MELON COLLIE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MELON COLLIE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 553.974.621

Publication

01/07/2014
ÿþ:rr d'entreprise : Dénomination

(en entier): "MELON COLLIE"

(en abrégé):

Forme juridique: société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège; 7080 Frameries (La Bouverie), Rue des Squares 43

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Constitution

D'un acte reçu le dix-huit juin deux mille quatorze par le Notaire Eric LOSSEAU, à Solre-sur-Sambre, en: cours d'enregistrement, il résulte que:

1) Monsieur MAHIEU François Lucas, docteur en médecine, né à Mons le trente avril mil neuf cent septante-i sept, (numéro au registre national 77.04.30-175.85), célibataire, domicilié et demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Avenue Clos Fleuri 10.

2) Madame PRIGOGINE Cynthia Katia, docteur en médecine, née à Bruxelles (2ème district) le douze août

mil neuf cent septante-neuf, (numéro au registre national 79.08.12-226.62), célibataire, domiciliée et demeurant

à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Avenue Clos Fleuri 10.

Lesquels ont requis le notaire soussigné de constater authentiquement ce qui suit:

1.Les comparants constituent entre eux une société privée à responsabilité limitée

au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 E), libéré à concurrence de six

mille deux cents euros (6.200,00 E) et représenté par cents (100) parts sociales

sans désignation de valeur nominale, qu'ils déclarent souscrire comme

suit:

 Monsieur MAHIEU François, prénommé nonante (90) parts sociales:- soit seize mille sept cent quarant& euros (16740,00 q.

 Madame PRIGOGINE Cynthia, prénommée: dix (10) parts sociales: soit mille huit cent soixante miros'

(1860,00 t).

Total : cent (100) parts sociales: soit dix huit mille six cents euros (18.600,00 E).

Les comparants déclarent et reconnaissent que les cents (100) parts sociales ainsi souscrites sont libérées

à concurrence de six mille deux cents euros (6.200,00 e) par versement en numéraire :

- à concurrence de 5.580,00 euros par Monsieur MAHIEU

- à concurrence de 620 euros par Madame PRIGOGINE

Et que la société a de ce chef et dès à présent, à sa disposition, une somme de six mille deux cents euros

(6.200,00 E).

A l'appui de cette déclaration, les comparants produisent au notaire soussigné, en conformité avec l'article!

224 du Code des sociétés, une attestation établissant que cette somme a été effectivement versée en uni

compte spécial numéro BE 60 1030 3444 4970 ouvert au nom de la présente société en formation auprès de la

Banque Crelan.

En outre, le plan financier prévu par la loi a été remis au notaire soussigné antérieurement aux présentes.

Les comparants reconnaissent être tous considérés comme fondateurs en vertu de la loi.

Il. ils arrêtent comme suit les statuts de la société.

Forme  dénomination

Article 1 er

La société adopte la forme d'une société civile ayant emprunté la forme de société privée à responsabilité lirnitée.

Elle est dénommée en français "MELON COLLIE".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents

émanés de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir :

1. la dénomination sociale;

2. la mention " Société Civile ayant emprunté fa forme d'une Société Privée à responsabilité Limitée " reproduite lisiblement et placée immédiatement avant

Mentionner sur la dernière page du volet B: Au recto; Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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*14126554*

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au gr

MOD WORD 11.1

ss3

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

ou après la dénomination sociale;

3. l'indication précise du siège de la société;

.. 4. les mots écrits en toutes lettres " Registre des Sociétés Civiles ayant emprunté la forme

commerciale " accompagnés de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel

la société a son siège social et suivis du numéro d'immatriculation,

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas

remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements

qui y sont pris par fa société.

Siège social

Article 2

Le siège de la société est établi à 7080 FRAMER1ES (La Bouverie), rue des Squares 43,

Il peut être transféré partout en Belgique dans la région linguistique francophone et de Bruxelles-Capitale

par simple décision de la gérance, la gérance ayant tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la

modification qui en résulte au présent article des statuts.

Sous réserve de l'accord préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins, la société peut

établir, par simple décision de la gérance, des sièges d'exploitation ou cabinets supplémentaires tant en

E3elgique qu'à l'étranger.

Tout changement du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins du gérant et porté

à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

Objet social

Article 3

La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine, et plus précisément de

la pédiatrie ou de la neuropédiatrie, par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des

CI) médecins habilités légalement à pratiquer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des

te

Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société.

,...so L'exercice de l'art de guérir est réservé au(x) médecin(s) associé(s) à l'exclusion de la société en tant que

L« telle.

e

CI) Les honoraires relatifs aux prestations apportées à la société du ou des médecin(s) associé(s) sont perçus



..

e eu nom et pour le compte de la société.

Xo L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique

notamment celles relatives au libre choix du médecins par le patient, l'indépendance diagnostique et

e thérapeutique du médecin par le patient, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance

-rs

rm professionnelle du praticien.

CI)

wi La société pourra, moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins,

CI)

e s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de

e nature à favoriser le développement de sa propre activité.

'el D'une manière générale, la société peut accomplir toutes opérations financières, civiles, mobilières et

I

mi- immobilières se rapportant, directement ou indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à en faciliter

, i la réalisation mais n'altérant pas son caractère civil et sa vocation prioritairement médicale.

c::

rq A titre accessoire, la société peut également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un

ii..,...

c:: patrimoine immobilier, en pleine propriété ou en droits réels, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise

, i en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient pas altérés, nt son

c:: caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites d'une

I

gestion « en bon père de famille », n'aient pas un caractère répétitif et commercial. La société pourra entre

-rs

e autre mettre ce patrimoine immobilier en location, en sous-location, ou y loger ses dirigeants et les membres de

leur famille.

.9

+à Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de

et

et constitution et de gestion des intérêts ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux tiers



CA eu moins des parts présentes et représentées.

el La société s'Interdit toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de

te

re dichotomie et de surconsommation.

..

te Durée

CI)

P: Article 4



CI) La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

el La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme

en matière de modifications de statuts.

-fo

e La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

CI)

Ce Capital social  Représentation

et Article 5

:r.

P: Le capital social s'élève au montant de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 E) et est représenté par

cents (100) parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale, numérotées, entièrement

souscrites et libérées à concurrence de six mille deux cents euros (6.200,00 E).

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Des parts sociales et de leur transmission

Article 6

Les parts sociales sont nominatives et peuvent être données en garantie.

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Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son e,gard propriétaire de la part, sans préjudice à l'article 7 ci-après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provcquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

La société ne peut compter comme associé que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine, inscrites au Tableau de l'Ordre des Médecins, et exerçant ou appelées à exercer l'art de guérir dans le cadre de la société.

Article 7

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article 6 des présents statuts.

Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article six, obtenir l'agrément d'une majorité des autres associés, les conditions de réunion, de cette majorité devront être spécifiées dans ie règlement d'ordre intérieur de la société.

L'admission d'un ncuvel associé ne peut avoir lieu qu'avec l'agrément unanime des autres associés. A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le celant

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas fa dissolution de la société. Les héritiers et légataires régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois

1.Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dons le respect du code des Sociétés ;

2.Soit négocier les parts de la 'société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3.Solt négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4.A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

Article 8

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la

" poste" dans les trois jours. " " -"  " - -  " " " " " " " " " - " " " " -" - -

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur. Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Article 9

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée,

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par ressemblée générale des associés statuant à l'unanimité.

Article 10

II est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'a dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

Gestion

Article 11

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associées ou non, nommées pour une durée déterminée par l'Assemblée Générale. Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou lorsqu'il s'agit d'un cogérant non-associé, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable.

Les gérants ordinaires sont révocables par l'assemblée générale, sans que leur révocation ne donne droit à une indemnité quelconque.

Le gérant non médecin ne pourra poser aucun acte à caractère médical et devra s'il n'est pas médecin, s'engager par écrit à respecter fa déontologie médicale et en particulier le secret professionnel.

Article 12

L'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit nécessaire.

Article 13

S'il y s un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des sociétés.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc».

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un

e

document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent.

e

li sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 14

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Article 15

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, associés ou non, 0::

l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

0::

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

0:: Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie

médicale qu'ils doivent s'engager par écrit à respecter. Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité-distincte de la société.

Contrôle

Article 16

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés.

En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il

" convient d'entendre par «petite société», elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a

donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en

vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par l'organe de gestion sur demande, même d'un seul associé, pour

délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

Assemblée générale

Article 17

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous,

même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un gérant.

L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement dans les six mois de la clôture des comptes au

siège social, à savoir le deuxième vendredi du mois de mars de chaque année à 18 heures 30.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à !a même heure

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s'il y a

lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner

au(x) gérant(s) (et commissaire).

Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et l'indication des sujets à traiter. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés et le cas échéant aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux commissaires et aux gérants.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, pourvu que celui-ci soit lul-même associé, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l'article 6.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

Exercice social  Inventaire  Comptes annuels

Article 18

L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.

La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article 19

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale des associés.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il

e

résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital

libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et

dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas

e exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est

impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou

compromettre les intérêts de certains associés.

Dissolution

Article 20

c:: En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera faite par le ou les gérants en exercice, ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale

c:: qui décidera de leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments. Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins

c:: pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée

-des patients; la gestion des dossiers-médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti entre les

associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de l'équilibre des

libérations.

Election de domicile

Article 21

el

Cà Tout associé ou gérant non domicilié en Belgique est tenu, à l'égard de la société, d'élire domicile dans

l'arrondissement judiciaire du siège de celle-ci et de lui notifier tout changement; à défaut d'élection, le domicile sera censé élu au siège de la société.

Droit commun

Article 22

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la présente société.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Article 23

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Pour tous litiges de nature déontologique, compétence exclusive est attribuée au Conseil Provincial de

l'Ordre des médecins compétent.

Déontologie

Article 24

,

Reserve

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

--Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et du contrat de société au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'Art médical entraîne pour le médecin suspendu ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du présent acte de société et de son contrat de société pendant la durée de la suspension.

Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualificgtion légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, if serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Délivré aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur belge en date du dix-huit juin 2014.

Pour extrait analytique

Eric Losseau, Notaire de Solre-sur-Sambre

Déposé en même temps que l'expédition de l'acte.

,

ERIC LOSSEAU

Notaire

5elre-Sur-Sambre

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

08/05/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2016, APP 10.03.2017, DPT 02.05.2017 17109-0561-013

Coordonnées
MELON COLLIE

Adresse
AVENUE DES ERABLES 4 1640 RHODE-ST-GENESE

Code postal : 1640
Localité : RHODE-SAINT-GENÈSE
Commune : RHODE-SAINT-GENÈSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande