VANSON

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : VANSON
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 502.466.235

Publication

28/01/2013
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bet f -; Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

'1 5 JAN. 2013

BRUXELLES

Greffe

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination oso2 g ,235

(en entier) : VANSON

(en abrégé)

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

siège : Avenue Winston Churchill 189/36, 1180 Uccle, Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution

11 résulte d'un acte reçu en date du 07/01/2013 par Maître Pablo DE DONCKER, Notaire associé, membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Pablo & Pierre De Doncker, Notaires-associés » ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue du Vieux Marché aux Grains 51, immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0820.822.809, déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles avant enregistrement qu'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée a été constitué avec les statuts suivants:

FONDATEUR

Monsieur TRUONG Ba Son, né à Vung Tau (Vietnam) le 3 mai 1964 domicilié à 1410 Waterloo, Chemin des Baraques 4, inscrit au registre national sous le numéro 640503-441-72, époux de Madame Nguyen Thi Thuy Van, comptable-fiscaliste stagiaire numéro 30087073.

CONTRAT DE SOCIETE - STATUTS SOCIAUX

Le comparant précité a requis le Notaire soussigné, d'acter authentiquement l'acte de société et d'arrêter les statuts de la société civile à forme commerciale ci-après nommée.

11 Contrat de société

Le comparant déclare constituer une société civile à forme commerciale de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « VANSON » dont le siège social sera établi à 1180 Uccle, avenue Winston Churchill 189 boîte 36 et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale, auxquelles ils souscrivent intégralement.

Les comparants déclarent également

1°- que le capital social est libéré partiellement à concurrence de 12.400,00 EUR et que chaque part sociale est libérée au minimum à concurrence d'un cinquième.

Les fonds ont, préalablement à la constitution de la société, été déposés auprès de la Banque ING par versement ou virement au compte spécial numéro363-1146574-74 au nom de la société en formation. Une attestation justifiant ce dépôt est déposée à l'instant sur le bureau du Notaire soussigné qui la conservera dans son dossier.

2°- que la société est constituée pour une durée illimitée et commence ses opérations à dater de sa constitution.

3° - que !a présente société sera dotée de la personnalité juridique au jour du dépôt au greffe du Tribunal de Commerce compétent des documents prescrits par l'article 68 du Code des Sociétés.

4° - que, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, ils reconnaissent savoir que la société présentement constituée peut reprendre le(s) engagement(s) effectué(s) par eux-mêmes ou leurs préposés, au nom de la société en formation et avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique, pour autant 1) que le déprit au greffe du Tribunal de Commerce compétent des documents prescrits par l'article 68 du Code des

Il

Sociétés soit fait dans les deux ans de la naissance de l'(des) engagement(s) et ii) que I' (les) engagement(s)

II soi(en)t repris par la société dans les deux mois suivant le dépôt précité.

C

5° - que conformément aux articles 22 à 24 du Code des Sociétés, ils sont débiteurs envers la société de

tout ce qu'ils ont promis d'y apporter.

6°- que le Notaire instrumentant a appelé leur attention sur les dispositions légales relatives respectivement à la responsabilité personnelle qu'encourent les gérants de la société en cas de faute grave et caractérisée, à l'obligation de remettre au Notaire instrumentant un plan financier justifiant le montant du capital de la présente société et à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'administration ou au contrôle d'une société,

Le Notaire atteste qu'un plan financier justifiant le montant du capital social de la société, signé par les comparants ou leurs représentants, lui a été remis conformément à l'article 215 du Code des Sociétés. Les comparants reconnaissent avoir été informés des responsabilités éventuelles leur reconnues conformément à l'article 229 du Code des Sociétés.

7°- qu'ils reconnaissent savoir que, à l'exception des acquisitions prévues par l'article 221 du Code des Sociétés, tout bien appartenant aux fondateurs, gérants ou associés, que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi soit par le commissaire-reviseur, soit si la société n'en a pas, par un reviseur d'entreprises désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle-ci.

Cette acquisition est soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

8° - qu'ils reconnaissent avoir été informés de la responsabilité encourue par une personne morale qui serait lors de la constitution ou qui deviendrait au cours de la vie de la présente société, associé unique de cette dernière, conformément à l'article 213 du Code des Sociétés.

9°- qu'ils reconnaissent savoir i) que la dénomination de la société doit être différente de celle de toute autre société et qu'ils ont pris connaissance des prescrits de l'article 65 du Code des Sociétés; ii) qu'il existe certaines professions réglementées qui demandent un accès à la profession et qu'ils ont pris connaissance des formalités administratives nécessaires pour l'immatriculation de la société au Registre du Commerce compétent.

10°- Le notaire a particulièrement attiré leur attention sur le fait que, conformément à la loi :

i) aucune personne ou groupement d'intérêts ne détient, directement ou indirectement, une partie du capital et/ou des droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des comptables ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie;

ii) les associés, détenteurs de droits de vote, membres de l'organe de gestion et leurs représentants permanents, qui ne sont pas membres de l'Institut, s'abstiennent de porter atteinte, par leur ingérence dans l'exécution des travaux, à l'indépendance de comptable qui accomplit les missions au nom de la société;

iii) Les non-professionnels (c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas habilitées par la loi à exercer des activités comptables) qui feraient partie de cette personne morale en tant que gérant, administrateur, actionnaire/associé, mandataire indépendant ou membre du comité de direction ne peuvent exercer aucune activités comptables, se livrer à la moindre ingérence dans l'exécution des activités professionnelles prévues à t'article 49 de la loi et ne peuvent pas non plus engager cette personne morale ou intervenir au nom de cette personne morale pour ces mêmes activités professionnelles.

iv) avant de réaliser son objet, la société est tenue d'avoir obtenu les qualités de comptable de l'Institut Professionnelle des comptables et fiscalistes.

11°- que le montant de la provision pour frais, dépenses, rémunérations et charges, qui incombe à la société

est estimé à 1.116,94 EUR.

11/ Statuts sociaux

Les comparants décident d'arrêter les statuts sociaux comme suit :

CHAPITRE 1- DENOMINATION  SIEGE -- OBJET - DUREE

ARTICLE UN  FORME JURIDIQUE - DENOMINATION

La société est une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination e VANSON »

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Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "société civile sous la forme d'une

société privée à responsabilité limitée".

Les documents émanant de la société doivent mentionner :

1° la dénomination de la société ;

2° ia forme, en entier ou en abrégé, ainsi que selon le cas, les mots

« société civile à forme commerciale » reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après le

nom de ia société ;

3A l'indication précise du siège de k société

4° le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi du numéro d'entreprise ;

5 l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la

société a son siège social ;

ARTICLE DEUX - SIEGE

Le siège social est établi à 1180 Uccle, avenue Winston Churchill 189 boîte 36.

Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect de la législation applicable en matière

d'emploi des langues, par simple décision de l'organe de gestion.

Tout changement du siège social sera publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins de l'organe de

gestion.

La société pourra, par simple décision de l'organe de gestion, établir des sièges administratifs, des

succursales, sièges d'exploitation, dépôts, représentations, ou agences en Belgique ou à l'étrangers

ARTICLE TROIS - OBJET

« La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers

- les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 49 de la

loi du 22 avril 1999

§ l'organisation des services comptables et le conseil en ces

matières;

§ l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des

écritures comptables propres à l'établissement des comptes;

§ la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière;

§ les conseils en matières fiscales, l'assistance et la

représentation des contribuables ;

- les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en

matière de création

et de liquidation de sociétés;

bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale;

toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect

avec l'objet social

de la société pour autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la

profession de comptable(-fiscaliste) agréé 1.P.C.F.

La société pourra s'intéresser par voie d'apports , de souscription, de

fusion, voire pourra

s'occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d'administrateur dans d'autres personnes

morales ou sociétés, civiles, dotées d'un objet social similaire.

Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés.

Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de l' 1PCF et exclusivement pour

son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou

indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement

la réalisation.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée pour une durée indéterminée.

CHAPITRE Il  CAPITAL - PARTS

ARTICLE CINQ - CAPITAL - PARTS - CERTIFICATS

Le capital social est fixé à 18.600,00 EUR représenté par 100 parts sociales nominatives, sans mention de valeur nominale.

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Elles sont indivisibles vis-à-vis de la société.

Le capital est souscrit à hauteur de 100 parts par Monsieur TRUONG Ba Son, né à Vung Tau (Vietnam) le 3 mai 1964 domicilié à 1410 Waterloo, Chemin des Baraques 4, inscrit au registre national sous le numéro 640503-441-72, époux de Madame Nguyen Thi Thuy Van, comptable-fiscaliste stagiaire numéro 30087073.

En cas d'indivision, la société a le droit de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul copropriétaire soit reconnu comme propriétaire vis-à-vis de la société.

Si les parts sont grevées d'un droit d'usufruit, le droit de vote est exercé par l'usufruitier, ll est interdit de mettre les parts en gage sans le consentement écrit préalable de l'organe de gestion.

Les droits de chaque associé de la société résultent uniquement du présent acte, de modifications statutaires ultérieures et de cessions ultérieurement consenties.

Dans ie cadre des présents statuts, "droits de vote" signifie: parts et effets comparables émis par la société conformément à la loi et auxquels sont attachés directement ou indirectement des droits de vote.

La société ne peut émettre de participations bénéficiaires, qui ne représentent pas le capital, ni de warrants ou d'obligations convertibles. Dans son intérêt, la société peut collaborer avec un tiers pour l'émission par ce tiers de certificats représentant les effets de la société, conformément aux dispositions de l'article 242 du Code des sociétés. La société peut décider de supporter les coûts liés à la certification et à la constitution et au fonctionnement d'un émetteur de certificats, Les détenteurs de certificats, l'émetteur de certificats ou des tiers ne peuvent requérir la collaboration de la société à l'émission de certificats que si la société a confirmé par écrit sa collaboration à l'émetteur. L'émetteur de certificats doit se faire connaître à la société en cette qualité. La société consigne cette mention dans le registre des effets concernés.

La détention d'un droit de vote implique de plein droit l'adhésion aux présents statuts.

ARTICLE SIX APPELDE FONDS

L'engagement de libération d'une part est inconditionnel et indivisible.

L'organe de gestion se prononce de manière indépendante sur l'appel de fonds. Tout appel de fonds s'impute sur l'ensemble des parts que l'associé a souscrit.

L'organe de gestion peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions dans lesquelles les versements anticipés peuvent être effectués. Les versements anticipés sont considérés comme des acomptes.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, n'a pas satisfait au versement, est redevable à la société d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements régulièrement appelés n'ont pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

ARTICLE SEPT - REGISTRE DES PARTS

Un registre des parts est tenu au siège,

sont consignées dans ce registre (i) les données précises relatives à l'identité de chaque associé ainsi que le nombre de parts lui appartenant; (ii) les versements effectués en (iii), les transferts et transmissions de parts et leur date, signés et datés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, et par le gérant et les ayants droit en cas de transmission pour cause de mort.

La propriété des effets est prouvée par l'inscription au registre des parts. Des certificats d'inscription sont délivrés aux détenteurs des effets. Les transferts et transmissions des parts se produisent vis-à-vis de la société et des tiers à partir de la date d'inscription dans le registre précité.

ARTICLE HUIT -- QUALITE - EXCLUSION

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La majorité des droits de vote dont disposent les associés ou actionnaires, doit être en possession de membres de l'Institut ou de personnes qui ont à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de r comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité.

Lorsqu'à la suite (i) d'une transaction entre vifs emportant la conclusion d'une convention avec des tiers ou d'autres associés, ayant pour but (énumération non limitative) la vente, l'achat, l'échange, la liquidation de la communauté entre époux, la liquidation d'une indivision entre conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens, la donation d'effets entre vifs, la constitution de garanties, l'apport dans une autre société, l'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activités, la cession à la suite d'une fusion ou d'une scission de sociétés - et ceci, aussi bien de la nue que de la pleine propriété, de l'usufruit et des droits de jouissance sur les droits de votes concernés, ou bien toute option relative à de tels transferts et/ou (ii) de la transmission de droits de vote à la suite de décès, cette condition de majorité n'est plus remplie, ceci constitue une raison valable d'exclusion et le (les) associé(s) qui sont concernés par cette raison valable doivent, conformément à la présente disposition des statuts, être exclus.

L'exclusion est prononcée par l'organe de gestion. Toute décision d'exclusion doit être motivée par les raisons valables précitées dans le chef de 1'(des) associé(s) concerné(s).

L' (les) associé(s) dont l'exclusion est demandée, en est (sont) informé(s) par l'organe de gestion au moyen d'un courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. Une copie de cette proposition motivée est adressée aux autres associés.

L' (les) associé(s) dont l'exclusion est demandée, est (sont) invité(s) à faire part de ses (leurs) observations à l'organe de gestion dans le mois à dater de l'envoi de ce courrier recommandé. S'il(s) le sollicite(nt) dans ses (leurs) observations écrites, l'(les) associé(s) est (sont) entendu(s).

La décision d'exclusion est prise par l'organe de gestion qui se réunit au plus tôt un mois et quinze jours à partir de l'envoi du courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. La décision est constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par le président.

Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. L'exclusion est transcrite dans le registre. Une copie conforme de la décision est adressée dans les quinze jours par courrier recommandé à (aux) associé(s) exclus.

La valeur de rachat des parts/ droits de vote sera déterminée par un expert-comptable ou réviseur d'entreprises, choisi par l'(les) associé(s) exclu(s) de la société, en accord avec le président du collège de gestion/avec le gérant unique ou, à défaut d'accord, par un expert-comptable externe ou un réviseur d'entreprises désigné par le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, sur demande du président du collège de gestion/du gérant unique, dans le mois de cette requête, Pour la détermination du prix des parts/ droits de vote, l'expert ainsi désigné se basera sur la méthode des cash-flow, Au plus tard trois mois après sa désignation, l'expert fixera le prix conformément à la méthode précitée, de manière définitive vis-à-vis de /'(des) associé(s) exclu(s) de la société et vis-à-vis des autres associés, et le communiquera par un rapport au président du collège de gestion/au gérant unique. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de ce rapport, le président du collège de gestion/le gérant unique en adressera une copie à l'(aux) associé(s) exclu(s) de la société, et aux autres associés en cas de pluralité d'associés.

Si la société compte plusieurs associés, les autres associés sont obligés de reprendre les parts/ droits de vote de I' (des) associé(s) exclu(s) de la société, en proportion du nombre de parts/ droits de vote que leurs effets représentent, et au prix qui a été fixé par l'expert.

Les frais de l'expert-comptable externe ou réviseur d'entreprises, sont à charge de la société.

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Les héritiers ou légataires qui n'auraient pu devenir associés par suite de leur non agrément ont droit à la valeur des parts transmises.

Cette valeur sera déterminée conformément à la méthode telle que définie à l'article 9.

Si le rachat n'a pas été effectué dans les trois mois de la détermination définitive de la valeur des parts dont question ci-dessus, les héritiers ou légataires auront le droit d'exiger la dissolution anticipée de la société,

Dans tous les cas, les parts cédées sont incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

L' (les) associé(s) exclu(s), ou ses (leurs) héritiers, à son (leur) décès, ne peu(ven)t faire valoir aucun autre droit par rapport à la société.

ARTICLE NEUF  DROIT DE PREFERENCE EN CAS D'AUGMENTATION DE CAPITAL

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En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les associés ont le droit de souscrire par e. préférence à l'augmentation de capital, proportionnellement à la part du capital que représentent leurs effets, conformément à l'article 309 du Code des sociétés.

Le délai dans lequel ce droit de préférence est exercé sera défini par l'assemblée générale, mais ne peut pis être inférieur à quinze jours à partir du jour de l'ouverture de la souscription. La date de l'ouverture de la souscription ainsi que le délai d'exercice est annoncé par l'organe de gestion dans une communication adressée aux associés par courrier recommandé.

ARTICLE DIX  TRANSMISSION DES PARTS

Sous peine de nullité, tes droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et moyennant l'approbation du collège de gestion 1 du gérant unique.

L'Institut professionnel des comptables est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l'actionnariat et de l'organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective.

CHAPITRE III  ORGANES DE LA SOCIETE

SECTION 1.- Assemblée générale

Les dispositions suivantes sont applicables à l'assemblée générale, sous réserve de ce qui est prévu au chapitre V des présents statuts dans le cas où la société ne compte qu'un seul associé.

ARTICLE ONZE ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ASSEMBLEE GENERALE EXCEPTIONNELLE

L'assemblée annuelle se tient le 27 juin à 16.00 heures,

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

Lorsqu'il est fait application de la procédure de décision écrite, telle que décrite à l'article vingt-deux des présents statuts, la société doit avoir reçu la lettre circulaire mentionnant l'agenda et les propositions de décisions, signée et datée par tous les associés, au plus tard le jour prévu par les statuts pour la tenue de l'assemblée annuelle.

Une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des associés peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de !a société le requiert.

L'assemblée générale des associés peut être convoquée par l'organe de gestion ou par le(s) commissaire(s) et doit être convoquée à la demande d'associés représentant un cinquième du capital social. L'assemblée ordinaire ou extraordinaire des associés a lieu au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la convocation.

ARTICLE DOUZE - CONVOCATIONS

Les associés, les détenteurs de certificats émis avec la coopération de la société, les gérants et l'éventuel commissaire, sont invités quinze jours avant l'assemblée. Cette invitation est faite par courrier recommandé, à moins que les destinataires n'aient individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation par un autre moyen de communication. Le courrier ou l'autre moyen de communication mentionne l'ordre du jour.

Les associés, détenteurs de certificats émis avec la collaboration de la société, les gérants et l'éventuel commissaire qui participent à l'assemblée ou s'y font représenter, sont considérés comme y ayant été régulièrement convoqués. Ces mêmes personnes peuvent également renoncer, avant ou après l'assemblée à laquelle elles n'ont pas assisté, à invoquer l'absence de convocation ou toute irrégularité dans la convocation,

ARTICLE TREIZE - MISE A DISPOSITION DES PIECES

La copie des pièces qui doivent être mises à disposition des associés, commissaires et gérants conformément au Code des sociétés, leur est adressée avec la lettre de convocation.

Une copie de ces pièces est transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées et qui en font la demande.

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S'il est fait application de la procédure de décision écrite prévue à l'article vingt-deux des présents statuts, + l'organe de gestion adresse aux associés et aux éventuels commissaires, une copie des pièces qui doivent être mises à leur disposition en vertu du Code des sociétés, en même temps que la lettre circulaire visée à l'article précédent.

ARTICLE DIX HUIT  DELIBERAT1ON  CONDITION DE PRESENCE

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des points qui ne sont pas repris à l'ordre du jour, sauf si tous les associés, présents ou représentés dans la réunion, en décident unanimement autrement.

L'assemblée générale des associés peut délibérer valablement, quel que soit le nombre de parts présentes et représentées, sauf lorsque la loi impose une exigence de présence.

ARTICLE VINGT-TROIS  COPIES ET EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX

Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, destinés aux tiers, sont signés par un ou plusieurs gérants.

SECTION 2.- Administration

Les règles ci-après valent, à l'exclusion de ce qui est prévu au chapitre V des statuts, pour le cas où la société ne compte qu'un seul associé.

ARTICLE VINGT-QUATRE--ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou pas.

S'il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme un assemblée délibérante.

Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine,

La majorité des gérants, administrateurs, membres du comité de direction et de façon plus générale les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, doivent être membre de l'Institut ou doivent être des personnes qui possèdent à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité. S'il s'agit d'une personne morale, elle doit désigner une personne physique, comptable ou comptable-fiscaliste comme représentant permanent de la personne morale. Celle-ci est personnellement soumise à la déontologie de l'Institut.

Les personnes physiques qui exécutent les missions telles que décrites à l'article 49 de la loi au nom et pour compte des personnes morales agréées visées dans cet arrêté, doivent avoir la qualité de comptable ou comptable fiscaliste ou une qualité reconnue équivalente en Belgique ou à l'étranger. Cependant, lorsque le conseil de gestion, le collège des gérants ou le comité de direction n'est composé que de deux membres, un membre doit être nommé parmi les membres de l'Institut et le deuxième membre peut être nommé parmi les personnes légalement habilitées en Belgique pour exercer des activités réservées de comptable ou comptable-fiscaliste telles que définies à l'article 48 de la loi ou des personnes qui possèdent à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité. Le membre de l'Institut doit toujours disposer d'une voix prépondérante lors des décisions de l'organe de gestion.

Les sociétés de comptables qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l'article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de

continuer à remplir sa fonction jusqu'à ce qu'il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Les gérants sortants sont rééligibles.

L'assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant.

Dans les quinze jours à dater de leur nomination/démission, les gérants doivent déposer l'extrait de l'acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce.

ARTICLE VINGT-CINQ - REUNIONS -- DELIBERATION ET DECISION

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Sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant, les règles suivantes sont d'application.

' Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité de

comptable et/ou de comptable fiscaliste et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l'Institut. Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat de président.

Le président préside le collège de gestion et l'assemblée générale. A défaut de président, sa fonction pour la réunion concernée est assurée par le plus âgé des gérants présents, à moins que le président n'ait lui-même choisi son suppléant parmi les autres gérants.

Le collège de gestion se réunit chaque fois que l'intérêt de la société le requiert ou qu'un gérant le demande.

Le collège de gestion se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation, La convocation contient l'ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège. 1l ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l'ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu'ils acceptent de délibérer sur ces points en question.

Tout gérant peut, au moyen d'une pièce portant sa signature (en ce compris la signature digitale telle que visée à l'article 1322, 2ème alinéa du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion pour le représenter à une réunion donnée. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu'il a reçu de procurations.

Sauf en cas de force majeure, le collège de gestion ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l'ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu'au moins deux gérants soient présents ou représentés.

Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéo-conférence; ceci est expressément acté au procès-verbal.

Toute décision du collège de gestion est prise à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés, et en cas d'abstention d'un cu de plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Exceptionnellement, lorsque l'urgente nécessité et l'intérêt de la société l'exigent, les décisions du collège de gestion peuvent être prises de l'accord écrit unanime des gérants.

ARTICLE VINGT-SIX - DIRECTEUR

Les règles suivantes sont d'application, sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant.

Le collège de gestion peut confier la gestion journalière de la société à un ou plusieurs directeurs, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l'exercice des professions de comptable et de comptable-fiscaliste.

En particulier, le(s) directeur(s) à qui la gestion journalière a été confiée, et qui ne sont pas personnellement membres de l'Institut ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l'exercice des professions de comptable et de comptable-fiscaliste ou au port de ces titres.]

Le collège de gestion détermine les compétences particulières et les rémunérations, à charge des frais généraux, afférentes à cette fonction.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est représentée vis-à-vis des tiers, en droit et en dehors, par un directeur, agissant séparément.

ARTICLE VINGT-HUIT  REPRESENTAT1ON DE LA SOC1EfE

Le gérant unique représente la société vis-à-vis des tiers et en droit, en tant que demanderesse ou défenderesse.

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Dès qu'il y a au moins deux gérants, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux gérants, qui ne doivent pas produire de procuration, sans préjudice de l'article 26 et sous réserve de délégations particulières.

SECTION 3.- Contrôle

ARTICLE VINGT-NEUF  CONTRÔLE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations traduites dans les comptes annuels, est déféré à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont choisis par l'assemblée générale des associés, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'entreprises. Les commissaires sont nommés pour un délai renouvelable de trois ans.

Toutefois, aussi longtemps que ia société peut bénéficier de l'exception prévue à l'article 141, 2° du Code des sociétés, chaque associé dispose individuellement, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, des pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire.

L'assemblée générale des associés conserve cependant toujours le droit de nommer un commissaire, indépendamment des critères légaux, Si aucun commissaire n'est nommé, chaque associé peut se faire assister ou représenter par un expert-comptable externe. La rémunération de cet expert-comptable incombe à la société s'il a été nommé avec le consentement de celle-ci, ou en vertu d'une décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

CHAPITRE IV -- COMPTES ANNUELS ET REPARTITION DU BENEFICE

ARTICLE TRENTE  EXERCICE COMPTABLE

L'exercice comptable débute le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.

ARTICLE TRENTE ET UN  COMPTES ANNUELS

A la fin de chaque exercice comptable, l'organe de gestion établit, conformément aux dispositions applicables en la matière, l'inventaire et les comptes annuels, qui doivent être soumis à l'assemblée générale.

Un mois avant l'assemblée générale, l'organe de gestion transmet ces documents, ainsi qu'un rapport, au(x) commissaire(s) ou (à I') associé(s) chargé(s) du contrôle.

Celui-ci (ceux-ci) établi(ssen)t un rapport au sujet de leur mission de contrôle. Quinze jours avant l'assemblée, les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultats et de l'annexe, des rapports des administrateurs et (du) commissaire(s) (ou (de l') associé(s) chargé du contrôle) sont mis à disposition des associés au siège de la société.

ARTICLE TRENTE-DEUX -- REPARTITION DU RESULTAT

Annuellement, au moins cinq pour cent du bénéfice net de la société est prélevé pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement n'est plus obligatoire dès que le fonds de réserve atteint un dixième de la partie fixe du capital social.

L'assemblée générale décide à la majorité des voix, sur proposition de l'organe de gestion, de l'affectation du solde.

ARTICLE TRENTE-TROIS - PAIEMENT

Le paiement des dividendes attribués par l'assemblée générale s'effectue aux temps et lieux fixés par elle ou par l'organe de gestion,

Les dividendes pourront être inscrits au crédit du compte courant du (des) associé(s).

Les dividendes qui n'ont pas été encaissés sont prescrits par cinq ans, sauf s'il y a eu inscription en compte courant.

ARTICLE TRENTE-QUATRE -- DIVIDENDE

L'organe de gestion est ccmpétent pour distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice en cours.

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Cette distribution ne peut avoir lieu que par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, le cas

º% échéant réduit de la perte reportée, ou majoré du bénéfice reporté, à l'exclusion de tout prélèvement sur des réserves constituées et en tenant compte des réserves à constituer en vertu d'une disposition légale ou statutaire.

Elle ne peut en outre être effectuée que si, sur le vu d'un état, vérifié par le commissaire et résumant la situation active et passive, l'organe de gestion constate que te bénéfice calculé conformément à l'alinéa 2 est suffisant pour permettre la distribution d'un acompte.

Le rapport de vérification du commissaire est annexé à son rapport annuel.

La décision de l'organe de gestion de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêtée la situation active et passive.

La distribution ne peut être décidée moins de six mois après la clôture de l'exercice précédent ni avant l'approbation des comptes annuels se rapportant à cet exercice.

Lorsqu'un premier acompte a été distribué, la décision d'en distribuer un nouveau ne peut être prise que trois mois au moins après la décision de distribuer le premier.

Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée générale, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.

CHAPITRE V  DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE LA SOCIETE NE COMPTE QU'UN ASSOCIE ARTICLE TRENTE-CINQ  DISPOSITION GENERALE

Toutes les dispositions des présents statuts sont applicables lorsque la société ne compte qu'un seul associé, dans ia mesure où elles ne sont pas opposées aux règles suivantes, lesquelles concernent l'unipersonnalité, et sauf disposition contraire.

ARTICLE TRENTE-SIX  QUALITE DE L'ASSOCIE

L'associé unique doit être comptable etlou comptable-fiscaliste et être inscrit sur la sous-liste des membres externes de l'IPCF.

ARTICLE TRENTE-SEPT  AUGMENTATION DE CAPITAL -- DROIT DE PREFERENCE

Si l'associé unique décide d'augmenter le capital en numéraire, l'article 9 des présents statuts n'est pas d'application.

ARTICLE TRENTE-HUIT  GERANT - DESIGNATION

Si aucun gérant n'est nommé, l'associé unique est d'office titulaire de tous les droits et obligations d'un gérant. Aussi bien l'associé unique qu'un tiers peut être nommé gérant, conformément aux dispositions des présents statuts, et dans le respect de la loi,

ARTICLE TRENTE-NEUF - REVOCAT1ON

Lorsqu'un tiers est nommé gérant, il peut être révoqué à tout moment par l'associé unique, sauf s'il est nommé pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée moyennant préavis.

ARTICLE QUARANTE - CONTROLE

Aussi longtemps que la société n'a pas de commissaire, et qu'un tiers en est gérant, l'associé unique exerce tous les pouvoirs du commissaire, conformément à l'article 29 des statuts.

Aussi longtemps que l'associé unique est également gérant, et qu'aucun commissaire n'est nommé, il n'existe pas de contrôle au sein de la société.

ARTICLE QUARANTE ET UN  ASSEMBLEE GENERALE

Les associés exercent tous les pouvoirs qui reviennent à l'assemblée générale. II ne peuvent déléguer ces pouvoirs. Leurs décisions sont inscrites dans un procès-verbal signé par eux, qui est repris dans un registre conservé au siège de la société.

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CHAPITRE VI  DISSOLUTION ET LIQUIDATION

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ARTICLE QUARANTE-DEUX - LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus parla loi.

La société peut également, à tout moment, être mise en liquidation par une décision de l'assemblée générale, qui délibère dans les termes prescrits pour une modification des statuts.

La réunion de toutes les parts en une seule main n'a pas pour conséquence la dissolution de la société. L'associé unique ne reste responsable des engagements de la société qu'à concurrence de son apport.

Lorsque, dans la société privée à responsabilité limitée devenue unipersonnelle, l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

En cas de dissolution, l'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Le liquidateur n'entrera en fonction qu'après que le Tribunal de commerce aura homologué sa désignation par l'assemblée, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans qu'une autorisation spéciale de l'assemblée générale soit requise. L'assemblée générale peut toutefois, à tout moment, limiter ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession de comptable et/ou de comptable-fiscaliste, ou qui ont trait au port du titre de comptable et/ou de comptable-fiscaliste, le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la (des) qualité(s) requise(s).

ARTICLE QUARANTE-TROIS -- DECOMPTE FINAL

Après apurement des dettes et des frais, le solde sera prioritairement affecté au remboursement des paiements effectués pour la libération des parts.

SI toutes les parts n'ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs rétablissent l'équilibre entre les parts du point de vue de leur libération, soit en faisant des appels de fonds complémentaires, soit era effectuant des remboursements partiels.

Les actifs restants sont également répartis entre les parts.

CHAPITRE VII  DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE QUARANTE-CINQ  DROIT DES SOCIETES - DEONTOLOGIE

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés, à ta loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques de l'IPCF seront tenues pour non écrites.

Toutes les dispositions du Code des sociétés qui sont conciliables avec les présents statuts, et qui ne s'y trouvent pas encore, y sont réputées inscrites de plein droit.

ARTICLE QUARANTE-SIX  DISPOSITION GENERALE

Les dispositions des présents statuts qui violeraient une règle impérative, seront considérées comme non écrites, sans que cette irrégularité influence les autres dispositions statutaires.

DECISIONS DES COMPARANTS

L'acte de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, le comparant a pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés

1) Gérant

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Moniteur

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Volet B - Suite

Ils décident de nommer un gérant et appellent à ces fonctions pour un terme indéterminé, Monsieur' TRUONG Ba Son, né à Vung Tau (Vietnam) le 3 mai 1964 domicilié à 1410 Waterloo, Chemin des Baraques 4, inscrit au registre national sous le numéro 640503-441-72, époux de Madame Nguyen Thi Thuy Van, comptable-fiscaliste stagiaire numéro 30087073 ici présent et qui accepte.

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou rémunéré selon la décision de l'assemblée générale dans les faits et en droit.

2) Commissaire

Ils constatent et déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le moins pour son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 141, 2' du Code des Sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code. En conséquence, ils décident de ne pas nommer de commissaire.

3) Date de la clôture du premier exercice social

Ils décident que le premier exercice social commencé ce jour se clôturera le trente et un décembre deux mil

treize.

4) Date de la première assemblée générale ordinaire

I! décide que la première assemblée générale ordinaire se tiendra en deux mil quatorze.

5) Reprise d'engagements pris au nom de la société en formation

Les comparants déclarent, conformément à l'article 60 du code des Sociétés, reprendre et homologuer, au nom de la société présentement constituée, tous les actes, opérations et facturations effectués au nom de la société en formation, par eux-mêmes ou leurs préposés depuis le premier mai deux mil douze.

DROIT D'ECRITURE

Le droit d'écriture perçu lors de la présente, s'élève à nonante-cinq euros et ce sur déclaration du notaire DE

DONCKER.

Pour extrait analytique conforme

Le notaire associé

Pablo De Doncker

Déposé en même temps : une expédition de l'acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.06.2015, DPT 05.07.2015 15284-0233-009

Coordonnées
VANSON

Adresse
AVENUE WINSTON CHURCHILL 189, BTE 36 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale