SURVIVE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SURVIVE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 479.683.905

Publication

20/11/2013
ÿþ(en entier) : IRVECO

(en abrégé)

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 1030 Schaerbeek, rue Philomène 83-85

(adresse complète)

Obïet(s) de L'acte :Refonte des statuts

D'une assemblée générale qui s'est réunie le 12 juillet 2013 à 15h, les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité: adaptation des statuts, changement de la dénomination de la société IRVECO en la dénomination "SURVIVE SPRL", changement du siège social, nomination du nouveau gérant Monsieur Jean-Luc Van Damme à la place de Monsieur Ignace Roels.

D'un acte reçu par le notaire Stephan Borremans à Schaerbeek, le 18 juillet 2013, enregistré à Schaerbeek, "dix rôles sans renvoi, au premier bureau de l'Enregistrement Schaerbeek le trente juillet deux mille treize, 5 volume 99 folio 93 case 5, reçu cinquante euros (¬ 50,00), signé le Receveur ai. O Lambillon", il résulte que l'assemblée générale a exécuté les décisions prises en date du 12 juillet 2013',

PREMIERE RESOLUTION

Modification de la dénomination sociale

L'assemblée décide de remplacer la dénomination actuelle « IRVECO » par la dénomination suivante ; «

SURVIVE SPRL ».

Après délibération, l'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Modification de l'objet social

1. Rapport

L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport établi conformément à

l'article 287 du code des sociétés, dont ses membres oonfirme avoir eu connaissance en temps utile.

Au rapport du gérant, est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au

deux mille treize,

Ce rapport demeurera ci-annexé, pour être déposé au greffe du tribunal de commerce avec une expédition

du procès-verbaL

2.Modification de l'objet social (article 4) :

L'assemblée décide d'abroger l'objet social de la société et pour le remplacer par le texte suivant :

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour le compte de

tiers

-la production audiovisuelle et cinématographique et régie,

-ia production de dessins animés,

-la création, le placement, la prise à bail et la location d'accessoires de théâtres, décors et costumes,

-l'exploitation d'entreprises de publicité, en ce compris la distribution de publicité et la mise à disposition

d'assistance technique,

-l'exploitation de commerces, d'ateliers de photographie de presse et de laboratoires de développement,

-la réalisation de prises de sons,

-l'organisation de spectacles et projections cinématographiques,

-l'exercice d'activités d'impresario, agent de relations publiques, intermédiaire commercial et consultant,

-la prise de vue aérienne,

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrubnentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Moo WORO 71.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

gefe~ a p 7 NOV. 2013

Greffe

N° d'entreprise : 479.683.905

Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

la détdntion de participation, notamment dans des sociétés actives dans le secteur de la publicité et la production audiovisuelle et cinématographique,

-la contribution à la constitution et au développement de sociétés, en ce compris les sociétés dans lesquelles elle détient de participations, par voie d'apports, de fusions, de souscriptions ou d'investissements généralement quelconques, par l'acceptation de mandats d'administrateur et par la gestion d'entreprises. La gestion d'entreprises comprend notamment toutes les activités de conseil et d'assistance en matière de stratégie, la prestation de tous services administratifs et techniques ou tout autre type d'activité pouvant favoriser directement cette gestion,

-la réalisation d'opérations immobilières généralement quelconques, en ce compris l'achat, la vente, l'échange, la prise à bail ou emphytéose, la location et la gérance de tous biens immobiliers de quelque nature qu'ils soient, l'exécution de travaux de rénovation et de transformation d'immeubles ainsi que la maintenance d'immeubles.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut, sans que la désignation qui suit soit limitative, acquérir, aliéner, prendre et donner en location tous immeubles et fonda de commerce, créer, acquérir et céder tous brevets, licences, marque de fabrique et de commerce, exercer les fonctions d'administrateur et de liquidateur dans d'autres sociétés, et s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés et entreprises avant un objet similaire, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le sien ou constituer pour elle une source ou un débouché.

Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.»

Après délibération, l'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.

QUATRIEME RÉSOLUTION

Refonte des statuts  remplacement du texte néerlandais des statuts par le texte français suivant ;

L'assemblée décide à l'unanimité d'abrogé te texte néerlandais des statuts pour le remplacer par une refonte des statuts en langue française.

Après délibération, l'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.

Statuts :

Chapitre I - Dénomination - Siège social - Objet - Durée.

Article ler.

La société est constituée sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : «

SURVIVE SPRL ».

La dénomination peut être employée indifféremment en entier ou en abrégé.

Article 2.

Le siège social est établi à 1030 Bruxelles, rue Philomène 83-85.

Il peut être transféré en toute autre localité de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue

française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater la

modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges d'exploitation, des sièges administratifs, agences, succursales et dépôts, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3.

La société a pour objet :

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour le compte de tiers

-la production audiovisuelle et cinématographique et régie,

-la production de dessins animés,

-la création, le placement, la prise à bail et la location d'accessoires de théâtres, décors et costumes,

-l'exploitation d'entreprises de publicité, en ce compris la distribution de publicité et la mise à disposition

d'assistance technique,

-l'exploitation de commerces, d'ateliers de photographie de presse et de laboratoires de développement,

-la réalisation de prises de sons,

-l'organisation de spectacles et projections cinématographiques,

-l'exercice d'activités d'impresario, agent de relations publiques, intermédiaire commercial et consultant,

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-la prisé de vue aérienne,

-la détention de participation, notamment dans des sociétés actives dans le secteur de la publicité et la production audiovisuelle et cinématographique,

-la contribution à la constitution et au développement de sociétés, en ce compris les sociétés dans lesquelles elle détient de participations, par voie d'apports, de fusions, de souscriptions ou d'investissements généralement quelconques, par l'acceptation de mandats d'administrateur et par la gestion d'entreprises. La gestion d'entreprises comprend notamment toutes les activités de conseil et d'assistance en matière de stratégie, la prestation de tous services administratifs et techniques ou tout autre type d'activité pouvant favoriser directement cette gestion,

-la réalisation d'opérations immobilières généralement quelconques, en ce compris l'achat, la vente, l'échange, la prise à bail ou emphytéose, la location et la gérance de tous biens immobiliers de quelque nature qu'ils soient, l'exécution de travaux de rénovation et de transformation d'immeubles ainsi que la maintenance d'immeubles.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut, sans que la désignation qui suit soit limitative, acquérir, aliéner, prendre et donner en location tous immeubles et fonds de commerce, créer, acquérir et céder tous brevets, licences, marque de fabrique et de commerce, exercer les fonctions d'administrateur et de liquidateur dans d'autres sociétés, et s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés et entreprises avant un objet similaire, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le sien ou constituer pour elle une source ou un débouché.

Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.

Elle peut prendre part à d'autres sociétés poursuivant un but similaire.

La présente énumération étant exemplative et non limitative.

Article 4.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des associés, délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Chapitre Il - Capital - Parts sociales.

Article 5.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cent (18.600,00 EUR) et est représenté par cent quatre-vingt-six

parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / centième de l'avoir social.

Le capital peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale, délibérant conformément à l'article 302 et suivants du Code des Sociétés.

En cas d'augmentation de capital par souscription en espèces, les nouvelles parts sociales sont offertes par préférence aux associés, au prorata du nombre de leurs parts. Le droit de souscription peut être exercé pendant le délai fixé par l'assemblée générale, Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée. Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux dispositions qui précèdent ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249 du Code des Sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital.

Article 6.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts que ['associé a souscrites.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière peut faire reprendre les parts sociales de l'associé défaillant par un associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts. Cette reprise a lieu contre paiement à l'associé défaillant de soixante-quinze pour cent du montant dont les parts sont libérées et à la société du solde à libérer.

L'exercice du droit de vote afférant aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

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Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui ferait sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, la gérance signera valablement en les lieu et place de l'associé défaillant.

Article 7.

Les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant trois quart au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession ou la transmission est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises à un associé, au conjoint du cédant ou du défunt ou à des descendants ou ascendants en ligne directe.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs peut donner lieu au recours prévu à l'article 251 du Code des Sociétés.

Les héritiers ou légataires qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels, ont droit à la valeur des parts transmises, conformément à l'article 252 du Code des Sociétés.

Article 8.

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social, Ce registre contient : la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués et les transferts ou transmissions de parts, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Tout associé et tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre,

Article 9.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre. S'il y a plusieurs personnes ayant des droits sur une même part sociale, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme propriétaire du titre à l'égard de la société. Il en est de même en cas de démembrement du droit de propriété d'une part.

Article 10.

Les héritiers, ayants-oause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

Chapitre Ill - Gérance - Surveillance.

Article 11,

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale, pour

un temps limité ou sans durée déterminée. Chaque gérant peut agir seul.

A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée générale décide si le mandat est rémunéré ou gratuit. Tout gérant peut également être indemnisé par la société de la totalité des dépenses raisonnablement occasionnées dans l'exercice de ses fonctions.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue, conformément à l'article 61 § 2 du code des sociétés, de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

La société gérée fera publier à son nom aux annexes du Moniteur belge le nom du représentant permanent de !a personne morale gérante.

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Article 12.

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale des associés.

La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres ou à un tiers. Elle décide de la rémunération ou de la gratuité du mandat.

La gérance, ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.

Article 13.

La société est valablement représentée en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit par un seul gérant, soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion.

Elle est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.

Article 14.

Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à celui de la société, dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre, est tenu de se conformer aux règles suivantes.

Avant que le conseil de gestion ne prenne la décision, le gérant en cause doit le déclarer et faire mentionner sa déclaration au procès-verbal de réunion du conseil. Il doit aussi en informer les commissaires.

Ce gérant ne peut assister aux délibérations du conseil de gestion relatives à ces décisions, ni prendre part au vote.

Si la dualité d'intérêts naît à l'occasion de l'exécution d'une décision, le gérant en cause doit en informer aussitôt le président du conseil de gestion.

La participation à la délibération et au vote est permise lorsque la dualité d'intérêts résulte seulement de la présence du gérant en cause dans le conseil de gestion d'une ou de plusieurs sociétés concernées par ces décisions.

Le conseil de gestion fait, à l'assemblée générale la plus proche et avant tout vote sur d'autres résolutions, un rapport spécial sur les circonstances dans lesquelles les décisions en cause ont été prises, sur les' conditions auxquelles elles ont été conclues et sur les conséquences qui en ont résulté pour la société.

Un rapport est établi par le commissaire-réviseur ou, à défaut, par un réviseur d'entreprises désigné par le conseil de gestion ou par un expert-comptable désigné de la même manière et inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des Experts-Comptables, par lequel il déclare que les informations contenues dans le rapport du conseil de gestion sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans une dualité d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc,

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 15.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par l'assemblée générale, pour un juste motif. Leur rémunération est déterminée par l'assemblée générale.

Si la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il convient d'entendre par « petite société » elle n'est pas tenue de nommer un commissaire. Chaque associé a alors individuellement les pouvoirs de contrôle et d'investigation d'un commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire,

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Chapitre IV - Assemblée générale.

Article 16

L'assemblée générale se compose de tous les associés qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par

mandataire, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 17,

L'assemblée générale annuelle des associés se réunit le deuxième vendredi de décembre à quinze heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige., Elle doit l'être à la demande d'associés représentant un cinquième du capital social.

Les assemblées générales se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations ou, à défaut, au siège social de la société.

Les convocations contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées, quinze jours avant l'assemblée.

Article 18.

Tout associé empêché peut, par lettre, télégramme, télex, télécopie ou courriel, donner procuration à un

autre associé, pour le représenter à une réunion de l'assemblée.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

Article 19.

L'assemblée générale ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que

tous les associés soient présents et qu'ils le décident à l'unanimité.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

En cas de parité des voix, la proposition est rejetée. L'abstention est assimilée à un vote négatif.

A l'exception des cas où un quorum ou une majorité spéciale est requis par la loi, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés.

Lorsque l'assemblée a à décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou de la scission de la société, de la dissolution ou de toute autre modification aux présents statuts, elle ne peut délibérer que si les associés qui assistent à l'assemblée représentent la moitié au moins du capital social. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et une nouvelle assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée. Aucune modification n'est admise que si elle réunit trois quarts des voix,.

Les décisions de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par tous les associés présents. Ces procès-verbaux sont inscrits dans un registre spécial. Les procurations sont annexées au procès-verbal de l'assemblée pour laquelle elles ont été données.

Les copies et extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

Chapitre V - Inventaire - Bilan - Répartition.

Article 20.

L'exercice social commence le premier juillet et se clôture le trente juin de chaque année.

A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire complet.

Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels.

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Y

Ceux-ci comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout.

Ces documents sont établis conformément à la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et ses arrêtés d'exécution dans la mesure où la société y est soumise, et conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables.

Pour autant que de besoin, la gérance établira en outre un rapport de gestion conformément aux articles 94 et suivants du Code des Sociétés. Les dispositions sur le rapport de gestion ne sont pas applicables aux sociétés répondant aux critères des petites sociétés.

Elle remet les pièces un mois au moins avant l'assemblée générale annuelle aux commissaires. Ceux-ci vérifient si le rapport de gestion comprend bien les informations requises par la loi et concorde avec les comptes annuels, et dressent dans la quinzaine un rapport écrit et circonstancié.

Les comptes annuels, de même que les rapports de la gérance et des commissaires, sont adressés aux associés, en même temps que la convocation pour l'assemblée générale annuelle.

Article 21.

L'assemblée générale annuelle entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires et discute les

comptes annuels.

Elle statue sur l'adoption des comptes annuels.

Après l'adoption du bilan, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner à la gérance et aux commissaires. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société.

Article 22.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels, ainsi que les documents prévus à l'article 98 du Code des Sociétés, sont déposés par les soins de la gérance à la Banque Nationale de Belgique.

Article 23.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements,

constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins, qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint un dixième du capital social. Il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Sur la proposition de la gérance, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde du bénéfice net.

Toute distribution doit être décidée dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés. Chapitre VI - Dissolution - Liquidation.

Article 24

Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater de la constatation de la perte ou du moment où elle aurait dû l'être aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial annoncé dans l'ordre du jour et adressé aux associés en même temps que la convocation.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cent Euro (6.200¬ ), tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

Article 25

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Volet B - Suite

~.x

Article 26.

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins des liquidateurs nommés par l'assemblée générale. A défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins de la gérance en fonction à cette époque.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code

des Sociétés,

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments des liquidateurs.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre fes associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

Chapitre VII - Dispositions générales,

Article 27.

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire et liquidateur domicilié à l'étranger fait élection de domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites.

Article 28.

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des Sociétés.

C1NQU1EME RESOLUT1ON

Nominations et Pouvoirs au gérant

Est nommé Gérant : Monsieur Jean-Luc Van Damme, prénommé.

L'assemblée confère au gérant, tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions prises comme actées cl-

avant.

Pour extrait littéral conforme

Notaire Stephan Borremans

Annexes: Expédition - statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé yes au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

02/10/2013 : LEA022705
29/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 12.12.2014, DPT 23.12.2014 14700-0447-009
23/07/2013 : LEA022705
16/01/2013 : LEA022705
22/12/2011 : LEA022705
23/11/2011 : LEA022705
20/12/2010 : LEA022705
08/09/2010 : DEA022705
30/12/2009 : DEA022705
30/12/2008 : DEA022705
18/01/2008 : DEA022705
06/07/2007 : LEA022705
27/12/2006 : LEA022705
29/12/2005 : LEA022705
17/01/2005 : LEA022705
11/03/2003 : LEA022705

Coordonnées
SURVIVE

Adresse
RUE PHILOMENE 83-85 1030 BRUXELLES

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale