AJC CONSEILS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AJC CONSEILS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 822.738.954

Publication

25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.05.2014, DPT 16.08.2014 14440-0230-015
20/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 13.08.2012 12408-0535-015
04/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 23.09.2011 11557-0504-013
17/02/2011
ÿþ Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



= N° d'entreprise : 0-822.738.954

Dénomination

(en entier) : AJC Conseils

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée j

Siège : B-1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve -- Rue b Y eue Objet de l'acte : Démission d'un gérant non statutaire et révision de certains articles

« AJC Conseils» Société privée à responsabilité limitée - Siège social établi à 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue Grand'Rue, 47 - Numéro d'entreprise : 0-822.738.954. L'AN DEUX MILLE ONZE, le trente et un janvier , Devant Maître Thierry CRUNELLE, Notaire de résidence à Nivelles, en l'Etude, à Nivelles rue Laurent: Delvaux, 25,

ONT COMPARU 1/ Monsieur BOURLEE, Jean-Christophe Paul aimé, né à Nivelles le neuf octobre millei neuf cent soixante-trois (inscrit au registre national sous le numéro 63.10.09-235-15) divorcé non remarié et` ayant fait une déclaration de cohabitation légale, domicilié à 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue Grand'Rue,: 47 ; 2/ Madame DECRAENE, Axelle Marguerite Ghislaine, née à Ottignies le trois avril mille neuf cent septante-deux (inscrite au registre national sous le numéro 72.04.03-280-06), divorcée non remariée et ayant fait une déclaration de cohabitation légale, domiciliée à 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue Grand-Rue, 47

Agissant comme porteurs de parts de la société dont question ci-après, représentant ensemble la totalité des porteurs de parts de la dite société (Monsieur Bourlée pour nonante parts et Madame Decraene pour nonante-six parts) l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée « AJC Conseils » ayant son siège social à Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue Grand'Rue, 47. Société constituée suivant acte reçu par le notaire Thierry CRUNELLE, soussigné, le vingt-cinq janvier deux mille dix, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du deux février deux mille dix sous le numéro 0300663; Société : numéro d'entreprise : 0-822.738.954. La séance est ouverte à dix heures trente minutes sous la présidence de Monsieur Jean-Christophe BOURLEE et de Madame Axelle DECRAENE, tous deux gérants non statutaires de la société.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE Monsieur Jean-Christophe BOURLEE et Madame Axelle DECRAENE,' soussignés rappellent qu'ils agissent en qualité de gérants non statutaires de la société, appelés à cette: fonction aux termes de l'acte constitutif prérappelé. La représentation de l'intégralité du capital est attestée par: les Gérants, sous leur responsabilité.

EXPOSE DU PRESIDENT Monsieur Jean-Christophe BOURLEE et Madame Axelle DECRAENE ès' qualités exposent et requièrent le notaire soussigné d'acter que: A. La présente assemblée a pour ordre du jour 1) Démission de Monsieur Jean-Christophe BOURLEE de son poste de gérant non statutaire: Monsieur Jean Christophe BOURLEE démissionne de son poste de gérant non statutaire. Par conséquent, Madame Axelfe DECRAENE devient seule et unique gérante non statutaire de la SPRL. 2) Révision de certains articles des: statuts: L'alinéa 2 de l'article 8 concernant l'indivisibilité des titres est complété comme suit : « ... ou qu'elle soit désignée comme unique mandataire avec pleins pouvoirs de la totalité des titulaires représentant la pleine propriété de la part en cause ». Un alinéa est ajouté à l'article 9 concernant la cession de parts entre vifs  droit de préemption qui stipule : « En cas de refus d'agrément dans l'hypothèse d'une cession de parts à titres onéreux, le cédant peut alors exiger le rachat forcé de ses parts : il sera fait application par analogie de l'articles 10 concernant les cessions pour cause de mort ». L'alinéa 3 de l'article 10 concernant la cession de parts pour. cause de mort est modifié comme suit : « Les héritiers et légataires de parts (en pleine propriété, en usufruit ou encore en nue-propriété seulement) qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas obtenu le consentement des autres associés et ce à l'unanimité, auront droit à la valeur des parts transmises ». Les paragraphes 4 et 5 de l'article 18 concernant les délibérations sont modifiés comme suit : « § 4. En cas de copropriété relativement à une part, l'exercice des droits afférents à ou aux parts en cause est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne par part ait été désignée à l'égard de la société, comme propriétaire de cette part (ou ait été désignée comme mandataire unique et commun représentant avec plénitude de pouvoirs la totalité des; co-propriétaires, ainsi que rappelé en l'article 8 ci-dessus). § 5. En cas de démembrement du droit de propriété entre usufruitier(s) et nu-propriétaire(s) relativement à une ou plusieurs parts, le droit de vote ainsi que le

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

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Moniteur

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TRIBUNAL DE COMMERCE

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dividende reviennent à l'usufruitier (s'ils sont plusieurs usufruitiers, ils auront l'obligation de désigner un interlocuteur unique faute de quoi la société suspendra l'exercice des droits afférents à ou aux parts en cause jusqu'alors). Par exception, le droit de vote relatif aux modifications d'objet social, aux augmentations/diminutions de capital, à la mise en liquidation ou dissolution de la société, ou à la procédure reprise à l'article 332 du Code des sociétés, n'appartient pas à ou aux seuls usufruitiers : faute d'accord unanime entre les titulaires de droits réels démembrés et désignation d'un mandataire unique chargé de les représenter tous, l'exercice des droits afférents à ou aux parts en cause est suspendu. Il est rappelé à l'usufruitier que, conformément au prescrit du Code civil, il est tenu de conserver la substance de la part et qu'il ne peut commettre d'abus de droit, ce dont comme de droit il resterait alors responsable vis-à-vis du ou des nus-propriétaires ; mais s'il devait exister ou survenir un conflit suite à l'exercice d'un droit de vote par l'usufruitier seul (et sous réserve des cas où il ne le détient pas seul), ce conflit se réglerait alors entre les détenteurs de droits réels démembrés de la ou des parts concernées, mais sans intervention de -ni recours contre- la société, son ou ses gérants, commissaires, liquidateurs ou autres mandataires à l'égard desquels le droit de vote aura été exercé conformément aux statuts ».

Les nouveaux statuts sont coordonnés comme il est indiqué ci-après et leur adoption prime toutes modifications ci-dessus proposées : « STATUTS TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE Article 1. Forme  dénomination La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle est formée sous la dénomination «AJC Conseils». Article 2. Siège social Le siège social est établi à 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rue Grand'Rue 47. if peut être transféré partout ailleurs en Belgique (région de langue française y compris la région de Bruxelles-Capitale) ou à l'étranger, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte (il est néanmoins rappelé les termes des lois sur l'emploi des langues qui exigent dans certains cas, que des statuts soient établis en diverses langues et ce alors par décision de l'assemblée générale). La société peut établir, par simple décision de la gérance agissant en collège s'il échet, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article 3. Objet La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant même indirectement à toutes activités, tant en Belgique qu'à l'étranger, ayant trait: - à l'exercice d'activité d'intermédiaire ou d'agent mandaté pour toutes opérations de crédit, d'épargne, de placement et en général pour toutes opérations financières ainsi que l'activité d'intermédiaire en assurances. - à la détention et à la gestion des actifs immobiliers ; à la réalisation des opérations de promotions immobilières. Ceci comprend entre autres et de manière non limitative l'achat, la vente, la location, la rénovation de biens immobiliers pour compte propre. Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. La société pourra s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, sociétés ou entreprises ayant un objet analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. La société pourra être administrateur ou liquidateur de sociétés dont l'objet est analogue ou connexe au sien. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. Le notaire rappelle qu'il existe des règles d'accès à certaines professions, et l'utilité de contacter un Guichet d'Entreprise à cette fin ; moyennant quoi, il lui est donné décharge. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. TITRE Il : CAPITAL SOCIAL Article 5. Capital social Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par 186 parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale. La partie libérée du capital, à la constitution, est de six mille deux cents euros (6.200 ë) par apport en espèces. Article 6. Augmentation de capital  Droit de préférence En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Les parts qui n'ont pas été souscrites par l'associé comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être cédées conformément aux articles 9 et 10 des présents statuts. TITRE III. TITRES Article 7. Registre des parts sociales Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre. Les parts sont inscrites au registre des parts, tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant. Tout associé ou tout tiers justifiant d'un intérêt légitime pourra prendre connaissance de ce registre. Les associés sont tenus d'y faire inscrire leur domicile, le nombre de parts qu'ils possèdent et les versements effectués. Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 8. Indivisibilité des titres Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son

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égard propriétaire du titre, ou qu'elle soit désignée comme unique mandataire avec pleins pouvoirs de la totalité des titulaires représentant la pleine propriété de la part en cause. Article 9. Cession de parts entre vifs  Droit de préemption Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts, moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial. Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui-ci, ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé. Dans ta quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé refuser la cession. Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord différent entre tous les associés, il sera procédé comme suit. L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance, sous pli recommandé, de son projet de cession en indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, qu'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel. Dans la quinzaine de la réception de la lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé refuser la cession. La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision. L'exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que : 11 si la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts ; 2/ ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption. Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée. Le prix des parts rachetées par droit de préemption sera égal au montant du prix de cession ou d'adjudication si ce dernier est égal ou inférieur au prix établi à dire d'experts, chaque partie désignant son expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part. Il sera fixé à ce dernier prix, si le prix de cession ou d'adjudication est supérieur. A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le Président du Tribunal de Commerce du siège de la société, .sur requête de la partie la plus diligente. En cas de désaccord entre les deux experts, il sera nommé un tiers expert chargé de les départager par le Président susdit. Les experts devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans les quinze jours de leur nomination sous peine de déchéance ; leur décision n'est susceptible d'aucun recours. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées, tant en usufruit qu'en nue-propriété ou en pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition de parts. Dans tous ces cas un refus d'agrément ne doit pas être justifié. En cas de refus d'agrément dans l'hypothèse d'une cession de parts à titre onéreux, le cédant peut alors exiger le rachat forcé de ses parts : il sera fait application par analogie de l'article 10 concernant les cessions pour cause de mort. En cas de refus d'agrément dans l'hypothèse d'une cession de parts à titre gratuit, la demande d'agrément n'ouvrira aux autres associés, par exception, aucun droit à un quelconque droit de préemption mais le cédant peut alors exiger le rachat forcé de ses parts : il sera fait application par analogie de l'article 10 concernant les cessions pour cause de mort.Article 10. Cession de parts pour cause de mort Les parts d'un associé décédé ne peuvent être transmises pour cause de mort à une personne non associée, sans le consentement de tous ses coassociés et donc l'agrément exprès de tous les associés, à peine de nullité de la cession ou transmission. Cet agrément est requis dans tous les cas de cession pour cause de mort, sans exception et ce par dérogation à l'article 251 du Code des Sociétés. Les héritiers ou légataires de part(s) ont le devoir de se faire connaître sans délai à la gérance et de justifier de leur qualité, pour notamment obtenir leur agrément. Le refus d'agrément ne doit pas être justifié. Les héritiers et légataires de parts (en pleine propriété, en usufruit ou encore en nue-propriété seulement) qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas obtenu le consentement des autres associés et ce à l'unanimité, auront droit à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander et exiger le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance de la société ou au siège de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés. Dans la huitaine de la réception de la demande de rachat adressée par les héritiers ou légataires à la gérance ou au siège social, la gérance ou, à défaut de gérance, la société convoquera une assemblée générale extraordinaire qui devra se tenir endéans le mois de la demande. Celle-ci, en cas de refus d'agrément, fixera, en accord avec les héritiers ou légataires, la valeur et les conditions de rachat de chaque part (parmi lesquelles

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 mais sans que cela puisse concerner ni nuire aux héritiers ou légataires de parts non agréés- la question de savoir qui rachète alors ces parts). A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d'experts, chaque partie désignant son expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part. A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le président du tribunal de commerce du siège de la société, sur requête de la partie la plus diligente. En cas de désaccord entre les deux experts, il sera nommé un tiers expert, chargé de les départager, par le président susdit. Les experts devront faire connaître à la gérance ou, à défaut de gérance, à la société, le résultat de leur évaluation dans les quinze jours de leur nomination, sous peine de déchéance ; leur décision n'est susceptible d'aucun recours. Les parts en question seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix. Si le rachat n'a pas été effectué (et payé) endéans les six mois, les héritiers ou légataires non agréés seront en droit d'exiger la dissolution de la société.TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE Article 11. Gérance Si la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée. Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque. Article 12. Pouvoirs S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 13. Rémunération L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 14. Contrôle de la société Lorsque ta loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. Chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter par un expert-comptable. Il est rappelé les circonstances légales dans lesquelles il y a obligatoirement recours à un commissaire, citées à l'article 15 du Code des Sociétés. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 15. Tenue et convocation II est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le vingt-cinq du mois de mai de chaque année, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a (plus) qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant deuxlcinquièmes du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour. Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 16. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 17. Présidence - procès-verbaux § 1. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant. Article 18. Délibérations § 1. Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix (sous réserve des limitations légales). Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, pour autant que le mandat soit écrit et déposé dès l'ouverture de l'assemblée. § 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes lés personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 3. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix. § 4. En cas de copropriété relativement à une part, l'exercice des droits afférents à ou aux parts en cause est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne par part ait été désignée à l'égard de la société, comme propriétaire de cette part (ou ait été désignée comme mandataire unique et commun représentant avec plénitude de pouvoirs la totalité des co-propriétaires, ainsi que rappelé en l'article 8 ci-dessus). § 5. En cas de démembrement du droit de propriété entre usufruitier(s) et nu-propriétaire(s) relativement à une ou plusieurs parts, le droit de vote ainsi que le dividende reviennent à l'usufruitier (s'ils sont plusieurs usufruitiers, ils auront l'obligation de désigner un interlocuteur unique faute de quoi la société suspendra l'exercice des droits afférents à ou aux parts en cause jusqu'alors). Par exception, le droit de vote relatif aux modifications d'objet social, aux augmentations/diminutions de capital, à la mise en

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liquidation ou dissolution de la société, ou à la procédure reprise à l'article 332 du Code des sociétés, n'appartient pas à ou aux seuls usufruitiers : faute d'accord unanime entre les titulaires de droits réels démembrés et désignation d'un mandataire unique chargé de les représenter tous, l'exercice des droits afférents à ou aux parts en cause est suspendu. Il est rappelé à l'usufruitier que, conformément au prescrit du Code civil, il est tenu de conserver la substance de la part et qu'il ne peut commettre d'abus de droit, ce dont comme de droit il resterait alors responsable vis-à-vis du ou des nus-propriétaires ; mais s'il devait exister ou survenir un conflit suite à l'exercice d'un droit de vote par l'usufruitier seul (et sous réserve des cas où il ne le détient pas seul), ce conflit se réglerait alors entre les détenteurs de droits réels démembrés de la ou des parts concernées, mais sans intervention de -ni recours contre- la société, son ou ses gérants, commissaires, liquidateurs ou autres mandataires à l'égard desquels le droit de vote aura été exercé conformément aux statuts. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES Article 19. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi. Ces comptes annuels sont présentés à l'assemblée générale ordinaire dont question ci-dessus; laquelle assemblée entendra les rapports de gestion ainsi que le rapport du commissaire s'il y a lieu ; elle se prononcera par vote séparé sur la décharge à délivrer à la gérance et au commissaire éventuel (laquelle décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société). Comme de droit, les comptes annuels devront être déposés dans les délais requis. Article 20. Répartition  réserves L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges, taxes et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net. L'assemblée générale peut fixer les émoluments, traitements et rémunérations à attribuer aux gérants ou aux associés actifs, avant toute affectation à un fonds de réserve ou autres répartitions. Sur ce bénéfice annuel net, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fond de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital. II redevient obligatoire si pour une cause quelconque, la réserve devait être entamée. Le solde du bénéfice de l'exercice écoulé est réparti entre tous les associés, au prorata de leur participation dans le capital, sous réserve du droit de l'assemblée générale de décider de toute autre affectation. TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION Article 21. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale, ou de l'associé unique, délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés. Article 22. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments. Conformément à l'article 2 de la loi du deux juin deux mille six modifiant le Code des sociétés en vue d'améliorer la procédure de liquidation, la nomination des liquidateurs devra faire l'objet d'une confirmation par le Tribunal compétent. Article 23. Répartition de l'actif net Après paiement de toutes dettes, charges et frais de liquidation, ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 24. Election de domicile Chaque associé, gérant, commissaire, directeur, liquidateur ou porteur d'obligations, sont tous tenus de faire connaître leur domicile actuel ainsi que tout changement de domicile ultérieur par recommandé envoyé au siège social; et au cas où ils résideraient à l'étranger, à faire élection de domicile en Belgique et notifier cette élection par recommandé. Faute de quoi, toutes communications, sommations, assignations, significations pourront leur être faites valablement au dernier domicile connu ou élu en Belgique, ou s'il n'en existe pas, au siège de la société. Article 25. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 26. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites

B. Il existe actuellement cent quatre-vingt-six parts sociales d'une seule catégorie. Les comparants prient le notaire soussigné d'acter qu'il résulte de la composition de l'assemblée que toutes les parts sont représentées. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur les points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE Les comparants constatent que l'assemblée est convoquée avec régularité et peut délibérer. Vote : la présente proposition est votée à l'unanimité.

EXAMEN DES POINTS A L'ORDRE DU JOUR  VOTES Résolution: Démission de Monsieur Jean-Christophe BOURLEE en tant que gérant non statutaire. Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité. Résolution: Révision de certains articles  adoption des nouveaux statuts Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à onze heures sept minutes. Les frais des présentes s'élèvent à sept cent quinze euros. DROIT D'ECRITURE Le notaire soussigné confirme la réception d'un montant de nonante-cinq euros (95,00 ¬ ) pour le paiement du droit dû en vertu de l'arrêté royal du vingt et un décembre deux mille six transformant le règlement général sur les taxes assimilées au timbre en arrêté

1'

Volet B - Suite

d'exécution du Code des droits et taxes divers abrogeant l'arrêté du Régent relatif à l'exécution du Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications à des arrêtés d'exécution. DONT PROCES-VERBAL Sur projet que le signataire a reçu depuis plus de cinq jours ouvrables. Fait et passé à Nivelles, en l'Etude, date que dessus. Et lecture intégrale et commentée faite, les comparants ont signé avec Nous, Notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

`Rservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.05.2016, DPT 30.08.2016 16546-0007-015

Coordonnées
AJC CONSEILS

Adresse
RUE GRAND'RUE 47 1341 CEROUX-MOUSTY

Code postal : 1341
Localité : Céroux-Mousty
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne