SOCIETE DE PARTICIPATION NOTARIALE RAINIER JACOB DE BEUCKEN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SOCIETE DE PARTICIPATION NOTARIALE RAINIER JACOB DE BEUCKEN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.269.806

Publication

30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 25.07.2014 14350-0593-011
22/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 15.08.2013 13433-0004-010
21/02/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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REGISTRE r E5 ',:RSONNES MORALES

- 7 :IV. 2012

Greffe

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N° d'entreprise : 0842269806 Dénomination

(en entier) : Société de participation Notariale Rainier Jacob de Beucken

(en abrégé)

Forme juridique : société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : 7090 Braine-le-Comte, Grand Place, 30

(adresse complète)

Oblet{s) de l'acte :Transfert du siège social

La gérance en date du 30 janvier 2012 a décidé de transférer le siège social de la société à 1970 Wezembeek Oppem, Avenue de la Belette, 12.

Pour extrait analytique conforme, le gérant, Rainier Jacob de Beucken

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

02/01/2012
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12300043*

Déposé

29-12-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : Société de participation Notariale Rainier Jacob de Beucken

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 7090 Braine-le-Comte, Grand Place 30

Objet de l acte : Constitution

L AN deux mille onze

Le vingt-neuf décembre

Par devant Nous, Maître André LECOMTE, Notaire résidant à Braine-le-Comte, substituant son

confrère, Maître Rainier Jacob de Beucken, Notaire associé à Braine-le-Comte, légalement

empêché.

A COMPARU :

Monsieur JACOB de BEUCKEN Rainier, Joseph, André, né à Uccle le dix-neuf mars mil neuf cent soixante-six (numéro national 66 03 19 273 79), époux de Madame van der KELEN Isabelle, domicilié à Wezembeek-Oppem, Avenue de la Belette, 12

Epoux marié sous le régime de séparation de biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu par le notaire Damien COLLON à Etterbeek, le quatre mai deux mille un, non modifié à ce jour, ainsi déclaré.

Le comparant a requis le Notaire soussigné d acter qu il constitue une société civile ayant emprunté la forme d une société privée à responsabilité limitée qui sera dénommée : " Société de participation Notariale Rainier Jacob de Beucken", au capital de quatre cent trente-neuf mille cinq cents euros (439.500 EUR) Euro, divisé en quatre mille trois cent nonante cinq (4.395) parts, sans désignation de valeur nominale.

Cette société sera régie par le code des sociétés et par les présents statuts, qu'il déclare arrêter comme suit :

Préalablement le comparant a remis au Notaire soussigné le plan financier conformément à l article 215 du Code des sociétés et reconnaît que le Notaire soussigné a attiré son attention sur les dispositions légales du code des sociétés, et notamment :

- sur la portée et des conséquences éventuelles d'une insuffisance de capital social.

- de ce que tout bien appartenant au fondateur, à un gérant ou à une personne qui viendrait à être associée dans la société, et que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprise désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle-ci.

- sur la portée de l'article 217 du Code des Sociétés introduit par la loi du dix-huit juillet mil neuf cent nonante et un interdisant à la société de souscrire ses propres parts, directement ou indirectement.

- sur la portée de l'article 332 du code des sociétés qui stipule que si, par suite de perte, l actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l assemblée générale doit, sauf dispositions plus rigoureuses dans les statuts, être réunie dans un délai n excédant pas deux mois à

Ci-après dénommé "le comparant".

C O N S T I T U T I O N.

0842269806

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dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d autres mesures annoncées dans l ordre du jour.

APPORT EN NATURE

Rapport du réviseur.

Monsieur Christian Neveux, réviseur d entreprises , désigné par le fondateur a dressé le rapport

spécial prescrit par le code des sociétés.

Ce rapport conclut dans les termes suivants :

« La soussignée, SCPRL Christian Neveux & Associés, immatriculée à l Institut des Réviseurs

d Entreprises sous le numéro B0499, dont le siège social est sis Première rue Basse 52 à 7970

Beloeil, représentée par Monsieur Christian NEVEUX, Réviseur d Entreprises, certifie sur base de

son examen que :

- L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que les fondateurs de la société sont responsables de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts sociales à émettre en contrepartie de l'apport en nature.

- La description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté.

- Les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent au minimum à des valeurs nettes d'apport de 439.938,37¬ pour les apports effectués par l associé-apporteur, qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des 4.395 parts sociales à émettre en contrepartie, de sorte que les apports en nature ne sont pas surévalués.

La rémunération de l'apport en nature consiste en l émission de 4.395 parts sociales de la SPRL SOCIETE DE PARTICIPATION NOTARIALE RAINIER JACOB de BEUCKEN sans mention de valeur nominale représentant chacune 1/4395ème de l avoir social attribuées à Monsieur Rainier JACOB de BEUCKEN en l ouverture d un compte courant à son profit au sein de la société de 438,37 ¬ .

- La rémunération en parts sociales nouvelles est conventionnelle mais est parfaitement connue par les parties intervenantes. Elle ne nuit aux tiers en aucune manière.

- Je n ai pas eu connaissance d événements postérieurs à mes contrôles et devant modifier les conclusions du présent rapport.

- Je crois enfin utile de rappeler que ma mission ne consiste pas à me prononcer sur le caractère

légitime et équitable de l'opération. En d'autres termes, mon rapport ne consiste pas en une

"fairness opinion".

Fait à Beloeil, le 23 décembre 2011.

Pour la SCPRL Christian NEVEUX & Associés,

Représentée par son Gérant,

Christian NEVEUX

Réviseur d Entreprises».

Rapport du fondateur

Le fondateur a dressé le rapport spécial prévu par le code des sociétés dans lequel il expose l intérêt que présente pour la société l apport en nature et éventuellement les raisons pour lesquelles il s écarte des conclusions du rapport du réviseur d entreprise.

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Ces rapports seront déposés au greffe du Tribunal de Commerce de Mons, conformément aux

articles 67 et 444 du Code des Sociétés.

Apport

Monsieur JACOB de BEUCKEN Rainier déclare apporter à la présente société cent (100) parts qu il détient dans la SPRL CIVILE Dominique Tasset & Rainier Jacob de Beucken, Notaires Associés, ayant son siège social à 7090 Braine-le-Comte, Grand Place, 30, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0807.319.815.

Rémunération et libération des apports en nature.

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En rémunération de cet apport d une valeur de 439.938,37 ¬ , il est attribué à Monsieur JACOB de BEUCKEN, 4.395 parts de la présente société à constituer. Un compte courant de 438,37 ¬ sera également ouvert à son profit au sein de la société.

OBSERVATIONS

Le notaire soussigné attire l attention du comparant que le nom social de la société doit avoir un caractère différencié, qu il doit différer de ce lui de toute autre société.

Diverses actions pourraient être intentées contre une société à raison du choix de son nom social :

- toute société peut être contrainte de ne plus utiliser son nom  de le changer  à la suite d une action en cessation introduite par une autre société ou par toute personne physique ou morale intéressée ;

- une société privée à responsabilité limitée peut être contrainte de modifier son nom à la demande de toute personne intéressée à ce qu il n y ait pas de confusion entre ce nom et celui d une autre société ;

- toute société dont le nom est identique ou ressemblant à une marque régulièrement déposée peut être actionnée sur base de l article 13 de loi uniforme Bénélux;

- sur base du droit commun de la responsabilité civile.

Le notaire soussigné attire également l attention du comparant sur l article 235 du code des sociétés stipulant l obligation de délivrer aux titulaires de titres un certificat constatant les inscriptions dans le registre des obligataires.

STATUTS

Article I

La société existe sous la dénomination sociale " Société de participation Notariale Rainier Jacob de Beucken", suivie des termes "société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Article 2

Le siège social de la société est établi à 7090 Braine-le-Comte, Grand Place 30.

Il peut être transféré dans les limites de l'obligation légale de résidence du notaire, par simple

décision de la gérance qui à publier aux annexes au Moniteur Belge.

Article 3

La société a pour seul objet l exercice de la profession de notaire dans le cadre d une association, en participation en tant qu associé gérant de la société professionnelle « DOMINIQUE TASSET & RAINIER JACOB de BEUCKEN, NOTAIRES ASSOCIES », à l exclusion de tout autre participation dans d autres entreprises et à l exclusion de toute activité en dehors de la société professionnelle notariale à laquelle elle participe, et cela dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant le notariat.

La société a également pour objet, pour son propre compte, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soit pas altéré son caractère civil.

La société pourra accomplir toutes opérations se rapportant directement à son objet social.

La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

La société pourra exercer les fonctions d administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d autres sociétés.

Article 4

La société est constituée pour une une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de

modification aux statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

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Article 5

Le capital social s élève à quatre cent trente-neuf mille cinq cents euros (439.500 EUR) et est divisé en quatre mille trois cent nonante cinq (4.395) parts sociales sans désignation de valeur nominale .

Article 6

Les parts ne peuvent être souscrites que par un notaire ou notaire-associé au sens de l article 27 de la loi organique du Notariat telle que modifiée par la loi du quatre mai mil neuf cent nonante neuf.

Elles ne peuvent appartenir qu'à un notaire ou notaire-associé sans préjudice à ce qui est dit ci-après

Les parts sociales de la présente société de participation, dès qu'elle est et tant qu'elle sera associée de la société pluripersonnelle " DOMINIQUE TASSET & RAINIER JACOB de BEUCKEN, NOTAIRES ASSOCIES", au sein de laquelle s'exerce la profession de notaire, ne peuvent faire l'objet d'un démembrement du droit de propriété, être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort, qu'au profit d'un Notaire titulaire ou associé de ladite société " DOMINIQUE TASSET & RAINIER JACOB de BEUCKEN , NOTAIRES ASSOCIES", et moyennant l'accord préalable de tous les autres associés de la dite société, qui constitue une condition suspensive de la cession ou de la transmission.

A défaut d'accord sur une cession proposée, les associés de la société pluripersonnelle " DOMINIQUE TASSET & RAINIER JACOB de BEUCKEN , NOTAIRES ASSOCIES" autres que la présente société ont le droit racheter, à concurrence de leurs quotes-parts respectives dans le capital de cette société pluripersonnelle sauf autrement agréé préalablement par la Chambre, les parts de cette société de participation, dans le respect des mêmes délais et règles d'évaluation que celles régissant la cession des parts de la société " DOMINIQUE TASSET & RAINIER JACOB de BEUCKEN , NOTAIRES ASSOCIES".

A défaut de reprise de toutes les parts, celles-ci peuvent être conservées, cédées ou transmises selon les règles ordinaires prévues par la loi, sous réserve de l'obligation de modifier immédiatement ses statuts pour en ôter toute référence à l'activité notariale.

Par dérogation au premier alinéa, les parts de la présente société de participation appartenant à un Notaire titulaire retrayant pour quelque cause que ce soit peuvent être cédée librement à tout Notaire titulaire qui serait nommé par le Roi pour pourvoir à son remplacement.

En cas de transmission à cause de mort, les ayants cause devront soit céder les parts dans les conditions ci-dessus, soit, s ils conservent les parts, céder préalablement le fonds notarial au notaire nommé en remplacement, modifier préalablement l'objet social et adapter les statuts pour le surplus.

Par "fonds notarial", on entend tous les éléments corporels et incorporels visés aux articles 54 et 55 de la loi organique du Notariat, tels que modifiés par la loi du quatre mai mil neuf cent nonante-neuf.

Article 7

Sous réserve de ce qui est dit à l'article six ci-dessus :

a) tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend;

b) s'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que moyennant l'accord unanime des autres associés. Les associés ont trois mois à dater du refus pour trouver acheteur, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes ou de lever l'opposition.

A défaut d'accord entre parties, la valeur des parts sera fixée par un expert.

Le prix de cession sera payable au plus tard dans les six mois à compter de la décision de

l'expert.

Article 8

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire de la part. En cas de démembrement du droit de propriété, les droits afférents aux parts sociales seront exercés par l'usufruitier.

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Article 9

La gérance de la société ne peut être exercée que par un notaire ou notaire-associé.

En cas de décès ou d'empêchement de celui-ci, l'administration de la société peut être confiée à

un autre notaire ou notaire-associé désigné par le Président de la Chambre des Notaires ou à son

défaut, son Vice-Président à la requête de toute personne intéressée.

Monsieur Rainier Jacob de Beucken, préqualifié, est désignée en qualité de gérant statutaire ; la

durée de ses fonctions n'est pas limitée. Monsieur Rainier Jacob de Beucken accepte son mandat.

Article 10

1. Conformément au Code des Sociétés, le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

2. Le gérant est investi de la gestion journalière. Le gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

3. La société est représentée dans les actes et en justice par le gérant. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Article 11

Le notaire qui exerce les fonctions de gérant est solidairement responsable avec la société de

toutes les conséquences dommageables de fautes professionnelles qu'il commet.

Il est interdit à la société de se porter caution pour les engagements privés du notaire.

Article 12

En cas de cessation des fonctions du notaire-gérant, le fonds notarial doit impérativement faire l'objet d'un engagement de cession par la société, au profit du successeur, dans le respect des règlements en vigueur en la matière.

Article 13

Le contrôle de la situation financière et de la régularité, au regard de la loi et des statuts, des

opérations à constater dans les comptes de la société, est confié à un commissaire:

-soit lorsque la nomination d'un commissaire est imposée par la loi;

-soit lorsque l'assemblée générale le décide à la majorité simple des voix, les abstentions n'étant

pas prises en considération.

Article 14

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblé générale, dans les conditions prévues au code des sociétés. En dehors de cette hypothèse, les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société ou qui ne rentrent pas dans les pouvoirs de la gérance.

Article 15

L assemblée générale ordinaire se tient le troisième jeudi du mois de juin,à 18 heures, au siège social ou à tout autre endroit désigné dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable. L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée de la manière prévue par la loi, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Article 16

Chaque part donne droit à une voix.

Si la société comporte plusieurs associés, nul ne peut représenter un associé à l'assemblée

générale s'il n'est pas associé lui-même et s'il n'a le droit de voter. Les procurations peuvent être

données par écrit, télégramme, télécopie ou fax.

Article 17

L année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un

décembre de la même année.

Article 18

Sur le résultat tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé

annuellement:

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1°) au minimum cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand la réserve légale atteint le dixième du capital social. Il redevient obligatoire Si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

2°) le solde mis à la disposition de l'assemblée générale qui décide de son affectation, sous réserve des dispositions du code des sociétés.

Article 19

Si, à la suite des pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie à l'initiative de la gérance, dans le délai et les conditions prévues au code des sociétés.

Article 20

En cas de dissolution de la société, le fonds notarial ne peut être cédé ou remis qu'à un notaire ou à une société professionnelle visée à l article 27 de la loi organique du notariat. Aussi longtemps que le fonds n'a pas été cédé et l'objet modifié, le liquidateur sera un notaire ou notaire honoraire, agréé préalablement par la Chambre des Notaires.

Article 21

En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, il ne peut être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants droit.

Article 22

A défaut de domicile en Belgique, les associés et le gérant sont, pour l'exécution des statuts,

supposés avoir fait élection de domicile au siège social de la société.

Article 23

Tant les associés que la société sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales, nationales et d'arrondissement, les cessions d'études et la déontologie.

En matière de comptabilité, les prescriptions de l'arrêté royal du quatorze décembre mil neuf cent trente-cinq, outre le règlement sur son organisation et son contrôle arrêté par la Chambre des Notaires, se cumulent avec celles qui résultent de la législation applicable aux sociétés commerciales.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Le comparant prend à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt de l extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Mons, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1. Commissaire :

L'assemblée déclare qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que, pour son premier exercice, la société répond aux critères énoncés à l'article 12, paragraphe 2, de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq. En conséquence, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.

2. Première assemblée générale :

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mil treize.

3. Premier exercice social :

Le premier exercice social se clôturera le trente et un décembre deux mille douze.

Il est censé avoir commencé le premier octobre deux mille onze.

4. Début des activités de la société :

L'assemblée reconnaît que toutes opérations effectuées par les comparants à compter du

premier octobre deux mille onze, le seront au nom et pour compte de la société en formation.

Réservé

au

Moniteur

belge

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DONT ACTE

Fait et passé à Braine-le-Comte, en l'Etude du Notaire André Lecomte, date que dessus.

Les parties nous déclarent qu elles ont pris connaissance du projet du présent acte au moins cinq

jours ouvrables avant la signature des présentes.

Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l acte visées à cet égard

par la loi, et partielle des autres dispositions, le comparant et Nous, Notaire avons signé.

Pour extrait analytique conforme.

Le notaire André Lecomte.

Dépôt en même temps: expédition de l acte.

Volet B - Suite

Par conséquent, la société reprend l'intégralité des droits et obligations afférents à ces opérations et dégage les comparants fondateurs de toute responsabilité en raison de ces prestations et ce, conformément à l'article soixante du code des sociétés.

Un droit d écriture de nonante-cinq euros (95 EUR) sera perçu sur le présent acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
SOCIETE DE PARTICIPATION NOTARIALE RAINIER J…

Adresse
AVENUE DE LA BELETTE 12 1970 WEZEMBEEK-OPPEM

Code postal : 1970
Localité : WEZEMBEEK-OPPEM
Commune : WEZEMBEEK-OPPEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande