VIGILE AUDIT

Divers


Dénomination : VIGILE AUDIT
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 847.338.253

Publication

06/06/2014
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BRUXULES

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2014 - Annexes du Moniteur belge N° d'entreprise : 0847.338.253

Dénomination

(en entier) : VIGILE AUDIT

(en abrégé) :

Forme juridique : SC SPRL f Siège : CHAUSSEE DE MONS 691 Bte 1L ~i Oo AMCI eetegc-e-

(adresse complète)

Obje(s) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Texte En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et par les statuts, le gérant décide de transférer

le siège social à l'adresse suivant : Avenue Franklin Roosevelt 242 IXELLES 1050 BRUXELLES.

cette décision prend effet au ter juin 2014.

Le Gérant, ARFAOUI TAOUFIK

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/07/2012
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12303832*

Déposé

12-07-2012

Greffe

N° d entreprise : 0847338253

Dénomination (en entier): VIGILE AUDIT

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 1070 Anderlecht, Chaussée de Mons 691 Bte 1L

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par nous, Maître Pierre VAV DEN EYNDE, notaire à Saint-Josse-ten-Noode, le onze juillet

deux mille douze, non enregistré, il résulte que :

1. FORME ET DENOMINATION : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée «VIGILE AUDIT».

2. SIEGE SOCIAL : Anderlecht (1070 Bruxelles), chaussée de Mons 691 1L.

3. ASSOCIE :

Monsieur ARFAOUI Taoufik, né à Tunis (Tunisie), le vingt-quatre août mil neuf cent cinquante-quatre,

domicilié à Bruxelles (District 2), rue Thys-Vanham 13, numéro national : 54.08.24-381.89.

4. CAPITAL :

Le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 ¬ ), représenté par cent (100) parts nominatives, sans mention de valeur nominale, qui représentent chacune un/centième de l avoir social, intégralement souscrites et libérées en espèces à concurrence de deux/tiers par le comparant.

5. EXERCICE SOCIAL :

L exercice comptable débute le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal de

commerce compétent et finira le trente et un décembre deux mille treize.

6. RESERVE-BENEFICE :

Le paiement des dividendes attribués par l assemblée générale s effectue aux temps et lieux fixés par elle

ou par l organe de gestion.

Les dividendes qui n ont pas été encaissés sont prescrits par cinq ans.

Le paiement des dividendes attribués par l assemblée générale s effectue aux temps et lieux fixés par elle

ou par l organe de gestion.

Les dividendes qui n ont pas été encaissés sont prescrits par cinq ans.

L organe de gestion est compétent pour distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué

sur les résultats de l exercice en cours.

Cette distribution ne peut avoir lieu que par prélèvement sur le bénéfice de l exercice en cours, le cas

échéant réduit de la perte reportée, ou majoré du bénéfice reporté, à l exclusion de tout prélèvement sur des

réserves constituées et en tenant compte des réserves à constituer en vertu d une disposition légale ou

statutaire.

Elle ne peut en outre être effectuée que si, sur le vu d un état, vérifié par le commissaire et résumant la

situation active et passive, l organe de gestion constate que le bénéfice calculé conformément à l alinéa 2 est

suffisant pour permettre la distribution d un acompte.

Le rapport de vérification du commissaire est annexé à son rapport annuel.

La décision de l organe de gestion de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la

date à laquelle a été arrêtée la situation active et passive.

La distribution ne peut être décidée moins de six mois après la clôture de l'exercice précédent ni avant

l'approbation des comptes annuels se rapportant à cet exercice.

Lorsqu'un premier acompte a été distribué, la décision d'en distribuer un nouveau ne peut être prise que

trois mois au moins après la décision de distribuer le premier.

Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée générale, ils

sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.

7. BONI

Après apurement des dettes et des frais, le solde sera prioritairement affecté au remboursement des

paiements effectués pour la libération des parts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Si toutes les parts n ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs rétablissent l équilibre entre les parts du point de vue de leur libération, soit en faisant des appels de fonds complémentaires, soit en effectuant des remboursements partiels.

Les actifs restants sont également répartis entre les parts.

8. GESTION

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou pas. S il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme un assemblée délibérante.

" Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l assemblée générale pour la durée qu elle détermine.

Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d entre eux doit avoir la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Les sociétés d experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l un d entre eux a la qualité d expert-comptable et de conseil fiscal; l autre peut être:

- une personne physique ou morale qui a obtenu à l étranger une qualité reconnue équivalente à celle d expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

- un membre de l Institut des Réviseurs d Entreprises;

- un contrôleur légal ou un cabinet d audit visé à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d entreprises;

- un membre de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d une personne morale.

Sauf si la société ne compte qu un seul gérant, un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité d expert-comptable et un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité de conseil fiscal.

Lorsqu il n y a qu un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l assemblée générale), ce gérant doit avoir les qualités d expert-comptable et de conseil fiscal.

Les gérants non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l assemblée générale prise à l unanimité, à l exclusion du gérant concerné lui-même, s il est également associé.

Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu à ce qu il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Les gérants sortants sont rééligibles.

L assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant.

Dans les huit jours à dater de leur nomination/démission, les gérants doivent déposer l extrait de l acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce.

9. OBJET

La société a pour objet l exercice des activités civiles d expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l article 6 § 1, 7°, troisième alinéa de l Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d expert-comptable :

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l organisation comptable des entreprises ainsi que l analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales, l assistance des contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l article 166 du Code des sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal :

1° l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l assistance des contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales;

3° la représentation des contribuables.

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Relèvent notamment des activités compatibles :

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu elle fasse partie, par sa nature, des activités d expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d études et travaux sur ces sujets, à l exception de l activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d autres professions,

" la fourniture d avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l assistance lors de l accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu il s agisse d une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l objet d une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu à l étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que :

" Des sociétés reconnues par l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l Institut des Réviseurs d entreprises ou des cabinets d audit visés à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

10. ASSEMBLEE GENERALE :

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le vingt-cinq juin.

Si ce jour est un jour férié légal, l assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

L assemblée annuelle a lieu au siège de la société ou dans la commune dans laquelle la société a son siège.

Lorsqu il est fait application de la procédure de décision écrite, telle que décrite à l article vingt-deux des présents statuts, la société doit avoir reçu la lettre circulaire mentionnant l agenda et les propositions de décisions, signée et datée par tous les associés, au plus tard le jour prévu par les statuts pour la tenue de l assemblée annuelle.

Une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des associés peut être convoquée chaque fois que l intérêt de la société le requiert.

L assemblée générale des associés peut être convoquée par l organe de gestion ou par le(s) commissaire(s) et doit être convoquée à la demande d associés représentant un cinquième du capital social. L assemblée ordinaire ou extraordinaire des associés a lieu au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la convocation.

Les associés, les détenteurs de certificats émis avec la coopération de la société, les gérants et l éventuel commissaire, sont invités quinze jours avant l assemblée. Cette invitation est faite par courrier recommandé, à moins que les destinataires n aient individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation par un autre moyen de communication. Le courrier ou l autre moyen de communication mentionne l ordre du jour.

Les associés, détenteurs de certificats émis avec la collaboration de la société, les gérants et l éventuel commissaire qui participent à l assemblée ou s y font représenter, sont considérés comme y ayant été régulièrement convoqués. Ces mêmes personnes peuvent également renoncer, avant ou après l assemblée à laquelle elles n ont pas assisté, à invoquer l absence de convocation ou toute irrégularité dans la convocation.

Lorsque l assemblée générale des actionnaires doit décider au sujet :

- d une fusion ou scission de la société;

- d une augmentation ou réduction du capital social;

- d une émission d actions sous la valeur du pair comptable;

Volet B - Suite

- de la suppression ou limitation du droit de préférence à la souscription;

- de la dissolution de la société;

- de toute modification des statuts,

l objet de la décision à prendre doit être spécialement mentionné dans les convocations à l assemblée, et au moins la moitié des parts qui représentent le capital total doit être représentée à l assemblée. Si cette dernière condition n est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée, qui décidera valablement, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées.

Il n est statué valablement au sujet des points cités ci-dessus que par une majorité de trois quarts des voix ayant pris part au vote. Une omission est considérée comme un vote négatif. Ceci, sans préjudice des autres exigences de majorité prévues dans le Code des sociétés pour les modifications de l objet social, l acquisition, la prise en gage ou la réalisation par la société de ses propres parts, la transformation de la société en une société ayant revêtu une autre forme juridique, et la dissolution de la société en cas de pertes ramenant l actif net à un montant inférieur au quart du capital social.

A l exception des décisions qui doivent faire l objet d un acte authentique, les associés peuvent prendre par écrit et à de manière unanime toutes les décisions qui relèvent de la compétence de l assemblée générale.

L organe de gestion envoie à cette fin, par courrier, par fax, par courriel ou par tout autre support d information, à tous les associés et aux éventuels commissaires, une lettre circulaire mentionnant l ordre du jour et les propositions de décisions, et demandant aux associés d approuver les propositions de décisions et de renvoyer la lettre circulaire signée valablement au siège de la société ou tout autre lieu mentionné dans la lettre, dans un délai mentionné dans la lettre, courant à partir de la réception de celle-ci.

Si au cours cette période, l accord de tous les associés sur tous les points de l ordre du jour et sur la procédure écrite n est pas obtenu, les décisions sont censées ne pas avoir été prises.

Les détenteurs de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société ont le droit de prendre connaissance des décisions au siège de la société.

Chaque part donne droit à une voix.

11. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE :

Est désigné en qualité de gérant :

1. Monsieur ARFAOUI Taoufik, comparant, qui accepte.

2.- Le mandat du gérant est rémunéré.

3. De ne pas nommer de commissaire.

4.- Le comparant confère à Monsieur ARFAOUI Taoufik, comparant, tous pouvoirs à l'effet d'obtenir toutes autorisations requises pour le bon fonctionnement de la société et à ces fins signer tous documents.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Pierre VAN DEN EYNDE,

Notaire

Déposé simultanément une expédition de l acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale