ATELIER D'ARCHITECTURE JEAN-MARC RENQUIN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ATELIER D'ARCHITECTURE JEAN-MARC RENQUIN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 846.848.996

Publication

09/07/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : O g y /' 7 2 9C

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(en entier) : Atelier d'Architecture Jean-Marc RENQUIN

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 1357 Hélécine, rue Armand Dewolf, 10

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Constitution - Nomination

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D'un acte reçu par le notaire Jean-François CAYPHAS, à Jauche, Commune d'Orp-Jauche, le 25 juin 2012,

en cours d'enregistrement, il ressort que la personne ci-après nommée a décidé de constituer une société civile

à forme de société privée à responsabilité [imitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

ARTICLE 1. - Forme - Dénomination.

La société est une société civile qui revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle porte la dénomination "Atelier d'Architecture Jean-Marc RENQUIN.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres

documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société doivent contenir les indications suivantes :

- la dénomination de la société ;

- la forme juridique, soit société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée ;

- l'indication précise du siège de la société ;

- le numéro d'entreprise ;

- le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM » suivi de l'indication du siège du

Tribunal dans le ressort duquel fa société a son siège social ;

- le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.

Il ne pourra être utilisé aucun logo portant atteinte à l'honneur, à la discrétion ou à la dignité des membres

de l'Ordre des Architectes.

ARTICLE 2. - Siège.

Le siège social est établi à 1357 Hélécine, rue Armand Dewolf, 10.

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la Région Wallonne ou de la région de langue française de

Belgique, par simple décision de fa gérance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la

modification des statuts qui en résulte. Tout changement du siège social sera publié à l'Annexe au Moniteur

belge, par les soins de la gérance.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Le conseil de l'Ordre des Architectes de la province dans laquelle est ou sera établi le siège social de

['architecte personne morale est compétent pour toutes les formalités concernant la constitution et l'inscription

de l'architecte-personne morale, ainsi que pour la déclaration de nouveaux actionnaires et les modifications des

statuts..

Si le siège est ou vient d'être établi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, sont compétents, au

choix, le Conseil provincial du Brabant d'expression néerlandaise ou le Conseil Provincial du Brabant

d'expression française.

Le déplacement du siège social est signalé sans délai au Conseil Provincial dans le ressort duquel le siège

social était établi, ainsi qu'au Conseil Provincial où le nouveau siège sera établi.

L'établissement d'un ou de plusieurs sièges d'exploitation supplémentaires est porté à la connaissance du

Conseil Provincial dans le ressort duquel ils sont établis, ainsi qu'au Conseil Provincial du ressort du siège de la

société.

ARTICLE 3. - Objet.

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour compte de tiers,

directement ou en qualité de sous-traitant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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- l'exercice de la profession d'architecte dans tous les domaines, en ce compris la réalisation d'expertises techniques et judiciaires dans les domaines relatifs à la profession d'architecte ;

- l'exercice de cette même activité dans le domaine industriel, de bureaux, urbanistique, de décoration, de jardin, de terrassement, la rénovation et les aménagements intérieurs, le design, les travaux graphiques au sens large, toutes techniques spéciales du bâtiment, la gestion immobilière et les autres activités immobilières, à l'exclusion de toutes opérations revêtant un caractère commercial et ce, tant en Belgique qu'à l'étranger, cette énumération étant exemplative et non limitative ;

- la société peut exercer d'une manière générale toutes activités offrant avec la profession d'architecte des liens de connexité qui sont compatibles avec le règlement de déontologie de l'ordre des architectes.

Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte.

Pour atteindre son but, la société pourra conclure toutes conventions relatives à l'achat ou à la construction ou à la location de locaux nécessaires pour son activité, à l'engagement de personnel, aux ententes à conclure avec d'éventuels collaborateurs et en général, accomplir toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, industrielles et financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

Elle peut s'intéresser directement ou indirectement dans toutes affaires, entreprises, associations, institutions dont l'objet social et les activités sont compatibles avec la fonction d'architecte.

ARTICLE 4. - Durée.

La durée de la société est illimitée.

ARTICLE 5. - Capital.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 E). II est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, libérées à concurrence de deux tiers.

ARTICLE 6. - Modification du capital.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale, délibérant comme pour modifier les statuts.

En cas d'augmentation du capital contre espèces, les parts à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

L'ouverture de la souscription et le délai d'exercice de ce droit de souscription préférentielle seront fixés par l'assemblée générale et annoncés par lettre recommandée adressée à chaque associé.

Les parts qui n'auront pas été ainsi souscrites sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. II sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts des parts d'architecte.

En cas de réduction du capital, les convocations devront indiquer les modalités et le but de la réduction proposée.

Toute modification du capital social doit respecter le prescrit de l'article 8bis des présents statuts.

Tout projet de transmission de parts, de démembrement du droit de propriété des parts en usufruit et nue-propriété ou d'admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Architectes compétent qui se prononcera dans le délai imparti au point 12.3 de la recommandation du Conseil National de l'Ordre en date du 27 avril 2007 (soit 3 mois plus délai de suspension).

ARTICLE 7. - Cession et transmission des parts - Agrément.

Lorsque et tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts sociales à tout tiers, sous réserve de ce qui est prescrit à l'article 8bis ci-dessous.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société et, s'il n'a laissé aucune disposition de dernière volonté concernant les droits afférents aux parts sociales, ceux-ci seront exercés par les héritiers proportionnellement à leurs droits dans la succession jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à délivrance de legs portant sur celles-ci,

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de décès qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts des parts d'architecte, déduction faite des droits faisant l'objet de la cession ou de la transmission. L'associé cédant ne peut pas prendre part au vote. Cet agrément est requis dans tous les cas et doit respecter le prescrit de l'article 8bis des présents statuts.

La demande d'agrément sera adressée par recommandé à la gérance par les candidats associés, individuellement. Cette dernière transmettra la requête aux associés dans la huitaine et par recommandé. Ceux-ci auront 30 jours pour se prononcer, également par voie recommandée à la gérance. La date de l'agrément ou du refus d'agrément est censée être celle de l'expiration de ce délai. L'absence de réponse dans les délais équivaut à l'agrément. Le refus d'agrément est sans recours et n'a jamais à être justifié.

Si l'agrément est refusé, les cédants, héritiers ou légataires de l'associé auront droit à la valeur des parts sociales.

La valeur des parts en cas de cession entre vifs ou de transmission pour cause de mort sera déterminée à dire d'experts, à la date du refus d'agrément. L'expert sera désigné de commun accord entre les parties, au plus tard trente jours après de refus d'agrément.

A défaut d'accord dans les défais, les cédants, les héritiers ou légataires de l'associé décédé devront introduire une requête à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du siège social en vue de la

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désignation d'un expert. Dans l'un ou l'autre cas, l'expert remettra ses conclusions par envoi recommandé à la gérance qui les transmettra par recommandé aux partie dans la huitaine.

L'expert fixera la valeur des parts en tenant comptes de tous les éléments actifs et passifs, apparents, latents ou occultes. Il respectera les règles généralement admises en la matière et les conditions générales du marché pour le genre d'activité concernée.

Les conclusions de l'expert seront sans appel et la valeur fixée par lui ne pourra être modifiée que de commun accord entre les parties, au plus tard trente jours après le dépôt des conclusions.

En tout état de cause, tout projet de transmission de parts ou toute admission de nouveaux associés pour quelque cause que ce soit, doivent être soumis au préalable à l'approbation du conseil provincial de l'ordre des architectes de la province où le siège social est établi.

ARTICLE 8.  Registre des parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que de l'indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Le registre des parts doit être communiqué au Conseil Provincial de l'Ordre, sur simple demande de celui-ci et sans déplacement de ce dernier.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater d leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

ARTICLE 8 bis  Associés.

Pourront uniquement être associés dans la société :

- les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession ;

- les personnes morales, mais uniquement si leur objet social est identique ou connexe mais non incompatible avec l'objet social de la société.

Au moins 60,00% des parts doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un des Tableaux de l'Ordre des architectes. Toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architectes.

Les nouveaux associés ne peuvent être admis que moyennant l'accord de la moitié des associés représentant en outre les trois quarts des parts détenues par des architectes.

ARTICLE 9.  Indivisibilité des parts.

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre

Au cas où les parts sociales sont détenues en usufruit par certaines personnes et en nue-propriété par d'autres, les règles suivantes sont applicables :

- pour les parts détenues par des architectes, l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du 20 février 1939. Le droit de vote sera exercé par l'usufruitier. Dans tous les cas, celui qui exerce le droit de vote doit répondre aux conditions de l'article 2§1 de la loi du 20 février 1939. En cas d'indivision, les droits y afférents seront suspendus jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme propriétaire des parts vis-à-vis de la société. En vue de l'exercice du droit de votre, cette personne doit également répondre aux conditions de l'article 2§1 de la loi du 20 février 1939.

- pour les autres parts, le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.

ARTICLE 10. - Gérance.

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée, soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques, légalement habilitées à exercer la profession d'architecte, nommé(s) avec ou sans limitation de durée par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un plusieurs gérant(s), personnes physiques, qui doit(vent) être légalement habilitées à exercer la profession d'architecte, nommé(s) par l'assemblée générale et en tout temps révocable(s) par elle.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérant sera censé être conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une quelconque indemnité,

La signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire.

Chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle, précédée des mots « Pour ...., société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, le gérant ou un gérant ». Les gérants ne doivent se servir de cette signature que pour les besoins de la société, à peine de

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révocation et de tous dommages et intérêts dans le cas où l'abus de la signature social aurait causé un

préjudice à la société.

A défaut de disposition légale en la matière, l'assemblée générale est seule compétente pour exclure un

architecte-associé.

Une rémunération annuelle, fixe ou variable, peut leur être attribuée par l'assemblée générale.

ARTICLE 10bis. - Représentation à l'égard des tiers.

Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut accomplir seul tous les

actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à

l'assemblée générale.

La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes, associées ou non et ce dans le respect des

exigences rappelées ci-après de l'article 2§2-1° de la loi du 20 février 1939.

Elle pourra également nommer tous directeurs ou agents de la société, auxquels elle pourra déléguer tout

ou partie de ses pouvoirs et conférer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

Les délégations qui précèdent peuvent être révoquées à tout moment par la gérance.

Conformément à l'article 2§2-1° de la loi du 20 février 1939, tous les gérants et de manière générale, tous

les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de la société sont des personnes

physiques autorisées à exercer la profession d'architecte.

Elles doivent toutes être inscrites à l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

ARTICLE 10ter. - Contrôle.

Le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité des opérations à

constater dans lesdits comptes est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans par

l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Les émoluments du ou des commissaires sont fixés par l'assemblée générale à l'occasion de leur

nomination. Les commissaires sortants sont rééligibles.

Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent article, si la société répond aux critères légaux, la

nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.

ARTICLE 11. - Assemblées générales.

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société,

conformément à la loi.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale ; il ne peut les déléguer.

Il est tenu chaque année, au siège social ou à tout autre lieu désigné dans la convocation, une assemblée

générale ordinaire le premier lundi du mois de mai, à 18 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de la société

l'exigent.

Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué dans les

convocations ; celles-ci se font par simple lettre recommandée, contenant l'ordre du jour, huit jours avant la date

de l'assemblée.

ARTICLE 12. - Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes

annuels.

ARTICLE 13. - Répartition des bénéfices.

Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution du fonds de réserve

légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l'affectation lui donnée par l'assemblée générale.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la

décharge à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s) éventuel(s).

ARTICLE 14. - Dissolution - Liquidation.

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes

prévues pour les modifications aux statuts.

Le ou les liquidateurs prendront toutes les mesures nécessaires en vue de préserver l'intérêt des clients,

notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et des missions architecturales en cours et tenant

compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

En cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de

la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et

émoluments.

ARTICLE 15. - Répartition.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le

solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur libération et le solde sera

réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par eux.

ARTICLE 16.  Déontologie.

Tant l'architecte personne morale que tous les associés doivent respecter la loi du 20 février 1939, la loi du

26 juin 1963 et la déontologie de la profession d'architecte.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Architectes.

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Toutes modifications aux statuts de la société devront être soumises au préalable à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Architectes dont elle dépend.

Tout contrat d'architecture conclu par la société précisera obligatoirement l'identité de l'architecte associé qui sera en charge de la mission d'architecte.

Tout architecte associé aura l'obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par la souscription d'un contrat d'assurance à cet effet.

En outre, la société aura elle-même l'obligation de faire couvrir sa responsabilité professionnelle et décennale par une assurance conforme à l'Arrêté Royal du 25 avril 2007.

Les actes relevant de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des architectes.

La signature de tout acte engageant la société doit être accompagné de l'indication du nom et de la qualité du signataire.

Tous les documents émanant de la société doivent mentionner le nom de tous les associés. Ils doivent en outre mentionner les noms des associés inscrits à l'ordre des architectes, aven mention de cette qualité. Associés et gérants exercent leur profession en toute indépendance sous leur nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Ils se gardent de toute mesure qui entrave le libre choix de l'architecte par le client.

En cas de dissolution de la société, de même en cas d'exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d'un associé, des dispositions doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours, tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage. Dans la mesure du possible, un autre associé architecte assurera la reprise des missions ainsi interrompues, A défaut, ces missions seront cédées à un confrère habilité à les réaliser dans le respect de toutes les conditions légales et déontologiques en ce qui concerne notamment l'obligation d'information de l'ordre des architectes et des administrations concernées.

ARTICLE 17. - Droit commun.

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé aux dispositions légales. DESIGNATION DU CONSTITUANT

Monsieur RENQUIN Jean Marc Alfred Julien (RN601027 241-85), né à Louvain le 27 octobre 1960, époux de Madame DUPONT Monique Odette Louise Nelly (RN591226 230-22), née à Liège le 26 décembre 1959, domicilié à Jodoigne, entre les Ghètes, 5.

SOUSCRIPTION DES PARTS SOCIALES - LIBÉRATION

Les 186 parts sociales représentant le capital social sont souscrites en espèces au prix de 100 euros chacune, comme suit :

- Monsieur Jean-Marc RENQUIN déclare souscrire les 186 parts sociales.

Le comparant déclare et reconnaît que toutes et chacune de ces parts ont été libérées à concurrence de deux tiers et qu'en conséquence, la société a, dès à présent, à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00 é) sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de Centea.

Une attestation de ce dépôt est remise au notaire soussigné.

DISPOSITIONS FINALES

1.Nominations du premier gérant

Est nommé en qualité de gérant unique, pour une durée illimitée, Monsieur Jean-Marc RENQUIN, comparant aux présentes, qui accepte, lequel exercera individuellement tous les pouvoirs prévus par l'article 9 des statuts.

Ce mandat sera rémunéré pendant toute la durée de celui-ci à moins qu'une assemblée ultérieure n'en décide autrement, conformément à l'article 8, troisième alinéa, des statuts.

La nomination du gérant n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale. 2.Commissaire.

II n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant Les estimations faites, la société répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des Sociétés.

3.Premier exercice social.

Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale et finira le trente et un décembre deux mille treize.

La première assemblée générale annuelle aura donc lieu en deux mille quatorze.

4.Début des activités.

Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation à ia Banque Carrefour des Entreprises. 5.Reprise des engagements pris au nom de la société en formation.

Toutes les opérations faites et conclues par les comparants ou l'un d'entre eux au nom de la société en formation depuis ce jour, seront considérées l'avoir été pour compte de la présente société, à ses risques et profits.

La présente reprise n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale. 6. Pouvoirs.

Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à la SPRL F.A.C. experts comptables, dont le siège est établi à Jodoigne, chaussée de Hlannut, 49 représentée par Monsieur Daniel DECOSSAUX à l'effet d'effectuer toutes les formalités requises auprès d'administrations publiques et privées, guichet d'entreprises inclus.

Volet B - Suite

Frais.

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque

forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève à

environ 1.089,00 E TVA comprise.

POUR EXTRAIT CONFORME

Déposé en même temps: une expédition conforme de l'acte constitutif

E ésetivé

au

Moniteur

belge

~

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et su<tuature



21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 02.05.2016, DPT 16.06.2016 16186-0013-011

Coordonnées
ATELIER D'ARCHITECTURE JEAN-MARC RENQUIN

Adresse
RUE ARMAND DEWOLF 10 1357 HELECINE

Code postal : 1357
Localité : Linsmeau
Commune : HÉLÉCINE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne