Y.R.N.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : Y.R.N.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.437.557

Publication

30/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.05.2013, DPT 24.04.2014 14100-0168-010
25/10/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0844,437.557 Dénomination

(en entier) : Y.R.N

(en abrégé)

Forme juridique : Société Privé à Responsabilité Limitée

Siège : Place de la Vaillance 9

1070 Anderlecht

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Cessions des parts, Démission et nomination d"un gérant.

Assemblée générale extraordinaire du 01 juillet 2012

CESSIONS DES PARTS

Madame SAEIJS Cristel cède 10 parts à Monsieur DJONBALJAJ Sadik.

Monsieur DJONBALJAJ Sadik cède 40 parts à Mademoiselle DJONBALJAJ Yasmina et 10 parts à Madame STITOU Fadila.

La cessions des parts prend effet au 01 Juillet 2012.

DEMISSION ET NOMINATION D'UN GERANT

L'AGE décide à l'unanimité des voix la démission de Madame SAEIJS Cristel du poste de gérante et elle nomme à sa place avec effet au 1°Juillet 2012 Mademoiselle DJONBALJAJ Yasmina domiciliée à 1020 Bruxelles, Rue Hubert Stiernet 31 en tant que gérante à titre gratuit et Monsieur DJONBALJAJ Sadik domicilié à 1210 Saint-Josse-ten-noode, Rue des Plantes 74 en tant que gérant avec effet 03 octobre 2012.

Nouvelle répartition:

Monsieur DJONBALJAJ Sadik propriétaire de 50 parts sociales

Mademoiselle DJONBALJAJ Yasmina propriétaire de 40 parts sociales

Madame STITOU Fadila propriétaire de 10 parts sociales

Mlle DJONBALJAJ Yasmina

Gérante

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

27/03/2012
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : a/i (( q 2 J y 5'Ç

Dénomination 1 l

(en entier) : Y.R.N.

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Place de la Vaillance 9 à 1070 Anderlecht

(adresse complète)

Obietfal de l'acte :Consitution

L'AN DEUX MILLE DOUZE

Le DOUZE MARS

Par devant Nous, Jan MEERSMAN, Notaire associé à Sint-Pieters-Leeuw.

ONT COMPARU

1)Madame SAEIJS Cristel Elisabeth, née à Bruxelles le 29 octobre 1973, domiciliée à 1750 Lennik,

Ninoofsesteenweg 40, numéro national 73.10.29-102.49

2) Monsieur DJONBALJAJ Sadik, né à Anderlecht le 7 avril 1960, numéro national 60.04.07-413.83,

célibataire, domicilié à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Rue des Plantes 7413ét.

Lesquels ont requis le notaire soussigné de constater authentiquement la constitution et les statuts de la

société ci-après décrite.

TITRE L- CONSTITUTION.

FORME JURIDIQUE - DENOMINATION - S1EGE.

La société est constituée sous la forme d'une so-'ciété privée à responsabilité limitée, qui sera dénommée

"Y.R.N."

Le siège social est établi pour la première fois à 1070 Anderlecht, Place de la Vaillance 9.

CAPITAL.

Le capital est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENT EUROS (EUR 18.600,00) et est libéré à concurrence de

SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (EUR 6.200,00).

li est représenté par cent (100) parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/centième

(1/100e) de l'avoir social.

Les comparants déclarent que les cent (100) parts sont à l'instant souscrites en espèces, comme suit :

- par Madame SAEIJS Cristal, prénommée sub 1), à concurrence de DIX PARTS SOCIALES (10), qu'elle libère à concurrence de SIX CENT VINGT EUROS (620,00 ¬ ) restant redevable de la libération du solde;

- par Monsieur DJONBALJAJ Sadik, prénommé sub 2), à concurrence de NONANTE PARTS SOCIALES (90), qu'il libère à concurrence de CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGTS EUROS (5.580,00 ¬ ), restant redevable de la libération du solde.

Les comparants déclarent que les parts souscrites sont libérées à concurrence de six mille deux cent euro (6.200,00 ¬ ) au total, par deux versements en espèces qui ont été effectués, respectivement par Madame SAEIJS Cristel, à concurrence de SIX CENT VINGT EUROS (620,00 ¬ ) et par Monsieur DJONBALJAJ Sadik à concurrence de CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGTS EUROS (5.580,00 ¬ ) à un compte spécial portant le numéro ouvert au nom de la société en formation auprès de la BNP Paribas Fortis de sorte que la société a

dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200,00 ¬ ). '

Une attestation de l'organisme dépositaire en date 27 février 2012 restera dans le dossier.

DURES.

La société est constituée pour une durée illimitée et commence ses opérations à la date de ce jour.

DECLARATIONS.

Les comparants reconnaissent :

- que le notaire les a éclairés sur les dispositions du Code des Sociétés relatives áu plan financier et à la

responsabilité des fondateurs d'une société lorsque celle-ci a été créée avec un capital insuffisant (article 215

du Code des sociétés);

- savoir que tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un associé, que la société se

propose d'acquérir, dans un délai de deux ans à dater de sa constitution, pour une contre-valeur égale au

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I C moins à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entre-'prises désigné par le gérant et d'un rapport spécial établi par ce dernier et que cette acquisition est soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale (articles 220, 221 et 222 du Code des sociétés);

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2012 - Annexes du Moniteur belge - que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, qui incombe à la société est estimé à mille deux cent euros (EUR 1.200,00).

TITRE II.- STATUTS

CHAPITRE 1.- FORME JURIDIQUE - DENOMINATION  SIEGE OBJET - DUREE.

Article 1. - FORME - DENOMINATION.

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée, et est dénommée «Y.R.N.».

Article 2. - SIEGE SOCIAL.

Le siège est établi à 1070 Anderlecht, Place de fa Vaillance 9.

Il peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision de l'organe de gestion ou les gérants, et en se conformant à la législation linguistique en vigueur.

La société peut établir, par décision du gérant, des sièges d'exploitation, sièges administratifs, succursales, agences et dépôts en Belgique ou à l'étranger.

Article 3. - OBJET.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, d'effectuer directement ou indirectement toutes activités liées au domaine de la restauration rapide - Snack au sens large du terme ; petites restaurations, sandwicherie, salon de dégustation, Tea Room, vente de frites, de plats préparés, snacks bars, brasseries, salon de consommation, tavernes, cafés, discothèques, buffets culinaire, salles d'organisation, de banquet et service traiteur, hôtel, restaurant.

Commerce de détail en magasin ou par livraison à domicile de tous produits alimentaires surgelés, congelés, y compris crème glacée.

Elle peut accepter tout mandat de gestion et l'administration dans toute société et association quelconque se porter caution pour autrui.

La société peut entreprendre toutes opérations généralement quelconques liées directement ou indirectement à son objet social en ce compris celles ayant trait à des immobilisations financières etlou immobilières.

La société peut prendre des participations et s'intéresser dans des entreprises ou sociétés qui possèdent le même objet social afin de promouvoir ses produits et étendre ses possibilités d'investigations dans te domaine de son objet social.

La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, toutes opérations immobilières et tous études ayant trait à tous biens et/ou à tous droits immobiliers, par nature, par incorporation ou par destination, et aux biens et/ou à tous droits mobiliers qui en découlent, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, industrielles cu financières qui s'y rapportent directement ou indirectement, comme à titre d'exemple, l'achat, la mise en valeur, te lotissement, l'échange, l'amélioration, la location meublée ou non, la vente, la cession, la gestion, la transformation, la construction et la destruction des biens immobiliers et mobiliers.

Article 4, - DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée.

CHAPITRE IL - CAPITAL SOCIAL ET PARTS SOCIALES.

Article 5. - CAPITAL.

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cent euros (18,600,00 EUR), représenté par cent (100) parts sociales, sans valeur nominale.

Article 6. - PARTS BENEFICIAIRES, DROITS DE SOUSCRIPTION, OBLIGATIONS CONVERTIBLES ET CERTIFICATS

Il ne peut être créé de parts bénéficiaires non représentatives du capital, ni de droits de souscriptions, ni d'obligations convertibles.

La société peut, dans l'intérêt de la société, collaborer avec un tiers à l'émission par ce tiers de certificats qui se rapportent aux titres de la société conformément aux dispositions de l'article 242 du Code des sociétés. La société peut décider de prendre à son compte les frais liés à l'émission de certificats et à la constitution et le fonctionnement de l'émetteur de certificats. Le titulaire de certificats, l'émetteur de certificats ou des tiers ne peuvent faire appel à fa collaboration de fa société pour l'émission de certificats qu'à condition que la société ait confirmé par écrit sa collaboration à l'émetteur. L'émetteur de certificats est tenu de se faire connaître en cette qualité. La société portera cette mention au registre concerné,.

Article 7.- STATUTS DES TITRES.

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires en indivision doivent se faire représenter à l'égard de la société par une seule person-ne; aussi longtemps qu'il ne sera pas satisfait à cette clause les droits afférents à ces titres seront suspen-dus.

Si les ayants-droit ne peuvent se mettre d'accord, le juge compétent pourra, à la requête de la partie la plus diligente, désigner un administrateur provisoire qui exercera les droits concernés dans l'intérêt de l'ensemble des ayants-droit.

Si la part sociale appartient à des nus-propriétaires et usufruitiers tous les droits y afférents, y compris le droit de vote, seront exercés par les usufruitiers.

Article 8. - DROIT DE PREFERENCE LORS D'AUGMENTATION DE CAPITAL.

Sous réserve de ce qui est prévu au chapitre VI des statuts dans le cas oû la société ne compte qu'un associé, les dispositions suivantes seront d'application;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Lors d'augmentation de capital par apports en espèces fes associés auront un droit de préférence à la souscription proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts sociales, conformément à l'article 309 du Code des sociétés.

Le délai dans lequel ce droit de préférence peut être exercé sera fixé par l'assemblée générale, mais ne peut être inférieur à quinze jours à partir du jour de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249, deuxième alinéa du Code des sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capi-tal.

Article 9. - TRANSMISSION OU TRANSFERT DES PARTS.

Les dispositions concernant les parts et leur transmission sont réglées conformément aux articles 249 et suivants du Code des sociétés.

Toutefois, la cession entre vifs ou la transmission pour cause de décès des parts d'un associé est opérée de préférence aux associés continuant à faire partie de la société, et ce au prorata des parts qu'ils possèdent.

La valeur de la part sera déterminée par le montant des fonds propres ou actif net, suivant les règles de présentation des comptes annuels applicables au cours de l'année de la constitution de la société.

Cette valeur intrinsèque ou actif net sera augmenté des sous-estimations d'actif y compris les immobilisations incorporelles non exprimées et surestimations de passif et diminué des surestimations ou sous-estimations seront déterminées par un réviseur d'entreprises ou expert-comptable, désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 1854 du code civil, dans les deux mois de sa désignation. A défaut d'accord des parties sur la désignation d'un réviseur d'entreprises ou expert-comptable, celui-ci sera désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé, à la première demande d'une des parties.

Cet actif net, éventuellement réajusté, sera diminué ou majoré de deux fois la moyenne des pertes ou des bénéfices reportés, avant rénumération du capital investi, résultant des deux derniers comptes annuels approuvés, divisé par le nombre de parts alors existantes.

Cette valeur de part sera diminuée de la valeur éventuelle de l'impôt, aux taux applicable le plus favorable, suivant la législation fiscale en vigueur, qui serait dû par l'associé cédant ou ses héritiers ou légataires si une liquidation ou une distribution de dividendes avait lieu au moment de la cession ou de la transmission.

Le droit de préférence doit être exercé dans les quatre mois de la date d'offre de cession ou de la date du décès ou au plus tard un mois après la fixation de l'actif net, éventuellement réajusté, par le réviseur d'entreprises ou l'expert comptable désigné. Le prix de rachat sera payable en deux tranches dont la première au plus tard trois mois après la date où le droit de préférence a été exercé et la seconde au plus tard quinze mois après la même date d'exercice du droit de préférence.

Pour le cas où les autres associés n'ont pas usé du droit de préférence, l'associé ayant proposé la cession de ses parts ou les héritiers ou légataires pourront vendre leurs parts à un tiers acquéreur sans être dans l'obligation de respecter mes valeurs statutaires.

Les parts étant difficilement négociables partiellement, l'associé ayant proposé la cession de ses parts ou les héritiers ou légataires auront en outre la faculté:

1/ de trouver un acquéreur pour l'ensemble des parts de la société aux conditions statutaires précitées sans que cet acquéreur ne puisse être par les autres associés pour motif qu'ils n'ont pas fait usage de leur droit de préférence.

2/ d'exiger la dissolution anticipée de la société avec partage de biens sociaux en respect des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. A défaut d'accord des parties sur la désignation d'un ou des liquidateurs, le ou les liquidateurs devront être désignés par le président du tribunal de commerce, statuant comme en référé, afin d'éviter une dualité d'intérêt.

Article 10, - REGISTRE DES PARTS.

Un registre des parts sera tenu au siège social.

Il comprendra:

1° L'indication précise de chaque associé et le nombre des parts sociales lui appartenant; 2° l'indication des verse-'ments effectués. 3° les transferts de parts avec leur date, datés et signés par le cédant et te cessionnaire en cas de cession entre vifs, et par les gérants et les bénéficiaires, en cas de transmission pour cause de mort.

La propriété des titres nominatifs s'établit par une inscription sur le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

CHAPITRE Ili: ORGANES DE LA SOCIETE.

SECTION 1. Assemblée générale.

Sous réserve de ce qui est prévu au chapitre VI des statuts dans le cas où la société ne compte qu'un associé, les dispositions suivantes seront d'application

Article 11.- ASSEMBLEE ANNUELLE - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.

L'assemblée générale des associés se réunit annuellement chaque troisième jeudi du mois de mai, au siège social de la société, ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu te jour ouvrable suivant.

En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l'article 23 des statuts, la société doit recevoir - au plus tard le jour statutairement fixé pour la tenue de l'assemblée annuelle - la circulaire contenant l'ordre du jour et les propositions de décision, signée et approuvée par tous les associés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Une assemblée spéciale ou extraordinaire-'ment des associés peut être convoqué chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Ces assemblées d'associés peuvent être convoquées par l'organe de gestion ou par les commissaires; elle doit l'être sur la demande d'associés représentant ensemble le cinquième du capital social

L'assemblée des associés se tient au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la lettre de convocation.

Article 12: CONVOCATIONS

Les associés, tes titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, les porteurs d'obligation, les gérants et le commissaire éventuel sont invités par lettre recommandée envoyée quinze jours avant l'assemblée, La lettre confient l'ordre du jour.

Les associés, les titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, les porteurs d'obligation, les gérants et le commissaire éventuel, qui assistent à une assemblée générale ou s'y font représenter sont considérés comme ayant été régulièrement convoqués. Les personnes précitées peuvent également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle elles n'ont pas assisté.

Article 13.- TRANSMISSION DES DOCUMENTS

En même temps que la convocation à l'assemblée générale, il est adressé aux associés, commissaires et gérants une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu du Code des sociétés,

Une copie de ces documents est également transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées qui en font la demande.

En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l'article 23 des statuts, l'organe de gestion adressera, en même temps que la circulaire dont question dans le précédent article, aux associés nominatifs ef aux commissaires éventuels une copie des documents qui doivent être mis à leur disposition en vertu du Code des sociétés.

Article 14.- REPRESENTATION

Tout associé empêché peut, donner procuration à une autre personne, associé ou non, pour le représenter à une réunion de l'assemblée. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à l'article 1322, paragraphe 2 du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, le gérant peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.

Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

Article 15.- LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer à l'assemblée, les associés ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination sociale et le siège social des associés et le nombre de parts sociales qu'ils représentent.

Article 16.- COMPOSITION DU BUREAU - PROCES-VER-'BAUX.

Les assemblées générales sont présidées par le gérant ou le président de l'organe de gestion ou, en cas d'em-pêchement de celui-ci, par un gérant désigné par ses collègues ou par un membre de l'assemblée désigné par celle-ci. Si le nombre de personnes présentes le permet, le président de l'assemblée choisit le secrétaire et l'assemblée choisit deux scrutateurs sur proposition du président de l'assemblée, Les procès-verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et les associés qui le .demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.

Article 17.- OBLIGATION DE REPONSE DES GERANTS/CO-MMISSAIRES

Les gérants répondent aux questions qui, au sujet de leur rapport éventuel ou des points portés à l'ordre du jour, leur sont posées par les associés, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société,

Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport éventuel.

Article 18: PROROGATION DE L'ASSEMBLEE ANNUELLE

L'organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, la décision de rassemblée annuelle tel que mentionné dans l'article 11 des présents statuts. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

L'organe de gestion doit convoquer une nouvelle assemblée générale ayant le même ordre du jour dans les trois semaines suivant la décision de prorogation.

Les formalités relatives à la participation à la première assemblée générale, y compris le dépôt éventuel des titres ou procurations, restent d'application pour la deuxième assemblée. De nouveaux dépôts seront admis dans la période et selon les conditions mentionnées dans les statuts.

Il ne peut y avoir qu'une seule prorogation. La deuxième assemblée générale décide de manière définitive sur les points à l'ordre jour ayant fait l'objet d'une prorogation.

Article 19.- DELIBERATION - QUORUM DE PRESENCE.

Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que tous les associés soient présents et qu'ils le décident à l'unanimité.

A S'exception des cas ou un quorum est requis par la loi, l'assemblée générale peut délibérer vala-tbfe-*ment quel que soit le nombre de parts sociales représentées.

Article 20.- DROIT DE VOTE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Le vote par écrit est admis. Dans ce cas la lettre dans laquelle le vote est émis doit mentionner chaque

poste de l'ordre du jour et les mots "accepté" ou "rejeté" doivent être manuscrits et suivis de la signature, le tout

de la même main; cette lettre doit être adressée à la société par envoi recommandé et elle sera délivrée au

siège au moins un jour avant l'assemblée.

Article 21.- MAJORITE.

Sous réserve des dispositions de l'article sui-Nvant, les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à la

majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, quel que soit le nombre de parts sociales présentes ou

représentées. Une abstention n'est pas pris en considération pour le calcul des voix.

Article 22.- ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDiNA1RE.

Lorsque la décision de l'assemblée générale des associés porte sur

- une fusion ou scission de la société ;

- une modification des statuts ;

- une augmentation ou une diminution du capital ;

- l'émission de parts sociales en-dessous du pair comptable;

- la suppression ou la limitation du droit de sou-scription préférentielle ;

- la dissolution de la société ;

- une modification des statuts,

l'objet de la décision à prendre doit avoir été spécifié dans les convocations à l'assemblée et la moitié au moins des parts sociales constituant l'ensemble du capital social doit être représentée à l'assemblée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre de parts sociales représentées.

Les décisions sur ces objets sont adoptées à la majorité des trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote, toute abstention étant assi-Nmilée à un vote négatif, sans préjudice aux autres conditions de majorité prévues par le Code des sociétés en matière de modification de l'objet social, d'acquisition, prise en gage et aliénation de parts sociales de la société, de transformation de la société en une société d'une autre forme juridique et de dissolution de la société en cas de perte des trois quarts du capital.

Article 23.- DECISION PAR ECRIT

A l'exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

A cette fin, l'organe de gestion, enverra une circulaire, par courrier, fax, e-mail ou tout autre support, avec mention de l'agenda et des propositions de décisions, à tous les associés, et aux éventuels commissaires, demandant aux associés d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la circulaire dûment signée dans le délai y indiqué, au siège de la société ou en tout autre lieu indiqué dans la circulaire.

La décision doit être considérée comme ayant été non prise, si tous les associés n'ont pas approuvé tous les points à l'ordre du jour et !a procédure écrite, dans le délai susmentionné.

Les obligataires, titulaires de droits de souscription ou titulaires de certificats nominatifs ont ie droit de prendre connaissance des décisions prises, au siège de la société.

Article 24.- COPIES ET EXTRAITS DES PROCES-VER-'BAUX.

Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs gérants.

SECTION 2.- Administration.

Sous réserve de ce qui est prévu au chapitre VI des présents statuts dans le cas où la société ne compte qu'un associé, les dispositions suivantes seront d'application.

Article 25.- ADMINISTRATION.

Un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par assemblée générale pour une durée limitée ou non ayant la faoulté de déléguer des pouvoirs, à définir par procuration sous seing privé, à un ou plusieurs mandataires, associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par elle.

Madame SAEIJS Cristel, prénommée, est nommée comme gérante statutaire de la société et ce pour une durée illimitée. Elle ne pourra être révoquée que le l'accord unanime des associés ou pour motifs graves à apprécier par les tribunaux.

Article 26.- POUVOIRS DES GERANTS.

Les gérants peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale.

En cas d'existence de deux gérants ils exerceront l'administration conjointement.

En cas d'existence de trois ou de plusieurs gérants, ils formeront un collège qui désigne un président et qui, par la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante.

Les gérants peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un préposé de la société. S'il existe plusieurs gérants, cette procuration sera donnée conjointement.

Les gérants règlent entre eux l'exercice de la compétence.

Article 27.- REPRESENTATION.

It 9 , r Chaque gérant - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représente la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2012 - Annexes du Moniteur belge La société est en même temps engagée valablement par les représentants repris ci-dessus, désignés par procura-tion spéciale.

Section 3.- Contrôle

Article 28.- CONTROLE.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des associés parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par l'assemblée générale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la société pourra bénéficier des exceptions prévues à l'article 141, 2° du Code des sociétés, chaque associé aura, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, individuellement les pouvoirs de contrôle et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition légale en la matière, l'assemblée générale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque associé pourra se faire représenter ou se faire assister par un expert comptable. La rémunération de l'expert comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société.

CHAPITRE iV, - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNU-'ELS - DISTRIBUTION

Article 29.- EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente-et-un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social l'organe de gestion dresse un inventaire et établit les comptes annuels de la société comprenant un bilan, le compte des résul-'tats, ainsi que l'annexe. Ces documents sont établis conformément à la loi et déposés à la Banque Nationale de Belgique.

En vue de leur publication, les comptes sont valablement signés par un gérant.

L'organe de gestion établit en outre annuellement un rapport de gestion conformément aux articles 95 et 96 du Code des sociétés. Toutefois, l'organe de gestion n'est pas tenu de rédiger un rapport de gestion si la société répond aux critères prévus à l'article 94, premier alinéa du Code des sociétés.

Article 30.- DISTRIBUTION.

Sur le bénéfice net il est prélevé au moins un/ving-tième pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Il est décidé annuellement par l'assemblée générale, sur proposition des gérants, sur la destination à donner à l'excédent.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou devient à ia suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer,

CHAPITRE V.- DISSOLUTION ET LIQUIDATION.

Article 31.- DISSOLUTION.

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. L'associé unique n'est responsable pour les engagements de la société qu'à concurrence de son apport.

SI l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans ta société, ou si celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale,

Si l'organe de gestion propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée conformément à l'article 269 du Code des sociétés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée..

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur minimum fixé par l'article 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société,

Article 32: DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale. Si rien n'est décidé à ce sujet, les gérants en fonction seront considérés de plein droit comme liquidateurs, non seulement pour l'acceptation de notifications et significations, mais également pour liquider effectivement la société, et ce

~ e non seulement à l'égard des tiers, mais aussi vis à vis des associés. Ils disposent de tous les pouvoirs prévus

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2012 - Annexes du Moniteur belge aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois,

l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent

l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables,

CHAPITRE VI: DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE LA

SOCIETE NE COMPTE QU'UN ASSOCIE

Article 33.- DISPOSITION GENERALE,

Toutes les dispositions des présents statuts sont applicables lorsque la société ne compte qu'un associé et

pour autant qu'elles ne soient pas contradictoires aux règles fixées pour la société unipersonnelle.

Article 34.- CESSION DE PARTS ENTRE VIFS.

L'associé unique décide seul sur la cession totale ou partielle de ses parts.

Article 35,- DECES DE L'ASSOCIE UNIQUE SANS SUCCESSIBLES

En cas de décès de l'associé unique sans que les parts passent à un successible, la société sera dissoute

de plein droit et l'article 344 du Code des Sociétés sera applicable.

Article 36.- DECES DE L'ASSOCIE UNIQUE AVEC SUCCESSIBLES.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque l'associé unique est décédé, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et

légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la

succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Par dérogation au premier alinéa, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits

attachés à celles-ci,

Article 37.- AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFE-RENCE.

Si l'associé unique décide d'augmenter le capital en espé-'ces, l'article 8 des présents statuts n'est pas

d'application.

Article 38.- GERANT - NOMINATION.

Si aucun gérant n'est nommé, l'associé unique exercera de plein droit, tous les droits et obligations d'un

gérant. Tant l'associé unique qu'un tiers peuvent être nommés gérant.

Article 39.- DEMISSION.

Si un tiers est nommé gérant, même dans les statuts et sans limitation de durée, il pourra à chaque instant

être révoqué par l'associé unique, à moins qu'il ne soit nommé pour une durée déterminée ou pour une durée

indéterminée mais avec préavis.

Article 40.- CONTROLE

Aussi longtemps que la société n'a pas de commissaire et qu'un tiers est gérant, l'associé unique exercera

toutes les compétences d'un commissaire, tel que prévu à l'article 28 des présents statuts.

Cependant, aussi longtemps que l'associé unique exerce la fonction de gérant et qu'aucun commissaire n'a

été nommé, il n'existe pas de contrôle dans la société.

Article 41,- ASSEMBLÉE GENERALE.

L'associé unique exerce tous les pouvoirs, réservés à l'assemblée générale, Il ne peut pas déléguer ces

pouvoirs, sauf pour des objets précis. Les décisions de l'associé unique feront l'objet d'un procès-verbal, signé

par lui et repris dans un registre, qui sera con-servé au siège de la société.

Si l'associé unique est également gérant, les forma-lités de convocation à l'assemblée générale devront être

remplies conformément à l'article 268 du Code des Sociétés sauf les

formalités concernant l'associé même.

CHAPITRE VII: DISPOSITIONS GENERALES.

Article 42.- ELECTION DE DOMICILE.

Tout gérant, commissaire ou liquidateur de la société domicilié à l'étranger est censé, pendant la durée de

ses fonctions, avoir élu domicile au siège social de la société où toutes communications, notifications,

assignations et significations peuvent lui être valablement faites,

TITRE III.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

La société recevra, en application de l'article 2, quatrième alinéa du Code des sociétés, la personnalité

juridique à partir du jour du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce compétent d'une expédition du présent

acte de constitution, conformément à l'article 68 du Code des sociétés.

Le notaire soussigné attire l'attention sur le fait que les gérants seront éventuellement personnellement et

solidairement responsables de tous engagements pris au nom et pour compte de la société en constitution dans

la période entre l'acte de constitution et l'obtention par la société de sa personnalité juridique, à moins que la

société, en application de et dans les termes prévus par l'article 60 du Code des Sociétés, ne reprenne ces

engagements. En application du même artiole, la société peut procéder à la reprise des engagements pris en

son nom et pour son compte avant la signature de l'acte de constitution,

PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commence ce jour et prendra fin le 31 décembre 2012,

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.

La première assemblée générale se tiendra le troisième jeudi du mois de mai 2013.

INFORMATION - CONSEIL

Volet B - Suite

Le notaire a informé les parties des obligations de conseil Impartial imposées au notaire par les lois' organiques du notariat. Ces dispositions exigent du notaire, lorsqu'il constate l'existence d'intérêts contradictoires ou non proportionnes, d'attirer l'attention des parties sur le droit au libre choix d'un conseil, tant en ce qui concerne le choix du notaire que d'autre conseiller juridique.

Le notaire est tenu d'informer les parties de leurs droits et obligations en toute impartialité. Les comparants, après avoir été informés par le notaire des droits, obligations et charges découlant du présent acte, déclarent considérer les engagements pris par chacun comme proportionnels et en accepter l'équilibre.

POUVOIRS

Tout pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à Monsieur Michel De Win aux fins d'assurer les formalités auprès de tout guichet d'entreprise, de la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, des services de la Taxe sur la Valeur Ajoutée,

À ENREGISTRER

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

I r D

Réservé

au

Moniteur

beige

j-

Coordonnées
Y.R.N.

Adresse
PLACE DE LA VAILLANCE 9 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale