WYDEMANS ARCHITECTE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : WYDEMANS ARCHITECTE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.220.226

Publication

26/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 16.12.2013, DPT 17.02.2014 14046-0189-011
06/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 15.12.2012, DPT 30.01.2013 13024-0369-010
02/12/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N` d'entreprise : L14 fD, 1..1 6

Dénomination

(en entier) : WYDEMANS Architecte

Forme juridique : Société civile

ayant adopté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 1190 Forest, Rue du zodiaque, 8

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire Valérie BRUYAUX. le 21/11/11, il résulte que

Monsieur WYDEMANS Laurent Jean-Paul Anne François Marie, né à Etterbeek re 21 décembre 1974, domicilié à 1190 Forest, Rue du Zodiaque, 8.

Le notaire soussigné attire l'attention du comparant sur les dispositions légales qui stipulent qu'une personne physique ne peut être l'associée unique que d'une seule société privée à responsabilité limitée et que cette personne physique est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle constituerait seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associée unique -saut si les parts lui sont transmises pour cause de mort-, et ce jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution.

Lequel comparant remet au Notaire soussigné le plan financier prescrit par la loi et déclare :

- n'être seul associé d'aucune autre société privée à responsabilité limitée;

- après avoir pris personnellement tous renseignements relatifs aux dispositions légales et réglementaires relatives aux statuts d'une société d'architectes et à l'approbation de ceux-ci par le Conseil provincial de l'Ordre des Architectes, requérir le notaire soussigné d'acter les statuts sociaux ainsi qu'il suit et le dégager de toute responsabilité à ce sujet;

- en sa qualité de fondateur et après que le notaire soussigné l'eût éclairé sur les conséquences de l'article 229 50 du Code des sociétés relatif à la responsabilité des fondateurs lorsque la société est créée avec un capital manifestement insuffisant, requérir le notaire soussigné d'acter authentiquement les statuts d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée qu'ils déclarent avoir arrêtés comme suit :

TITRE 1.- DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE 1 Dénomination

Il est formé par les présentes, par le soussigné, une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination de « Wydemans Architecte ».

ARTICLE 2 Siège social

Le siège social est établi à 1190 Forest, Rue du Zodiaque, 8. La gérance peut, par simple décision prise dans le respect de la législation linguistique des différentes Régions et publiée à l'annexe au Moniteur belge :

- transférer le siège social et établir un ou plusieurs sièges d'exploitation dans tout autre endroit en Belgique, - établir une ou plusieurs succursales ou agences en Belgique et à l'étranger.

Tout transfert du siège social doit être communiqué sans délai au conseil de la province où est établi le siège social, ainsi qu'au conseil de l'Ordre des Architectes où est établi le nouveau siège, tous les associés architectes étant obligés de solliciter aussi leur inscription au même conseil. Il en est de même en cas de constitution d'un ou plusieurs établissements supplémentaires.

ARTICLE 3 Objet social

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, pour son compte, pour compte de tiers ou comme intermédiaire, l'accomplissement de tous actes relevant de l'art de l'architecture, de l'art de bâtir et de l'urbanisme, de l'art de la décoration, et notamment toutes les techniques du bâtiment : stabilité, techniques spéciales, l'expertise, le conseil en énergie, les missions confiées aux coordinateurs sécurité-santé, ainsi que les travaux d'illustration et de réalisation de maquettes, dans le sens le plus large de ces termes, à la seule exclusion des actes interdits aux architectes par la loi ou par le règlement de déontologie.

La société peut prester tous services et conseils de bureaux d'architectes et notamment l'exécution de plans, métrés, cahiers de charges, relevés topographiques, ainsi que la coordination et la gestion de chantiers, tous travaux de décoration et d'aménagement intérieurs et autres travaux similaires.

La société peut effectuer toutes livraisons de biens en rapport avec les missions constituant son objet social.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des Mers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2011- Annexes du Moniteur belge

BRUXELLM

Greffe 22 NOV. 2011

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La société peut, en outre, effectuer toutes opérations immobilières, commerciales et financières tant en Belgique qu'à l'étranger. Elle peut, entre autres, acquérir, vendre, transformer, échanger, lotir, gérer, louer, donner ou prendre en option tous biens meubles et immeubles, concevoir et réaliser tous projets de construction d'immeubles, établir des pians d'exécution et des devis, conclure tous marchés et contrôler leur exécution, transformer et parachever des immeubles et les mettre en valeur, urbaniser et, en général, réaliser toutes opérations et tous devoirs incombant aux bureaux d'études, en ce compris toutes formalités relatives aux demandes de permis de bâtir et de lotir, le tout à son propre compte, pour compte de tiers ou en participation, se porter caution, hypothéquer et donner en garantie tous biens, en ce compris pour des tiers, accepter tous mandats d'administrateur.

Pour la réalisation de son objet, la société peut faire toutes opérations d'achat, de vente, d'importation, d'exportation, de consignation, d'emprunt et opérations annexes ou similaires; elle peut exploiter tous brevets ou licences, en qualité de concédant ou de concessionnaire.

La société peut, en outre, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser la réalisation de son objet social. Elle peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes entreprises belges ou étrangères ayant une activité analogue, complémentaire ou connexe à la sienne.

Tous les actes dont l'accomplissement est réservé par la loi aux titulaires d'un diplôme d'architecte seront exécutés par au moins un architecte associé, sous sa direction professionnelle.

L'objet social et les activités de l'architecte-personne morale seront limités aux prestations des services relevant de l'exercice de la profession d'architecte et ne peuvent être incompatibles avec celle-ci, comme stipulé à l'article 2 §2, 2° de la loi du 20 février 1939.

Dans les limites de la loi et de la déontologie, l'architecte-personne morale peut réaliser toutes les opérations qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social.

ARTICLE 4 Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un associé n'entraine pas la dissolution de la société. TITRE Il.- CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 5 - Capital social

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale, statuant comme en matière de modifications aux statuts. En cas d'augmentation de capital, les parts sociales nouvelles à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs titres.

ARTICLE 6 - Constitution du capital social

Les cent parts sociales sont à l'instant souscrites en numéraire au prix unitaire de cent quatre-vingt six euros (186,00 ¬ ) et libérées à concurrence d'un montant total de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00 ¬ ) par le comparant.

Le comparant déclare et requière le notaire soussigné d'aster que chacune de ces parts sociales souscrites en numéraire a été libérée à concurrence de la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00 ¬ ), laquelle se trouve dès à présent à la pleine et libre disposition de la société, ainsi qu'if résulte de l'attestation bancaire remise au notaire soussigné et ci-annexée, auprès de la banque ING.

ARTICLE 7 - Nature des parts

Les parts sont nominatives.

Au cas où les parts sont divisées en usufruit et nue-propriété, le règlement pour l'exercice des droits de vote est le suivant

- pour les parts d'architecte, l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du 20 février 1939; les parts sont indivisibles à l'égard de la société, qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul des indivisaires ait été reconnu comme propriétaire à son égard.

- pour les autres parts sociales, les parts sont indivisibles à l'égard de la société, qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul des indivisaires ait été reconnu comme propriétaire à son égard.

Au cas où il y aurait des parts sociales de valeurs distinctes, il sera uniquement tenu compte de la valeur représentative du capital de ces parts sociales telle que définie par les statuts.

TITRE III. ASSOCIES

ARTICLE 8 - Qualité d'associé - cession de parts

Le nombre d'associés est illimité.

N-Qualité d'associé :

Sont associés :

1 °le signataire de l'acte constitutif de la société;

2°les personnes physiques ou morales agréées comme associés par l'assemblée générale en tant que souscripteurs ou cessionnaires de parts et qui .respectent le Règlement de Déontologie de l'Ordre des Architectes.

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En tant que personne physique, sont seules admises les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession.

En tant que personne morale, celle-ci ne peut adhérer que dans la mesure où son objet social est identique ou connexe mais non incompatible avec l'objet social de la société. Elle ne peut cependant en aucun cas détenir la majorité des parts sociales, et la majorité des associés de la société doit à tout moment être composée de personnes physiques.

La qualité des associés doit répondre aux exigences de l'article 2 § 2, 4° de la loi du 20 février 1939 : « au moins 60 % des parts ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément au §1er et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architectes ».

Par « indirectement », on entend que les parts d'architectes peuvent également être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte, en d'autres termes, inscrite au tableau.

Conformément à l'article 5 de la loi du 20 février 1939, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni parts sociales ni droits de vote au sein de l'architecte-personne morale.

Pour le calcul des parts sociales d'architectes, on tiendra uniquement compte du titulariat des parts sociales tel qu'il est répertorié dans le registre des parts.

L'assemblée générale est tenue, en cas de refus d'agrément, de justifier sa décision.

L'admission implique adhésion aux statuts et, le cas échéant, au règlement d'ordre interne. L'admission d'un associé est constatée par l'inscription au registre des associés conformément à la loi.

Les stagiaires ne sont pas admis dans la société dont font partie leur maître de stage.

Bi-Cession de parts

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles entre vifs ou transmissibles pour cause de décès, ou en cas de dissolution d'un associé personne morale, à des coassociés, moyennant autorisation préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des architectes.

Elles ne sont, à peine de nullité, cessibles et transmissibles par décès à des tiers et ce en pleine propriété, que moyennant l'accord de la moitié des associés représentant en outre les trois-quarts des parts sociales d'architecte et pour autant que le candidat acquéreur soit une personne physique ou morale qui exerce ou qui exercera à titre exclusif une profession d'architecte au sein et dans le cadre de la société.

Les héritiers et légataires de parts sociales qui ne peuvent pas devenir associés parce qu'ils ne sont pas admis comme associés, ou au profit desquels la transmission pour cause de décès n'a pas reçu l'agrément de l'organe de gestion comme stipulé ci-avant, ont droit à la valeur des parts sociales transmises.

La valeur des parts sera déterminée par un expert désigné de commun accord ou, à défaut d'accord, par un expert désigné à la demande de la partie la plus diligente par le Président du Tribunal de Commerce du siège social. Cette valeur sera établie en tenant compte du montant du capital nominal et des réserves, diminué ou majoré, suivant le cas, de la moyenne des résultats accusés par les deux derniers comptes annuels, divisé par le nombre de parts sociales existantes.

Le prix de rachat sera payable dans un délai de deux années prenant cours à l'expiration du premier mois du jour où le rachat a été accepté, en deux versements annuels égaux et pour la première fois au début du délai susmentionné.

Une transmission de parts, autre que par la suite d'un décès, qui a pour conséquence que le nombre de parts contrôlées par des architectes associés tombe en-dessous de 60 % du capital social est interdite.

La société ne peut racheter ses propres actions.

Tout projet de transmission de parts sociales, de démembrement du droit de propriété des parts sociales en usufruit et nue-propriété ou d'admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des architectes.

Le Conseil provincial compétent accuse immédiatement réception du dossier au demandeur et examine le projet qui lui est soumis dans les trois mois de la réception. Ce délai est suspendu pendant les mois de juillet et août ainsi que pendant la période nécessaire pour recueillir les renseignements complémentaires éventuels.

En attendant la mise en oeuvre de cette disposition statutaire, l'exercice des droits de vote attachés aux parts sociales qui font l'objet de la cession sera suspendu.

ARTICLE 9 - Registre des associés

La société tient au siège social un registre que les associés peuvent consulter sur place et qui indique pour chaque associé :

- ses noms, prénoms et domicile ;

- la date de son admission, de sa démission ou de son exclusion ;

- le nombre de parts dont il est titulaire ainsi que les souscriptions de parts nouvelles, les remboursements de parts, les cessions de parts, avec leur date ;

- le montant des versements effectués et les sommes retirées en remboursement des parts.

L'organe de gestion est chargé des inscriptions. Celles-ci s'effectuent sur la base des documents probants qui sont datés et signés. Elles s'effectuent dans l'ordre de leur date.

Une copie des mentions les concernant figurant au registre des sociétaires est délivrée aux titulaires qui en font la demande par écrit adressée à l'organe de gestion. Ces copies ne peuvent servir de preuve à l'encontre des mentions portées au registre des sociétaires.

Les associés sont obligés de communiquer sur simple demande le registre des parts de la société au Conseil de l'Ordre des Architectes.

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' ARTICLE 10 - Perte de la qualité d'associé

Les associés cessent de faire partie de la société par leur :

- démission ;

- exclusion ;

- décès ;

- interdiction, faillite ou déconfiture.

ARTICLE 11  Régularisation

Si, suite au décès d'une personne physique/associé architecte, 60 % des parts de la société ne sont plus directement ou indirectement contrôlées par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte, la société dispose d'un délai de six mois pour se mettre en règle. La société peut continuer la profession d'architecte durant cette période.

Si la condition précitée n'est pas satisfaite pour une autre raison que le décés d'une personne physique/associé architecte, par exemple dans le cas d'une radiation ou de l'omission d'un architecte associé au tableau des architectes ou de la dissolution d'une personne morale associée, la société ne peut plus exercer la profession d'architecte tant que la régularisation n'est pas accomplie. Jusqu'à la régularisation, la société désignera, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte pour toutes les actions faisant partie de la profession d'architecte. Cet architecte personne physique ou morale, peut être une société ou un gérant/administrateur de la société.

La régularisation peut se faire par une transmission de parts à un architecte, associé ou non, de telle façon que la condition précitée concernant la répartition des parts soit satisfaite. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale sera tenue dans le délai de six mois afin de discuter et décider de la dissolution et de la liquidation de la société.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

ARTICLE 12 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants personne physique, à l'exclusion de toute personne morale, associés ou non, nommés et révoqués par l'assemblée générale.

En outre, si la société accepte des mandats d'administrateur ou de gérant dans d'autres sociétés, elle est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de ces missions en son nom et pour son compte, dont la nomination est publiée aux annexes au Moniteur belge, conformément à la loi.

La société ne peut s'engager vis-à-vis des tiers que sous le contreseing d'un architecte-gérant.

Les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des architectes.

Chaque gérant a, séparément, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire tous actes qui ne sont pas expressément réservés, par la loi ou par les statuts, à l'assemblée générale ou à son représentant permanent.

Il peut recevoir tous plis et lettres, chargés ou non chargés, signer la correspondance et faire tous actes de gestion journalière, les opérations financières étant considérées comme de gestion journalière.

Il a, notamment, les pouvoirs nécessaires pour faire toutes opérations et tous actes qui rentrent dans l'objet social, même les actes de disposition et, entre autres, faire tous achats et ventes de marchandises, conclure et exécuter tous marchés, dresser tous comptes et factures, souscrire tous billets, chèques et lettres de change et les accepter, endosser et escompter, ouvrir tous comptes en banque, caisse, administration, postes et douanes ou à l'Office des Chèques Postaux, y faire tous versements, virements, dépôts ou retraits de sommes, titres, valeurs, lettres recommandées, assurées ou autres, colis ou marchandises; payer et recevoir toutes sommes et donner et retirer toutes quittances et décharges, renoncer à tous droits de privilège, d'hypothèque et d'action résolutoire, consentir la mainlevée et la radiation de toutes inscriptions d'office ou conventionnelles, avant comme après paiement, exercer toutes poursuites et introduire toutes instances ou y répondre, concilier, traiter et transiger, obtenir toutes décisions judiciaires, les faire exécuter, en toutes faillites, faire toutes déclarations, affirmations, contestations, intervenir en toutes liquidations et répartitions, l'énonciation qui précède étant exemplative et non limitative.

Le gérant peut déléguer, sous sa propre responsabilité, à un ou plusieurs mandataires de son choix, telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

Conformément à l'article 2 § 2, 1° de la loi du 20 février 1939, tous les gérants et, de manière générale, tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de la société, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte. Elles doivent toutes être inscrites à l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

Le mandat des gérants est gratuit ou rémunéré selon décision individuelle de l'assemblée générale. Lorsque ce mandat est rémunéré, cette rémunération sera imputable sur les frais généraux.

Gérance statutaire

La gérance est confiée à Monsieur WYDEMANS Laurent, associé prénommé. La durée de ses fonctions n'est pas limitée.

ARTICLE 13 - Signature

Dans tout acte engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des gérants doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention de la qualité de gérant.

ARTICLE 14  Mentions obligatoires

Tous les associés d'un architecte-personne morale sont tenus d'utiliser le même papier à en-tête pour leurs activités au sein de l'architecte-personne morale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Conformément à l'article 78 du Code des Sociétés, tous les actes, factures, annonces, publications, lettres,

nomes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant (de la

société) doivent contenir les indications suivantes:

1° la dénomination de la société ;

2° la forme juridique, en entier ou en abrégé, ainsi que les mots « société civile à forme de SPRL »

reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après le nom de la société ;

3° l'indication précise du siège de la société;

4° le numéro d'entreprise;

5° le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du

tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social ;

601e cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.

TITRE V - ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 15  Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale annuelle des associés se réunit de plein droit le trente et un mai de chaque année, à

dix-huit heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le jour ouvrable suivant.

ARTICLE 16  Organisation : associé unique

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale. Il ne peut les déléguer.

ARTICLE 17  Organisation : pluralité d'associés

S'il y a plusieurs associés, l'assemblée générale est présidée par l'associé le plus âgé. Elle délibère suivant

les dispositions prévues par la loi. L'assemblée générale sera, d'autre part, convoquée par la gérance chaque

fois que l'intérêt social l'exige ; elle sera tenue de le faire sur la réquisition de deux associés réunissant au

moins la moitié du capital.

Chaque architecte-associé peut, conformément à la loi, convoquer une assemblée générale dont il fixe lui-

même l'ordre du jour.

Chaque associé peut voter lui-même ou par mandataire. Le vote par écrit est également admis. Nul ne peut

représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est pas associé lui-même et s'il n'a pas le droit de voter,

sauf s'il représente une personne morale.

Les procurations sont toutefois valables au cas où tous les associés qui comparaissent, sont représentés

par un ou plusieurs mandataires non associés.

L'exercice des droits de vote attachés aux parts sociales qui font l'objet d'une cession sera suspendu.

ARTICLE 18 - Décisions

S'il y a plusieurs associés, l'assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital représentée, à la

majorité simple des voix.

Toutefois, lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec

d'autres sociétés, de prorogation ou de dissolution anticipée de la société, d'augmentation ou de réduction du

capital, l'assemblée n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement

indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent représentent au moins la moitié du capital.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette dernière

assemblée délibérera quelle que soit la portion du capital représentée.

Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise si elle ne réunit pas les trois/quarts des voix.

Tout projet de modification des statuts doit être préalablement soumis à l'approbation du conseil provincial

compétent de l'Ordre. La preuve du respect de cette obligation doit être fournie par l'architecte concerné.

ARTICLE 19

S'il y a plusieurs associés, les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret.

Les époux non séparés de biens peuvent être représentés par leur conjoint; les mineurs ou interdits, par

leur tuteur; les usufruitiers par les nus propriétaires ou inversement.

ARTICLE 20

S'il y a plusieurs associés, tes procès-verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et

par les associés qui le demandent.

Les expéditions ou extraits de procès-verbaux sont signés par un gérant.

ARTICLE 21

Les procès-verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le

demandent.

Les expéditions ou extraits de procès-verbaux sont signés par un gérant.

ARTICLE 22  Contrôle

Chacun des associés dispose des pouvoirs de contrôle des opérations de la société aussi longtemps que la

loi n'impose pas la nomination d'un commissaire.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL  BILAN

ARTICLE 23  Exercice social

L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice commencera ce jour et finira le trente juin deux mil douze.

ARTICLE 24 - Répartitions

Volet B - Suite

" Le trente juin de chaque année, et pour la première fois le trente juin deux mil douze, le ou les gérants disseront un inventaire et les comptes annuels de la société. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

L'excédent favorable du compte des résultats, déduction faite de tous frais généraux, charges et amortissements nécessaires, et déduction faite de tous impôts, constitue le bénéfice net de la société et est réparti comme suit :

a) cinq pour cent à la réserve légale; cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social;

b) le solde est partagé entre toutes les parts sociales; toutefois, l'assemblée pourra décider d'affecter tout ou partie de ce solde à un fonds de réserve extraordinaire, à un report à nouveau ou à l'attribution de tantièmes au profit de la gérance.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 25 Liquidation

La société est dissoute dans les cas prévus par les lois ou par décision de l'assemblée générale.

En cas de dissolution et dans le respect des règles de déontologie, les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

La liquidation s'opérera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, dont l'assemblée générale déterminera les pouvoirs et les rémunérations.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives.

TITRE VIiI - DROIT COMMUN - ASSURANCE - DEONTOLOGIE

ARTICLE 26 Droit commun

L'architecte personne morale, ainsi que ses associés, seront tenus de respecter les dispositions légales applicables à ta présente société, la loi du 20 février 1939 sur ta protection du titre et de la profession d'architecte, la loi du 26 juin 1963 créant l'Ordre des Architectes, le Règlement de déontologie de l'Ordre des architectes et les recommandations édictées par celui-ci.

En conséquence, les dispositions légales auxquelles il ne serait pas licitement et/ou explicitement dérogé par les présents statuts sont réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

ARTICLE 27 Assurance

Tout architecte associé a l'obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance. ll s'engage à justifier du paiement des primes à première demande de la société ou du conseil provincial. ARTICLE 28 Déontologie

1. Toute disposition des statuts contraire au règlement de déontologie doit être considérée comme nulle et non avenue.

2. Toute modification des statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du conseil provincial compétent de l'Ordre.

3. En outre, tout architecte désireux d'exercer sa profession au sein de la société devra préalablement obtenir l'accord de son Conseil provincial. La preuve du respect de cette obligation devra être fournie par ' l'architecte concerné.

NOMINATIONS - DECLARATIONS

Sous réserve du dépôt, par le notaire soussigné, des documents requis au Greffe du Tribunal de Commerce compétent, le comparant décide ce qui suit :

1) Il n'y a pas lieu de nommer un commissaire.

2) Comme il n'est pas envisagé que la société accepte des mandats d'administrateur ou gérant d'autres sociétés, elle ne désigne actuellement aucun représentant permanent à cet effet. Toutefois, les comparants se reconnaissent bien informés par le notaire soussigné qu'au cas où l'acceptation de tels mandats serait envisagée, la société devra désigner préalablement un représentant permanent à cet effet, dont la nomination sera publiée aux annexes au Moniteur belge, conformément à la loi.

3) Toutes les opérations faites et conclues par les comparants au nom de la société antérieurement à ce jour seront considérées avoir été réalisées pour compte de la présente société, à ses risques et profits, ce qui est expressément accepté par les comparants.

4) Les comparants déclarent qu'actuellement, la société n'a pas de siège d'exploitation ou agence en région flamande.

Pour copie d'extrait analytique conforme, le Notaire Valérie BRUYAUX.

Déposé en même temps :

- Une expédition.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

" 'au Moniteur belge

L

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Coordonnées
WYDEMANS ARCHITECTE

Adresse
RUE DU ZODIAQUE 8 1190 FOREST

Code postal : 1190
Localité : FOREST
Commune : FOREST
Région : Région de Bruxelles-Capitale