SOCIETE D'INVESTISSEMENT MEDICO-SOCIAL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SOCIETE D'INVESTISSEMENT MEDICO-SOCIAL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.627.959

Publication

16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 10.07.2013 13294-0015-011
17/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 11.09.2012 12561-0514-010
18/07/2011
ÿþ V'©iiC`~(, C 1 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signaturé

N° d'entreprise : GQ ss.5-5

Dénomination

(en entier) : Société d'Investissement médico-social

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue Louise, 331-333 à 1050 Bruxelles

Objet de t'acte : CONSTITUTION - NOMINATION DE GERANT

Il résulte d'un acte reçu le vingt-huit juin deux mille onze par Maître Bernard DEWITTE, notaire associé de résidence à Bruxelles, déposé pour publication avant enregistrement, que :

1) La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois FILUXPART, ayant son siège social à 2522 Luxembourg (Luxembourg), Rue Guillaume Schneider, 6, inscrite au Registre des Personnes Morales de Luxembourg sous le numéro B 160524.

Constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, résidant à Luxembourg (Luxembourg) le 21 avril 2011, en cours de publication.

Ici représentée conformément à ses statuts par son gérant unique, Madame BISARO Sandrine, domiciliée à 2310 Luxembourg (Luxembourg), avenue Pasteur, 16, nommée à cette fonction pour une durée indéterminée en vertu d'une décision du 21 avril 2011, en cours de publication, elle-même représentée par Madame VANDERBECKEN Rachel, domiciliée à 5030 Gembloux, rue François Bovesse, 90, en vertu d'une procuration sous-seing privé en date du 21 juin 2011, qui restera ci-annexée.

2) La société anonyme de droit luxembourgeois SAMOSA, ayant son siège social à 1882 Luxembourg (Luxembourg), rue Guillaume Kroll, 3A, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129463.

Constituée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, résidant à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), le 18 juin 2007, publié au Mémorial luxembourgeois du 2 juillet suivant, sous la référence 2007082760/231/145.

Dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour.

Ici représentée, en vertu de l'article 8 de ses statuts par deux administrateurs:

- Monsieur MULLER Laurent, né à Luxembourg (Luxembourg), le 22 mars 1980, domicilié à 1882 Luxembourg (Luxembourg), rue Guillaume Kroll, 3A ;

- Monsieur MULLER Frédéric, né à Luxembourg (Luxembourg), le 26 novembre 1977, domicilié à 1882 Luxembourg (Luxembourg), rue Guillaume Kroll, 3A ;

tous deux nommés à cette fonction pour une durée de 6 ans aux termes de l'assemblée générale du 18 juin 2007.

Eux-mêmes représentés par Madame VANDERBECKEN Rachel, prénommée, en vertu d'une procuration sous-seing privé en date du 21 juin 2011, qui restera ci-annexée.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d'acter authentiquement que :

I.CONSTITUTION

Ils déclarent constituer entre eux une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination : Société d'Investissement médico-social, en abrégé SIMS, dont le siège social sera établi à 1050 Ixelles, Avenue Louise, 331-333, au capital de quatre-vingt mille euros (80.000,00 ¬ ), représenté par 800 parts sociales sans désignation de valeur nominale, auxquelles ils souscrivent en numéraire et au pair comme suit :

1) La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois FILUXPART, précitée,

à concurrence de 400 parts sociales, 400

2) La société anonyme de droit luxembourgeois SAMOSA, précitée,

à concurrence de 400 parts sociales 400

Total du capital social : 800 parts sociales 800

Tous les comparants déclarent et reconnaissent :

1) que chaque souscription est totalement libérée, soit au total quatre-vingt mille euros (80.000,00 ¬ );

2) que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus ont été versés en un compte

spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING.

Le notaire atteste qu'une attestation justifiant ce dépôt lui a été remise;

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3) que la société a, par conséquent et dès à présent à sa disposition, une somme de quatre-vingt mille euros (80.000,00 ¬ ).

Le notaire atteste qu'un plan financier, signé par les comparants, lui a été remis.

D'autre part, les comparants reconnaissent savoir que de tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un associé que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle-ci.

Il. STATUTS

Ils fixent les statuts de la société comme suit :

TITRE I - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

Article 1

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : Société d'Investissement médico-social, en abrégé SIMS.

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL.", reproduites lisiblement. Elle doit en outre être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, du numéro d'entreprise, suivis des "Registre des Personnes Morales" ou de l'abréviation "RPM" et de l'indication du siège du tribunal dans le ressort duquel la société a son siège.

Article 2

Le siège social est établi à 1050 Ixelles, Avenue Louise, 331-333.

li peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique par simple décision de la gérance.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Tout changement du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins du gérant.

Article 3

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, mais uniquement pour son compte propre, toutes activités et opérations d'investissement et de détention de participations, en ce compris :

1)L'investissement, la souscription, la prise ferme, l'achat et la vente d'actions, parts, obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières émises par toutes entreprises belges ou étrangères, qu'elles aient ou non la forme de sociétés commerciales, bureaux d'administration, institutions ou associations et qu'elles aient ou non un statut juridique privé, public ou semi-public.

2)La gestion des investissements et des participations logées dans des filiales ou sociétés liées, et dans ce cadre, l'exercice de fonctions d'administrateur, la fourniture de conseils, la prestation de services de « management » et autres services de même nature que les activités de la société. Ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle ou statutaire, en la qualité de conseiller externe ou d'organe.

3)La fourniture de prêts et avances sous quelque forme ou durée que ce soit, à toutes entreprises liées ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que toutes garanties de tous engagements des mêmes entreprises.

4)La prise de participation dans tous investissements immobiliers, l'exercice de toute activité ayant trait à des biens immeubles bâtis ou non, ainsi que la réalisation de toutes opérations quelconques en matière immobilière et plus particulièrement l'acquisition, la vente et l'échange de tous droits immobiliers, la promotion, la rénovation, l'équipement, l'aménagement de tous biens immeubles.

La société a également pour objet toutes activités de conseil et d'assistance à toutes sociétés et entreprises en matière financière, commerciale, technique, de ressources humaines ou de relations publiques. Dans ce cadre, elle peut exercer des fonctions d'administrateur ou de liquidateur ou encore prendre en charge l'exécution de missions spécifiques pour compte de tiers.

Plus généralement, la société peut prendre des participations dans toutes sociétés, entreprises ou opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières, gérer ces participations et les financer par voie d'emprunt ou d'intervention financière sur fonds propres, elle peut acquérir tout intérêt par association ou apport de capitaux, fusion, souscription, participation, intervention financière ou autrement dans n'importe quelle société , entreprise ou opération ayant un objet social similaire ou connexe à son propre objet, ou contribuant à sa réalisation.

La société peut, dans le sens le plus large, poser tous actes, civils, commerciaux, industriels, financiers ou autres, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en favoriser le développement, et peut dans ce cadre s'intéresser par tous modes à toutes entreprises ou sociétés.

Elle peut prêter à toutes personnes physiques ou morales et se porter caution pour celles-ci, même hypothécairement.

Il est précisé que la société n'exercera pas d'activités réglementées par la Loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la Loi du 6 avril 1995 relative au statut et contrôle des entreprises d'investissement ou par la Loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Article 4

La société a été constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui serait ultérieurement assignée.

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TITRE 11 - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5

Le capital social a été fixé lors de la constitution à quatre-vingt mille euros (80.000,00 ¬ ), représenté par 800

parts sociales sans désignation de valeur nominale, numérotées de un (1) à huit cents (800), représentant

chacune 1/800ème du capital, et conférant les mêmes droits et avantages.

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Article 6

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut

suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son

égard propriétaire de la part, sans préjudice à l'article 11 ci-après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque

prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir

inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de

l'assemblée générale.

Article 7

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé.

a)cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

b)transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé

aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits

droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession,

proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance

de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et

légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le

mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social,

siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non

proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit

des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi.

S. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de

mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital,

déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises:

1 °à un associé;

2°au conjoint du cédant ou du testateur;

3°à des ascendants ou descendants en ligne directe;

4°à d'autres personnes agréées dans les statuts.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une

personne morale.

En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.

Article 8

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée

générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Lors d'augmentation de capital par apports en espèce, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront

être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts,

durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par

l'assemblée générale des associés statuant aux deux tiers des voix.

Article 9

Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et

du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou

transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de

transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription

dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance.

Article 10

Les héritiers, ayant cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit,

provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces

derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son

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administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

Article 11

Les parts sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du bénéfice distribuable de l'exercice en cours, qui sont de la compétence du nu-propriétaire.

TITRE III - GERANCE

Article 12

La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un gérant statutaire unique, pour la durée de la société.

Est nommé gérant statutaire : Monsieur AUSTRUY Philippe, né à Paris (France), le 18 avril 1949, domicilié à 1050 Ixelles, rue du Mail, 17 ; qui accepte.

Article 12 bis

En cas de collège de gestion, celui-ci pourra délibérer par toutes voies de communication existantes et/ou par tous les moyens techniques le permettant.

Article 13

L'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une assemblée générale extraordinaire statuant sur une modification des statuts ne doive être tenue.

Article 14

L'assemblée générale peut, en sus des émoluments déterminés par elle, et de leurs frais de représentation, de voyage et autres, allouer au gérant des indemnités fixes à porter au compte des frais généraux.

Article 15

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des sociétés.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc».

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 16 - Contrôle

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés.

En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il convient d'entendre par «petite société», elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par l'organe de gestion sur demande, même d'un seul associé, pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

TITRE IV - ASSEMBLEE GENERALE

Article 17

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un gérant.

Il est tenu chaque année, au siège social une assemblée ordinaire, le deuxième mardi du mois de juin, à 9 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire).

Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et l'indication des sujets à traiter. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés et le cas échéant aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations, aux commissaires et aux gérants.

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Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire associé porteur d'une procuration spéciale; il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l'article 11 précité.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer.

Article 18 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

TITRE V - INVENTAIRE - BILAN  REPARTITION - SURVEILLANCE

Article 19

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article 20

L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale des associés. Elle peut décider qu'avant répartition, il soit affecté en tout ou partie à la constitution de reports à nouveau, de fonds de prévision ou de réserve extraordinaires.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 21

a) La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

b) La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. L'associé unique n'est responsable pour les engagements de la société qu'à concurrence de son apport.

c) Si l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société, ou si celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

d) Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale.

Si l'organe de gestion propose la poursuite des activités, íl expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée conformément à l'article 269 du Code des sociétés en même temps que la convocation.

e) Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

f) Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société.

Article 22

En cas de dissolution avec liquidation de la société, pour quelque cause que ce soit et en quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément aux articles 183 et suivants du Code des Sociétés.

Si rien n'est décidé à ce sujet, les gérants en fonction seront considérés de plein droit comme liquidateurs, non seulement pour l'acceptation de notifications et significations, mais également pour liquider effectivement la société, et ce non seulement à l'égard des tiers, mais aussi vis-à-vis des associés. Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée

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générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une

majorité simple de voix.

Article 23

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sera réparti entre tous

les associés, suivant le nombre de leurs parts, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent

l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

TITRE VII  ELECTION DE DOMICILE  DROIT COMMUN

Article 24

Les gérants, commissaires et liquidateurs, domiciliés à l'étranger, sont censés, pendant toute la durée de

leurs fonctions, élire domicile au siège social, où toutes assignations et notifications peuvent leur être données

relativement aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle.

Article 25

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la

présente société.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées

écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non

écrites.

Article 26

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de

la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au tribunal de commerce du

lieu où la société a son siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

TITRE VIII - DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE LA SOCIETE NE COMPTE QU'UN ASSOCIE

Article 27 - Disposition générale

Toutes les dispositions des présents statuts sont applicables lorsque la société ne compte qu'un associé et

pour autant qu'elles ne soient pas contradictoires aux règles fixées pour la société unipersonnelle.

Article 28 - Cession de parts entre vifs

L'associé unique décide seul sur la cession totale ou partielle de ses parts.

Article 29 - Décès de l'associé unique sans successibles

En cas de décès de l'associé unique sans que les parts passent à un successible, la société sera dissoute

de plein droit et l'article 344 du Code des Sociétés sera applicable.

Article 30 - Décès de l'associé unique avec successibles

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque l'associé unique est décédé, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et

légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la

succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Par dérogation au premier alinéa, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits

attachés à celles-ci.

III. DISPOSITIONS FINALES ETiOU TRANSITOIRES

1. Assemblée Générale

Immédiatement après la constitution de la société, les associés se sont réunis en assemblée générale

extraordinaire.

2. Exercice Social  Assemblée Générale

Le premier exercice social débutera ce jour et finira le trente et un décembre deux mille onze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2012.

4. Commissaire

Compte tenu des critères légaux et conformément à l'article 15 des statuts, l'assemblée décide de ne pas

nommer de commissaire.

5. Reprise d'engagements

Les opérations accomplies en vertu du mandat de gérant et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dés l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

-'6. Personnalité Morale

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

En conséquence, la reprise des engagements, les présentes nominations et toutes les dispositions qui précèdent, ne seront effectives qu'à compter du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

7. Mandat

L'assemblée confère tous pouvoirs soit à Madame Els Bruis et/ou Monsieur Johan Lagae, qui tous, à cet effet, élisent domicile à 1200 Bruxelles, Rue de Neerveld 101-103,chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposé ou mandataires, avec droit de substitution, aux fins de déposer et signer toute déclaration d'immatriculation, d'inscription ou de modifications quelconques à ia Banque Carrefour des Entreprises et à un Guichet d'Entreprise, et à l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que de besoin, de même en ce qui concerne les demandes des autorisations nécessaires à l'exercice de l'activité de la société auprès des administrations compétentes.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Réseçvé

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,`Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Déposé en même temps :

- une expédition de l'acte;

Bernard DEWITTE

Notaire associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 23.06.2015, DPT 20.08.2015 15442-0114-011

Coordonnées
SOCIETE D'INVESTISSEMENT MEDICO-SOCIAL

Adresse
AVENUE LOUISE 331-333 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale