STIPENDIUM

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : STIPENDIUM
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 560.744.528

Publication

29/08/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14307561*

Déposé

27-08-2014

Greffe

0560744528

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

STIPENDIUM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Il résulte d un acte reçu par le Notaire Olivier PALSTERMAN à Bruxelles le 22 août 2014 que

1. Monsieur REYNAERTS Pascal Jean, né à Etterbeek, le 8 juillet 1959, (numéro national 59.07.08217.55), domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Drève de Nivelles, 170/29.

2. Mademoiselle REYNAERTS Annie Michèle née à Etterbeek, le 14 novembre 1985, (numéro national 85.11.14-328.47), domiciliée à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Drève de Nivelles, 170/29, Ont constitués entre eux une société civile ayant emprunté la forme d une société privée à responsabilité limitée au capital de dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00) représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, comme suit :

1. Monsieur Pascal REYNAERTS, prénommé

Cinquante et une parts sociales (51)

2. Mademoiselle Annie REYNAERTS, prénommée

Quarante-neuf parts sociales (49)

Total : Cent parts sociales (100)

Chaque part sociale souscrite a été libérée à concurrence du minimum légal, soit un tiers.

La société a dès à présent à sa disposition une somme de six mille deux cents euros (¬ 6.200,00).

L'attestation de ce versement en dépôt sur le compte spécial numéro (...) ouvert au nom de la

société en formation a été remise.

STATUTS

ARTICLE UN  FORME JURIDIQUE  DÉNOMINATION

La société est une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la

dénomination : « STIPENDIUM ».

ARTICLE DEUX  SIÈGE

Le siège social est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Drève de Nivelles, 170/29.

ARTICLE TROIS  OBJET

La société a pour objet l exercice des activités civiles de conseil fiscal telles que décrites à article 38

de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l exercice de

toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont soit la

qualité de conseil fiscal, soit une des qualités visées à l article 6, § 1, 7°, troisième alinéa, de l arrêté

royal du 4 mai 1999 relatif à l Institut des Experts comptables et des Conseils fiscaux.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal :

1° l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales ;

2° l assistance des contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales ;

3° la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles :

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Constitution

Drève de Nivelles 170/29

1150 Woluwe-Saint-Pierre

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu elle fasse partie, par sa nature, des activités de conseil fiscal,

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Volet B

ARTICLE CINQ  CAPITAL  PARTS  CERTIFICATS

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (¬ 18 600,00), représenté par cent (100) parts sociales, sans mention de valeur nominale, qui représentent chacune un centième (1/100e) du capital. Elles sont indivisibles vis-à-vis de la société.

En cas d indivision, la société a le droit de suspendre les droits afférents aux parts jusqu à ce qu un seul copropriétaire soit reconnu comme propriétaire vis-à-vis de la société.

Si les parts sont grevées d un droit d usufruit, le droit de vote est exercé par l usufruitier.

Il est interdit de mettre les parts en gage sans le consentement écrit préalable de l organe de gestion. Les droits de chaque associé de la société résultent uniquement du présent acte, de modifications statutaires ultérieures et de cessions ultérieurement consenties.

Dans le cadre des présents statuts, « droits de vote » signifie : parts et effets comparables émis par la société conformément à la loi et auxquels sont attachés directement ou indirectement des droits de vote.

La société ne peut émettre de participations bénéficiaires, qui ne représentent pas le capital, ni de warrants ou d obligations convertibles. Dans son intérêt, la société peut collaborer avec un tiers pour l émission par ce tiers de certificats représentant les effets de la société, conformément aux dispositions de l article 242 du Code des sociétés. La société peut décider de supporter les coûts liés à la certification et à la constitution et au fonctionnement d un émetteur de certificats. Les détenteurs de certificats, l émetteur de certificats ou des tiers ne peuvent requérir la collaboration de la société à l émission de certificats que si la société a confirmé par écrit sa collaboration à l émetteur. L émetteur de certificats doit se faire connaître à la société en cette qualité. La société consigne cette mention dans le registre des effets concernés.

La détention d un droit de vote implique de plein droit l adhésion aux présents statuts.

ARTICLE ONZE  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXCEPTIONNELLE

L assemblée annuelle se tient, le troisième mardi du mois de mars ou si ce jour est un jour férié légal, le premier jour ouvrable suivant.

L assemblée annuelle a lieu au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la

" la fourniture d avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d études et travaux sur ces sujets, à l exception de l activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d autres professions,

" la fourniture d avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l assistance lors de l accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu il s agisse d une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l objet d une facturation distincte. Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie de la profession de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie du conseil fiscal. Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l exception de ses clients. Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu à l étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que :

" Des sociétés reconnues par l Institut des Experts comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l Institut des Réviseurs d Entreprises ou des cabinets d audit visés à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

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convocation.

Lorsqu il est fait application de la procédure de décision écrite, telle que décrite à l article vingt-deux des présents statuts, la société doit avoir reçu la lettre circulaire mentionnant l agenda et les propositions de décisions, signée et datée par tous les associés, au plus tard le jour prévu par les statuts pour la tenue de l assemblée annuelle.

Une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des associés peut être convoquée chaque fois que l intérêt de la société le requiert.

L assemblée générale des associés peut être convoquée par l organe de gestion ou par le(s) commissaire(s) et doit être convoquée à la demande d associés représentant un cinquième du capital social. L assemblée ordinaire ou extraordinaire des associés a lieu au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la convocation.

ARTICLE QUATORZE  REPRÉSENTATION

Chaque associé peut se faire représenter à l assemblée générale par un mandataire, associé ou pas. Les procurations doivent être signées (le cas échéant, par une signature numérique, telle que prévue à l article 1322, alinéa 2, du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par courrier, téléfax, courriel ou tout autre moyen prévu à l article 2281 du Code civil, et être déposées au bureau de l assemblée. Le gérant peut en outre exiger qu ils soient déposés à l endroit qu il indique, trois jours avant l assemblée générale.

Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas considérés comme des jours ouvrables, pour l application de cet article.

ARTICLE VINGT-DEUX  PROCÉDURE DE DÉCISION ÉCRITE

À l exception des décisions qui doivent faire l objet d un acte authentique, les associés peuvent prendre par écrit et de manière unanime à toutes les décisions qui relèvent de la compétence de l assemblée générale.

L organe de gestion envoie à cette fin, par courrier, par fax, par courriel ou par tout autre support d information, à tous les associés et aux éventuels commissaires, une lettre circulaire mentionnant l ordre du jour et les propositions de décisions, et demandant aux associés d approuver les propositions de décisions et de renvoyer la lettre circulaire signée valablement au siège de la société ou tout autre lieu mentionné dans la lettre, dans un délai mentionné dans la lettre, courant à partir de la réception de celle-ci.

Si au cours cette période, l accord de tous les associés sur tous les points de l ordre du jour et sur la procédure écrite n est pas obtenu, les décisions sont censées ne pas avoir été prises.

Les détenteurs de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société ont le droit de prendre connaissance des décisions au siège de la société.

ARTICLE VINGT-QUATRE  ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou pas.

S il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme une assemblée délibérante.

Le(s) gérant(s) est(sont) nommé(s) par l assemblée générale pour la durée qu elle détermine. Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d entre eux doit avoir la qualité de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts comptables et des Conseils fiscaux.

Les sociétés de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes sont représentées par une personne physique qui a la qualité de conseil fiscal, conformément à l article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l un d entre eux a la qualité de conseil fiscal ; l autre peut être :

" une personne physique ou morale qui a obtenu à l étranger une qualité reconnue équivalente à celle d expert-comptable et/ou de conseil fiscal ;

" un membre de l Institut des Réviseurs d Entreprises ;

" un contrôleur légal ou un cabinet d audit visé à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d entreprises ;

" un membre de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d une personne morale.

Lorsqu il n y a qu un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l assemblée

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générale), ce gérant doit avoir la qualité de conseil fiscal.

Les gérants non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l assemblée générale prise à l unanimité, à l exclusion du gérant concerné lui-même, s il est également associé. Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu à ce qu il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Les gérants sortants sont rééligibles.

L assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant.

Dans les huit jours à dater de leur nomination/démission, les gérants doivent déposer l extrait de l acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce.

ARTICLE VINGT-SIX  MANDATAIRES

L organe de gestion peut désigner des mandataires pour certains actes juridiques ou pour une série d actes juridiques spécifiques, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l exercice de la profession de conseil fiscal. Les personnes auxquelles une procuration est donnée et qui ne sont pas membres de l Institut des Experts comptables et des Conseils fiscaux ne peuvent poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l exercice de la profession de conseil fiscal ou au port de ce titre.

Cette limitation n est pas applicable au(x) mandataire(s) qui dispose(nt) d une qualité mentionnée à l article 24, 6e alinéa des statuts qui les autoriserait à réaliser cette(ces) mission(s) en nom personnel.

Les mandataires lient la société, dans les limites de la procuration qui leur est donnée, sans préjudice de la responsabilité du(des) gérant(s) intéressé(s) dans le cas où la procuration est excessive.

ARTICLE VINGT-SEPT  COMPÉTENCES DU COLLÈGE

Les règles suivantes sont d application, sauf lorsque la société ne compte qu un gérant.

Le collège de gestion dispose des pouvoirs d administration et de disposition les plus étendus conformément à l objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet de la société, à l exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l octroi et au port de la qualité et du titre de conseil fiscal, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d exécution.

Le(s) gérant(s) qui n a(ont) pas la qualité de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l exercice de la profession et des missions de conseil fiscal, telles que décrites à l article 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n est pas applicable au(x) gérant(s) qui dispose(nt) d une qualité mentionnée à l article 24, 6e alinéa.

Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de l assemblée générale ressortit par conséquent à la compétence du collège de gestion.

ARTICLE VINGT-HUIT  REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

Le gérant unique représente la société vis-à-vis des tiers et en droit, en tant que demanderesse ou défenderesse.

Dès qu il y a au moins deux gérants, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux gérants, qui ne doivent pas produire de procuration, sans préjudice de l article 26 et sous réserve de délégations particulières.

SECTION 3.  Contrôle

ARTICLE VINGT-NEUF  CONTRÔLE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations traduites dans les comptes annuels est déféré à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont choisis par l assemblée générale des associés, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l Institut des Réviseurs d Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un délai renouvelable de trois ans.

Toutefois, aussi longtemps que la société peut bénéficier de l exception prévue à l article 141, 2°, du Code des sociétés, chaque associé dispose individuellement, conformément à l article 166 du Code des sociétés, des pouvoirs d investigation et de contrôle d un commissaire.

L assemblée générale des associés conserve cependant toujours le droit de nommer un commissaire, indépendamment des critères légaux. Si aucun commissaire n est nommé, chaque associé peut se faire assister ou représenter par un expert-comptable externe. La rémunération de cet expert-comptable incombe à la société s il a été nommé avec le consentement de celle-ci, ou en vertu d une décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l expert-comptable sont communiquées à la société.

ARTICLE TRENTE  EXERCICE COMPTABLE

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suivante.

ARTICLE TRENTE-DEUX  RÉPARTITION DU RÉSULTAT

Annuellement, au moins cinq pour cent du bénéfice net de la société sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement n est plus obligatoire dès que le fonds de réserve atteint un dixième de la partie fixe du capital social.

L assemblée générale décide à la majorité des voix, sur proposition de l organe de gestion, de l affectation du solde.

ARTICLE TRENTE-HUIT  GÉRANT  DÉSIGNATION

Si aucun gérant n est nommé, l associé unique est d office titulaire de tous les droits et obligations d un gérant. Aussi bien l associé unique qu un tiers peut être nommé gérant, conformément aux dispositions des présents statuts, et dans le respect de la loi.

ARTICLE TRENTE-NEUF  RÉVOCATION

Lorsqu un tiers est nommé gérant, il peut être révoqué à tout moment par l associé unique, sauf s il est nommé pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée moyennant préavis. ARTICLE QUARANTE-DEUX  LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

La société peut également, à tout moment, être mise en liquidation par une décision de l assemblée générale, qui délibère dans les termes prescrits pour une modification des statuts.

La réunion de toutes les parts en une seule main n a pas pour conséquence la dissolution de la société. L associé unique ne reste responsable des engagements de la société qu à concurrence de son apport.

Lorsque dans la société privée à responsabilité limitée devenue unipersonnelle, l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

En cas de dissolution, l assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Le liquidateur n entrera en fonction qu après que le tribunal de commerce aura homologué sa désignation par l assemblée, conformément à l article 184 du Code des sociétés.

Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans qu une autorisation spéciale de l assemblée générale soit requise. L assemblée générale peut toutefois, à tout moment, limiter ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l exercice de la profession de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n a(n ont) pas cette qualité fera(feront) appel à une personne qui jouit de la qualité requise. ARTICLE QUARANTE-TROIS  DÉCOMPTE FINAL

Après apurement des dettes et des frais, le solde sera prioritairement affecté au remboursement des paiements effectués pour la libération des parts.

Si toutes les parts n ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs rétablissent l équilibre entre les parts du point de vue de leur libération, soit en faisant des appels de fonds complémentaires, soit en effectuant des remboursements partiels.

Les actifs restants sont également répartis entre les parts.

NOMINATION DU GERANT ORDINAIRE

Est désigné gérant ordinaire et nommé pour la durée de la société sauf révocation par l'assemblée générale: Monsieur Pascal REYNAERTS, prénommé.

Son mandat est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l assemblée générale. DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Le premier exercice social finira le 30 septembre 2015.

La première assemblée annuelle se tiendra en 2016.

Pour extrait conforme

Le Notaire

Olivier PALSTERMAN

Déposé en même une expédition

Coordonnées
STIPENDIUM

Adresse
DREVE DE NIVELLES 170/29 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale