SOCIETE MEDICALE CHRISTOPHE ROLAIN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SOCIETE MEDICALE CHRISTOPHE ROLAIN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.373.338

Publication

14/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 11.08.2014 14412-0337-008
06/01/2012
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12300132*

Déposé

04-01-2012



Greffe

N° d entreprise :

0842373338

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination (en entier): SOCIETE MEDICALE CHRISTOPHE ROLAIN

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 1490 Court-Saint-Etienne, Promenade de la Thyle 5 Bte 2

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu le 3 janvier 2012 par le Notaire Quentin Vanhalewyn à Kraainem, il résulte que Monsieur ROLAIN Christophe René, né à Namur le 21 février 1979, époux de Madame CASTELEIN Sybille Bernadette Roger, née à Edegem, le 28 février 1984, domicilié à Court-Saint-Etienne, Promenade de la Thyle, 5/2, a constitué une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « SOCIETE MEDICALE CHRISTOPHE ROLAIN »

dont le siège social se situe à Court-Saint-Etienne, Promenade de la Thyle, 5/2.

Les statuts ont été arrêtés comme suit :

Article 1.  Dénomination

Il est constitué une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination "SOCIETE MEDICALE CHRISTOPHE ROLAIN".

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots: société civile ayant emprunté la forme d une société privée à responsabilité limitée, en abrégé « SPRL Civile ». Article 2.  Siège social

Le siège social est établi à 1490 Court-Saint-Etienne, Promenade de la Thyle 5 Bte 2.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant et porté à la connaissance du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins compétent. L établissement d autres sièges d exploitation ou cabinets se fera avec l accord préalable du Conseil provincial compétent de l Ordre des Médecins.

Article 3.  Objet

La société a pour objet en son nom et pour son compte, l'exercice de la médecine et ce, par ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique et qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment :

- en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir ;

- en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin ;

- en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant des contacts avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts.

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

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La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières pour autant que celles-ci ne présentent pas un caractère commercial et de ce fait incompatible avec l objet social de la société.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et

la valorisation d un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation médicale, et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille » n aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des 2/3 au minimum sera requise.

Conformément à l article 34 § 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité

professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage

éventuellement causé.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de

dichotomie et de surconsommation est exclue.

Article 4.  Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 5.  Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales sans mention de valeur nominale.

Article 6.  Parts sociales

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives

des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

Article 7.  Registre des associés

Il est tenu au siège social de la société un registre des associés dans les conditions prévues

par le Code des Sociétés.

Article 8.  Cession des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent être détenues que par, cédées entre vifs ou transmises pour

cause de mort, qu'à un docteur en médecine légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique

inscrit au Tableau de l'Ordre des médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société avec s'il y

a plusieurs associés, le consentement unanime des autres associés.

Article 9

Les héritiers ou légataires d'un associé décédé, qui ne peuvent ou ne veulent

devenir associés, ont droit à une compensation équitable déterminée par un expert comptable ou un réviseur d'entreprise.

Article 10

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures

suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois :

1. Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant

toute activité médicale dans le respect du code des Sociétés;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

Article 11. - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont au moins un est associé, nommés

par l'assemblée générale à la majorité simple.

Ces fonctions ont une durée déterminée et peuvent être rémunérées.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé

gérant pour la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant sera

automatiquement limité à 6 ans, renouvelable.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non

médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

Le montant de la rémunération sera fixé par l'assemblée générale en accord avec tous les

associés sans que cette rémunération puisse se faire aux détriments d'un ou de plusieurs associés. Ce

montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

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En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin

inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs du gérant.

Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à

respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Article 12 .  Pouvoirs du Gérant

Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet social de la

société, à l exception de ceux que la loi réserve à l assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des

dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du

médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit

s être assuré auprès d une compagnie notoirement solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en médecine inscrit au Tableau

de l'Ordre des Médecins dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de

guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra

s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Article 13

Le mandat de gérant est exercé à titre onéreux.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être

allouée au détriment d un ou de plusieurs associés. Le montant de la rémunération doit

correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Un gérant exerçant son mandat pourra aussi être indemnisé pour ses frais et vacations.

Article 14. - Surveillance

La surveillance de la société est exercée dans les conditions prévues par le Code des

sociétés.

Article 15.  Assemblée Générale

Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous les objets qui

intéressent la société.

Il est tenu chaque année, au siège de la société ou dans la commune du siège social - en ce cas, cet endroit sera indiqué dans les convocations - une assemblée Générale Ordinaire, le dernier vendredi de mai à 18 heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera, pour approbation, les

comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus

à l'Assemblée Générale; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale sont

consignées dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts

représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf si le Code de

Déontologie prévoit une majorité différente ou l unanimité.

Article 16.  Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année.

Article 17

Les inventaires, bilans, comptes de résultats et autres documents sociaux seront dressés et

tenus conformément aux dispositions légales.

Article 18

Les honoraires générés par l'activité médicale apportée à la société du ou des médecins

associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faites des frais généraux, charges et amortissements,

constitue le bénéfice net de la société.

Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve

légale.

Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital

social.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

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Le Médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie

médicale.

Le bénéfice net de la société, après la déduction dudit intérêt, doit être

réinvesti en vue de réaliser l'objet social.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix

novembre mil neuf cent soixante-sept, et aux règles de la déontologie médicale

sera établie entre la société et le Médecin.

Article 19

La société est dissoute dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts.

Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de

l'assemblée générale dans les formes et conditions prévues par la Loi.

En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs dont elle

fixera les pouvoirs et les émoluments.

Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister

par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés. A défaut de pareille désignation, le gérant exercera les fonctions de liquidateur.

Article 20

Pour tout ce qui n est pas prévu aux présents statuts, les comparants déclarent s en référer au Code des sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

Article 21

Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

Article 22

En cas de litige sur les problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger.

L application des règles de déontologie médicale est dictée par l Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Article 23

En cas d arbitrage et/ou contestation entres les parties au sujet de l interprétation du présent contrat, celles-ci s efforceront de se concilier à l initiative du Conseil Médical de la société.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord ou par le tribunal civil du ressort.

Article 24

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le Médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de la société pour la durée de la suspension.

Le médecin suspendu ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension. Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

Le Médecin doit informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité qualifiée des suites à donner.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat de société au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Premier exercice social

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt des documents requis par la loi au greffe du tribunal de commerce compétent pour se terminer le trente et un décembre deux mille douze. Première assemblée générale ordinaire

La première assemblée générale aura lieu en mai deux mille treize.

Frais.

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

L'associé unique déclare que les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à 1.265,00 ¬ .

Engagement pris au nom de la société en formation

L'assemblée reconnaît que toutes opérations effectuées par Monsieur Christophe Rolain, à compter du 1er janvier 2012 l'ont été au nom et pour compte de la société en formation.

Par conséquent, la société reprend l'intégralité des droits et obligations afférents à ces opérations et dégage Monsieur Christophe Rolain de toute responsabilité en raison de ces prestations et ce conformément à l'article 60 du Code des Sociétés.

ASSEMBLEE GENERALE - NOMINATION D'UN GERANT

Et immédiatement après la constitution de la société, l'assemblée générale s'est réunie et a pris les résolutions suivantes:

1. Nomination d'un gérant:

L'assemblée décide de nommer aux fonctions de gérant de la société pour la durée de la

société, tant que cette dernière demeure une société unipersonelle, Monsieur Christophe ROLAIN.

2. Commissaire:

L assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, étant donné que la société répond

aux critères visés par l'article 15 du Code des Sociétés.

Pour extrait analytique conforme

Dépôt simultané d une expédition de l acte

Le notaire Quentin Vanhalewyn à Kraainem

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 18.07.2016 16333-0464-010

Coordonnées
SOCIETE MEDICALE CHRISTOPHE ROLAIN

Adresse
DORPSTRAAT 40 1785 MERCHTEM

Code postal : 1785
Localité : MERCHTEM
Commune : MERCHTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande