ANNE VAN GESTEL SC SPRLU

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ANNE VAN GESTEL SC SPRLU
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 505.880.041

Publication

04/12/2014
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

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TITRE 2. - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 5. CAPITAL

Le capital de la Société est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 ¬ ), représenté par

cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les parts sociales ont été numérotées de un à cent quatre-vingt-six.

La Société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur

en médecine, inscrites à l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 6. SOUSCRIPTION - LIBERATION

Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, soit l intégralité du capital sociéal, sont à l'instant

souscrites en numéraire, et intégralement libérées par Madame Anne VAN GESTEL, domiciliée à

1390 Grez-Doiceau (Nethen), rue de Tirlemont, 14, prénommée.

La comparante déclare que chacune des parts ainsi souscrite est intégralement, soit la somme de

DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (EUR 18.600,00) et que le montant de ladite libération a été

déposé auprès de la Banque AXA sur un compte spécial numéro BE59751207297326 ouvert au

nom de la société en formation.

L'attestation de ce versement, délivrée par la susdite banque le

deux mil quatorze a été remise au notaire soussigné.7

De sorte que la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (EUR 18.600,00) se trouve dès à

présent effectivement à la disposition de la Société.

ARTICLE 7. APPEL DE FONDS

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

Le gérant ou les gérants décident souverainement des appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront

aux époques et pour les montants fixés par le(s) gérant(s).

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au

versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la Société, d'un intérêt calculé

au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements

appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent, conformément aux

dispositions des statuts.

ARTICLE 8. QUASI-APPORT

Conformément à la loi, tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou un associé que la

Société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas

échéant en application de l'Article 60 du Code des Sociétés, pour une contre valeur au moins égale à

un dixième du capital souscrit, fera l'objet des rapports et sera soumis aux prescriptions prévues par

l'Article 220 du Code des Sociétés.

ARTICLE 9. INDIVISIBILITE DES TITRES

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale pour ce qui concerne l'exercice de

ses droits, ainsi qu'il est prévu aux présents statuts.

ARTICLE 10. NATURE DES TITRES - REGISTRE DES ASSOCIES

nom et pour le compte de la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et l'indépendance professionnelle du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière, n'altérant pas son caractère civil et sa vocation exclusivement médicale.

La société a également pour objet, à titre accessoire, la gestion d un patrimoine mobilier et immobilier et notamment l acquisition par voie d'achat ou autrement, l aliénation, la valorisation, la construction, la rénovation, l aménagement, l'entretien, la location ou le leasing de tous biens immeubles, sans que ces opérations puissent porter atteinte au caractère civil de la société ou qu elles puissent conduire, de quelque façon que ce soit, au développement d une quelconque activité commerciale.

Les modalités d investissements (im)mobiliers doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés à une majorité de deux/tiers minimum.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. Conformément à l article 34 §2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé (avis du 7 novembre 2009). ARTICLE 4. DUREE

La Société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Il est tenu un registre des parts sociales au siège social de la Société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Il contient :

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1. L'augmentation de capital est décidée par l'Assemblée Générale des associés aux conditions requises par le Code des Sociétés.Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

2. Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'Assemblée Générale. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre

recommandée. Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément au premier paragraphe ne

peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'Article 13 des statuts.

ARTICLE 12. REDUCTION DE CAPITAL

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'Assemblée Générale, délibérant dans

les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions

des Articles 316 et suivants du Code des sociétés.

ARTICLE 13. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE

DE MORT DES PARTS SOCIALES

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou

transmises pour cause de mort qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le

cadre de la Société.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes :

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Tant que la Société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend; pour autant qu'il s'agisse d'un docteur en médecine, habilité à exercer l'Art de Guérir en Belgique.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximal de six mois, sauf accord préalable du Conseil de l'Ordre :

1. La désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2. L'indication des versements effectués;

3. Les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par le(s) gérant(s) et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la Société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Chaque associé peut demander un certificat d'inscrip-tion à son nom.

Cet extrait du Registre est signé par le(s) gérant(s) mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la Société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis à ordre ou au porteur. ARTICLE 11. AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE

1. Soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect de l'article 287 du Code des Sociétés;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions. B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

1. La cession entre vifs

Si la société est composée de plusieurs associés, et à défaut d'accord différent entre tous les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer ses coassociés de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant:

" les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés,

" le nombre de parts dont la cession est projetée,

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" le prix offert pour chaque part.

Les autres associés auront la faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession. Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts sont tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé leur droit de préemption.

A défaut d'accord sur le prix des parts rachetées par droit de préemption, la valeur de rachat sera fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord, désigné par le Président du Tribunal de commerce du siège de la société, statuant en référé sur requête de la partie la plus diligente.

1. La transmission pour cause de mort.

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être transmises pour cause de mort que conformément aux articles 249 et suivants du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article.

Un nouvel associé ne pourra toutefois être admis qu'avec l'accord unanime des membres de la société.

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance de la société, et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés. Dans la quinzaine de la transmission par le gérant de la copie recommandée de la demande de rachat, les associés feront connaître à la gérance, par lettre recommandée à la poste, s'ils usent ou non du droit de préemption sur les parts de leur coassocié décédé. Faute d'avoir adressé leur réponse dans les formes et délais ci-dessus, ils seront réputés avoir renoncé à leur droit de préemption.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société. ARTICLE 14. CESSION DE PARTS ENTRE LA CONVOCATION A

L'ASSEMBLEE GENERALE ET L'ASSEMBLEE GENERALE

Toute cession de parts intervenant entre la convocation à une Assemblée Générale et la réunion de celle-ci est interdite.

ARTICLE 15. EXCLUSION D'UN ASSOCIE

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

Si l'associé unique était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation, soit de céder

ses parts à un autre médecin, soit de faire constater la dissolution de la Société.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Si un des associés était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation de céder ses parts à un autre médecin et les dispositions de l'Article 13 des statuts seraient applicables.

Le médecin doit informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale, ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession, conformément aux règles de la déontologie. L assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Le médecin condamné par les juridictions ordinaires ou disciplinaires à une suspension du droit d'exercer l'art de guérir ne peut se faire remplacer pendant que court la sanction. Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil provincial auquel ressortit ce médecin. En outre, le règlement d'ordre intérieur dont question à l'Article 40 déterminera les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

TITRE 3. : ADMINISTRATION - REPRESENTATION

ARTICLE 16. GERANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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ARTICLE 19. : DELEGATION DE LA GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l'accomplissement des actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecin du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

ARTICLE 20. RESPONSABILITE

Les gérants ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la Société mais ils sont responsables de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion, conformément au droit commun et aux lois sur les Sociétés, étant rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

TITRE 4. : CONTROLE

ARTICLE 21. CONTROLE DE LA SOCIETE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard des lois sur les Sociétés et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nommés par l'Assemblée Générale pour un terme de trois ans, renouvelable, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils portent le titre de "commissaire-réviseur".

A défaut de commissaire ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, le(s) gérant(s) convoquent immédiatement l'Assemblée Générale aux fins de pourvoir à leur nomination ou à leur remplacement.

Toutefois, ne sont pas tenues de nommer de commissaire:

1. les Sociétés qui, pour le dernier exercice clôturé, répondent aux critères énoncés à l'Article 15 § 1er ;

2. les Sociétés qui commencent leurs activités, et pour autant qu'il résulte d'estimations faites de

bonne foi que, pour leur premier exercice, ces Sociétés répondront aux critères précités.

Le(s) gérant(s) devront néanmoins, à la demande d'un ou plusieurs associés, convoquer l'Assemblée

Générale pour délibérer sur la nomination d'un commissaire.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a la faculté d'exercer les pouvoirs

d'investigation et de contrôle des commissaires.

Au cas où, en application du quatrième paragraphe de cette disposition, aucun commissaire n'a été

nommé, ce fait est mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier en vertu

des lois sur les Sociétés commerciales.

TITRE 5. ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

ARTICLE 22. ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Il est tenu une Assemblée Générale annuelle, chaque année le quatrième jeudi du mois de juin à

quatorze heures, soit au Siège Social, soit en tout autre endroit désigné dans les convocations. Si

associés médecins faisant partie de la Société, habilités à exercer l'art de guérir en Belgique. Le ou les gérants sont nommés par l'Assemblée Générale et sont en tout temps révocable par elle. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Le mandat du ou des gérants peut-être rémunéré, le montant de la rémunération sera fixé par l assemblée générale, en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération ne puisse se faire au détriment d un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

ARTICLE 17. POUVOIRS DES GERANTS

Chaque gérant a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société, à l'exception des actes réservés par la loi ou par les statuts à l'Assemblée Générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches administratives.

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers ou invoquée par ceux-ci.

ARTICLE 18. REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Chaque gérant représente la Société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège, conformément à la décision de l'Assemblée Générale.

Le ou les gérants devront faire précéder leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

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ce jour est férié, l'Assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure.

Si la Société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus par la Loi à

l'Assemblée Générale, sans délégation possible.

ARTICLE 23. CONVOCATION

Les convocations aux Assemblées Générales sont faites de la manière prévue par la loi.

Il n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associés sont présents ou représentés

à l'Assemblée.

ARTICLE 24. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Une Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la Société l'exige,

ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

ARTICLE 25. LIEU

Les Assemblées générales extraordinaires se tiennent au Siège Social ou en un autre endroit en

Belgique, indiqué dans les convocations.

ARTICLE 26. REPRESENTATION DES ASSOCIES

Tout associé peut être représenté à l'Assemblée Générale par un mandataire, associé, porteur d'une

procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'Assemblée Générale pour être annexées au procès-verbal

de la réunion.

Le(s) gérant(s) peuvent arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées

au lieu indiqué par lui cinq jours francs avant l'Assemblée.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale et il ne peut

les déléguer.

ARTICLE 27. BUREAU

Les Assemblées Générales sont présidées par le plus âgé des gérants, ou en son absence, par le

plus âgé des associés présents. Le président désigne parmi les associés le Secrétaire et les

scrutateurs éventuels.

ARTICLE 28. DELIBERATIONS - RESOLUTIONS

A. Quorum

L'Assemblée Générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de majorité plus important.

B. Résolutions

Les résolutions sont prises par l'Assemblée Générale, à la majorité des deux tiers des voix, à

moins que la loi ou les statuts n'exigent une autre majorité.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de

la majorité à l'Assemblée Générale.

Les votes de personnes se font au scrutin secret.

ARTICLE 29. DROIT DE VOTE - PUISSANCE VOTALE

Chaque part sociale donne droit à une voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses

parts.

ARTICLE 30. SUSPENSION DU DROIT DE VOTE

Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice

du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

ARTICLE 31. RESOLUTIONS EN DEHORS DE L'ORDRE DU JOUR

Il ne pourra être délibéré par l'Assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si

toutes les parts sociales sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à

l'unanimité des voix. L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée

dans les procès-verbaux de la réunion.

ARTICLE 32. PROCES-VERBAUX

Il sera dressé un procès-verbal de chaque Assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par le Président, le Secrétaire et les Associés qui le souhaitent.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un

gérant.

En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de l'Assemblée

Générale, sont consignées dans un Registre tenu au Siège Social.

TITRE 6. COMPTES ANNUELS

ARTICLE 33. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente

et un décembre.

A la fin de chaque exercice social, le(s) gérant(s) dressent un inventaire et établissent les comptes

annuels, conformément aux dispositions légales.

Dans les trente jours de l'approbation par l'Assemblée Générale des comptes annuels, les gérants

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déposent à la Banque Nationale de Belgique, les documents énumérés aux articles 98 à 100 du Code des Sociétés.

TITRE 7. COMPTES DE RESULTATS ET AFFECTATION

DU BENEFICE

ARTICLE 34. COMPTES DE RESULTATS - BENEFICE

Les honoraires du ou des médecins associés de la société seront facturés et perçus au nom et pour le compte de la société; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société. L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'Assemblée qui en détermine l'affectation à l'unanimité.

A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée qu'avec l'accord unanime des médecins associés.

L'importance de la réserve ne pourra dissimuler des buts spéculatifs ni préjudicier aux intérêts de certains associés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par l'Assemblée Générale. Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution, si la Société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances. Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l Assemblée Générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil National de l Ordre des Médecins.

TITRE 8. DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 35. REUNION DE TOUS LES TITRES EN UNE MAIN

La réunion de tous les titres en une main n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la Société.

ARTICLE 36. CAUSES DE DISSOLUTION

A. Générales.

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la Société ne peut être dissoute que par une décision de l'Assemblée Générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

B. Pertes de capital.

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la Société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées à l'Article 332 du Code des Sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'Article 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la Société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la Société un délai en vue de régulariser sa situation. ARTICLE 37. DISSOLUTION - SUBSISTANCE - CLOTURE

Après sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'Assemblée Générale, la Société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci

ARTICLE 38. NOMINATION DE LIQUIDATEUR(S)

A défaut de nomination de liquidateurs, le(s) gérant(s) en fonction au moment de la dissolution sont de plein droit liquidateur.

L'Assemblée Générale de la Société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs. Le liquidateur doit être un médecin. Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs des gérants.

Le liquidateur, s il n est pas médecin, devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés ». (Article 162 § 5 du Code de Déontologie médicale).

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ARTICLE 39. REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE 9. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 40. REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Le ou les associés établiront un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Ce règlement d'ordre intérieur déterminera notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la clé de répartition des honoraires, la répartition des activités et les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

ARTICLE 41. CONSEIL DE L'ORDRE DES MEDECINS

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doit être soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent.

ARTICLE 42. LITIGES - COMPETENCE

Pour tous les litiges entre la Société, ses associés, gérants, commissaires, et liquidateurs, relatifs aux affaires de la Société et à l'exécution des présents Statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du Siège Social, à moins que la Société n'y renonce expressément. Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 43. ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la Société, sera censé avoir élu domicile au Siège Social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la Société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

ARTICLE 44. : ARTICLE DEONTOLOGIQUE

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Toute modification concernant l'activité médicale, le mode de collaboration, la cession d'une pratique ou de parts est soumise à l'accord préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs associés entraient dans la société, il faudrait que ceux-ci présentent également les statuts au Conseil Provincial duquel ils dépendent.

Les honoraires perçus par la société sont mis en pool et distribués en parts égales à travail égal. La répartition du travail et la clé de répartition du pool doivent être clairement indiqués et soumis au Conseil Provincial.

L'attribution de parts doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

C. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

La comparante, agissant en lieu et place de l assemblée générale extraordinaire, a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives - au plus tôt  que lors du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce compétent, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1. Premier exercice social.

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce compétent, date à laquelle l'activité effective de la société débutera, pour se terminer le trente-et-un décembre deux mille quinze.

2. Première assemblée générale.

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille seize.

3. Nomination de gérante.

Est désigné en qualité de gérante non statutaire:

" Madame Anne VAN GESTEL, préqualifiée, qui accepte.

Elle est nommée pour toute la durée de la société.

Sauf décision contraire de l'Assemblée Générale, son mandat est rémunéré.

4. Commissaires.

La comparante déclare qu'il résulte des estimations faites de bonne foi, que pour son premier

exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés. En conséquence, l'Assemblée décide de ne pas désigner de commissaire.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

5. Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts.

La gérante ci-avant nommée déclare reprendre les engagements et les obligations qui en résultent,

ainsi que toutes les activités entreprises depuis le

premier octobre deux mille quatorze par Madame Anne VAN GESTEL, domiciliée à 1390 Grez-

Doiceau (Nethen), rue de Tirlemont, 14, précitée, au nom de la société en formation, et le dégage de

toute responsabilité en raison de ces prestations.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.

6. Pouvoirs.

Madame Anne VAN GESTEL, agissant en sa qualité de gérante de la présente société, décide de déléguer à l association d Experts comptables et Conseils fiscaux ODB & Associés, dont les bureaux sont sis à 1410 Waterloo, Drève Richelle, 161, boîte 48, le pouvoir de procédér  le cas échéant - aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DEPOSE EN MEME TEMPS QU UNE EXPEDITION DE L ACTE

NOTAIRE NICOLAS LAMBERT

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Coordonnées
ANNE VAN GESTEL SC SPRLU

Adresse
RUE DE TIRLEMONT 14 1390 GREZ-DOICEAU

Code postal : 1390
Localité : GREZ-DOICEAU
Commune : GREZ-DOICEAU
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne