STUDIO DANS' HARMONIE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : STUDIO DANS' HARMONIE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 508.704.622

Publication

28/12/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12306919*

Déposé

25-12-2012



Greffe

N° d entreprise : 0508704622

Dénomination (en entier): Studio Dans' Harmonie

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1180 Uccle, Chaussée de Waterloo 715 (adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D'un acte qui a été reçu le dix-huit décembre deux mille douze par le Notaire Hervé BEHAEGEL, de résidence à Saint-Gilles Bruxelles, il résulte qu'une société privée à responsabilité limitée a été constituée sous la dénomination «Studio Dans Harmonie », par:

1.- Monsieur VEROUGSTRAETE, Bernard Daniel Jean Réginald, né à Ixelles le six octobre mil neuf cent soixante-quatre, de nationalité belge époux de Madame PRUDON, cité, ci-après.

2.- Madame PRUDON, Nathalie, née à Luzy (France), le seize septembre mil neuf cent septante-quatre, de nationalité française,

domiciliés ensemble à 1030 Schaerbeek, Rue Victor Lefèvre 9.

Le siège social de la société est établi à Uccle (1180 Bruxelles), Chaussée de Waterloo 715.

Le capital social est fixé à la somme de vingt mille euros et est représenté par cents parts sociales sans mention de valeur

nominale.

Le capital est intégralement souscrit au pair par:

- Monsieur VEROUGSTRAETE, Bernard Daniel Jean Réginald précité, à concurrence de trente-trois parts sociales;

- Madame PRUDON, Nathalie, précitée, à concurrence de soixante-sept parts sociales.

Les cents parts sociales ont été libérées à concurrence de vingt mille euros lors de la constitution de la société.

A titre transitoire et par dérogation aux statuts, le premier exercice social débutera le dix-huit décembre deux mille douze et prendra fin le trente et un décembre deux mille treize et la première assemblée générale ordinaire des associés se réunira en

deux mille quatorze.

Les statuts de la société ont été arrêtés comme suit:

CHAPITRE I.: DÉNOMINATION, SIEGE, OBJET, DURÉE:

Article 1.- Forme et Dénomination.

La société est constituée dans la forme d'une société privée à responsabilité limitée et a pour dénomination «Studio

Dans'Harmonie ». Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots "Société Privée à Responsabilité Limitée",

en abrégé "SPRL".

Article 2.- Siège social.

Le siège social est établi à Uccle (1180 Bruxelles), Chaussée de Waterloo 715 .

Il pourra être transféré partout en Région de langue française ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision du gérant,

publiée à l'annexe au Moniteur Belge. La société peut établir en tout lieu en Belgique et à l'étranger par simple décision du ou des

Gérants, des succursales, bureaux, magasins de ventes, dépôts et autres dépendances.

Article 3.- Objet.

La société a pour objet :

1.- toutes activités ou prestations de services relevant du secteur artistique, de la musique et de la danse ainsi que la pratique des arts martiaux et technique de relaxation, méditation et bien-être tels que notamment le Yoga et fitness et la gymnastique, sous toutes ses formes en ce compris notamment la consultance, l'édition musicale ou artistique, la production, la fabrication et la distribution de disques et de tous autres supports existant ou à découvrir, l'organisation de spectacles ou d'évènements, le

management artistique ainsi que la promotion et la production;

2.- L objet social comporte en son sens large l exploitation pour son compte propre ou pour compte de tiers, la gérance de tous établissements, salles de soirées dansantes, salles de banquet, tables d hôtes, cercles privés, salles de cours de danse, salle d'entrainement, organisation de cocktails, organisation de concerts et autres manifestations privées ou publiques culturelles, artistiques, récréatives et de divertissements.

3.- La mise en place de lieux d apprentissage et de pratique de la musique et de la danse, des arts martiaux ou encore des activités énumérées ci-avant, l acquisition de matériel ou équipements (biens meubles et immeubles) ou l aménagement d installations pour les mettre à disposition des apprentis, l organisation de séance d entraînements, de cours et de

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

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compétitions (locales, régionales, communautaires, Européenne de danse); l organisation d évènements destinés à promouvoir et faire connaître la danse et la musique.

4.- l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la location, l'entretien, la création, la fabrication et le placement de matériels audiovisuel et de communication grand public ou professionnel tel que notamment : caméras, magnétoscopes, télévisions, moniteurs, matériel haute fidélité, radios, accessoires de montage vidéo, supports magnétiques sous toutes ses formes, téléphone, télécopieurs, mobilophones, sémaphones, rétroprojecteurs et tous autres matériels assimilables.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

La société pourra réaliser son objet social tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. La société pourra, dans le sens le plus large, se livrer à toutes les activités et accomplir toutes opérations mobilières, immobilières et financières, commerciales ou civiles qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social. Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscriptions, prises de participations ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser son développement. La société peut agir tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers ou en participation.

Article 4.- Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée. La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé. Au cas où la société ne compterait qu'un associé unique, elle n'est pas dissoute par la mort de cet associé.

CHAPITRE II. : CAPITAL SOCIAL:

Article 5.- Capital.

Le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000 EUR) et est représenté par cent parts sociales sans mention de valeur

nominale.

Article 6.- Souscription-Libération.

Les cent parts sociales ont été entièrement souscrites au pair lors de la constitution et ont été intégralement libérées.

Article 7.- Augmentation du capital.

§1.- Le capital social pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Lors de toute augmentation de capital, la Gérance fixe le prix et les conditions d'émission des parts sociales nouvelles à moins que l'Assemblée Générale n'en décide elle-même. En cas d'augmentation du capital avec prime d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement versé à la souscription.

§2.- Au cas où l'augmentation de capital comporte des apports ne consistant pas en numéraire, des rapports devront être établis par un Réviseur d'Entreprises et par la Gérance conformément à l'article 219 du Code des sociétés.

§3.- Si l'augmentation de capital se réalisé par un ou des apports en espèces, celles-ci devront être déposées au préalable sur un compte spécial ouvert au nom de la société auprès d'un organisme financier.

Article 8.- Droit de préférence.

Lors de toute augmentation du capital, à réaliser en totalité ou en partie par des apports en espèces, les nouvelles parts sociales à souscrire en numéraire devront être offertes par préférence aux associés au prorata du nombre de parts sociales dont ils sont propriétaires au jour de l'émission, dans le délai et selon les modalités fixés par la Gérance dans le respect des dispositions légales. Les parts sociales auxquelles il n'a pas été souscrit par les associés, ne pourront être acquises que par des personnes bénéficiant de l'agrément de la moitié au moins des associés possédant ensemble les trois/quarts du capital social à moins qu'elles n'aient été dispensées de cet agrément en vertu des dispositions statutaires relatives à la cession des parts.

Article 9.- Libération du capital social.

Dans l'hypothèse où des parts sociales n'ont pas été entièrement libérées lors de leur souscription, les appels de fonds destinés à compléter la libération des parts sont décidés souverainement par la Gérance. L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en défaut de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement. La Gérance peut, en outre, après un second avis resté sans suite pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé, conformément aux statuts, les parts sociales de l'associé défaillant. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que les versements, régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.

Article 10.- Réduction du capital social.

Le capital social pourra être réduit par décision de l'Assemblée Générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts étant entendu qu'un traitement égal doit être réservé aux associés se trouvant dans des conditions identiques. La réduction du capital social ne pourra toutefois pas avoir pour effet d'amener ce capital à un montant inférieur au minimum légal.

CHAPITRE III : PARTS SOCIALES:

Article 11.- Nature des parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives; elles sont, en outre, indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part. A

défaut de stipulation expresse contraire, les associés sont associés « passif ».

Article 12.- Registre des parts.

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§1.- Il est tenu au siège social, un registre des parts qui contient la désignation de chaque associé et le nombre de parts appartenant à chacun d'eux. Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre. Les certificats d'inscription au registre, signés par un Gérant sont délivrés à chaque associé. Ces certificats ne sont pas négociables.

§2.- Les cessions entre vifs ou transmissions pour cause de morts, de parts sociales sont inscrits dans le registre des parts avec leurs dates. En cas de cession entre vifs, ces inscriptions sont signées par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires. En cas de transmission pour cause de mort, les inscriptions sont signées par un Gérant et par les bénéficiaires ou leurs mandataires. Les transferts ou transmissions de parts n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le dit registre.

Article 13.- Transfert de parts.

§1.- En cas de pluralité d'associés, les cessions entre vifs, ou la transmission pour cause de mort, de parts sociales ne peut en outre et à peine de nullité, intervenir qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant ensemble les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Cet agrément ne sera toutefois pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'un associé ou au profit d'un descendant en ligne directe. Aucun recours ne peut être exercé contre une décision de refus d'agrément.

§2.- Au cas où la société ne comporterait qu'un associé, celui-ci pourra céder librement tout ou partie de ses parts sociales. Article 14.- Refus d'agrément.

En cas de refus d'agrément, l'associé qui se retire de la société ou les ayants droit de l'associé décédé ont droit à la valeur des parts leur appartenant. Cette valeur sera fixée de commun accord ou à défaut en application de l'article 249 du Code des sociétés. Cette compensation sera payable dans les six mois à compter du jour de sa fixation définitive.

Article 15.- Droit de préemption en cas de décès d'un associé.

Au cas où la société comporterait plusieurs associés, les parts d'un associé décédé sont soumises à un droit de préemption au profit de l'autre associé ou des autres associés qui détiendraient au moins un/quart du capital social. L'assemblée générale fixe les conditions de rachat de ces parts ainsi que le délai pendant lequel les autres associés auront à se prononcer. Les parts sociales qui n'auront pas été acquises de la sorte par les associés, pourront être attribuées à une ou plusieurs personnes répondant aux conditions fixées à l'article 13 des statuts.

Article 16.- Décès de l'associé unique.

Si la société ne comporte qu'un associé unique, les parts sociales sont, en cas de décès de ce dernier, transmises aux héritiers ou légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession.

Article 17.- Droits des tiers.

La propriété d'une part emporte de plein droit, adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par les Assemblées Générales. Les héritiers, légataires, créanciers et ayants-droit d'un associé, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation ou encore s'immiscer d'une manière ou d'une autre dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et aux écritures de la société.

CHAPITRE IV : ADMINISTRATION  SURVEILLANCE :

Article 18.- Administration de la société.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe la durée du ou

des mandats. Le ou les gérants peuvent en tous temps, être révoqués par l'assemblée générale.

Article 19.- Pouvoirs attribués à la gérance.

A l'exception des actes qui relèvent de la compétence exclusive de l'Assemblée Générale, soit en vertu de la loi, soit en vertu

d'une décision de cette dernière, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les

circonstances et quelle que soit l'importance ou la nature des opérations, à condition qu'elles entrent dans l'objet social. Les

Gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs, y compris la gestion journalière de la société, à un ou plusieurs

directeurs et déléguer des pouvoirs à telle personne que bon leur semble pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 20.- Pluralité de Gérants.

Au cas où la société serait administrée par deux ou plusieurs Gérants, ils doivent agir conjointement, sauf délégation. Les simples

actes de gestion journalière peuvent être faits par un seul des Gérants. L'Assemblée Générale, par une décision à publier aux

annexes au Moniteur Belge, pourra fixer les limites de cette gestion et déterminer les opérations pour lesquelles la signature de

deux Gérants au moins sera requise.

Article 21.- Représentation de la société.

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel ou public

ainsi qu'en justice par le Gérant s'il est unique ou par deux Gérants agissant conjointement s'ils sont plusieurs. Elle est en outre

valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Article 22.- Responsabilité du Gérant.

Le ou les Gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société. Ils ne sont

responsables personnellement que dans les conditions prescrites par l'article 263 du Code des sociétés.

Article 23.- Contrariété d'intérêts.

Le Gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération

relevant de la gérance, est tenu de recourir à la procédure prévue par l'article 259 du Code des sociétés. Lorsque le Gérant est

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l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette contrariété d'intérêts, il pourra conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 24.- Rémunération du Gérant.

L'Assemblée Générale détermine le montant ainsi que le mode de rémunération du ou des Gérants. Il peut être alloué au Gérant des émoluments fixes ou proportionnels et des indemnités imputables aux frais généraux ainsi que des tantièmes sur les bénéfices de la société. L'Assemblée Générale peut aussi décider que le mandat de Gérant sera exercé gratuitement.

Article 25.- Commissaires Réviseurs.

Aussi longtemps que la société ne sera pas légalement tenue de désigner un ou plusieurs Commissaires Réviseurs, et sauf décision contraire de l'Assemblée Générale, il ne sera pas procédé à la nomination d'un Réviseur d'entreprises pour le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels. En l'absence d'une telle désignation, chacun des associés disposera des pouvoirs d'investigation et de contrôle prévus au Code des sociétés, et pourra à cet effet prendre connaissance de tous les livres et autres écrits. Il pourra se faire représenter par un expert comptable.

CHAPITRE V : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE:

Article 26.- Réunion de l'Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit chaque année, le dernier jeudi du mois de mai à vingt heures. Si ce jour est

férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure. L'Assemblée Générale peut être convoquée

extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige et doit l'être à la demande d'associés possédant un/cinquième du

capital social. Si la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exercera les pouvoirs dévolus par la loi à l'Assemblée

Générale. Il ne peut les déléguer.

Article 27.- Lieu de la réunion.

Toute Assemblée Générale se tiendra au siège de la société ou dans tout autre local désigné dans les convocations ou convenu

entre les associés dans la commune du siège.

Article 28.- Convocation.

Les convocations seront faites conformément au Code des sociétés. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout

cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 29.- Présidence.

Toute Assemblée Générale est présidée par le Gérant le plus âgé ou à défaut par l'associé le plus âgé présent à la réunion. Le

président désigne le secrétaire et l'Assemblée choisit, s'il y a lieu, un ou deux scrutateurs parmi les membres.

Article 30.- Représentation.

Tout associé peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un mandataire qui doit être lui-même associé ou agréé par la

Gérance. En cas d'existence d'usufruit, le nu propriétaire sera, s'il n'y est pas fait opposition, représenté vis à vis de la société par

l'usufruitier.

Article 31.- Droit de vote.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 32.- Majorités.

Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quelles que soit le nombre des parts sociales réunies à l'Assemblée

Générale, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Article 33.- Procès-verbaux.

Les procès-verbaux des Assemblées Générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent; ils

sont consignés dans un registre au siège social. Les expéditions et extraits sont signés par un Gérant.

CHAPITRE VI : EXERCICE SOCIAL -COMPTES ANNUELS:

Article 34.- Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Article 35.- Établissement des Comptes.

Chaque année, à la date de la clôture de l'exercice social, les comptes sont arrêtés et la Gérance établira l'inventaire, le bilan et les

comptes de résultats. Elle établira aussi dans les délais prévus, tous les documents dont la loi exige la confection et les soumettra

à l'examen des associés, le tout conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Article 36.- Dividendes, Réserve légale et Fonds de réserves.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation, des charges sociales et des amortissements

nécessaires, constitue le bénéfice net de la société. Sur le bénéfice net, il sera prélevé annuellement cinq pour cent (5%) au moins

pour être affecté à la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds aura atteint le

dixième du capital social mais le redeviendra si, pour une raison ou l'autre, ce fonds n'atteint plus ce pourcentage du capital

social. Le solde est mis à la disposition de l'Assemblée Générale qui décide de son affectation. Le paiement des dividendes

éventuels se fait aux moments et aux endroits désignés par la gérance.

Article 37.- Dépôt à la Banque Nationale de Belgique.

Dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée, le rapport de gestion, le rapport du commissaire, s'il y en a, les comptes

annuels ainsi que les documents prévus par le code des sociétés, sont déposés par les soins de la Gérance à la Banque Nationale

Volet B - Suite

de Belgique. La société est dispensée de la formalité du dépôt du rapport de gestion si toute personne peut en prendre connaissance et en obtenir gratuitement une copie dans les conditions prévues par la loi.

Article 38.- Pertes de la société.

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai de deux mois pour délibérer sur la dissolution de la société ou d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour, selon les modalités prévues par la loi. Il sera fait application des procédures prévues à l'article 332 du Code des Sociétés. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au montant repris à l'article 333 du dit code, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal de Commerce.

CHAPITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION :

Article 39.- Réunion des parts.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. Lorsque cette personne est une personne morale et que dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société, ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts en ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Article 40.- Liquidation de la société.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société s'opérera par les soins du ou des Gérants en exercice à moins que l'Assemblée Générale des associés ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments s'il y a lieu. L'Assemblée Générale règle le mode de liquidation à la majorité des voix. Après apurement de toutes les dettes et charges de la société et des frais de liquidation, le solde de l'avoir sert d'abord au remboursement des parts sociales au pair de leur libération. Le surplus de l'actif est réparti entre toutes les parts sociales, chaque titre conférant un droit égal.

CHAPITRE VIII : DIVERS:

Article 41.- Élection de domicile.

Pour tout ce qui concerne l'exécution des statuts, tout associé résidant à l'étranger qui n'aurait pas notifié un domicile élu par lui,

ainsi que tout gérant, est censé avoir fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations,

assignations et significations peuvent valablement lui être faites.

Article 42.- Dispositions légales.

La société est soumise entièrement au Code des sociétés. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait

pas licitement dérogé par le présent acte sont réputées non inscrites dans les statuts.

Article 43.- Attribution de compétence.

Pour tous litiges entre la société et ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à

l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux de l'arrondissement où est établi le siège

social, à moins que la société n'y renonce expressément.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE.

Les statuts ayant été arrêtés, les associés se réunissent en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité prennent les

décisions suivantes :

10/ de fixer à deux le nombre de gérants.

20/ de nommer gérant de la société pour une durée indéterminée, Monsieur VEROUGSTRAETE, Bernard Daniel Jean Réginald et

Madame PRUDON, Nathalie, tous deux précités, qui ont déclaré accepter le mandat qui leur est proposé.

30/ il n'est pas procédé à la désignation d'un Commissaire Réviseur d'entreprise, chacun des associés étant investi des pouvoirs de contrôle.

40/ le mandat de gérant est exercé à titre gratuit.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

objet de la publicité: expédition de l'acte de constitution.

Signé Hervé Behaegel, Notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

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belge

25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 20.06.2015, DPT 20.08.2015 15446-0088-011

Coordonnées
STUDIO DANS' HARMONIE

Adresse
CHAUSSEE DE WATERLOO 715 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale