DOCTEUR ALEXANDRE ALMORAD

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR ALEXANDRE ALMORAD
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 546.532.048

Publication

24/02/2014
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N° d'entreprise Dénomination o 5-3 2 D~/~

(en entier) : « Docteur Alexandre ALMORAD »

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile empruntant la forme d'une société privée à responsabilité limitée STARTER

Siège : 1190 Forest, boulevard Guillaume Van Haelen 1871bte2.

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Constitution

Extrait de l'acte reçu par Maître José MEUNIER, Notaire à O1ne, le 6 février 2014, en cours d'enregistrement. Il résulte que :

10. Fondateur : Monsieur ALMORAD Alexandre Gilles Abdulla, Docteur en médecine, né à Clamart (France) le quinze août mil neuf cent quatre-vingt-trois, célibataire déclarant ne pas avoir fait une déclaration de cohabitation légale, domicilié à 1190 Forest, boulevard Guillaume Van Haelen 187ibte2.

2°. Forme : société civile empruntant la forme d'une société privée à responsabilité limitée STARTER, 3°. Dénomination : « Docteur Alexandre ALMORAD »

4°. Siège social : 1190 Forest, boulevard Guillaume Van Haelen 187/bte2.

5°. Durée : illimitée.

6°. Objet social : La société a pour objet l'exercice de la médecine par l'associé qui la compose, lequel est un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux. ci mettent en commun I8 totalité de leur activité médicale au sein de ia société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

La société a également pour objet à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les associés qui devront être approuvées, au préalable, à une majorité des deux tiers minimum, en ce qui concerne les investissements, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soit altéré ni son caractère civil ni sa vocation première exclusivement médicale. Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale,

La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but d'y établir son siège social et/ou un siège d'exploitation, soit d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

Conformément à l'article 34 paragraphe 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé (avis du Conseil National du sept novembre deux mille neuf).

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

La société peut exercer les fonctions d'administrateur, de gérant, de liquidateur et autres mandats ou fonctions analogues dans d'autres sociétés,

7°. Capital social : deux mille cinq cents euros (2.500,00 ¬ ), divisé en vingt-cinq (25) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/vingt-cinquième de l'avoir social.

CAPITAL SOCIAL. Souscription par apport en espèces,

Le comparant déclare souscrire la totalité des parts, soit pour deux mille cinq cents euros (2.500,00 ¬ ).

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Yoe

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

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90987 3

1 3 FEV. 2014

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Libération.

Le comparant déclare que chacune des parts ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces,

Le Notaire instrumentant informe le comparant sur l'obligation de perter le capital à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 ¬ ) au minimum au plus tard cinq ans après la constitution de la société, ou dès que la société occupe l'équivalent de cinq travailleurs temps plein, ainsi que sur l'obligation d'adapter les statuts dès que la société perd le statut de « STARTER ».

Néanmoins, le Notaire instrumentant attire l'attention du comparant sur l'existence de la nouvelle loi du quinze janvier deux mille quatorze portant dispositions diverses en matière de « P.ME. » publiée au Moniteur belge en date du trois février deux mille quatorze.

Le chapitre trois de cette loi prévoit une amélioration de la SPRL STARTER et modifie quelques dispositions du Code des sociétés, à savoir : les articles 211 bis, 213, 214 et 333 du Code des sociétés,

Ainsi, la condition qu'une SPRL-S peut employer cinq travailleurs temps plein est supprimée. De même, la limitation dans le temps, selon laquelle une SPRL-S doit devenir une SPRL normale au plus tard après cinq ans, est supprimée.

Ces modifications entreront en vigueur le dixième jour après la publication au Moniteur belge, soit le treize février deux mille quatorze,

8°, Gérance ; La société est administrée par un gérant, choisi ou non parmi les associés nommés par l'Assemblée Générale pour une durée de six ans, éventuellement renouvelable.

Les gérants sont rééligibles.

pour les actes de gestion ayant une incidence sur l'activité médicale des associés, le gérant doit être un médecin associé,

Pour les actes de gestion n'ayant pas d'incidence sur l'activité médicale des associés, le gérant peut être un non associé : médecin ou non médecin.

Le gérant qui a la qualité d'associé et celui qui n'a pas cette qualité fonctionnent comme un collège où la voix de l'associé est prépondérante. Toutes les décisions sont prises sous la responsabilité de celui-ci.

Le gérant non médecin peut être une personne physique ou morale.

S'il s'agit d'une personne morale, une personne physique représentant le gérant doit être désigné nommément dans les statuts.

Le mandat du gérant qui n'a pas la qualité d'associé a une durée limitée de maximum six ans et est renouvelable.

Si la société ne comprend qu'un associé, pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des Sociétés, le Docteur Alexandre ALMORAD, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire de la société précitée, déclare qu'il se désignera pour exercer les fonctions de gérant non statutaire de la Société,

Vacance

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Pouvoir des gérants

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès verbal de la séance, Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Emoluments

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

La rémunération du gérant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Si d'autres médecins devaient entrer dans la société, la rémunération du gérant ne pourra se faire au détriment des autres associés.

Signatures

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis à vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Gestion journalière

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Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale,

Révocation d'un gérant

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts. Surveillance

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions,

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code' des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

9°, Assemblée générale

Réunions composition pouvoirs

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale. il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le dernier vendredi du niais de juin à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations,

Convocations

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée.

il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés. Représentation

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par un mandataire, pourvu que celui ci soit lui même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'Assemblée.

Bureau

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social,

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

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Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

Délibération vote

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

Entre outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

10°. Exercice social :

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance.

11°. Réserves  Répartition des bénéfices :

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Les règles normales en matière de constitution de réserve légale ne s'appliquent pas à la « SPRL-S ». Par contre, l'assemblée générale fera annuellement un prélèvement sur les bénéfices nets d'un quart au moins et l'affectera á la formation d'un fonds de réserve. Cette obligation de prélèvement existera jusqu'à ce que le fonds de réserve ait atteint le montant de la différence entre dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 ¬ ) et le capital souscrit,

Dans l'hypothèse où la société perdrait le statut de « starter », il sera prélevé sur ce bénéfice net cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

Boni de liquidation.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

A l'instant, l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1) Exceptionnellement, le premier exercice social commencera le jour du dépôt de l'extrait au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles pour se clôturer le trente et un décembre deux mille quatorze.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille quinze,

3) Est désignée en qualité de GERANT NON STATUTAIRE avec tous les pouvoirs prévus par les statuts pour une durée de six ans :

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Monsieur ALMORAD Alexandre Gilles Abdulla, Docteur en médecine, né à Clamart (France) le quinze août'

mil neuf cent quatre-vingt-trois, domicilié à 1190 Forest, boulevard Guillaume Van Haelen 187/bte2, qui

accepte.

Son mandat est rémunéré. Ses émoluments seront fixés hors la présence du Notaire instrumentant,

Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en

formation.

4) Le comparant ne désigne pas de commissaire, la société n'y étant pas tenue,

Engagements pris au nom de la société en formation,

Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts.

Le gérant reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités

entreprises depuis le premier février deux mille treize par le Docteur Alexandre ALMORAD, précité, au nom de

la société en formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.

Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement dans le seul but d'être déposé au Greffe du

Tribunal de Commerce de Bruxelles. Déposés en même temps ; - expédition de l'acte de constitution,

Jose Meunier

Notaire Falise, 1 4877 Oine

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 17.08.2015 15433-0572-012
22/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 16.08.2016 16433-0418-013

Coordonnées
DOCTEUR ALEXANDRE ALMORAD

Adresse
OUDE NIJVELSEBAAN 102 1652 ALSEMBERG

Code postal : 1652
Localité : Alsemberg
Commune : BEERSEL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande