SEBASTIEN PETIT, BUREAU D'ARCHITECTES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SEBASTIEN PETIT, BUREAU D'ARCHITECTES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.072.296

Publication

18/05/2011
ÿþr M°e 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

au

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belge

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Greffe

Dénomination

N° d'entreprise 836- oR-a.- a9,6

(en entier) : Sébastien PETIT, bureau d'architectes

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Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège Woluwé-Saint-Pierre, boulevard Brand Whitlock, 5 bte 3

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Remi CAPRASSE, notaire à Auvelais, Commune de Sambreville, en date du quatre mai deux mil onze (en cours d'enregistrement), if résulte ce qui suit :

A COMPARU

Monsieur PETIT Sebastien Michel François Myriam Joseph Ghislain, né à Namur le onze juin mil neuf cent quatre-vingt (numéro national : 80.06.11-179.49, époux de Madame Stéphanie de SAINT HUBERT (aveci laquelle il déclare s'être marié sous le régime de la séparation de biens aux termes de son contrat de mariage; reçu par le notaire soussigné, le vingt-quatre juin deux mil cinq, régime auquel il déclare n'avoir apporté aucune; modification), domicilié à 1150 Woluwé-Saint-Pierre, boulevard Brand Whitfock, 5 bte 3.

Lequel a requis le notaire soussigné d'acier qu'il constitue une société civile sous la forme d'une société) privée à responsabilité limitée dénommée "Sébastien PETIT, bureau d'architectes", ayant son siège social à: 1150 Woluwé-Saint-Pierre, boulevard Brand Whitlock, 5 bte 3, au capital de dix-huit mille six cents euros, divisé' en cent quatre-vingt-six parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social.

Après lecture de l'article 212 du code des sociétés, le comparant a déclaré qu'il n'est l'associé unique: d'aucune autre société privée à responsabilité limitée.

Informés par le notaire soussigné que la dénomination qu'il entend donner à la société se rapproche de la, dénomination "Bureau conseil Sébastien Petit" déjà attribuée à une société existante et des conséquences qui peuvent en résulter, notamment si cette société existante sollicitait la modification de la dénomination de lW Société à créer aux ternies des présentes, le comparant a déclaré vouloir maintenir la dénomination qu'il a retenue.

*11076377'

De la société qu'il entend ainsi constituer le comparant déclare avoir arrêté les statuts comme suit :

I. STATUTS

Section 1

NATURE, FORME, DENOMINATION, SIEGE, OBJET, DUREE

DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 FORME ET DENOMINATION

La société, de nature civile, adopte la forme de la Société Privée à Responsabilité Limitée.

Elle est dénommée : " Sébastien PETIT, bureau d'architectes".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres

documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, devront obligatoirement contenir ta:

- dénomination de la société immédiatement précédée ou suivie des mots "Société civile à forme de" eux-mêmes

suivis des mots "Société Privée à Responsabilité Limitée" ou de l'abréviation "SPRL", l'indication précise du;

" siège social, le numéro d'entreprise, le terme "registre des personnes morales" ou l'abréviation"RPM", suivi de; l'indication du siège du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social. ARTICLE 2 SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1150 Woluwé-Saint-Pierre, boulevard Brand Whitlock, 5 bte 3.

Il peut être transféré en tout autre endroit par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire acter authentiquement la modification aux statuts qui en résulte. Tout changement de siège devra être publié; conformément à la loi,

La société, par décision de la gérance, peut établir, en Belgique et à l'étranger, des sièges administratifs ou; d'exploitation et autres sièges quelconques d'opération.

Tout transfert de siège social ainsi que tout établissement de sièges administratifs ou d'exploitation et autres sièges quelconques d'opération, sera communiqué sans délai au conseil de l'ordre des architectes de la province où sera établi le nouveau siège ainsi que, en cas de transfert du siège social, au conseil de l'ordre des: architectes de la province où était établi fe siège social avant son transfert.

ARTICLE 3 OBJET

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

La société a pour objet, pour son compte ou pour compte de tiers ou en participation, tant en Belgique qu'à l'étranger, l'exercice de la profession d'architecte au sens le plus large, notamment, sans que la présente énumération soit limitative, par l'obtention et l'exécution, directement ou indirectement, de missions dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme, de l'architecture paysagiste et de jardin, de l'ingénierie de la circulation, de la gestion de l'environnement, du génie civil, des techniques d'équipement spéciales, de la ventilation, de l'acoustique, des travaux routiers, de l'énergie, de l'aménagement intérieur, des métrés, de la topographie, des expertises ainsi que l'exécution de toutes les activités, disciplines et opérations annexes ou connexes, à l'exclusion cependant des activités, disciplines et opérations qui sont incompatibles avec l'exercice de la profession d'architecte.

La société peut établir son siège social tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières non commerciales qu'elle considère le mieux appropriées et effectuer ce faisant toutes les tractions financières, tant mobilières qu'immobilières, sous réserve des limitations légales ou réglementaires. Elle est autorisée à contracter des emprunts et à acquérir tous les droits professionnels et d'utilisation et de jouissance.

Chaque intervention dans ou participation à une autre société ou chez des tiers, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est possible, à condition que cette intervention ou participation soit de nature professionnelle et que les activités de cette société ou de ces tiers ne soient pas incompatibles avec la profession d'architecte.

Lors de l'exercice des activités, la société et tous les associés agiront toujours en conformité et dans le respect de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf, de la loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois, du Règlement des obligations professionnelles, des recommandations de l'Ordre des Architectes concernant l'exercice de la profession d'architecte par une personne morale et des stipulations légales et déontologiques applicables en général.

Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte.

La société peut également faire toutes opérations mobilières ou immobilières en relation avec son objet social ou de nature à faciliter, favoriser, protéger ou développer son activité.

Elle pourra s'intéresser par toutes voies et moyens dans toutes entreprises ou sociétés existantes ou à créer, dont l'objet serait analogue, similaire ou connexe au sien ou qui serait de nature à favoriser le développement de son activité.

ARTICLE 4 DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de son assemblée générale délibérant comme en matière de modifications aux statuts.

La société ne pourra plus exercer la profession d'architecte dans le cas où elle ne remplit plus les conditions requises à cet effet. Elle devra dés lors, soit être dissoute, soit modifier sa dénomination et son objet social. Section 2

CAPITAL SOCIAL - REPRESENTATION

ARTICLE 5 CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents (18.600,00) euros.

II est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans mention de valeur nominale, chacune d'entre elles représentant un/cent quatre-vingt-sixième (1/186e) de l'avoir social.

ARTICLE 6 MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts et dans le respect du code des sociétés.

Section 3

DES PARTS SOCIALES

ARTICLE 7 ASSOCIES

Ne peuvent être associés que les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession.

Des personnes morales ne peuvent devenir associés que dans la mesure où leur objet social est identique ou connexe mais non incompatible avec l'objet social de la société. Elles ne peuvent cependant en aucun cas détenir la majorité des parts sociales.

Les stagiaires ne peuvent pas être associés de la société dont leur maître de stage est associé.

ARTICLE 8 PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui peut suspendre les droits afférents à toute part au sujet de laquelle il existerait des contestations quant à la propriété, l'usufruit ou la nue-propriété.

Les copropriétaires de même que les usufruitiers et nus-propriétairs, sont tenus de se faire représenter par un mandataire commun et d'en donner avis à la société.

En cas d'existence d'usufruit, le nu-propriétaire sera, s'il n'y fait pas opposition, représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier.

Au moins soixante pour cent des parts doivent appartenir directement ou indirectement à une ou plusieurs personnes physiques qui sont habiilitées à exercer la profession d'architecte et qui sont inscrites sur un des tableaux de l'Ordre des Architectes. Les autres parts peuvent uniquement être détenues par une personne physique ou une personne morale dont les activités ne sont pas incompatibles avec la profession d'architecte.

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Si la condition précitée n'est pas satisfaite suite au décès d'une personne physique/associé architecte, la société dispose d'un délai de six niais pour se mettre en règle. La société peut continuer la profession d'architecte durant cette période.

La régularisation peut se faire par une transmission de parts à un architecte, associé ou non, de telle façon que la condition précitée concernant la répartition des parts soit satisfaite. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue dans le délai de six mois, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

Si la condition précitée n'est pas satisfaite pour une autre raison que le décès d'une personne physique/associé architecte, par exemple dans le cas d'une radiation ou de l'omission d'un architecte associé au tableau des architectes ou de la dissolution d'une personne morale associée, la société ne peut plus exercer la profession d'architecte tant que la régularisation n'est pas accomplie.

Jusqu'à la régularisation, la société désignera, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte pour toutes les actions faisant partie de la profession d'architecte. Cet architecte peut être une société ou un gérant/administrateur de société ; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

La régularisation peut se faire par une transmission de parts à un architecte, associé ou non, de telle façon que la condition précitée concernant la répartition des parts soit satisfaite. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue sans retard, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

Les droits de vote liés à des parts d'architecte peuvent uniquement être exercés par une personne physique qui est habilitée à exercer la profession d'architecte et qui est inscrite sur un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

Si des parts sont en indivision, le droit de vote est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme propriétaire des parts ayant le droit de vote.

Si les droits liés à des parts sont répartis en nue-propriété et usufruit, les droits de vote sont exercés par l'usufruitier.

La société ne peut jamais procéder au rachat de ses propres parts sociales.

ARTICLE 9 - REGISTRE DES PARTS

II est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant.

Tout associé ou tout Gers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

Des certificats d'inscription audit registre, signés par le gérant, sont délivrés à chaque associé. Ces certificats ne sont pas négociables.

Le registre des parts doit être communiqué au Conseil de l'Ordre sur simple demande de sa part.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans le registre des associés avec leur date ; ces inscriptions sont signées par le cédant et le cessionnaire ou par leur mandataire, en cas de cession entre vifs ; par le gérant et par les bénéficiaires ou leur mandataire, en cas de transmission pour cause de mort,

Les transferts ou transmissions de parts n'ont d'effets vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater du jour de leur inscription dans ledit registre.

ARTICLE 10 CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant au moins les trois/quarts des parts sociales d'architectes, autres que celles cédées ou transmises.

Chaque transmission de parts, en pleine propriété ou en usufruit, toute division du droit de propriété et ou toute adhésion d'associés de quelque manière que ce soit exige l'autorisation préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des architectes.

Les nouveaux architectes associés peuvent seulement entrer dans la société, que ce soit via une transmission de parts, via une augmentation de capital, ou de toute autre manière, que ce soit en tant que plein propriétaire ou nu-propriétaire, que ce soit comme usufruitier de parts, moyennant l'accord explicite de la moitié des architectes associés, possédant au moins trois/quarts des parts des architectes.

Une transmission de parts, autre qu'a la suite d'un décès, qui a pour conséquence que le nombre de parts contrôlées par des architectes associés tombe en dessous de soixante pour cent du capital social n'est pas autorisée.

Les héritiers, légataires, créanciers et ayants droit d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ni requérir d'inventaire.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et aux écritures de la société.

Section 4

EMISSION D'OBLIGATIONS

ARTICLE 11 - EMISSION D'OBLIGATIONS

La société ne peut contracter d'emprunt par voie d'émission d'obligations à ordre ou au porteur ou d'obligations convertibles en parts ou émettre des droits de souscription. Elle peut procéder à l'émission d'obligations nominatives dans le respect des dispositions du code des sociétés.

Section 5

GESTION et CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 12 - GESTION DE LA SOCIETE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale. L'assemblée qui les nomme fixe la durée de leur mandat et leur rémunération.

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Le ou les gérants doivent obligatoirement être habilités à exercer fa profession d'architecte et être inscrits sur un des tableaux de l'Ordre des architectes.

Chaque gérant qui, pour quelque raison que ce soit, perd son inscription sur les tableaux de l'Ordre des architectes, est considéré comme licencié de son mandat avec effet immédiat. Une assemblée générale sera réunie sans retard afin de confirmer ce licenciement et de prévoir un remplacement.

Si, suite au décès d'un gérant, la société ne peut plus être représentée valablement, la société dispose d'un délai de six mois pour se mettre en règle. La société peut continuer la profession d'architecte durant cette période pour autant que tous les actes qui font partie de l'exercice de la profession d'architecte soient posés par des personnes qui sont habilitées à exercer la profession d'architecte et qui sont inscrites sur un des tableaux de l'Ordre des architectes.

La régularisation peut se faire par la désignation d'un nouveau gérant. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue dans le délai de six mois, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

Si la société ne peut plus être représentée valablement pour une autre raison que le décès d'un gérant, par exemple dans le cas d'une radiation ou de l'omission d'un gérant au tableau des architectes ou du licenciement d'un gérant, la société ne peut plus exercer la profession d'architecte tant que la régularisation n'est pas accomplie.

Jusqu'à la régularisation, la société désignera pour toutes les actions faisant partie de la profession d'architecte, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son compte. Cet architecte peut être une société ou un gérant/administrateur de société ; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

La régularisation peut se faire par la désignation d'un nouveau gérant. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale sera tenue sans retard, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

En cas de suspension de la société en tant qu'architecte, la société désignera, pour la période de la suspension, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte pour toutes les actions faisant partie de la profession d'architecte. Cet architecte peut être une société ou un gérant/administrateur de société, cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

En cas de radiation de fa société d'un des tableaux de l'Ordre des architectes, une assemblée générale doit être tenue sans retard, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

Le gérant et en cas de pluralité chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Il a, dans sa compétence, tous fes actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts, à l'assemblée générale .

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi les associés ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission, au nom et pour le compte de la personne morale. A défaut de désignation particulière, le gérant devra être considéré comme le représentant permanent.

Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Tous les actes. engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minstériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Il peut être alloué au gérant des émoluments ou indemnités imputables aux frais généraux, ainsi que des tantièmes sur les bénéfices nets de la société.

Dans tous les actes que les gérants accomplissent pour compte de la société, leur signature sera précédée ou suivie de l'indication de leur qualité de gérant.

Toute modification dans la composition ou les pouvoirs de la gérance est publiée conformément au code des sociétés.

Les actes relevant de l'exercice la profession d'architecte ne peuvent être accomplis que par des architectes.

ARTICLE 13 RESPONSABILITE DU GERANT - OPPOSITION O'INTERETS

La responsabilité des gérants s'apprécie suivant les règles tracées par le code des sociétés et les dispositions légales et réglementaires régissant la profession d'architecte.

Lorsqu'un gérant ou un membre du collège de gestion a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise à la gérance, il est tenu de se conformer aux dispositions des articles 259 et suivants du code des sociétés.

ARTICLE 14 CONTROLE DE LA SOCIETE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, en regard de la loi et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels est exercé selon les prescriptions légales en la matière.

Ce contrôle est confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs, dans les limites où la loi l'impose. Sinon il est laissé à la discrétion des associés qui exerceront à cet égard tous droits qui leur sont reconnus par le code des sociétés.

En l'absence de nomination de commissaire, chaque associé exercera individuellement les pouvoirs

d'investigation et de contrôle reconnus par la loi aux commissaires et pourra se faire représenter par un expert

comptable aux conditions déterminées par le code des sociétés.

Section 6

DES COMPTES ANNUELS

ARTICLE 15 COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels et les autres documents prescrits sont établis conformément au code des sociétés. La

gérance établit de même annuellement un rapport de gestion.

Ces documents sont communiqués un mois au moins avant l'assemblée aux commissaires s'il en existe.

ARTICLE 16 - PUBLICITE DES COMPTES ANNUELS ET D'AUTRES DONNEES

Dans les trente jours de l'approbation des comptes annuels par l'assemblée, la gérance, conformément aux

articles 98 et suivants du code des sociétés, assure le dépôt de ceux-ci ainsi que des autres documents dont ce

code prescrit le dépôt.

Section 7

DES ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 17 ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale se compose de l'ensemble des associés ou, le cas échéant, de l'associé unique.

L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la

société.

Elle délibère selon les règles tracées par le code des sociétés.

Les décisions des associés sont prises en assemblée générale, à la majorité des voix, sauf dans les cas où

le code des sociétés ou les statuts en disposent autrement.

Chaque part sociale donne droit à une voix s'il n'en a pas été disposé autrement lors de sa création.

d1D Toutefois, l'exercice du droit de vote est suspendu à l'égard des parts non entièrement libérées sur

lesquelles les versements régulièrement appelés et exigibles n'auraient pas été effectués.

Tout associé a le droit de se faire représenter par mandataire, associé ou non, comme aussi de voter par

e écrit.

L'assemblée est convoquée par la gérance, conformément aux dispositions du code des sociétés.

ó Celle ci est tenue de convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt social l'exige ou à la demande de tout

commissaire, de tout associé possédant le cinquième des parts ou d'un associé architecte. A défaut de gérant eou en cas de défaillance de sa part, tout associé qui justifie d'un intérêt légitime, soit à titre personnel soit pour

la société, et tout commissaire sont fondés à convoquer directement l'assemblée générale.

L'assemblée se tient au lieu indiqué dans les convocations.

L'assemblée générale est présidée par le gérant s'il est associé, en cas de pluralité de gérants associés, par

p celui qui s'avérera être le plus fort porteur de parts. En l'absence de gérant, l'associé présent propriétaire du plus grand nombre de parts préside. L'assemblée choisit les membres appelés à former son bureau.

Les procès-verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et par les associés ou représentants d'eux qui en font la demande.

c:: Ils sont soit consignés dans un registre spécial soit reliés dans un registre unique dont les pages constituées

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par les procès-verbaux sont numérotées en ordre successif et sans interruption.

Le registre des assemblées est tenu au siège social.

oc

r+ Les extraits ou expéditions à produire en justice ou aux tiers sont signés par un gérant.

'clIl est, pour le surplus, renvoyé aux dispositions du code des sociétés.

ARTICLE 18 ASSEMBLEE ANNUELLE OBLIGATOIRE

Il doit être tenu chaque année au moins une assemblée générale. Sauf indication motivée dans la convocation, cette réunion se tient au siège social ou en l'endroit de la commune du siège social indiqué dans la convocation.

ri) L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de mai à dix-neuf

el

heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit, autre qu'un samedi.

Section 8

DES EXERCICES SOCIAUX

ARTICLE 19 EXERCICES SOCIAUX

el

:r.73 L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

ARTICLE 20 AFFECTATION DES RESULTATS

sC L'excédent favorable du bilan, après déduction des charges, frais généraux et amortissements nécessaires,

constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est effectué un prélèvement de cinq pour cent au moins, affecté à la constitution d'un

pq fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital social, mais il devra être repris jusqu'à son entière reconstitution si, pour quelque cause, le fonds de réserve légale a été entamé.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans

le respect du code des sociétés.

Section 9

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 21 DISSOLUTION ANTICIPEE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater de la constatation de la perte ou du moment où elle aurait dû l'être aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial annoncé dans l'ordre du jour et adressé aux associés en même temps que la convocation.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros (6.200 e), tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

Toute dissolution effectuée sera communiquée sans retard au Conseil provincial compétent de l'Ordre des architectes avec mention de l'arrangement en matière de missions en cours.

En cas de dissolution de la société, une personne habilitée à exercer la profession d'architecte et inscrite sur un des tableaux de l'Ordre des architectes sera engagée pour les missions en cours, afin de poursuivre l'exécution de ces missions pour le compte de la société en liquidation. Si le liquidateur satisfait à ces conditions, il peut poursuivre lui-même les missions.

Le liquidateur prendra les dispositions nécessaires en vue de sauvegarder l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne fa poursuite des contrats et missions architecturales en cours en tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

Si, pour quelque raison que ce soit, par exemple du fait de la radiation ou du décès d'architectes associés, la société en liquidation ne satisfait plus aux conditions pour exercer la profession d'architecte, le liquidateur désignera, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son propre nom et pour son propre compte pour la poursuite de l'exécution des missions en cours. Cet architecte peut être une société ou un gérant/administrateur de société ; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

ARTICLE 22 - LIQUIDATION

Conformément au Code des Sociétés, le mode de liquidation est déterminé par l'assemblée générale. Le liquidateur est nommé par l'assemblée générale. Il n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce de l'arrondissement où la société a son siège le jour de la décision de dissolution. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur proposition de l'assemblée générale. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.

Le liquidateur transmet au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce compétent. A parti de fa deuxième année de la liquidation, l'état n'est transmis au greffe que tous les ans.

L'état détaillé doit comporter notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions et le solde restant à liquider. Il doit être versé au dossier de liquidation conformément au Code des Sociétés.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des Sociétés.

La liquidation sera seulement clôturée lorsqu'il n'y aura plus de missions en cours ou que toutes les -conventions concernant les missions en cours auront été transmises à un architecte tiers. Cet architecte peut être une société ou un gérant/administrateur de la société ; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, servira à rembourser les parts sociales à concurrence de leur montant de libération. Le surplus sera partagé entre les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.

ARTICLE 23 REUNION DE TOUTES LES PARTS EN MAINS D'UN SEUL ASSOCIE

La rèunion de toutes les parts sociales entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Toutefois, si cet associé unique est une personne morale, à défaut pour lui, soit d'avoir procédé à la dissolution de la société dans le délai d'un an depuis qu'il s'est trouvé seul associé, soit de s'être adjoint un nouvel associé dans ce même délai, il sera réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts en ses mains jusqu'à soit l'entrée d'un nouvel associé, soit la publication de la dissolution de la société.

Et si l'associé devenu associé unique de la société autrement que par transmission de parts pour cause de mort se trouve être une personne physique ayant déjà qualité d'associé unique d'une autre société, il répondra solidairement des obligations de la société jusqu'à soit l'entrée d'un autre associé soit la dissolution de la société.

Section 10

DROIT COMMUN et DEONTOLOGIE

ARTICLE 24 DROIT COMMUN

Toutes dispositions non prévues aux présents statuts, comme toutes dispositions des présents statuts qui, contrairement à la volonté des associés, se trouveraient en contrariété avec les dispositions impératives de la loi seront réglées par le code des sociétés.

ARTICLE 25 - DEONTOLOGIE

Toute disposition des présents statuts qui serait contraire aux dispositions légales et réglementaires régissant la profession d'architecte sont réputées non écrites.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Architectes.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Tels sont les statuts sociaux arrêtés par le comparant.

Il. SOUSCRIPTION - LIBERATION

Les statuts de fa société étant ainsi arrêtés, pour parfaire sa constitution, fe comparant a déclaré avoir

procédé ainsi qu'il suit à la souscription du capital et à sa libération.

SOUSCRIPTION EN NUMERAIRE

Toutes et chacune des cent quatre-vingt-six parts sociales sont présentement souscrites en espèces à

raison de cent euros la part, par le comparant ainsi qu'il le déclare.

De cette déclaration il résulte que l'INTEGRALITE DU CAPITAL de la société est SOUSCRIT ei, avec lui,

toutes et chacune des cent quatre-vingt-six parts sociales représentatives de ce même capital.

LIBERATION

Le comparant a déclaré et reconnu expressément que chacune des cent quatre-vingt-six parts souscrites a

été libérée à concurrence des deux tiers par un versement en espèces de cent vingt-quatre euros par titre, soit

au total pour l'ensemble des titres souscrits, par un versement de douze mille quatre cents euros (12.400¬ )

effectué sur le compte numéro 001-6406536-53 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque

BNP PARIBAS FORTIS.

II en résulte que la société dispose dès à présent, du chef de la souscription en espèces présentement faite

et de la libération partielle de cette souscription, d'une somme de douze mille quatre cents euros (12.400)

euros, ainsi qu'il résulte d'une attestation, délivrée par la dite Banque en application de l'article 224 du code des

sociétés, qui a été remise au notaire soussigné.

CONSTATATIONS LEGALES COMPLEMENTAIRES

Des déclarations qui précèdent, il résulte, ce que confirment ici le comparant, que:

le capital social est intégralement souscrit et qu'il est libéré intégralement à concurrence du minimum de

douze mille quatre cents (12.400) euros requis par la loi;

chaque part correspondant à un apport en numéraire, est libérée d'un cinquième au moins.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assem-'blée générale, a pris les décisions

suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal

de commerce compétent, lorsque la société acquerra la personnalité juridique :

1/ Le premier exercice social comprendra les opérations exercées par la société ou pour son compte depuis

le premier avril deux mil onze jusqu'au trente et un décembre deux mil onze; la société reprendra en outre les

opérations et engagements qui auraient été effectuées ou pris en son nom et pour son compte;

2/ La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mil douze;

31 fi ne sera pas procédé à la nomination de commissaire pour le premier exercice, le comparant à l'acte

con-'stitutif estimant raisonnablement et de bonne foi que, pour cet exercice, la société répondra aux critères

énoncés à l'article 15 du code des sociétés.

4/ Nomination de gérant(s)

Le nombre de gérant est fixé à un.

Est nommé en qualité de gérant unique pour une durée indéterminée : .

Monsieur PETIT Sebastien Michel François Myriam Joseph Ghislain, né à Namur le onze juin mil neuf cent

quatre-vingt (numéro national : 80.06.11-179.49, domicilié à 1150 Wotuwé-Saint-Pierre, boulevard Brand

Whitlock, 5 bte 3,

lequel exercera tous les pouvoirs prévus par les articles 12 et 13 des statuts; son mandat sera exercé à titre

gratuit.

IV. DISPOSITIONS DIVERSES - CLOTURE

CHARGES

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à

la société ou qui est mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à deux mille

euros.

DECLARATIONS FISCALES

Lecture a été donnée aux parties intéressées du 1er alinéa de . l'article 203 du Code des Droits

d'Enregistrement.

PLAN FINANCIER

Le comparant a remis au notaire soussigné le plan financier imposé par l'article 215 du code des sociétés

après avoir été informé par le Notaire:

1) de sa portée et de ses conséquences éventuelles d'une insuffisance du capital social;

2) de ce que tout bien appartenant à un fondateur, à un gérant ou à une personne qui viendrait à être associée dans la société, et que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contrevaleur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle ci;

3) de la portée de l'article 633 du code des sociétés.

REPRISE D'ENGAGEMENTS

Le gérant veillera à reprendre, dans les délais légaux, les engagements souscrits au nom de la société en

formation.

PROJET D'ACTE

Le comparant déclare avoir reçu le projet des présentes et en avoir pris connaissance depuis au moins cinq

jours, soit le vingt-quatre février et le vingt-deux mars deux mil onze.

Volet B - Suite

DONT ACTE

Fait, passé et commenté à Sambreville (Auvelais),

Lecture entière faite, le comparant a signé avec Nous, Notaire."

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

Déposé en même temps au Greffe:

- expédition de l'acte constitutif.

Remi CAPRASSE,

Notaire

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/07/2015
ÿþMod PDF 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Th pa / Reçu 1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé

au

Moniteu

beige

5099760<

0 z -07- 2015

au greffe du teé~é a' ~^ nornmerce fr~.rc~r»1bE~~ ~e Bru-

Nad'entreprise : 0836.072.296

Dénomination (en entier) : Sébastien PETIT bureau d'architectes

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Boulevard Brand Whitlock 5 boîte 3 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Transfert de siège social

Texte :

Le gérant décide le transfert de siège social à partir du 01/06/2015 vers Avenue de Mai 65 à 1200 Wol uwe-Saint-Lambert.

Sébastien PETIT Gérant

05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 29.07.2015 15371-0575-009

Coordonnées
SEBASTIEN PETIT, BUREAU D'ARCHITECTES

Adresse
AVENUE DE MAI 65 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale