WELL DONE COMPANY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : WELL DONE COMPANY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 537.456.907

Publication

24/06/2014
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Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Forme juridique: Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Avenue Jan Stobbaerts, 13 à 1030 SCHAERBEEK

Objet de l'acte : Dépôt des rapports

Rapport du gérant et du Réviseur d'Entreprises en cas d'acquisition par la société de biens appartenant à un son associé, fondateur et gérant.

Thi t DANTHINE

Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

N" d'entreprise : 0:537456907 Dénomination

(en-entier). WELDONECOMPANY

ii

3 -06- 2014

BRUXELLES

Greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

23/08/2013
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : WELL DONE COMPANY

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : Avenue Jan Stobbaerts, 13 à 1030 Schaerbeek

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Dominique VOISIN, Notaire Associé à Soumagne, le 9 août 2013, en cours

d'enregistrement,

IL RESULTE QUE :

Monsieur DANTHINE Thibault Paul Marc, né à Dinant, fe 30 avril 1980, (numéro au Registre National

80.04.30 377-43), époux de Madame Stéphanie NEERDAEL, demeurant et domicilié à 1030 Schaerbeek,

Avenue Jan Stobbaerts, numéro 13.

A - CONSTITUTION

A déclaré constituer une société commerciale et de dresser les statuts d'une Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée « WELL DONE COMPANY », ayant son siège social à 1030 Schaerbeek, Avenue Jan Stobbaerts, numéro 13, au capital de D1X-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / centième de l'avoir social.

Préalablement à la passation de l'acte, fe comparant, en sa qualité de fondateur, dûment informé par le Notaire soussigné des prescriptions particulières du Code des Sociétés relatives à la responsabilité des fondateurs d'une société qui serait constituée avec un capital manifestement insuffisant, a, conformément à l'article 215 du Code des Sociétés, remis audit Notaire soussigné te plan financier dans lequel il justifie du montant du capital de la société, qu'il a décidé de constituer.

Le fondateur déclare souscrire les cent (100) parts sociales, en espèces, au prix de CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS (186,00 EUR) chacune, ou l'intégralité du capital, soit DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR).

If déclare et reconnait que chacune des parts sociales souscrites a été libérée en totalité par un versement en numéraire et que le montant de ces versements, soit DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR) a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque KBC sous le numéro BE21 7340 3751 9003 conformément à l'article 224 du Code des Sociétés.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la Loi, au vu de l'attestation du dépôt préalable délivrée par ladite banque.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR).

B - STATUTS

TITRE I : FORME  DENOMINATION  SIEGE -- OBJET - DUREE

ARTICLE UN : forme - dénomination,

La société est constituée sous fa forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée et est dénommée «

WELL DONE COMPANY ».

Cette dénomination, qui figurera sur tous les documents émanant de la société, doit toujours être précédée

ou suivie des mots « Société Privée à Responsabilité Limitée », en abrégé « SPRL ».

ARTICLE DEUX : siège social.

Le siège social est établi à 1030 Schaerbeek, Avenue Jan Stobbaerts, numéro 13.

II pourra être transféré partout ailleurs par simple décision de fa gérance qui a tous pouvoirs aux fins de

faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte si ce transfert n'entraîne pas

changement de langue.

Tout changement du siège social fera l'objet d'une publication au Moniteur Belge.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, succursales, agences,

dépôts ou comptoirs tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE TROIS : objet.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci

La création, la mise en Suvre, l'exploitation directes ou indirectes de toutes activités commerciales,

touristiques, culturelles ou sportives, en ce compris notamment :

- toutes activités récréatives, mondaines ou culturelles en rapport avec l'usage de calèches ou autres

attelages ;

- toutes actions promotionnelles ou publicitaires pour compte propre ou pour compte de tiers, en ce compris

la création et l'exploitation de sites Internet ;

- fa création, organisation ou l'animation d'évènements récréatifs ou sportifs ;

- toutes activités de conseil ou consultance dans les domaines ci-dessus cités.

La présente énonciation n'étant pas limitative.

Elle dispose, de manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés, associations, entreprises ou affaires dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser son développement ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera scn action, en ce qui concerne la prestation de ces actes à la réalisation de ces conditions.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur

ARTICLE QUATRE : durée.

La société est constituée peur une durée illimitée.

On omet.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

ARTICLE CINQ : capital social.

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR).

Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un 1 centième de l'avoir social.

Par l'effet des souscriptions ci-dessus constatées, le capital social se trouve intégralement souscrit et libéré en totalité.

ARTICLE 5 BIS : appels de fonds.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire,.

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération, En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée,

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

ARTICLE SIX ; augmentation de capital - droit de préférence.

En cas d'augmentation du capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, conformément à l'article 309 du Code des Sociétés.

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Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

' L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Si ce droit n'a pas été entièrement exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de la sorte, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés comme décrits ci-avant peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l'article 9 des statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des trois quart du capital social.

TITRE III : TITRES

ARTICLE SEPT : registre des parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives.

On omet.

ARTICLE HUIT : indivisibilité des titres.

Les parts sont indivisibles.

Chacune d'elles donne une voix à l'assemblée générale et confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de liquidation.

En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard la propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part entre usufruit et nue propriété, et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier, qui détient seul le droit de vote y attaché sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts et en particulier l'augmentation de capital ou la dissolution de la société ou encore la distribution effective de plus de dix pour cent du bénéfice distribuable de l'année en cours, qui resteront de la seule compétence du (des nu(s) propriétaire(s).

ARTICLE NEUF : cession et transmission de parts.

N Cessions libres.

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

B/ Cessions soumises à agrément.

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées au point A clavant, devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession

est envisagée et le prix offert. -

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours i néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui scient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs, Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus,

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un associé), tant en usufruit qu'en nue propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition de parts.

TITRE IV : ADMINISTRATION - SURVEILLANCE

ARTICLE DIX ; administration - gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

A défaut d'indication de durée, le mandat de gérant sera sensé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale statuant à la majorité simple, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE ONZE : pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de

déléguer partie de ceux-ci.

S'il y a plusieurs gérants et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant

agissant seul peut, conformément à l'article 257 du Code des sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou

utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi et les statuts réserve à l'assemblé générale, et

représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Les éventuelles restrictions statutaires aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers, même si

elles sont publiées.

ARTICLE DOUZE ; rémunération.

On omet.

ARTICLE TREIZE : intérêt opposé de nature patrimoniale.

On omet.

ARTICLE QUATORZE : surveillance - contrôle.

On omet.

TITRE V : AS$$EMBLEES GENERALES

ARTICLE QUINZE : tenue et convocation.

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année, au siège social de la société ou à l'endroit indiqué

dans les convocations, le troisième vendredi du mois de mai à dix-huit heures. Si ce jour est un jour férié légal,

l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Cette assemblée entend les rapports de fa gérance et le cas échéant du commissaire - réviseur, discute, et,

s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à

donner aux gérant(s) (et commissaire).

S'il n'y a qu'un seul associé c'est à cette même date que celui-ci signera pour approbation, les comptes

annuels

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance chaque fois

que l'intérêt de le société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital. Dans ce

dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la

gérance ou des commissaires.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour,

Elles sont faites par lettres recommandées à la poste envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée

aux associés.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE SEIZE : représentation.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration écrite reprenant les points fixés à l'ordre du jour,

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

ARTICLE DIX-SEPT : prorogation.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE DIX-HUIT : présidence - procès-verbaux.

On omet.

ARTICLE DIX-NEUF : délibérations.

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans

droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à

l'assemblée générale.

Toute assemblée ne peut délibérer que les points et propositions repris à l'ordre du jour, sauf si toutes les

personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce cas, si les procurations le mentionnent

expressément.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital

représentée et à la majorité simple des voix.

TITRE VI : DE L'ASSOCIE UNIQUE

ARTICLE VINGT.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de fa

société.

L'associé unique est libre de céder tout ou partie des parts à qui if l'entend.

Son décès n'entraîne pas la dissolution de la société.

Sans préjudice de ce qui est prévu au Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les

héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la

succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2013 - Annexes du Moniteur belge e En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que

~ tous !es héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 8 des présents statuts.

' TITRE VII : EXERCICE SOCIAL  REPARTITION  RESERVES

ARTICLE VINGT-ET-UN : exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

ARTICLE VINGT-DEUX: répartition du bénéfice - réserves.

Sur le bénéfice annuel net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est d'abord

prélevé au moins cinq (5%) pour cent pour constituer réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social, mais

doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance,

dans le respect des dispositions légales.

TITRE VIII : DISSOLUTION  LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-TROIS : dissolution - liquidation.

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale, ou de l'associé unique,

délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la

liquidation de la société s'opérera par les soins du ou des gérants en exercice sous réserve de la faculté de

l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Le ou les liquidateurs désignés entrent en fonction dès confirmation ou homologation de leur désignation

par le tribunal, confcrmément à l'article '184 du Code des sociétés.

ARTICLE VINGT-QUATRE : répartition de l'actif net.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les

biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion,

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts

insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion

supérieure.

TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE VINGT-CINQ : élection de domicile.

On omet.

ARTICLE VINGT-SIX : compétence judiciaire.

On omet.

ARTICLE VINGT-SEPT : droit commun.

On omet.

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Le comparant prend à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt

de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de Commerce compétent, conformément à la loi,

1. Le premier exercice social commencera le premier août 2013 pour se clôturer le 31 décembre 2014.

2. La première assemblée générale annuelle se tiendra le 16 mai 2014 à dix-huit heures.

3. L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un seul.

Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur Thibault DANTHINE ici

présent et qui accepte.

Son mandat est rémunéré,

4, Le comparant ne désigne pas de commissaire - réviseur.

5. Monsieur Thibault DANTHINE, susnommé, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société,

afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de

l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ou en vue de l'Inscription à la Banque carrefour des

Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la

société, faire toutes déclarations nécessaires, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile

ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

On omet,

DECLARATIONS DES PARTIES.

Le comparant reconnait que le Notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société, dans

l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir

certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession.

Il déclare en outre ne pas avoir obtenu ou sollicité un règlement collectif de dettes, un sursis provisoire ou

définitif ou une mesure de réorganisation judiciaire, ne pas être ou avoir été déclaré en faillite, et de manière

plus générale ne faire l'objet d'aucune mesure de dessaisissement,

On omet.

Suivent les signatures.

Réservé Volet B - Suite

au Pour extrait analytique conforme, délivré sur papier libre aux fins de dépôt au Greffe du Tribunal de'

Moniteur Commerce et d'insertion aux Annexes du Moniteur Belge,

belge Déposé en même temps : une expédition de l'acte constitutif du 9 août 2013.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2013 - Annexes du Moniteur belge



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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 30.09.2015 15628-0307-015
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.05.2016, DPT 19.07.2016 16338-0181-015

Coordonnées
WELL DONE COMPANY

Adresse
AVENUE JAN STOBBAERTS 13 1030 SCHAERBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale