothé¬caires ou autres et toutes garanties plus généralement quelconques

Elle peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, faire toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits ou de ses services.

ARTICLE 4. DUREE

La durée de la société n'est pas limitée.

TITRE DEUX. FONDS SOCIAL

ARTICLE 5. CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) et représenté par 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale et représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième du capital.

Les 186 parts sociales ont été souscrites en numéraire lors de la constitution de la société et toutes et chacune d'elles ont été libérées à concurrence d un tiers.

ARTICLE 6. NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre et sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués ainsi que les transferts des parts effectués.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts.

La gérance peut décider de scinder le registre des parts en deux parties dont l'une sera conservée au siège de la société et l'autre en dehors du siège, en Belgique ou à l'étranger, conformément aux stipulations de l'article 234 du Code des Sociétés.

ARTICLE 7. CERTIFICATS

Des certificats se rapportant à des parts peuvent être émis en conformité avec l'article 242 du Code des Sociétés.

ARTICLE 8. PARTS SOCIALES SANS DROIT DE VOTE  OBLIGATIONS  ACQUISITIONS DES PARTS PROPRES

1. Le capital peut être représenté par des parts sociales sans droit de vote.

Des parts sociales avec droit de vote peuvent être converties en parts sociales sans droit de vote.

Le rachat des parts sociales sans droit de vote est décidé par l'assemblée générale statuant dans les conditions de l'article 331 du Code des Sociétés.

2. La société ne peut contracter d'emprunt par voie d'émission d'obligations à ordre ou au porteur ou

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d'obligations convertibles en parts ou émettre des droits de souscription; elle peut émettre des obligations nominatives.

3. La société ne peut acquérir ni prendre en gage ses propres parts sociales qu'aux conditions déterminées par le Code des Sociétés.

ARTICLE 9. AUGMENTATION DE CAPITAL  DROIT PREFERENTIEL

Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède ne peuvent l'être que par les personnes au profit desquelles les cessions de parts sont autorisées ou par des tiers, mais, ce, moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital.

ARTICLE 10. REDUCTION DU CAPITAL

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction.

Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers ont, dans les deux mois de la publication de la décision de réduction du capital, le droit d'exiger une sûreté pour leurs créances nées antérieurement à la publication et non échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur après déduction de l'escompte.

ARTICLE 11. INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété, les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier.

ARTICLE 12. CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé

a) Cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial.

b) Transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés La cession entre vifs des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à l'agrément :

a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission;

b) de la moitié au moins des associés, si la société compte plus de deux associés, qui possèdent les trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou transmises.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs, il sera référé aux dispositions des articles 251 et 252 du Code des Sociétés.

C. Clause d accroissement

Les comparants conviennent expressément à titre de contrat réciproque et aléatoire, concernant

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leurs parts dans la société susdite, qu au décès du prémourant d eux et sans effet rétroactif, il y aura accroissement au profit du survivant, portant sur la pleine propriété des parts acquises par le prémourant, à charge du survivant d indemniser les héritiers du prémourant, mais uniquement à condition que le survivant exerce cette option de manière expresse après le décès du prémourant, selon les modalités et dans le délai précisés ci-après.

Ainsi, chacun des comparants cède la pleine propriété de ses parts à l autre sous la condition suspensive de son prédécès. En contrepartie de cette cession, le cédant acquiert une chance égale d obtenir la pleine propriété des parts de l autre si c est lui qui survit.

Cette convention est en outre conclue moyennant les modalités suivantes:

a. Le survivant doit exprimer sa volonté d exercer le dit droit d accroissement de manière expresse dans un acte notarié reçu endéans les trois mois du décès du prémourant. Il s agit d un délai prescrit sous peine de déchéance. A défaut d avoir exprimé sa volonté de la façon et dans le susmentionnés, le survivant des acquéreurs sera présumé avoir renoncé de façon irrévocable au droit d accroissement.

b. Elle est faite pour une première période de cinq ans prenant cours aujourd'hui. A l'issue de cette période de cinq ans, cette convention sera automatiquement renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans, de par la volonté présumée des parties, faute par l'une d'entre elles d'avoir manifesté à l'autre sa volonté contraire par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste trois mois au moins avant l'expiration de la période en cours.

Il en sera de même, le cas échéant, à l'issue de la nouvelle période de cinq ans et ainsi de suite à l'expiration de chaque période quinquennale.

c. Les comparants conviennent expressément que la présente clause n a pas pour effet d'empêcher les parties de vendre leurs parts dans les conditions reprises dans les statuts à quelque moment que ce soit. Dans cette éventualité, la présente clause s appliquera au(x) nouveau(x/nouvel) associé(s)

TITRE TROIS. GESTION ET CONTROLE

ARTICLE 13. GERANCE

L'administration de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs mandataires dénommés gérants, associés ou non, pour un temps limité ou une durée indéterminée.

Si la société ne comporte qu'un seul associé, la gérance est exercée soit par celui-ci, soit par un ou plusieurs gérants désignés soit dans les statuts soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

ARTICLE 14. POUVOIRS

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, le gérant, ou chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Le gérant, ou chaque gérant agissant seul, peut agir dans tous actes auxquels intervient un officier ministériel, tel que vente et achat immobilier, affectation hypothécaire et mainlevée, et représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Toutefois, en cas de pluralité de gérants, l'assemblée générale peut, lors de leur nomination, limiter les pouvoirs de ceux-ci selon les modalités qu'elle fixera. De telles restrictions des pouvoirs d'un gérant ne sont toutefois pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs des gérants ou encore à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

ARTICLE 15. REMUNERATIONS

L'assemblée générale ou l'associé unique décide si le mandat de gérant et/ou d'associé actif est ou non exercé gratuitement.

Toutefois, tant qu'aucune décision contraire de l'assemblée générale ou l'associé unique n'aura été prise, ce mandat sera gratuit.

Si le mandat de gérant et/ou d'associé actif est rémunéré, l'assemblée, à la majorité simple des vois, ou l'associé unique déterminera le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées au(x) gérant(s) et/ou associé(s) actif(s) indépendamment de tous frais éventuels de représentation voyages, déplacements ou autres.

ARTICLE 16. DUALITE D'INTERETS.

S'il y a plusieurs gérants agissant en collège, le membre de celui-ci qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion devra respecter les prescriptions des articles 259 du Code des Sociétés. S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

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ARTICLE 17. CONTROLE

Aussi longtemps que la société répondra aux critères de "petite société", il ne sera pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

TITRE QUATRE. ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 18. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le troisième mardi du mois de juin à 18 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

ARTICLE 19. CONVOCATIONS

La gérance, et le commissaire s'il y en a un, peut convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Ils doivent la convoquer sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites par lettres recommandées à la poste adressées aux associés quinze jours francs au moins avant l'assemblée.

Si tous les associés sont présents ou représentés, il est dispensé de justifier de convocations. ARTICLE 20. VOTES

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non. Le vote peut également être émis par correspondance.

Chaque part donne droit à une voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

Les porteurs de certificats émis en collaboration avec la société et les porteurs d'obligations peuvent assister aux assemblées générales, mais avec voix consultative seulement.

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.

ARTICLE 21. DELIBERATIONS

Concernant les points non mentionnés à l'ordre du jour, il ne peut en être délibéré en assemblée que lorsque la totalité des parts est présente ou représentée et lorsque l'unanimité des voix s'y est résolue.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. ARTICLE 22. PROCES-VERBAUX

a) En cas de pluralité d'associés, les procès-verbaux des assemblées générales sont soit par tous les associés présents soit par les membres du bureau et les associés qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits à produire à des tiers sont signés par un gérant.

b) En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de

l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

TITRE CINQ. EXERCICE SOCIAL REPARTITION

ARTICLE 23. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

ARTICLE 24. ECRITURES SOCIALES

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels

comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout. La gérance

établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion.

Toutefois si la société répond aux critères de "petite société", elle a la faculté d'établir ses comptes

annuels suivant un schéma abrégé et la gérance est dispensée de l'établissement d'un rapport de

gestion.

L'assemblée générale statue sur les comptes annuels, et par un vote spécial, sur la décharge du ou

des gérants et du ou des commissaires.

ARTICLE 25. DISTRIBUTION

Le bénéfice net, après prélèvement pour la réserve légale, est mis à la disposition de l'assemblée

générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit

égal dans la répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel

qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au

montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas

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de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

TITRE SIX. DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 26. DISSOLUTION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérants en fonction à cette époque ou par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

ARTICLE 27. REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer un versement au-delà de son apport en société.

ARTICLE 28. PERTE DU CAPITAL

1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale.

2. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée.

3. Si l'actif net et réduit à un montant inférieur à celui stipulé par l'article 333 du Code des Sociétés,

tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en

vue de régulariser la situation.

TITRE SEPT. DIVERS

ARTICLE 29. ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou commissaire domicilié à l'étranger, élit,

par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou

significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-

vis de la société.

ARTICLE 30. COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux

affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux

tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

ARTICLE 31. ARTICLE 31. DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont

réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce

Code sont censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Le premier exercice social finira le 31 décembre 2015.

2. Première assemblée générale

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en deux mille seize.

3. Ratification des actes posés au nom de la société en formation

En application de l'article 60 du Codes des Sociétés, les comparants ratifient les actes posés au nom

de la société depuis le 1er juillet 2013, voulant qu'ils sortent leurs effets comme s'ils avaient été

posés par la société elle-même.

III. ASSEMBLEE GENERALE

La société étant constituée, les associés, réunis en assemblée, ont pris les résolutions suivantes :

a) Le nombre de gérants est fixé à un;

b) Est appelé à cette fonction et qui déclare accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose : Monsieur SCHLÖGEL Dempsey, prénommé.

c) Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit.

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d) L'assemblée générale, considérant au vu du plan finan¬cier que la société répond au critère de "petite société", décide de ne pas nommer de commissaire.

IV. FORMALITÉS

Monsieur SCHLÖGEL Dempsey, gérant ainsi nommé, déclare constituer pour mandataire spécial de la société, « Schlögel Insurance S.P.R.L. », Monsieur Philippe Thibou, expert-comptable, domicilié Avenue Jules Gathy 15 à 1390 Bossut-Gottechain, aux fins de procéder à l'inscription de la présente société à la Banque Carrefour des Entreprises, à son immatriculation à la Taxe sur la Valeur Ajoutée ainsi que pour la représenter auprès de toutes Administrations, de La Poste et de tous organismes publics ou privés en vue d'effectuer les formalités relatives à la constitution ainsi qu'aux fins de prendre connaissance auprès de l'Administration des Finances du dossier fiscal et T.V.A. de la société, d'y obtenir tous renseignements souhaités, de signer tous documents fiscaux de la société et de conclure avec l'Administration les accords que le mandataire estime nécessaires.

Pour extrait analytique conforme

Gaëtan Delvaux,

Notaire

Mod PDF 11.1

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 30.08.2016 16564-0092-010

Coordonnées
SCHLOGEL INSURANCE

Adresse
AVENUE PREKELINDEN 58 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale