ACOMED

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ACOMED
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 537.504.813

Publication

27/08/2013
ÿþ MA 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



n'UMM

1 AlSe2013)

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N° d'entreprise ; (3

Dénomination J

(en entier) : ACOMED

Forme juridique : Société civile adoptant la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : rue Léopold Lenders, 6/89 à 1210 Saint-Josse Ten-Noode..

Obiet de l'acte : Constitution

Aux termes d'un acte du notaire Denis Carpentier à Fontaine-l'Evéque en date du treize août deux mil treize, en cours d'enregistrement, il résulte que;

ONT COMPARU

Ci-après dénommés) : Comparant et/ou Comparants : Personne Physique et/ou Morale.

1, Monsieur CORNELIAC Andrei, Docteur en médecine, né à Nacau (Roumanie), le 17 octobre 1974, (numéro national ; 74.10.171543-86), célibataire sans cohabitation légale ainsi déclaré, domicilié à 1210 Saint-Josse-Noode, rue Léopold Lenders, 6189,

2, Mademoiselle CRISTEA Oana Maria, Docteur en médecine, née à lasi (Roumanie), le 31 octobre 1973, (numéro national : 73.10,311516-60), domiciliée à 1210 Saint-Josse-Noode, rue Léopold Lenders, 6/89.

TITRE 1: DENOMINATION- STEGE- OBJET- DUREE

ARTICLE 1.: FORME - DENOMINATION

Q'La Société à objet civil est constituée en la forme de Société Civile sous forme de société Privée à Responsabilité Limitée, sous la dénomination "ACOMED " scprl,

Q'Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société Civile Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales " SCPRL"

ARTICLE 2.: SIÈGE SOCIAL

Q'Le Siège Social de la Société est établi à 1210 Saint-Josse-Ten-Noode, rue Leopold Lenders, 6189,

011 pourra toutefois être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision de la gérance, qui a tout pouvoir aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts et moyennant notification au Conseil de l'Ordre des Médecins.

Q'La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des lieux d'activités supplémentaires, moyennant l'accord préalable du Conseil de l'Ordre de Médecins. Tout changement de siège social est publié aux annexes du Moniteur belge par les seins du gérant,

ARTICLE 3.: OBJET SOCIAL

Q'La société a pour objet l'exercice de la gynécologie par le ou les associés qui la compose(nt), lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au tableau de l'Ordre des médecins.

Q'La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Q'En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Q'Les honoraires sont perçus au nom et pour compte de la société.

Q'L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

Q'La société a pour but de pratiquer une médecine de qualité par l'amélioration et la rationalisation de l'équipement professionnel notamment en assurant la gestion de cabinet médical, en ce compris, l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à l'exercice de l'art de guérir. La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilière se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n'altérant pas le caractère civil de la société.

Q'La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation,

Q'Conformément à l'article 34 § 2, du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé (Avis du Conseil National du 07.11.2009),

Q'Elle peut, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, effectuer, à titre accessoire, toutes opérations quelconques, tant mobilières qu'immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou de nature à lui procurer un avantage quelconque en vue de son développement ou de sa gestion plus rationnelle, sans en modifier le caractère civil et sa vocation exclusivement médicale.

DLes investissements en biens mobiliers et immobiliers qui n'ont pas de lien avec l'exercice de l'Art de guérir peuvent être envisagés en respectant les conditions suivantes :

-Ils doivent rester accessoires ;

-Ils ne peuvent en aucun cas porter atteinte au caractère civil de la société, ni en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale ;

-Les modalités d'investissement doivent être approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des deux tiers minimum.

Q'Elle peut notamment, dans le respect des règles déontologiques de la profession et sous réserve de l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, de souscription, d'achat, de participation ou d'intervention financière ou autre, à toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou susceptible d'influencer favorablement son activité sociale, celle-ci étant prise dans son sens le plus étendu. La société peut en outre exercer toutes activités et faire tous actes de nature à favoriser directement ou indirectement son objet, sans en altérer son caractère civil et sa vocation exclusivement médicale.

Q'Moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, elle peut également prendre une participation ou s'intéresser par toute autre voie dans, ou coopérer avec d'autres sociétés ou entreprises qui peuvent contribuer à son développement et le favoriser.

ARTICLE 4: DUREE

na Société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute

par décision de l'Assemblée Générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE 2. - CAPITAL - PARTS SOCIALES.

ARTICLE 5 : CAPITAL

Q'Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 é).

011 est représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (11186) du capital social,

Q'La Société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine, inscrites au Tableau de L'Ordre des Médecins, et pratiquant ou appelés à pratiquer, dans le cadre de la société.

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ARTICLE 6: SOUSCRIPTION - LIBERATION

I. Souscription : Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600¬ )

" II est représenté par cent quatre vingt six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre vingt sixième (11186) de l'avoir social,

" Chaque part sociale est souscrite en numéraire, de la manière suivante:

oMonsieur CORNEL1AC Andrei, préqualifié : nonante-trois (93) parts sociales.

°Mademoiselle CR1STEA Oana, préqualifié : nonante-trois (93) parts sociales.

-Ensemble : cent quatre vingt six (186) parts sociales, solt l'intégralité du capital social.

Il. Libération actuelle (SPRL) : Le capital est libéré à concurrence de : SIX MILLE DEUX CENT EUROS (6.200 ¬ )

- Chaque part sociale est libérée à concurrence de un/tiers (1/3).

Ill. Attestation bancaire

Le montant libéré a été déposé au nom de la société en formation, en un compte spécial numéro 363122134558 à la banque ING.

L'attestation justifiant ce dépôt est remise au notaire instrumentant.

IV. Constatation

Le capital social est libéré à concurrence de 1/3.

Quant à la libération du solde du capital, l'organe de gestion déterminera souverainement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utile, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire.

ARTICLE 7: APPEL DE FONDS

Q'L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

Q'Le gérant décide souverainement des appels de fonds.

Q'Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux époques et pour les montants fixés par le gérant.

Q'L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de

satisfaire au versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la Société, d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

Q'L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent, conformément aux dispositions des statuts.

ARTICLE 8.: QUASI-APPORT

Q'Conformément à la loi, tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou un associé que la Société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant en application de 22, 67 et 73 du Code des Sociétés, pour une contrevaleur au moins égale à un dixième du capital souscrit, fera l'objet des rapports et sera soumis aux prescriptions prévues par la loi.

ARTICLE 9.: INDIVISIBILITE DES TITRES

OLa Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale pour ce qui concerne l'exercice de ses droits, ainsi qu'il est prévu aux présents statuts.

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ARTICLE 10.: NATURE DES TITRES - REGISTRE DES ASSOCIES

Q'Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et rie peuvent être données en garantie, ni être représentées par des titres négociables.

Q'II est tenu un registre des parts sociales au siège social de la Société.

Q'Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Q'

II contient:

1/ La désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant; 2/ L'indication des versements effectués;

3/ Les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire en cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort.

Mes cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la Société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Q'Chaque associé peut demander un certificat d'inscription à son nom.

Q'Cet extrait du Registre est signé par le gérant mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la Société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis à ordre ou au porteur.

ARTICLE 10.Bis : APPELS DE FONDS.

Mes appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

DLa gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation. Dans ce cas, elle détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis.

Q'L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Q'Si te versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé au par un tiers agréé s'il y a lieu conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent.

DAu cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire dans ce délai, La gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

ARTICLE 11.: AUGMENTATION DE CAPITAL- DROIT DE PRÉFÉRENCE

AIL'augmentation de capital est décidée par l'Assemblée Générale des associés aux conditions requises par le Code des Sociétés.

-Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue te montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

B/Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

-Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'Assemblée Générale.

-L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

-Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément au premier paragraphe ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'Article 13 des statuts.

ARTICLE 12.: REDUCTION DE CAPITAL

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Q'Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'Assemblée Générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts et moyennant observation des dispositions du Code des Sociétés.

ARTICLE 13.: CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT DES PARTS SOCIALES

DEn tout état de cause les parts d'un associé ne peuvent à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, et pratiquer ou être appelés à pratiquer dans la société et après proposition du candidat au Conseil de l'Ordre des Médecins compétent.

Q'En outre tes cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes:

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

al La cession entre vifs

Tant que la Société ne comprend qu'un associé celui-ci sera libre de céder tout ou partie des

parts à qui il l'entend; pour autant qu'il s'agisse d'un docteur en médecine habilité à exercer

l'Art de Guérir en Belgique.

bl La transmission pour cause de mort

-Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société.

-Les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession

proportionnellement à leurs droits dans la succession devront entamer une des procédures

suivantes ;

1/ Soit opérer une modification de l'objet social excluant toute activité médicale dans le respect de l'Article y relatif du Code des Sociétés.

2/ Soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3/ Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

-A défaut de réalisation d'une de ces procédures dans un délai maximal de UN AN à dater du décès, la société pourra être dissoute à la demande de tout interessé.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES -Lorsqu'il y a plusieurs associés les parts d'un associé ne peuvent être cédés entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux Articles y relatifs du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article.

-Un nouvel associé ne pourra être admis qu'avec l'accord unanime des membres de la société.

-L'identité du cessionnaire requiert toujours l'accord unanime des associés.

-En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

C. VALEUR DES PARTS SOCIALES

-A défaut de l'agrément prévu aux paragraphes A. ou B. , l'associé qui se retire ou les ayants droit d'un associé décédé ont droit à une compensation équitable, conformément aux règles de la déontologie médicale,

-A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert comptable ou un réviseur d'entreprise.

-Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

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ARTICLE 14.:CESSION DE PARTS ENTRE LA CONVOCATION AL'ASSEMBLEE GENERALE ET L'ASSEMBLEE GENERALE

OToute cession de parts intervenant entre la convocation à une Assemblée Générale et la réunion de celle-ci est interdite.

ARTICLE 15.: EXCLUSION D'UN ASSOCIE

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

OSi l'associé unique était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation, soit de céder ses parts à un autre médecin, soit de faire constater la dissolution de la Société.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Q'Si un des associés était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation de céder ses parts à un autre médecin et les dispositions de l'Article 13 des statuts seraient applicables.

OConformément aux règles de la déontologie médicale, le médecin doit informer ses associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple.

Q'Le médecin doit informer ses associés de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession, conformément aux règles de la déontologie.

Q'La sanction de suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Q'Le médecin condamné par les juridictions ordinaires ou disciplinaires à une suspension du droit d'exercer l'art de guérir ne peut se faire remplacer pendant que court la sanction, En vertu du Code de Déontologie, cette interdiction ne dispense pas ce médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent êtres portées à la connaissance du Conseil provincial auquel ressortit ce médecin .

Q'En outre, le règlement d'ordre intérieur déterminera les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

TITRE 3.: ADMINISTRATION - REPRESENTATION

ARTICLE 16.: GERANCE

Q'La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les associés-médecins faisant partie de la Société, et nommés par l'Assemblée générale.

Q'Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable,

fLe mandat de Gérant pourra être rémunéré aux conditions fixées par l'Assemblée Générale, en accord avec tous les associés sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

ARTICLE 17.: POUVOIRS DU GERANT

Q'Le gérant a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société, à l'exception des actes réservés par la loi ou par les statuts à l'Assemblée Générale.

Q'S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches administratives.

Q'Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers ou invoquée par ceux-ci, OLe gérant veillera en outre à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE 18.: REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

ne gérant représente la Société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Q'En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège, conformément à la décision de l'Assemblée Générale.

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DLe ou les gérants devront faire précéder leur signature de l'Indication de ia qualité en vertu de laquelle ils agissent.

ARTICLE 19.: DÉLÉGATiON DE LA GESTION JOURNALIÈRE

DChaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l'accomplissement des actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecin du gérant, qui ne peuvent poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu'ils doivent s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Q'Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moniteur Belge.

DLes délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

ARTICLE 20.: RESPONSABILITÉ

DLe gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la Société mais il est responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et au Code des Sociétés, étant rappelé que ta responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée,

ARTICLE 20.Bis : OPPOSITION D'INTERET

DLorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans l'opposition d'intérêts prévue par l'article 259 du Code des Sociétés, il pourra conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

TITRE 4.; CONTRÔLE

ARTICLE 21.: CONTROLE ET SURVEILLANCE DE LA SOCIETE

DLe contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires- réviseurs dès que les critères légaux l'imposeront. Les fonctions de commissaire, s'il en est nommé, seront rémunérées, Le montant de ces rémunérations, imputables sur les frais généraux, sera fixé par les associés réunis en assemblée générale.

DL'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination obligatoire. Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Dll peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société lorsqu'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

TITRE 5.: ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

ARTICLE 22.: ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

OH est tenu une Assemblée Générale annuelle, chaque année le premier mercredi du mois de juin à 19 Heures, soit au Siège Social, soit en tout autre endroit désigné dans les convocations. Si ce jour est férié, l'Assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure.

DSi ta Société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus par la Loi à l'Assemblée Générale, sans délégation possible.

ARTICLE 23.: CONVOCATION

°Les convocations aux Assemblées Générales sont faites de la manière prévue par la loi.

Dl! n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associés sont présents ou représentés à l'Assemblée.

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ARTICLE 24.: ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

OUne Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la Société l'exige, ou aux conditions prévues par la loi.

ARTICLE 25.: LIEU

[les Assemblées générales extraordinaires se tiennent au Siège Social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans les convocations.

ARTICLE 26.: REPRESENTATION DES ASSOCIES

Q'Tout associé peut être représenté à l'Assemblée Générale par un mandataire, associé, porteur d'une procuration écrite,

[les procurations doivent être produites à l'Assemblée Générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion.

Q'Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui cinq jours francs avant l'Assemblée.

DEn cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale et il ne peut les déléguer.

ARTICLE 27.: BUREAU

OLes Assemblées Générales sont présidées par le plus âgé des gérants, ou en son absence, par le plus âgé des associés présents. Le président désigne parmi les associés le Secrétaire et les scrutateurs éventuels,

ARTICLE 28.: DELIBERATIONS - RESOLUTIONS

1/Principe Général (Quorum de présence et de vote) : L'assemblée générale statue sauf clans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix sauf si le Code de Déontologie prévoit spécifiquement une majorité différente ou l'unanimité. Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret.

2/Lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modification aux statuts, de fusion avec d'autres sociétés de prorogation ou de dissolution anticipée de la société, d'augmentation ou de réduction de capital:

Quorum de présence: l'assemblée n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent, ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation, représentent la moitié au moins du capital social. Si cette dernière condition n'est pas rempile, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Quorum de vote: Dans l'un ou l'autre cas, aucune proposition ne sera admise que si elle réunit les trois/quart des voix, sauf si le Code de Déontologie prévoit spécifiquement une majorité différente ou l'unanimité.

3/Lorsque l'assemblée doit délibérer sur la modification de l'objet social ou ia transformation de la société:

Quorum de présence: elle n'est valablement constituée que si la modification proposée a été spécialement indiquée dans ia convocation et si ceux qui y assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation, représentent la moitié au moins du capital social. Si celle condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette nouvelle assemblée délibère valablement si le quart au moins du capital social est représenté.

Quorum de vote: Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise que si elle réunit les quatre/cinquièmes des voix, sauf si le Code de Déontologie prévoit spécifiquement une majorité différente ou l'unanimité.

ARTICLE 29.: DROIT DE VOTE - PUISSANCE VOTALE

°Chaque part sociale donne droit à une voix.

Q'L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

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ARTICLE 30.: SUSPENSION DU DROIT DE VOTE

Q'Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

ARTICLE 31.: RESOLUTIONS EN DEHORS DE L'ORDRE DU JOUR

Q'Il ne pourra être délibéré par l'Assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes les parts sociales sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix. L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la réunion.

ARTICLE 32.: PROCES-VERBAUX

Dl1 sera dressé un procès-verbal de chaque Assemblée pendant le cours de celle-ci.

OLes procès-verbaux sont signés par le Président, le Secrétaire et les Associés qui le souhaitent.

DLes copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un gérant.

DEn cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un Registre tenu au Siège Social.

TITRE 6.: COMPTES ANNUELS

ARTICLE 33.: EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

DL'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.

DA la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.

Q'Dans les trente jours de l'approbation par l'Assemblée Générale des comptes annuels, le gérant dépose à la Banque Nationale de Belgique, les documents énumérés à l'Article 80 des lois sur les Sociétés.

TITRE 7.: COMPTES DE RESULTATS ET AFFECTATION DU BENEFICE

ARTICLE 34.: COMPTES DE RESULTATS - BENEFICE

DLes honoraires du ou des médecins associés de la société seront facturés et perçus au nom et pour le compte de la société; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société.

DL'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Q'Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

DLe surplus est mis à la disposition de l'Assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation à l'unanimité,

DA partir du moment ou la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée qu'avec l'accord unanime des médecins associés, et en respectant les directives du Conseil Provincial de l'Ordre des Medecins. L'importance de la réserve ne pourra dissimuler des buts spéculatifs ni préjudicier aux intérêts de certains associés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés parle gérant,

DAucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Q'Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution, si la Société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

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TITRE 8.: DEONTOLOGIE MEDICALE

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ARTICLE 35.: DEONTOLOGIE MEDICALE

Q'Les associés et gérants restent soumis à la jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins.

DEn matière déontologique, les médecins répondent devant l'ordre des actes accomplis en qualité de mandataire de la société. La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de la médecine entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Cela ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément aux règles de la déontologie médicale, doit informer les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

DEn outre, la responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients : la médecine étant exercée exclusivement parle médecin et non par la société.

Q'Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel, le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

Q'La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale.

Q'La société ne peut conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers. Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste.

Q'Le libre choix du médecin, la liberté diagnostique et thérapeutique sont garantis, 'Toute modification concernant l'activité médicale et/ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une pratique et/ou de parts sociales est portée au préalable à la connaissance du Conseil de l'ordre et soumise à son approbation.

OTout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails. Si un ou plusieurs médecins entrent dans la société il faut qu'ils soumettent leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent.

Q'S'ils sont plusieurs, les associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale. Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La clé de répartition du travail et celle de redistribution du pool doivent être soumis au conseil provincial. La pool d'honoraires doit être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année. Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs. Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension.

Q'Est aussi admise, une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

Q'La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Q'Les droits et obligations réciproques du/des médecin/s et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, la répartition ou le paiement des honoraires, etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Q'Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

Q'L'attribution de parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des assurés. La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée,

Q'Les statuts n'entrent en vigueur qu'après approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. DLes statuts n'entrent en vigueur qu'après approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

DToute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Article 36.: LITIGES DEONTOLOGIQUES

DEn cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial intéressé de l'ordre des Médecins est seul habilité à juger, sans préjudice des procédures de recours. L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

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TITRE 9.: DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 37 : DISSOLUTION - LIQUIDATION

na société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale. La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne plus la dissolution de plein droit, mais elle entraîne pour l'associé unique les conséquences prévues par le Code des Sociétés. Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, la dissolution aura lieu, si elle est approuvée parle quart des voix émises à l'assemblée. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par le Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société,

ARTICLE 38 : LIQUIDATEUR

DA l'expiration du terme fixé par les statuts ou plus tôt, en cas de dissolution anticipée, la liquidation de la société sera faite par le gérant en exercice ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommé par l'assemblée générale, qui décidera leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments. Nécessité de faire appel à des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés,

['Après réalisation de l'actif, l'apurement du passif et le remboursement du montant libéré des parts sociales, le solde sera réparti entre les associés, dans la proportion des parts sociales qu'ils possèdent

TITRE 10.: DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 39.:REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Dite ou les associés établiront un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Ce règlement d'ordre intérieur déterminera notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la clé de répartition des honoraires, la répartition des activités et les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

ARTICLE 40.: CONSEIL DE L'ORDRE DES MEDEC1NS

Q'Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doit être soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent.

ARTICLE 41.: LITIGES - COMPETENCE

Q'Pour tous les litiges entre la Société, ses associés, gérants, commissaires, et liquidateurs, relatifs aux affaires de la Société et à l'exécution des présents Statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du Siège Social, à moins que la Société n'y renonce expressément. Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 42.: ELECTION DE DOMICILE

Q'Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la Société, sera censé avoir élu domicile au Siège Social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la Société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 43 : DROIT COMMUN

Q'Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, les parties déclarent s'en référer aux dispositions, du Code des Sociétés.

Le comparant reconnaît que le notaire soussigné a donné lecture de l'article 212 du Code des Sociétés : une personne physique ne peut être l'associé unique que d'une seule société à responsabilité limitée. Cette personne physique est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle constituerait seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort. Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

visées à l'alinéa précédant dès l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - NOMINATION DE GERANT.

DEt immédiatement après la constitution de la Société, l'Assemblée Générale s'est réunie et a pris les résolutions suivantes:

1. Nomination d'un gérant:

-L'Assemblée décide de nommer aux fonctions de gérants non statutaires de la Société pour une durée limitée, et avec faculté d'agir chacun séparément :

o Monsieur CORNELIAC Andrel, susnommé.

o Madame CRISTEA Oana, susnommée,

Ici présents et qui acceptent.

- La durée du mandat est de 6 ANS, renouvelable.

-Son mandat pourra être rémunéré aux conditions fixées par l'Assemblée Générale.

2. Commissaire:

- Les associés déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que, pour son premier exercice, la Société répond aux critères énoncés à l'Article 12. paragraphe 2, de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq. En conséquence, l'Assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.

3. Première Assemblée Générale:

-La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2015.

4. Premier exercice social:

-Le premier exercice social se clôturera le 31 décembre 2014.

-Il est censé avoir pris cours à dater de ce jour.

5. Début des activités de la société:

-L'assemblée reconnaît que toutes opérations effectuées par Monsieur CORNELIAC Andréi et Madame CRISTEA Oana à compter du 3 avril 2013, l'ont été au nom et pour compte de la société en formation.

-Par conséquent, la société reprend l'intégralité des droits et obligations afférents à ces opérations et dégage Monsieur CORNELIAC Andréi et Madame CRISTEA Oana de toute responsabilité en raison de ces prestations et ce conformément au Code des Sociétés.

6. Pouvoirs:

-Tous pouvoirs sont donnés aux gérants pour accomplir toutes les formalités nécessaires à l'immatriculation de la société auprès du Registre des Sociétés Civiles.

le

Denis CARPENTIER

NOTAIRE

Rue de l'Enseignement, 'l5 6140 FONTAINE L EVEQUE Tel. 071.54.88.88 - Fax. 071.54.88.89 notaire.carpentierigskynet.be

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/05/2015
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Ti Copie à publier aun rie ee titeur belge

e

après dépôt de l'ac u gre e

au greffe du tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Greffe

N°d'entreprise : 0537.504.813

Dénomination (en entier) : Acomed

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège ; Rue Léopold Lenders 6 boîte 89 - 1210 Saint-Josse-Ten-Noode

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Transfert de siège social

Texte :

Le Collège de Gérants décide le transfert de siège social à partir du 04/12/2014 vers Hengstenberg 179 - 3090 OVERIJSE.

Cristea OANA

Gérant

M

i 11flIntemIl

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 03.06.2015, NGL 30.09.2015 15625-0166-010

Coordonnées
ACOMED

Adresse
HENGSTENBERG 179 3090 OVERIJSE

Code postal : 3090
Localité : OVERIJSE
Commune : OVERIJSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande