TAKTYK

Divers


Dénomination : TAKTYK
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 543.986.886

Publication

21/01/2014
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Rései au Monit bei!

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

4 , 2014

BRUXELLES

Greffe

Dénomination

(en entier) : TAKTYK

Forme juridique : Société à responsabilité limitée de droit français

Siège : Maison mère : 8, rue du Faubourg Poissonnière, 75010 Paris, France

Succursale ; 121, rue de Flandre, 1000 Bruxelles, Belgique

N' d'entreprise ; ~elà L % %Ci?

Objet de l'acte : Ouverture d'une succursale

STATUTS

Mise à jour au 20 août 2012

Article, 6 et 7 des statuts

TAKTYK S.A.R.L.

société à responsabilité limitée,

au capital de 28.000,00 euros

siège social ; 8, rue du Faubourg Poissonnière à Paris 10ème arrondissement

CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ

Les soussignés

Monsieur Sébastien PENFORNIS

né le 30 mai 1973 à Gourin (56-Morbihan)

de nationalité française

demeurant : 28, boulevard des alliés à Choisy-le-Roi (94-Val-de-Marne),

Monsieur Thierry KANDJEE

né le 17 mars 1973 à Tananarive (Madagascar)

de nationalité française

demeurant : 37, rue Alexandre Bickart à Chelles (77-Seine-et-Marne)

ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société à responsabilité limitée devant exister entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'associé.

Article 1 - Forme

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, le décret du 23 mars 1967 et tous textes subséquents, ainsi que par les présents statuts,

Article 2 - Objet social

La société a pour objet la création, la réalisation, la fabrication et la commercialisation de travaux de paysages, sous toutes ses formes ainsi que toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus - indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement,

*3A020219

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Article 3 - Dénomination sociale

La société prend la dénomination sociale de « TAKTYK s.a.r.l. » Dans tous les actes qui émanent d'elle, la dénomination sociale doit toujours être précédé ou suivie des mots "société à responsabilité limitée", ou des initiales "s.a.r.l." et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4 - Siège social

Le siège social est fixé au 8, rue du Faubourg Poissonnière à Paris 10ème arrondissement Il pourra être transféré en tout autre lieu dans la région d'lle de France par simple décision de la gérance après consultation écrite des associés et en tout autre endroit hors de l'lle de France par décision extraordinaire des associés.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de son immatriculation au Registre du

Commerce et des Sociétés. Elle est prorogeable ou peut être dissoute dans les conditions fixées par la loi.

Article 6 - Apports en numéraire

Les soussignés apportent à la société à savoir :

Monsieur Sébastien PENFORNIS

la somme de quatre mille euros (4.000,00 ¬ ),

Monsieur Thierry KANDJEE

la somme de quatre milles euros (4.000,00 ¬ ),

soit au total la somme de huit milles euros (8.000,00 ¬ ),).

Laquelle somme de huit mille euros (8.000,00 ¬ ), a été déposée par les associés, conformément à la loi, le 31 mai 2006 au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation à la banque du Crédit Mutuel de Chelles sis au

17 bis, avenue Foch à Chelles (77500-Seine-et-Marne)

Cette somme sera retirée par la gérance ou son mandataire sur présentation du certificat délivré par le greffier du Tribunal de Commerce et des sociétés du lieu du siège social attestant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Selon procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2012, les associés ont décidé d'augmenter le capital social d'une somme de vingt mille euros (20.000,00 ¬ ) afin de le porter à la somme de vingt-huit mille euros (28.000,00 ¬ ) par prélèvement des réserves sur le compte report à nouveau, et avec élévation du montant nominal des 80 parts sociales existantes.

Article 7 - Capital social

Le capital social est de huit milles euros (8.000,00 ¬ ) divisé en quatre-vingt (80) parts égales, d'une valeur nominale de cent euros (100,00 ¬ ) chacune, intégralement libérées, souscrites en totalité par les associés, et attribuées à chacun d'eux en proportion de leurs apports respectifs de la manière suivante:

à Monsieur Sébastien PENFORNIS

quarante parts sociales numérotées de 1 à 40

à Monsieur Thierry KANDJEE

quarante parts sociales numérotées de 41 à 80

Les soussignés déclarent expressément que ces parts sociales ont été réparties entre eux dans la proportion sus - indiquée. Les fonds provenant de la libération des parts sociales ont été déposés pour le compte de la société en formation

Par suite des modifications,

Le capital social est fixé à la somme de vingt-huit mille euros (28.000 ¬ ).

il est divisé en deux cent quatre-vingt (280) parts sociales de cent euros (100 ¬ ) chacune, lesquelles sont

attribuées comme suit :

- Sébastien Penfornis

numérotées de 1 à 40 et de 81 à 180

- Thierry Kandjee

numérotées de 41 à 80 et de 181 à 280

Total du nombre de parts composant te capital social : 280 parts

Article 8 - Augmentation du capital social

Le capital social pourra, par décision extraordinaire des associés, être augmenté en une ou plusieurs fois, par la création, avec ou sans prime, de parts nouvelles, ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou encore par incorporation au capital de tout ou partie des bénéfices et

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des réserves, au moyen de fa création de parts nouvelles, ou de l'augmentation de la valeur nominale des parts

existantes. En cas d'augmentation

de capital' en numéraire, les associés auront, sauf renonciation expresse, un droit

de préférence à la souscription de parts nouvelles, proportionnellement à leurs droits dans le capital, selon

des modalités à définir par une décision extraordinaire des associés,

Article 9 - Réduction du capital social

Le capital social pourra être réduit par décision extraordinaire des associés

à condition de ne pas porter atteinte au principe d'égalité des associés,

Si la réduction devait porter le capital à un montant inférieur au minimum légal, cette réduction devra être

suivie, dans un délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de porter le capital à un montant supérieur ou

égal au minimum légal en vigueur,

Article 10 - Représentation - Cession - Transmission des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé résultent des présents statuts ainsi que des actes modificatifs ou des actes portant cession ou mutations de parts sociales.

Article 11 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession. Les copropriétaires d'une part indivise, héritiers au ayant - cause d'un associé décédé sont tenus de se faire représenter auprès de la société par l'un d'entre eux, considéré alors par elle comme seul propriétaire. À défaut d'entente, il appartient à la partie la plus diligente de se pourvoir, ainsi que de droit, pour faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de représenter tous les copropriétaires. Les usufruitiers et nus - propriétaires devront également se faire représenter par l'un d'entre eux. À défaut d'entente, la société considérera l'usufruitier comme représentant valablement le nu-propriétaire, quelles que soient les décisions à prendre, Des copies ou extraits des statuts, actes ou pièces établissant les droits des associés peuvent leur être délivré sur leur demande et à leurs frais,

Article 12 - Transmission des parts sociales entre vifs

Toute cession de part sociale doit être constaté par acte notarié ou sous seing privé. Elle n'est opposable à la société qu'après qu'elle lui a été signifiée ou qu'elle l'a acceptée, dans un acte authentique, conformément à l'article 1690 du Code Civil, Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de cette formalité et, en outre, après publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les cessions de parts sociales à un conjoint, ascendant, descendant aussi bien qu'à des tiers étrangers à la société ne pourront se faire qu'après le consentement à l'unanimité des associés. À l'effet d'obtenir ce consentement, tout projet de cession devra être notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société et à chacun de ses associés.

Dans le délai de huit jours à compter de la réception de cette notification, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession de parts sociales, à moins qu'elle ne consulte les associés par écrit sur ledit projet, La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec avis de réception dans les trois mois suivant la dernière notification.

Si le consentement demandé lui est accordé, l'associé pourra céder les parts visées dans sa demande à la personne ou aux personnes désignées par lui,

Si ce consentement lui est refusé, il pourra

- soit exiger le rachat des parts à céder par les autres associés ou par les acquéreurs désignés par ceux-ci, ce rachat étant effectué dans les conditions prévues par l'article 1843 alinéa 4 du Code Civil. L'acquisition doit être réalisé dans le délai de trois mois à compter du refus. À ia demande de la gérance, le délai peut être prolongé une seule fois par le président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance sur requête sans que cette prolongation ne puisse excéder six mois.

- soit accepter la proposition, éventuellement faite par la société, de réduire, dans le même délai de trois mois, le capital du montant de la valeur de ses parts et de racheter celles-ci à un prix déterminé dans les conditions prévues plus haut.

Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification être

accordé à la société sur ordonnance de référé. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en vigueur en matière commerciale,

Si, au bout de trois mois, aucune des solutions ci-dessus envisagées n'est intervenue et que la société n'a pas fait connaître sa décision, alors le consentement à la cession est réputé acquis, Si dans le même délai de trois mois, la société a expressément refusé de donner son consentement et que, l'associé ayant demandé fe rachat, celui-ci ne soit pas intervenu dans un délai de trois mois, alors l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Par cession de parts au sens du présent article, il faut entendre tout acte ayant pour objet ou pour effet la mutation entre vifs de la propriété ou de droits démembrés de la propriété des parts sociales, ce à titre onéreux ou à titre gratuit, de gré à gré ou autrement, même par adjudication publique ou privée volontaire ou forcée, par voie de vente, d'apport en société, de donation, de partage et généralement par tout mode quelconque.

Article 13 - Transmission des parts sociales en cas de décès ou en cas de liquidation de la société

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Dans tous les cas, les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux même pour une cause autre que le décès, notamment : divorce, séparation de corps ou de biens, ou encore changement de régime matrimonial. Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux même pour une cause autre que le décès, au profit du conjoint et des héritiers en ligne directe de l'associé décédé, lesquels devront justifier de leurs qualités dans les plus brefs délais, par la production de toutes pièces habituellement requises en pareil cas, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'expédition ou d'extraits de tous actes établissant ces qualités.

La transmission des parts sociales par voie de succession au profit de personnes autres que le conjoint et les héritiers en ligne directe du défunt ne pourra avoir lieu qu'avec le consentement d'associés représentant plus de la moitié des parts sociales (ou toute majorité n'excédant pas celle requise pour le consentement des cessions de parts consenties à des tiers), étant précisé que les héritiers et représentants du défunt pourront participer au vote sur ce consentement à condition de justifier de leurs qualités dans les conditions sus indiquées et de se faire représenter par un mandataire commun ayant la qualité d'associé. Dans le délai de huit jours à compter de la demande d'agrément ainsi présentée par un héritier et accompagnée de toutes justifications nécessaires concernant ses qualités, la gérance doit inviter la collectivité des associés à se prononcer sur cet agrément soit en assemblée générale, soit par une consultation écrite. Si cet agrément est refusé, le demandeur pourra exiger soit le rachat de ses parts dans les mêmes conditions que celles prévues sous l'article 12 en cas de projet de cession de parts à des tiers, soit encore accepter une proposition de rachat par la société identique à celle prévue sous le même article. Si au bout de trois mois à compter de la demande d'agrément, aucune de ces deux solutions n'est intervenue, la mutation des parts du défunt pourra s'opérer librement au profit du demandeur.

Article 14 - Décès ou incapacité d'un associé

La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé ou de l'associé unique. En cas de décès, elle continue selon le cas, soit entre les associés survivants et les héritiers et représentants de l'associé décédé, soit entre les héritiers de l'associé unique, sous réserve de ce qui a été stipulé sous l'article 13.

Article 15 - Droits des parts

Chaque part donne droit à son propriétaire à une fraction des bénéfices et de S'actif social, proportionnellement au nombre de parts créées. Elle donne également droit à une voix dans tous les votes et délibérations. Sous réserve des obligations légales rendant les associés solidairement responsables vis-à-vis des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant des parts qu'ils possèdent. Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces dernières dans quelque main qu'elles passent, La possession d'une part emporte, de plein droit, adhésion aux statuts de la société et aux résolutions prises régulièrement par les associés. Les représentants, héritiers, ayant causes ou créanciers d'un associé, même s'ils comprennent des mineurs ou des incapables, ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs doits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et décisions des associés.

Article 16- Nomination des gérants

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi (es associés ou en dehors d'eux et nommé par la collectivité des associés. il est nommé, conformément à la loi, par décision ordinaire des associés, pour une durée fixée par la décision qui le nomme.

Article 17 - Pouvoirs du gérant

La gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et pour faire et autoriser tous les actes et opérations de gestion courante dans les limites de l'objet social, Toutefois, tout projet d'investissement, tout achat, échange et vente d'immeubles, toute constitution d'hypothèques ou de nantissement, tout apport à des sociétés constituées ou à constituer, tout obtention de concours bancaires d'un montant supérieur à dix milles euros (10.000,00 E), toute prise d'intérêts dans des sociétés ou organismes ayant ou non le même objet social, implique pour le gérant d'y être autorisé par une décision des associés prise à la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales.

Article 18 - Obligations du gérant

La gérance est tenue de consacrer à la société tout le temps et les soins nécessaires à sa bonne marche. La gérance ne contracte, à raison de sa gestion, aucune obligation personnelle ou solidaire relative aux engagements de la société. Elle est responsable conformément au droit commun, soit envers la société, soit envers des tiers, des infractions aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et des lois subséquentes, des violations des présents statuts et des fautes par elle commises dans leur gestion.

Article 19 - Rémunération du gérant

Le ou les gérants peuvent avoir droit, en rémunération de leur travail et de leurs fonctions, a un traitement qui sera fixé par décision ordinaire des associés, ainsi qu'au remboursement des frais de représentation, de mission et de déplacement.

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Article 20 - Cessation des fonctions du gérant

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non - écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts. Le ou les gérants sont également révocables par les tribunaux pour causes légitimes à la demande de tout associé. Le ou les gérants peuvent démissionner de leurs fonctions, mais seulement à la fin d'un exercice et à charge de prévenir les associés trois mois au moins à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 21 - Commissaire aux comptes

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes par décision collective ordinaire. La nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, par un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquième du capital social. Si ie capital social de la société vient à dépasser le montant fixé par la loi, la désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire. Dans tous les cas, le ou les commissaires aux comptes exercent leurs fonctions de contrôle dans les conditions fixées par la loi.

Article 22 - Dispositions concernant les décisions collectives

Les décisions collectives sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite des associés, dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 en son article 56 alinéa 1 et les textes subséquents. Le texte des questions soumises aux associés ainsi que les documents nécessaires à leur information doivent être envoyés à chacun d'eux par lettre recommandée avec avis de réception, Les associés disposent de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolution, en cas de consultation écrite, pour remettre leur vote par écrit. Le procès-verbal de la délibération doit mentionner que la consultation a eu lieu par écrit et la réponse de chaque associé doit être annexé au procès-verbal. Toute délibération autre qu'écrite de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal établi et signé par la gérance et un associé.

Article 23 - Décisions collectives ordinaires

Les décisions collectives ordinaires ont pour objet notamment de donner à la gérance les autorisations nécessaires à l'accomplissement des actes excédant ses pouvoirs tels qu'ils ont été définis à l'article 15 ci-dessus, de se prononcer sur les comptes de la société, décider toute affectation et répartition des bénéfices, prendre acte de la démission du gérant, nommer le gérant non-statuaire, révoquer le gérant, se prononcer sur les conventions entre la société et son gérant ou ses associés et d'une manière générale de se prononcer sur les questions n'emportant pas de modification des statuts ou l'agrément de cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution. Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, sur les mêmes questions figurant à l'ordre du jour de la première convocation ou consultation, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Les décisions relatives à la nomination du gérant non statuaire ou à sa révocation sont toujours prises à la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales. Les assemblées ordinaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi. Les réunions ont lieu soit au siège social, soit dans tout lieu précisé dans l'avis de convocation, Tout associé peut participer personnellement ou se faire représenter par un autre associé, par son conjoint ou un mandataire sur justification de son identité.

Article 24 - Décisions collectives extraordinaires

Les décisions extraordinaires ont pour objet de modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution. Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, obliger un des associés à augmenter son engagement social, ou encore transformer la société en nom collectif, en commandite simple, ou en commandite par actions.

Article 25 - Droit de contrôle des associés

Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir au siège social la délivrance certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer à ce document la liste des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice, et ne peut pour cette délivrance exiger le paiement d'une somme supérieure à deux francs.

Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même et au siège social, connaissance des documents suivants : comptes de résultats, bilans, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établis par les cours et tribunauX.

Un ou plusieurs associés représentant au moins un dixième du capital social peuvent demander, soit individuellement soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, la désignation, par l'assemblée générale des actionnaires ou par la justice, d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.

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S'il fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre à la charge de la société les honoraires des experts.

Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit en outre être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et doit recevoir la même publicité.

Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions à la gérance sur tout fait qui serait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse est communiquée au commissaire aux comptes.

Article 26 - Exercice social - Inventaire

L'exercice social commence re premier septembre et finit le 31 août de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés et se terminera le 31 août de l'an 2007, Il est tenu des écritures des affaires sociales suivant les lois et usages du commerce.

li doit être établi, à la fin de chaque exercice social, par les soins de la gérance, un compte de résultats, un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan résumant cet inventaire et une annexe selon la législation en vigueur.

Article 27 - Approbation des comptes

Dans un délai de six mois qui suit la clôture de l'exercice, le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte de résultat, le bilan, et l'annexe établis par les gérants sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée. Le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport de gestion établi par la gérance sont tenus au siège social à la disposition des commissaires aux comptes, s'il en existe, un mois au moins avant la convocation de l'assemblée. À compter de la communication des documents prévus à l'alinéa précédent, tout associé à la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre en assemblée,

Article 28 - Répartition des pertes et des bénéfices

À peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué te cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième affecté à la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social. Le bénéfice distribuable est déterminé conformément à fa loi, En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faîte aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable, il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

L'assemblée peut décider l'inscription, au compte report à nouveau, de tout ou partie des bénéfices distribuables. Elle fixe l'affectation ou l'emploi des bénéfices inscrits à ces comptes. Ils peuvent être affectés notamment au financement des investissements de la société,

Le total du bénéfice distribuable et des réserves, diminué les cas échéant des sommes inscrites au compte report à nouveau, dont l'assemblée a la disposition, constitue les sommes distribuables.

AFFECTATION DES BÉNÉFICES

Après approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société - depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de fa loi ou des statuts - a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au précédent alinéa,

Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. Conformément à l'article 2277 du Code Civil, la prescription de cinq ans est applicable aux dividendes non réclamés, Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elles ou, à défaut, par la gérance. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête, à la demande de la gérance. Aucune répétition de dividendes ne peut être exigé, hors les cas de distribution de dividendes fictifs, ou de distribution d'un intérêt fixe ou intercalaire. Dans ces cas, l'action en répétition se prescrit par trois ans à compter de la distribution des dividendes.

En outre, la société doit prouver que les bénéficiaires de la distribution avaient connaissance du caractère irrégulier de celle-ci, ou ne pouvaient l'ignorer compte - tenu des circonstances.

Article 29 - Comptes courants d'associés

Chaque associé a la possibilité, avec te consentement de la gérance, de verser dans la caisse sociale les

fonds jugés utiles aux besoins de la société. Les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des

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intérêts, les délais pour retirer les sommes sont arrêtés dans chaque cas par accord entre la gérance et les intéressés dans la limite du taux d'intérêt légal en vigueur, en appliquant les dispositions de l'article 15 des présents statuts. Il est interdit à la gérance et aux associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société ou de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leur engagement envers les tiers. Cette interdiction s'applique également au conjoint, ascendants et descendants, ainsi qu'à toute personne interposée. La gérance propose à l'approbation de l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés, en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses associés. L'associé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum ou de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la gérance et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable à la société.

Article 30 - Transformation

La transformation de la société en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions exige l'accord unanime des associés. La transformation en société anonyme ne peut être décidée qu'à une seule condition : que soit obtenue la majorité requise pour la modification des statuts et que la société à responsabilité limitée ait établi et fait approuver par les associés les bilans de ses deux premiers exercices. Par ailleurs, les gérants doivent demander au tribunal la désignation d'un ou plusieurs commissaires chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers. Le rapport établi est tenu à la disposition des associés, Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité, A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle.

Si la société vient à comprendre plus de cinquante associés, étant entendu que chaque individu ne compte que pour un seul associé, elle

doit, dans le délai de deux ans, être transformée en société anonyme.

A défaut, elle est dissoute, à moins que pendant ledit délai, le nombre d'associés ne soit devenu égal ou inférieur à cinquante, Les associés ont l'obligation d'obtenir par tous les moyens une réduction de leur nombre. Ceux des associés qui s'opposeraient à toute solution raisonnable tendant à ce résultat seraient tenus pour responsables du préjudice que pourrait causer la dissolution de la société.

Article 31 - Causes de dissolution

DISSOLUTION ANTICIPÉE

En cas de réunion en une seule main de toutes les parts de la société, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

La dissolution anticipée de la société peut être décidé à tout moment par des associés représentant les trois quarts des parts sociales. Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur au quart du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu de dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées aux réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du Tribunal de Commerce du lieu de ce siège et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés. A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées.

Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser fa situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu,

Article 32  Liquidation

OUVERTURE DE LA LIQUIDATION

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit; sa dénomination sociale est alors suivie de la mention "société en liquidation". Cette mention ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société. La personnalité morale de la société subsiste, pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution de la société ne produit ses effets, au regard des tiers, qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au Registre du commerce et des'sociétés. La dissolution de la société n'entraîne pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris les locaux d'habitation dépendant de ces immeubles.

DÉSIGNATION DU OU DES LIQUIDATEURS

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la société. La collectivité des associés conserve les mêmes pouvoirs qu'avant la dissolution de la société, Elle règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les liquidateurs exercent leurs fonctions conformément à la loi. Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête. La gérance doit remettre ses comptes aux liquidateurs accompagnés de toutes pièces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective des associés.

CONTRÔLE

En absence d'un commissaire aux comptes, les associés peuvent, par une décision prise à fa majorité du capital, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de contrôler les opérations de liquidation. Leurs pouvoirs, leurs obligations et leur rémunération sont fixés par t'assemblée qui les nomme. Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus à donner au liquidateur pour sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation,

A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de procéder à la convocation.

Article 33  Contestations

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre associés et la société, soit entre associés eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social. A cet effet, en cas de contestation, tout associé doit faire élection de domicile, dans le ressort du tribunal compétent du lieu du siège social et toutes assignations et significations sont régulièrement faites à ce domicile.

À défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social.

Article 34 - Actes accomplis pour le compte de la société en formation

Préalablement à la signature des présents statuts, le gérant a présenté aux soussignés, conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 23 mars 1967, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résultera pour la société. Cet état est annexé aux statuts et la signature de ces derniers emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.

La société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sooiétés. Toutes les formalités requises par la loi seront faites à la diligence et sous la responsabilité de son gérant pouvant agir séparément avec la faculté de se substituer tout mandataire de son choix. En outre et dès à présent, la gérance est autorisée à réaliser les actes et les engagements rentrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs.

Article 35 - Délais

Les délais stipulés aux présents statuts doivent être décompté selon les règles fixées par les articles 640,

641 et 642 du nouveau Code de Procédure Civile.

Article 36 - Publicité

Les formalités de constitution étant accomplies, l'avis prévu par l'article 285 du décret du 23 mars 1967 sera inséré dans un journal d'annonces légales paraissant dans le département du siège social. À cet effet, tous les pouvoirs sont donnés à son gérant pour effectuer les différentes formalités prescrites par la loi.

Article 37 - Frais

Tous les frais, droits et honoraires des présents et de ses suites seront pris en charge par la société

lorsqu'elle aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés,

Fait à Paris, l'an deux mille douze, le 20 août.

Monsieur Sébastien PENFORNIS

né le 30 mai 1973 à Gourin (56-Morbihan)

de nationalité française

demeurant : 20 bis Sentier des Buttes 93100 Montreuil-sous-Bois

Monsieur Thierry KANDJEE

né le 17 mars 1973 à Tananarive (Madagascar)

de nationalité française

demeurant : Chaussée de Waterloo 200A  1060 Bruxelles

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TAktyk SARL

Société à responsabilité limitée au capital de 28.000,00 euros

siège social : 8, rue du Faubourg Poissonnière 75010 Paris

R.C.S PARIS B 490 505 625 (2006B11753)

Procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 26 août 2013

L'an deux mille treize

Et le vingt six août à 10 heures

Les associés de la société à responsabilité limitée TAKTYK au capital de 28.000,00 euros divisé en DEUX CENT QUATRE-VINGT (280) parts sociales de CENT (100) euros de valeur nominale chacune, se sont réunis au siège social de la société, sur convocation de la gérance.

La séance est présidée par Monsieur Sébastien Penfomis en sa qualité de gérant assisté de Monsieur Thierry Kandjee,

Après avoir déclaré qu'il possède personnellement

Cent quarante parts, 140 parts

Le président constate que :

Sont présents :

-Monsieur Thierry Kandjee 140 parts

Propriétaire de cent quarante parts

Total des parts représentées 280 parts

Le Président constatant que sont présents la totalité des associés composant le capital social, déclare que l'assemblée peut valablement délibérer sur les questions figurant à son ordre du jour, à la majorité requise pour les décisions collectives extraordinaires.

Puis il rappelle que la présente assemblée est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant

Ordre du jour

-Approbation de l'ouverture d'une succursale en Belgique

-Nomination du représentant légal de la succursale

-Rémunération du représentant légal de la succursale

-Pouvoirs pour les démarches administratives d'ouverture de la succursale, questions diverses.

Le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition des associés :

-Le texte des résolutions proposées à l'assemblée générale extraordinaire.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés non-gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, ce dont l'assemblée lui donne acte à l'unanimité.

Les associés à l'unanimité reconnaissent, en outre, avoir été convoqués à la présente réunion selon les modalités et dans les délais prévus par la loi.

L'assemblée, à l'unanimité, lui donne acte des déclarations et en certifie l'exactitude.

Le gérant donne ensuite lecture de son rapport.

Il précise qu'aucune question écrite d'un associé ne lui est parvenue.

Puis, il déclare la discussion ouverte et répond aux questions qui lui sont posées.

Après de brefs échanges sur l'avenir de la société et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la discussion close et met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour de la présente assemblée.

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire, approuve la création, à effet du 26 août 2013, d'une succursale sise

au 121, rue de Flandre 1000 Bruxelles, succursale qui aura :

-Pour nom : « taktyk u

Volet B - Suite

-Pour siège social : 121, rue de Flandre 1000 Bruxelles

-Et pour activité : création, réalisation, fabrication et commercialisation travaux de paysage

Et dont le représentant légal sera Monsieur Thierry KANDJEE demeurant 200a Chaussée de Waterloo, 1060 Bruxelles.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire, prend acte de la rémunération du mandant du représentant légal de la

succursale.

Ses frais de mission, déplacement et représentation sont remboursés sur justificatifs.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. Troisième résolution

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs à Madame Sheila MUKASA, domiciliée au n°444, chaussée de Jette, à 1090 Bruxelles, Attachée Commerciale à la Chambre Française de Commerce et d'Industrie de Belgique, ayant son siège social à 1210 Bruxelles, avenue des Arts 8, pour accomplir toute formalité administrative en Belgique en vue de l'ouverture de cette succursale. En conséquence, faire toute déclaration, signer toutes pièces, payer toutes sommes et généralement faire tout ce qui sera utile ou nécessaire, permettant aveu et ratification.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance et les associés présents.

Signatures, noms et adresses des associés

Monsieur PENFORNIS Sébastien demeurant :

20 bis Sentier des Buttes 93100 Montreuil

Monsieur KANDJEE Thierry demeurant :

200a Chaussée de Waterloo, 1060 Bruxelles

Réservé

'au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é I égard des tiers

Au verso Nom et signature

27/11/2014
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

I111111111.,1,11muw~itu111111u

Dénomination Taktyk

Forme juridique : Société à responsabilité limitée de droit français

Siège : Rue de Flandre, 121 à 1000 Bruxelles

N° d'entreprise : 0543.986.886

Objet de racte Transfert du siège social

Par décision de la gérance, le siège social de la société est transféré, à partir du 29/09/2014, à 1000 Bruxelles, Boulevard du Midi, 25-27.

Thierry Kandjee,

Gérant

-au_gr.etr.e_clu.1,0Lq1-51 2 commerce - francophone dW itmeges

Q tZ_u~ NJu eAuQ9uCL(5 Qot$u0eimu1kg 1101I7 FA(L;S

Réservé

au

Moniteur

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

éposé I Reçu le

1 8 NOV. 2014

Greffe

Coordonnées
TAKTYK

Adresse
RUE DE FLANDRE 121 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale