SOGYFLO

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SOGYFLO
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.506.044

Publication

24/12/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13308097*

Déposé

20-12-2013



Greffe

N° d entreprise : 0543506044

Dénomination (en entier): SOGYFLO

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1170 Watermael-Boitsfort, Rue des Béguinettes 15

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Il résulte de l'acte reçu par le Notaire François KUMPS, à La Hulpe, le 19 décembre 2013 que :

1/ Monsieur FLORENCE Nicolas Joseph, né à Uccle le 19 septembre 1942 (numéro national 420919 215 63),

domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, rue des Béguinettes, 15.

2/ Monsieur CAYPHAS Christophe Claude, né à Haine-Saint-Paul le 29 juillet 1968 (numéro national 680729

303 13), domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Hêtres, 32.

Ont constitué entre eux une société privée à responsabilité limitée au capital de 18.600,00 euros, représenté

par 100 parts sociales.

Les parts sociales ont été souscrites :

- par Monsieur FLORENCE Nicolas, précité : 90 parts sociales, dont 11.160,00 euros restant à libérer;

- par Monsieur CAYPHAS Christophe : 10 parts sociales, dont 1.240,00 euros restant à libérer.

Ils en ont arrêté les statuts comme suit :

Article 1 - FORME - DÉNOMINATION

La Société à objet civil est constituée en la forme de Société Civile ayant pris la forme d'une Société privée à

responsabilité limitée sous la dénomination «SOGYFLO».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société Civile Privée à

Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.C.P.R.L.» et être accompagnée de l'indication précise du siège social

de la société, du terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi du numéro

d'entreprise.

Article 2 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1170 Watermael-Boitsfort, 15, Rue des Béguinettes.

Le Siège de la Société peut être transféré en tout autre endroit dans la région de langue française de Belgique

ou la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance et en tout autre lieu, par décision des

associés délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Tout changement du Siège Social sera publié aux Annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant et porté à

la connaissance du conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Article 3 - OBJET

La société a pour objet l'exercice de la médecine, et notamment la gynécologie, par le ou les associés qui la

compose(nt), lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins. La

médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. Les associés doivent apporter à la société la

totalité ou une partie de leur activité médicale.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment

celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et l'indépendance

professionnelle du praticien.

La société peut exercer des missions de consultance ou de conseil liées à l activité médicale dans le domaine

de la médecine générale

La société peut également, à titre accessoire, accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière, même

indépendante d une activité professionnelle, à titre accessoire. Ces opérations ne peuvent pas porter atteinte au

caractère civil de la société ni conduire au développement d une quelconque activité commerciale. Dès lors qu il

y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de

gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des

parts représentées.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte,

de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. Elle doit être assurée de

façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Article 4 - DURÉE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des

statuts.

Article 5 - CAPITAL

Le capital de la société est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représentée par cent (100) parts

sociales d'une valeur nominale de cent quatre-vingt-six euros (186 ¬ ) chacune.

Les parts sociales ont été numérotées de un à cent.

La Société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en

médecine, inscrites à l'Ordre des Médecins.

Article 6  SOUSCRIPTION  LIBERATION

Les cent parts sociales sont à l'instant souscrites en numéraire, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,00-)

chacune, comme suit:

- Par Monsieur Nicolas FLORENCE, docteur en médecine, prénommé, à concurrence de nonante (90) parts

sociales, soit seize mille sept cent quarante euros (16.740,00 ¬ ),

Soit quatre-vingt-dix parts sociales, pour seize mille sept cent quarante euros (16.740,00 ¬ )

- et par Monsieur Christophe CAYPHAS, docteur en médecine, prénommé, à concurrence de dix (10) parts

sociales, soit mille huit cent soixante euros (1.860,00 ¬ ),

Soit dix (10) parts sociales, soit mille huit cent soixante euros (1.860,00 ¬ ).

Les parts ainsi souscrites ont été libérées comme suit :

- Par Monsieur Nicolas FLORENCE, docteur, prénommé, à concurrence de cinq mille cinq cent quatre-vingt

euros (5.580,00 ¬ )

- et par Monsieur Christophe CAYPHAS, docteur, prénommé, à concurrence de six cent vingt euros (620,00¬ )

Total : six mille deux cents euros (6.200,00 ¬ )

Conformément à l'Article 224 du Code des Sociétés, la somme de douze mille quatre cents euros a été, préala-

blement à la constitution de la Société, déposée par versement à un compte ouvert au nom de la Société en

formation auprès de la Banque ING sous le numéro BE54 3631 2491 2697.

Une attestation de ce dépôt restera ci-annexée.

De sorte que la somme de six mille deux cents euros (6.200,00-) se trouve dès-à-présent effectivement à la

disposition de la Société.

Article 16 - GERANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les médecins

faisant partie de la Société.

Le gérant est nommé par l'Assemblée Générale pour un temps limité et est en tout temps révocable par elle.

Toutefois, tant que la société ne compte qu un associé, l associé unique est nommé gérant pour toute la durée

de la société. En cas de pluralité d associés, le mandat de gérant sera réduit à 6 ans maximum, éventuellement

renouvelable.

Le mandat du gérant peut être rémunéré. La rémunération allouée au gérant ne peut être attribuée si elle est

réalisée au détriment des médecins associés. Le montant de la rémunération est déterminé par l assemblée

générale, en accord avec tous les médecins associés. Ce montant devra correspondre à des prestations de

gestion réellement effectuées.

Article 17 - POUVOIRS DU GERANT

Le gérant a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la

Société, à l'exception des actes réservés par la loi ou par les statuts à l'Assemblée Générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches administratives.

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers ou invoquée par ceux-ci.

ARTICLE 18 - REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant représente la Société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège,

conformément à la décision de l'Assemblée Générale.

Le ou les gérants devront faire précéder leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agis-

sent.

Article 21 - CONTROLE DE LA SOCIETE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard des lois sur les Sociétés

et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs

commissaires.

Les commissaires sont nommés par l'Assemblée Générale pour un terme de trois ans, renouvelable, parmi les

membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils portent le titre de

"commissaire-réviseur".

A défaut de commissaire ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs

fonctions, le gérant convoque immédiatement l'Assemblée Générale aux fins de pourvoir à leur nomination ou à

leur remplacement.

Toutefois, ne sont pas tenues de nommer de commissaire :

a)les Sociétés qui, pour le dernier exercice clôturé, répondent aux critères énoncés à l'Article 15 du Code des

Sociétés

b)les Sociétés qui commencent leurs activités, et pour autant qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que,

pour leur premier exercice, ces Sociétés répondront aux critères précités.

Le gérant devra néanmoins, à la demande d'un ou plusieurs associés, convoquer l'Assemblée Générale pour

délibérer sur la nomination d'un commissaire.

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Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a la faculté d'exercer les pouvoirs d'investigation

et de contrôle des commissaires.

Au cas où, en application du quatrième paragraphe de cette disposition, aucun commissaire n'a été nommé, ce

fait est mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier en vertu du Code des Sociétés.

Article 22 - ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Il est tenu une Assemblée Générale annuelle, chaque année le premier samedi du mois de juin à 10 heures,

soit au Siège Social, soit en tout autre endroit désigné dans les convocations. Si ce jour est férié, l'Assemblée

est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure.

Si la Société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus par la Loi à l'Assemblée

Générale, sans délégation possible.

Article 27 - BUREAU

Les Assemblées Générales sont présidées par le plus âgé des gérants, ou en son absence, par le plus âgé des

associés présents. Le président désigne parmi les associés le Secrétaire et les scrutateurs éventuels.

Article 32 - PROCES-VERBAUX

Il sera dressé un procès-verbal de chaque Assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par le Président, le Secrétaire et les Associés qui le souhaitent.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un gérant.

En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale,

sont consignées dans un Registre tenu au Siège Social.

Article 33 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un

décembre.

Le premier exercice social s'étendra à compter du jour où la société jouira de la personnalité juridique jusqu au

trente et un décembre 2014.

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément

aux dispositions légales.

Dans les trente jours de l'approbation par l'Assemblée Générale des comptes annuels, le gérant dépose à la

Banque Nationale de Belgique, les documents énumérés à l'Article 98 du Code des Sociétés.

Article 34 - COMPTES DE RESULTATS - BENEFICE

Les honoraires du ou des médecins associés de la société seront facturés et perçus au nom et pour le compte

de la société ; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales,

amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'Assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation à

l'unanimité.

A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être

constituée qu'avec l'accord unanime des médecins associés en respectant les directives du Conseil National de

l Ordre des Médecins. L'importance de la réserve ne pourra dissimuler des buts spéculatifs ni préjudicier aux

intérêts de certains associés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte

des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré,

augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette

distribution, si la Société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur

faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

Article 35 - REUNION DE TOUS LES TITRES EN UNE MAIN

La réunion de tous les titres en une main n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de

la Société.

Article 36 - CAUSES DE DISSOLUTION

A. Générales

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la Société ne peut être dissoute que par une décision de

l'Assemblée Générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

B. Pertes de capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la Société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées par l Article 332 du Code des Sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l article 333 du Code des Sociétés tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la Société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la Société un délai en vue de régulariser sa situation.

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Article 37 - DISSOLUTION - SUBSISTANCE - CLOTURE

Après sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'Assemblée Générale, la Société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci Article 38 - NOMINATION DE LIQUIDATEUR(S)

A défaut de nomination de liquidateurs, le gérant en fonction au moment de la dissolution est de plein droit liquidateur.

L'Assemblée Générale de la Société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation.

Le(s) liquidateur(s) n entre(nt) en fonction qu après confirmation de sa (leur) nomination par le Tribunal de Commerce.

La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du gérant. Le liquidateur ne doit pas être obligatoirement un médecin. Si le liquidateur, nommé par l Assemblée générale, n est pas n est pas un médecin, il doit se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l exercice de l Art de guérir.

Article 39 - REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 40 - REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Le ou les associés établiront un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Ce règlement d'ordre intérieur déterminera notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la clé de répartition des honoraires, la répartition des activités et les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

Article 41 - CONSEIL DE L'ORDRE DES MEDECINS

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doit être soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent.

Article 42 - LITIGES - COMPETENCE

Pour tous les litiges entre la Société, ses associés, gérants, commissaires, et liquidateurs, relatifs aux affaires de la Société et à l'exécution des présents Statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du Siège Social, à moins que la Société n'y renonce expressément. Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 43 - ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la Société, sera censé avoir élu domicile au Siège Social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la Société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

Article 44 - ARTICLE DEONTOLOGIQUE

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil de l'Ordre des Médecins. Toute modification concernant l'activité médicale, le mode de collaboration, la cession d'une pratique ou de parts est soumise à l'accord préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs associés entraient dans la société, il faudrait que ceux-ci présentent également les statuts au Conseil Provincial duquel ils dépendent.

Les honoraires perçus par la société sont mis en pool et distribués en parts égales à travail égal.

La répartition du travail et la clé de répartition du pool doivent être clairement indiqués et soumis au Conseil Provincial.

L'attribution de parts doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

La décision de la suspension du droit d exercer l Art de guérir en Belgique entraîne pour le médecin ayant encouru cette décision, la perte des avantages du contrat pour la durée de cette mesure. Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptibles de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions. L interdiction de remplacement consécutive à une condamnation à une suspension du droit d exercer l Art de Guérir ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la décision précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil provincial auquel ressortit ce médecin.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ASSEMBLEE GENERALE - NOMINATION D'UN GERANT

Et immédiatement après la constitution de la Société, l'Assemblée Générale s'est réunie et a pris les résolutions suivantes :

1. Nomination d'un gérant :

Volet B - Suite

L'Assemblée décide de nommer aux fonctions de gérant de la Société pour la durée de la société, Monsieur FLORENCE, Nicolas, préqualifié, qui accepte. Le mandat est gratuit et non rémunéré.

2. Commissaire:

Les associés déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que, pour son premier exercice, la Société répond aux critères énoncés à l'Article 12, paragraphe 2, de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq. En conséquence, l'Assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.

3. Première Assemblée Générale :

La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en juin 2015.

4. Premier exercice social :

Le premier exercice social prend cours le jour où la société jouira de la personnalité juridique et se clôturera le

trente et un décembre 2014.

5. Pouvoirs :

Tous pouvoirs sont donnés au gérant et à Outcome sprl, pour accomplir toutes les formalités nécessaires à

l'immatriculation de la société auprès du Registre des Sociétés Civiles.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré uniquement en vue du dépôt au greffe du Tribunal de

Commerce.

Déposé en même temps :

- une expédition de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.06.2015, DPT 30.09.2015 15631-0126-011

Coordonnées
SOGYFLO

Adresse
RUE DES BEGUINETTES 15 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale