ANDREW CARLIN - SOPHIE DECHENE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ANDREW CARLIN - SOPHIE DECHENE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 629.808.132

Publication

08/05/2015
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Réservé

au

*15307727*

Déposé

06-05-2015

Greffe

0629808132

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

Andrew CARLIN - Sophie DECHENE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Extrait d'un acte reçu par le notaire Bernard LACONTE, à Rixensart (Genval), en date du 30 avril

2015, en cours d'enregistrement à Ottignies-Louvain-la-Neuve

1/ Monsieur CARLIN Andrew James, né à Nottingham, le 14 janvier 1967,

2/ Madame DECHENE Sophie Dominique Florence, née à Liège, le 9 juillet 1970,

domiciliés ensemble avenue des Combattants, 95 à 1470 Genappe (Bousval).

...

Le comparant a requis le notaire soussigné de dresser acte authentique des statuts d'une société

privée à responsabilité limitée à objet civil qu'il déclare avoir arrêtés comme suit :

TITRE I - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

Article 1: FORME - DENOMINATION

La société à objet civil est constituée en la forme de société civile ayant pris la forme d'une société

privée à responsabilité limitée, sous la dénomination " Andrew CARLIN - Sophie DECHENE ".

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société Civile

Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.P.R.L.".

Article 2: SIEGE SOCIAL

Le siège social de la société est établi à 1470 Genappe (Bousval), avenue des Combattants, 95.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la

région de Bruxelles Capitale par simple décision de la gérance.

Tout changement du siège social sera publié à l Annexe au Moniteur belge par les soins du gérant.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil provincial de l Ordre des

Médecins. Les lieux d acitivité supplémentaires devront être soumis à l'accord préalable du conseil

de l'Ordre des Médecins.

Article 3: OBJET SOCIAL

La société a pour objet :

1/ l exercice de la médecine, principalement l exercice de la médecine Gynécologique et

psychiatrique, par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins

inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique

dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins. La médecine est exercée

au nom et pour compte de la société. Tout associé met en commun la totalité de son activité

médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

2/ l organisation de services généraux nécessaires ou utiles à l exercice de l activité médicale, et

notamment l organisation d un secrétariat médical ;

3/ la gestion d un centre médical, en ce compris l acquisition, la location, le leasing et l entretien de

matériel médical, la facturation et la perception des honoraires médicaux à son nom et pour compte,

la mise à disposition des médecins travaillant dans le cadre de la société du matériel et de tout ce qui

est nécessaire à l exercice de l Art de guérir ;

4/ L acquisition, la construction, la location et le leasing de toutes les installations nécessaires ou

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Avenue des Combattants 95

1470 Genappe

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Constitution

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utiles à l exercice de l activité médicale, en ce compris des bâtiments, et plus généralement toute infrastructure matérielle au sens le plus large, afin que celle-ci soit mise à la disposition du ou des médecins-associés ;

5/ la défense des intérêts professionnels, tant moraux que matériels, des médecins travaillant dans le cadre de la société et tous moyens leur permettant de se perfectionner dans leur activité professionnelle afin de s assurer aux patient une pratique médicale d un niveau qualitativement élevé.

6/ l organisation de cours, l enseignement et la recherche dans les domaines précités ; la participation à des programmes de Santé publique.

La société peut exercer toutes activités susceptibles de favoriser la réalisation de son objet social et, moyennant l accord du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins, s intéresser par toutes voies de droit dans toutes entreprises ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

Elle peut aussi faire toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation, mais n altérant pas le caractère civil et la vocation exclusivement médicale de la société, et pour autant que les dispositions du Code de déontologie médicale soient respectées.

Concernant les investissements en biens mobiliers et immobiliers, n ayant pas de lien avec l exercice de l Art de Guérir, cela est autorisé dans toutes les sociétés professionnelles, tant unipersonnelles que pluripersonnelles aux conditions suivantes :

- il doit apparaître qu il s agit d un objet accessoire ;

- il doit être particulièrement mis en évidence que ces opérations ne peuvent porter atteinte au caractère civil de la société ;

- rien ne peut en aucune façon conduire au développement d une quelconque activité commerciale ; - les modalités d investissement doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des deux tiers minimum ;

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. Les associés doivent apporter à la société la totalité de leur activité médicale.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et l'indépendance professionnelle du praticien.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

Article 4: DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE II - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5: CAPITAL

Le capital de la société est fixé à dix-huit mille six-cents euros (18.600,00 ¬ ), représentée par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un 1/186ième de l avoir social, libérées comme dit ci-après.

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de médecin, inscrites à l'Ordre des Médecins.

Article 7: APPEL DE FONDS

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

Le gérant décide souverainement des appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux époques et pour les montants fixés par le gérant.

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement. L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent, conformément aux dispositions des statuts.

TITRE III - ADMINISTRATION - REPRESENTATION

Article 16: GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les associés et nommé(s) par l Assemblée Générale. Si la société ne comporte qu un associé, l associé unique est nommé gérant pout toute la durée de la société. En cas de pluralité d associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant n'est pas rémunéré. Si le mandat est exercé à titre onéreux, la rémunération du gérant devra correspondre aux prestations de

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gestion réellement effectuées. Si d autres médecins devaient entrer dans la société, la rémunération

du gérant ne pourra se faire au détriment des autres associés.

Article 17: POUVOIRS DU GERANT

Le gérant a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social

de la société, à l'exception des actes réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches administratives.

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers ou invoquée par ceux-ci.

Article 18: REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège,

conformément à la décision de l'assemblée générale.

Le ou les gérants devront faire précéder leur signature de l'indication de la qualité en vertu de

laquelle ils agissent.

Article 19: DELEGATION DE LA GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l'accomplissement

des actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans

portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecin du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée à l Annexe au Moniteur belge.

Le gérant non médecin tout comme le délégué non médecin sont tenus à un strict devoir de réserve

dans l accomplissement de leurs missions

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord

de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée.

Article 20: RESPONSABILITE

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la société mais

il est responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit

commun et aux lois sur les sociétés, étant rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque

médecin associé est illimitée.

TITRE V - ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

Article 22: ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Il est tenu une assemblée générale annuelle, chaque année le deuxième mardi du mois de mars à

19 heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans les convocations. Si ce jour

est férié, l'assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus par la loi à

l'assemblée générale, sans délégation possible.

Article 23: CONVOCATION

Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par la loi.

Il n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associés sont présents ou représentés

à l'assemblée.

Article 24: ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Une assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige,

ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

Article 25: LIEU

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent au siège social ou en un autre endroit en

Belgique, indiqué dans les convocations.

Article 26: REPRESENTATION DES ASSOCIES

Tout associé peut être représenté à l'assemblée générale par un mandataire, associé, porteur d'une

procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexés au procès-verbal

de la réunion.

Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu

indiqué par lui cinq jours francs avant l'assemblée.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les

déléguer.

Article 27: BUREAU

Les assemblées générales sont présidées par le plus âgé des gérants, ou en son absence, par le

plus âgé des associés présents. Le président désigne parmi les associés le secrétaire et les

scrutateurs éventuels.

Article 28: DELIBERATIONS - RESOLUTIONS

A. Quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi ou le Code de Déontologie exige un quorum de majorité plus important.

B. Résolutions

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Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que la loi ou le

Code de Déontologie exige une majorité spéciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas prix en compte pour le calcul de

la majorité à l'assemblée générale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Les gérants non statutaires et commissaires sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été

obtenue, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand

nombre de voix lors du premier vote.

En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Les votes de personnes se font au scrutin secret.

Article 29: DROIT DE VOTE - PUISSANCE VOTALE

Chaque part sociale donne droit à une voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses

parts.

Article 30: SUSPENSION DU DROIT DE VOTE

Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice

du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

TITRE VI - COMPTES ANNUELS

Article 33: EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

L'exercice social de la société commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de chaque

année.

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels,

conformément aux dispositions légales.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, le gérant

dépose à la Banque Nationale de Belgique, les documents énumérés à l'article 92 du Code des

sociétés.

TITRE VII - COMPTES DE RESULTATS ET AFFECTATION DU BENEFICE

Article 34: COMPTES DE RESULTATS - BENEFICE

Les honoraires du ou des médecins associés de la société seront facturés et perçus au nom et pour

le compte de la société; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales,

amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour

cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine

l'affectation à l'unanimité.

A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra

être constituée qu'avec l'accord unanime des médecins associés. L'importance de la réserve ne

pourra dissimuler des buts spéculatifs ni préjudicier aux intérêts de certains associés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel

qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au

montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas

de distribuer.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires

de cette distribution, si la société prouve que ces bénéficiaires connaissent l'irrégularité des

distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

TITRE VIII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 35: REUNION DE TOUS LES TITRES EN UNE MAIN

La réunion de tous les titres en une main n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution

judiciaire de la société.

Article 36: CAUSES DE DISSOLUTION

A. Générales

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une décision de

l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

B. Pertes de capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur

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au quart du capital, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des vois émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum à libérer, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation. Article 37: DISSOLUTION - SUBSISTANCE - CLOTURE

Après sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'assemblée générale, la société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

Article 38: NOMINATION DE LIQUIDATEUR(S)

A défaut de nomination de liquidateurs, le gérant en fonction au moment de la dissolution est de plein droit liquidateur.

L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du gérant.

Le liquidateur, s il n est pas médecin, devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Article 39: REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE IX - DISPOSITIONS GENERALES

Article 40: REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Le ou les associés établiront un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Ce règlement d'ordre intérieur déterminera notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la clé de répartition des honoraires, la répartition des activités et les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

Article 41: CONSEIL DE L'ORDRE DES MEDECINS

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doit être soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent.

Article 42: LITIGES - COMPETENCE

Pour tous les litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires, et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 43: ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

Article 44: ARTICLE DEONTOLOGIQUE

La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée. La responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé (avis du Conseil National 07.11.2009).

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel. Celui-ci ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Le règlement d'ordre intérieur détermine le mode de calcul des états de frais du médecin.

Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins, sauf voies de recours.

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Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient mettre en commun la totalité de leur activité médicale. Les honoraires devraient alors être perçus en pool. La clé de répartition du travail et celle de redistribution du pool devraient être soumise au Conseil Provincial de l'Ordre. Le pool d'honoraires devrait être redistribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension.

Est aussi admise, une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

L'attribution des parts doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Les statuts fixent les conditions de constitution d'une réserve. Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions dans lesquelles les parts sont cessibles entre associés, la destination des parts de l'associé qui décède, qui se retire ou qui est exclu, ainsi qu'une compensation équitable pour l'associé ou ses ayants droit, la façon dont s'effectue la liquidation, les conditions d'admission d'un nouvel associé et la manière dont les parts lui sont cédées.

L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L Assemblée Générale décidera à la majorité simplifiée des suites à donner à ces décisions.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Le médecin ayant encouru la peine de suspension ne peut se faire remplacer pendant que dure cette sanction.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestation lui reviennent éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l'assure de sa collaboration loyale

Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent également leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent.

La rémunération du médecin pour ses activités médicales doit être normale.

Les droits et obligations réciproques du médecin et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, la répartition ou le paiement des honoraires etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

III. DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Frais

L associé unique déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève à environ mille trois cent et dix euros (1.310,00 ¬ ). Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de Commerce, moment auquel la

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société acquerra la personnalité morale :

1) Premier exercice social

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du

Tribunal de Commerce pour se terminer le 30 septembre 2015.

2) Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle se tiendra le deuxième mardi de mars 2016.

3) Nomination de gérant(s)

Est désigné en qualité de gérant non statutaire Monsieur Andrew CARLIN, précité, qui accepte.

Conformément à l article 16 ci-dessus, il est désigné pour une durée de 6 ans à compter des

présentes.

Il peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat sera rémunéré.

La gérance reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la

société en formation.

4) Les comparants décident de ne pas nommer de commissaire réviseur.

5) Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés au gérant, pour accomplir toutes les formalités nécessaires à l'immatriculation de la société auprès du Registre des sociétés civiles.

6. Engagements pris au nom de la société en formation avant la signature du présent acte constitutif Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par les comparants ou l un d eux, depuis le 1.1.2015, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Bernard Laconte, notaire à Rixensart (Genval)

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Coordonnées
ANDREW CARLIN - SOPHIE DECHENE

Adresse
AVENUE DES COMBATTANTS 95 1470 GENAPPE

Code postal : 1470
Localité : GENAPPE
Commune : GENAPPE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne