YATE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : YATE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 627.657.801

Publication

31/03/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Déposé

27-03-2015

Moniteur belge

Réservé

au

*15305442*

0627657801

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

YATE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Siège :

ONT COMPARU

1°Madame DELEENHEER Anne Marie, née à Ixelles le quatre juin mil neuf cent septante-trois,

(numéro national 73.06.04-170.24), célibataire, domiciliée à 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden),

Snijbos 19.

Qui déclare ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale.

2°Monsieur WATHELET Yves Claude Roland, né à Ixelles le quatre juin mil neuf cent septante-deux,

(numéro national 72.06.04-319.48), célibataire, domicilié à 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Snijbos

19.

Qui déclare ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale.

CONSTITUTION

Les comparants requièrent le notaire soussigné d acter qu ils constituent entre eux une société commerciale et de dresser les statuts d une société privée à responsabilité limitée, dénommée "YATE" ayant son siège social à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Boulevard Louis Mettewie 35, au capital de dix huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l avoir social. Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont déposé au dossier du notaire soussigné le plan financier de la société.

Les comparants déclarent souscrire les cent (100) parts sociales, en espèces, au prix de cent quatre-vingt six euros (186,- EUR) chacune, comme suit :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Comparants dont l identité a été établie au vu de leur carte d identité et qui autorisent le notaire à mentionner leur numéro de registre national dans le présent acte.

Forme juridique :

BD/2150062

En l'an deux mille quinze.

Le dix-huit mars

Devant Nous, Maître Didier VANNESTE, notaire de à résidence de Schaerbeek,

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

Boulevard Louis Mettewie 35 1080 Molenbeek-Saint-Jean

" par Madame Deleenheer prénommée : cinquante parts, soit pour neuf mille trois cents euros

" par Monsieur Wathelet prénommé : cinquante parts, soit pour neuf mille trois cents euros

Soit ensemble : cent (100) parts sociales ou l'intégralité du capital.

Ils déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été entièrement libérée par

un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit dix huit mille six cents euros

(18.600,- EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès

de la Banque BNP PARIBAS FORTIS, sa, sous le numéro BE77 0017 5082 5142

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de dix huit mille six cents

Greffe

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Volet B - suite

euros.

STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET - DUREE

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée "YATE" .

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents

émanant de la société contiennent notamment l indication de la forme de société, en entier ou en

abrégé, immédiatement avant ou après la dénomination.

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Boulevard Louis Mettewie 35.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de la langue

française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire

constater authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences,

ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou

en participation avec ceux-ci, toutes activités généralement quelconques se rapportant directement

ou indirectement à :

-la promotion des affaires immobilières, la gestion, l exploitation, la mise en valeur, la transformation

et la rénovation de tous biens mobiliers et immobiliers. Elle peut prendre et donner en location ou

sous-location tous biens immeubles, soit pour son compte, ou pour compte de tiers.

Elle peut acquérir, vendre, échanger, lotir, diviser tous les biens immobiliers.

Elle peut assister des tiers au titre de fiduciaire. Elle peut conclure tous emprunts et consentir toutes

cautions.

-toutes activités généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à toutes

activités de secrétariat généralement quelconques, tels : la dactylographie, la transcription, la

traduction, et la confection de tous documents, lettres ou rapports, la tenue d agenda, la prise de

rendez-vous, l organisation et la tenue de réunions, colloques ou conférences, toutes tâches

administratives et d aides à la gestion d autres sociétés, d entreprises commerciales ou artisanales,

de titulaires de profession libérales ou de toute autre personne faisant appel à ses services ;

-toutes activités de conseiller technique en gestion.

Elle dispose, d une manière générale, d une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et

opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à

faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou

autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou

connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer

pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la

profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la

réalisation de ces conditions.

La société peut dès lors accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, se rapportent à

son objet social ou qui sont de nature à en faciliter ou à en développer la réalisation. Cette

énumération est énonciative et non limitative. La société peut également exercer les fonctions

d administrateur ou de liquidateur dans d autres sociétés.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix huit mille six cents euros (18.600,00 EUR).

Il est représenté par cent (100) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur

nominale, représentant chacune un/centième de l avoir social.

Chaque part donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

Article 6. Appels de fonds

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de

fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle

détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont

considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

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L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par :

Les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l article 9bis des présents statuts ou par des tiers moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

TITRE III. TITRES

Article 8. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 9bis. Cession de parts

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Cessions avec agrément

Les parties constituantes déclarent prévoir aux statuts l application des articles 249 à 253 du Code des sociétés, relatif au régime général de transfert des titres : Les parts d un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu avec l agrément de la moitié des associés, possédant les trois/quart au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

1. Transmission pour cause de mort

Les parties déclarent s écarter statutairement de la loi et prévoient que l agrément des co-associés sera requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

- à un associé ;

- au conjoint du cédant ou du testateur ;

- à des ascendants ou descendants en ligne directe ;

- à d autres personnes agréées dans les statuts.

Le notaire attire l attention des associés sur l article 252 du Code des sociétés. La loi ne prévoit pas, comme en matière de cession entre vifs, un recours devant les tribunaux pour les héritiers ou légataires qui n auraient pas été agréés. Elle exige toutefois que les associés rachètent aux héritiers ou légataires non agréés les parts de l associé décédé. Les associés déclarent que ce rachat se fera à un prix et selon des modalités fixés de commun accord des parties ou conformément aux dispositions reprises ci-dessous en matière de cession entre vifs. Si le rachat n est pas effectué dans les 3 mois, les héritiers et légataires sont en droit d exiger la dissolution anticipée de la société.

2. Transmission entre vifs

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne, devra à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l exclusion et du retrait d un associé), tant en usufruit qu en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l acquisition de parts.

Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 10. Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation

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donne droit à une indemnité quelconque.

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 11. Rémunération

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l assemblée générale. Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 12. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

Le contrôle de la société doit être confié à un commissaire-réviseur à moins qu il ne s agisse d une petite société. Lorsqu il n est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle des commissaires ; il peut se faire représenter, à ses frais, par un expert comptable.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 13. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le deuxième jeudi du mois de juin à 14.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 14. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 15. Assemblée générale par procédure écrite

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date de l assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les

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signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Article 16. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieux et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité simple des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 17. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 18. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 19. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien : de l associé unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 20. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 21. Répartition de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22. Élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations

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domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications,

sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre

domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 23. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux

affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux

tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 24. Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées

inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des

sociétés sont censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à

dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le

trente et décembre deux mille quinze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le deuxième jeudi du mois de juin de

l année deux mille seize.

2. Gérance

L assemblée décide de fixer le nombre de gérants à deux.

Sont appelés aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée :

Madame Deleenheer et Monsieur Wathelet, tous deux prénommés, ici présents et qui acceptent.

Leur mandat est gratuit.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la

nomination d un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis ce jour par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs

La SPRL D-TAX CONSULTING ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

6. Frais et déclarations des parties

Les comparants déclarent savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à mille six cent trente trois euros trente quatre cents. Ils reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d accès à la profession. Les parties nous déclarent qu'elles ont pris connaissance du projet du présent acte suite à son envoi par le notaire soussigné, le 19 février 2015, et en tout cas au moins cinq jours avant les présentes, et que ce délai leur a été suffisant pour l'examiner utilement.

Le notaire a informé les parties des obligations de conseil impartial imposées au notaire par les lois organiques du notariat. Ces dispositions exigent du notaire, lorsqu'il constate l'existence d'intérêts contradictoires ou non proportionnes, d'attirer l'attention des parties sur le droit au libre choix d'un conseil, tant en ce qui concerne le choix du notaire que d'autre conseiller juridique.

Le notaire est tenu d'informer les parties de leurs droits et obligations en toute impartialité. Les comparants, après avoir été informés par le notaire des droits, obligations et charges découlant du présent acte, déclarent considérer les engagements pris par chacun comme proportionnels et en accepter l'équilibre.

Les parties affirment que le notaire instrumentant les a éclairés de manière adéquate au sujet des droits, obligations et charges découlant du présent acte, et qu'il leur a donné un conseil de manière impartiale. Elles déclarent trouver équilibré le présent acte ainsi que tous les droits et obligations qui s'y rapportent et déclarent les accepter expressément.

DROIT D ECRITURE

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge

Réservé au

Volet B - suite

Conformément à l'article 6 de l'Arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers, le Notaire

Didier VANNESTE, soussigné, déclare que le droit d'écriture du présent acte s'élève à nonante-cinq

euros (95,00¬ ).

DONT ACTE

Passé et signé, lieu et date que dessus.

Les parties nous déclarent qu'elles ont pris connaissance du projet du présent acte au moins cinq

jours ouvrables avant la signature des présentes.

Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par

la loi, et partiellement des autres dispositions, les parties ont signé, ainsi que nous, notaire.

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Coordonnées
YATE

Adresse
BOULEVARD LOUIS METTEWIE 35 1080 BRUXELLES

Code postal : 1080
Localité : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Commune : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Région : Région de Bruxelles-Capitale