AU TONNEAU

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AU TONNEAU
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 544.751.802

Publication

05/02/2014
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

L

Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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1903 9 21

N° d'entreprise : O S ((. f pO Z

Dénomination C~

(en entier) : AU TONNEAU

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 1370 Jodoigne  Grand'Place 43

Oblat de l'acte : constitution

D'un acte dressé par le notaire Gaëtan DELVAUX, résidant à Jodoigne, le 18 janvier 2014, il résulte que :

ONT COMPARU:

1/ Monsieur VERHEYDEN, Lucien, né à Brasschaat le vingt-deux octobre mille neuf cent cinquante-sept, de nationalité belge, domicilié à 1370 Jodoigne, Rue Baty Delmais(Lat.), 10, BELGIQUE, (NN 571022-203-16).

2/ Monsieur GÉRONDAL, Roger, né à Saint-Jean-Geest le seize janvier mille neuf cent quarante-quatre, de nationalité belge, domicilié à 1367 Ramillies, Rue du Pré Madame, 2, BELGIQUE, (NN 440116-099-61).

3/ Monsieur THIRION, Christophe, né à Allemagne (Rép.féd.) le dix-huit avril mille neuf cent nonante et un, de nationalité belge, domicilié à 1370 Jodoigne, Grand'Place(Jod.), 43, BELGIQUE, (NN 910418-281-51).

CONSTITUTION.

Lesquels comparant Nous ont requis, Notaire soussigné, de dresser acte authentique des statuts d'une Société privée à responsabilité limitée qu'ils constituent à I'instant entre eux sous la dénomination de "Au Tonneau" au capital initial de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) lequel sera représenté par trois cents (300) parts sociales sans désignation de valeur nominale, qu'ils ont intégralement souscrites comme suit

- Monsieur VERHEYDEN ; cent seize (116) parts sociales pour sept mille cent nonante-huit euros vingt cents (7198,20 £) de capital libérées à concurrence de cinq mille euros (5000,00 E).

- Monsieur GERONDAL : nonante-deux (92) parts sociales pour cinq mille sept cents euros (5700,00 E) de capital libérées à concurrence de trois mille cent euros (3100,00 E)

- Monsieur THIRION : nonante-deux (92) parts sociales pour cinq mille sept cents euros (5700,00 E) de capital libérées à concurrence de trois mille cent euros (3100,00 E)

Et qu'ils déclarent avoir libérées à concurrence de onze mille deux cents euros (11.200,00 E) par un versement en numéraire effectué au compte spécial numéro BE08 7320 3192 8613 qu'ils ont ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque CBC.

Les comparants arrêtent comme suit les statuts de ladite société.

STATUTS DE LA SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE Article 1 : Dénomination - Raison sociale.

La société est constituée sous forme d'une Société privée à responsabilité Iimitée. Elle adopte la

dénomination de "Au Tonneau".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

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La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "S.P.R.L.", reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "Registre des personnes morales" ou de l'abréviation "RPM" suivis du numéro d'entreprise et de l'indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation.

Article 2 : Siège social.

Le siège de la société est établi à 1370 Jodoigne, Grand'Place(Jod.), 43.

Il peut être transféré en tout autre endroit de Belgique par simple décision de la gérance publiée aux

annexes du Moniteur belge.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir en tous lieux, en Belgique ou à l'étranger, des sièges administratifs, des succursales, des agences, dépôts ou comptoirs.

Article 3 : Objet social.

La société a pour objet toutes activités généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à :

- L'exploitation d'un débit de boissons ;

- Petite restauration

- L'exploitation de machines de jeux

Elle peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, faire toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

La société peut acquérir et vendre tout bien immobilier, qu'il s'agisse de son siège social ou non, ainsi qu'affecter en hypothèque ou consentir un mandat hypothécaire sur ses biens.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits ou de ses services.

Article 4 : Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme lui-même illimité.

Elle peut à tout moment être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 5 : Capital social.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par trois cents (300) parts sociales sans désignation de valeur nominale,

intégralement souscrites, et libérées à concurrence de six mille deux cents euros,

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre et sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués ainsi que les transferts des parts effectués.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts.

La gérance peut décider de scinder le registre des parts en deux parties dont l'une sera conservée au siège de la société et l'autre en dehors du siège, en Belgique ou à l'étranger, conformément aux stipulations de l'article 234 du Code des Sociétés.

1. Le capital peut être représenté par des parts sociales sans droit de vote.

Des parts sociales avec droit de vote peuvent être converties en parts sociales

sans droit de vote.

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Le rachat des parts sociales sans droit de vote est décidé par l'assemblée générale statuant dans les conditions de l'article 331 du Code des Sociétés,

2. La société ne peut contracter d'emprunt par voie d'émission d'obligations à ordre ou au porteur ou d'obligations convertibles en parts ou émettre des droits de souscription; elle peut émettre des obligations nominatives.

3. La société ne peut acquérir ni prendre en gage ses propres parts sociales qu'aux conditions déterminées par le Code des Sociétés.

Article 6 : Augmentation de capital .

Le capital social peut en tout temps être augmenté ou réduit.

a) Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède ne peuvent l'être que par les personnes au profit desquelles les cessions de parts sont autorisée ou par des tiers, mais, ce, moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital.

b) Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction.

Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers ont, dans les deux mois de la publication de la décision de réduction du capital, le droit d'exiger une sûreté pour leurs créances nées antérieurement à la publication et non échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur après déduction de l'escompte.

Article 7 : Appels de fonds.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrites.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versèments, doit bonifier à la société, un intérêt calculé au taux d'escompte de la Banque Nationale augmenté de deux pour cent, à dater de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé, ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de I'associé défaillant.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir à se prêter dans les huit jours à cette formalité. A défaut de le faire dans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

Article S : Nature des parts.

Les parts sociales sont nominatives; elles sont inscrites dans le registre des associés tenu au siège social.

En cas de démembrement du droit de propriété, les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier.

Article 9 : Cession de parts.

t.

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A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas ou la société ne comprend qu'un associé

a) Cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial.

b) Transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à Ieurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour Iesdites parts, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas ou la société comprend plusieurs associés

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à l'agrément :

a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission;

b) de la moitié au moins des associés, si la société compte plus de deux associés, qui possèdent les trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou transmises.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'un associé, du conjoint du cédant ou du testateur, de ses ascendants ou descendants en ligne directe.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de morts, il sera référé aux dispositions des articles 251 et 252 du Code des Sociétés.

Article 10 : Indivisibilité des parts.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, ou s'il existe une contestation entre plusieurs personnes, à cet égard, la société peut suspendre sans limite de temps, l'exercice de tous les droits afférents à cette part, jusqu'à ce qu'une seule et même personne ait été désignée comme étant, à l'égard de la société, l'unique propriétaire de cette part,

Article 11 : Gérance.

L'administration de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs mandataires dénommés gérants, associés ou non, pour un temps limité ou une durée indéterminée.

Si la société ne comporte qu'un seul associé, la gérance est exercée soit par celui-ci, soit par un ou plusieurs gérants désignés soit dans Ies statuts soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

L'assemblée générale ou l'associé unique décide si le mandat de gérant et/ou d'associé actif est ou non exercé gratuitement.

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Toutefois, tant qu'aucune décision contraire de l'assemblée générale ou l'associé unique n'aura été prise, ce mandat sera gratuit.

Si le mandat de gérant et/ou d'associé actif est rémunéré, l'assemblée, à la majorité simple des vois, ou l'associé unique déterminera le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées au(x) gérant(s) et/ou associé(s) actif(s) indépendamment de tous frais éventuels de représentation voyages, déplacements ou autres.

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, le gérant, ou chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Le gérant, ou chaque gérant agissant seul, peut agir dans tous actes auxquels intervient un officier ministériel, tel que vente et achat immobilier, affectation hypothécaire et mainlevée, et représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Toutefois, en cas de pluralité de gérants, l'assemblée générale peut, lors de leur nomination, limiter les pouvoirs de ceux-ci selon les modalités qu'elle fixera. De telles restrictions des pouvoirs d'un gérant ne sont toutefois pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs des gérants ou encore à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

S'il y a plusieurs gérants agissant en collège, le membre de celui-ci qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion devra respecter les prescriptions des articles 259 du Code des Sociétés.

S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Article 12 : Contrôle.

Aussi longtemps que la société répondra aux critères de "petite société", il ne sera pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Article 13 : Assemblées Générales.

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le dernier vendredi du mois de mai, à vingt

heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation,

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant,

La gérance, et le commissaire s'il y en a un, peut convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Ils doivent la convoquer sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites par lettres recommandées à la poste adressées aux associés quinze jours francs au moins avant l'assemblée.

Si tous les associés sont présents ou représentés, il est dispensé de justifier de convocations.

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En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non. Le vote peut également être émis par correspondance.

Chaque part donne droit à une voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

Les porteurs de certificats émis en collaboration avec la société et les porteurs d'obligations peuvent assister aux assemblées générales, mais avec voix consultative seulement.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.

Concernant les points non mentionnés à l'ordre du jour, il ne peut en être délibéré en assemblée que lorsque la totalité des parts est présente ou représentée et lorsque l'unanimité des voix s'y est résolue.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

En cas de pluralité d'associés, les procès-verbaux des assemblées générales sont soit par tous les associés présents soit par les membres du bureau et les associés qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits à produire à des tiers sont signés par un gérant.

En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 14 : Exercice social.

L'exercice social court du premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 15 : Répartition des bénéfices.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements, résultant du bilan approuvé, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve

IégaIe; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint un/dixième du capital.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale.

Après adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur Ça

décharge à donner au gérant.

Article 16 : Dissolution - Pouvoirs.

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérants en fonction à cette époque ou par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Article 17 : Répartition.

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer un versement au-delà de son apport en société.

Article 18 : Perte du capital

Volet B - Suite

1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du' capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fms de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale.

2. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à mi/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée.

3. Si l'actif net et réduit à un montant inférieur à celui stipulé par l'article 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES - NOMINATIONS.

La société étant constituée et les statuts de la société adoptés, les associés ont pris les décisions

suivantes

1. Exceptionnellement, le premier exercice social court depuis le dix-huit janvier deux mille quatorze jusqu'au trente et un décembre deux mille quatorze.

2. La première assemblée générale de la société se tiendra en deux mille quinze,

3. Le mandat de gérant est confié pour une durée indéterminée à :

- Monsieur Verheyden Lucien, né à Brasschaat le vingt-deux octobre mille neuf cent cinquante-sept, domicilié à 1370 Jodoigne, Rue Baty Delmais(Lat.) 10 Bte A, et titulaire du numéro de régistre national/bis 571022-203-16.

MANDAT.

Les gérants donnent tous pouvoirs, avec faculté de substitution à COFIGES  DE BIE sprl, rue du Bosquet 6 à Jodoigne, ainsi qu'à tout préposé, aux fms d'entreprendre toutes les démarches nécessaires liées à l'immatriculation de la société présentement constituée à la Banque Carrefour et en général pour accomplir toutes les formalités de dépôt et/ou de publications, et/ou d'inscription dans tous registres, et/ou guichet d'entreprises et/ou auprès de toute autorité administrative

ARTICLE 60 DU CODE DES SOCIETES.

Conformément à l'article 60 du Code des sociétés, la société ainsi constituée, par l'entremise de ses représentants Iégaux, déclare reprendre pour son compte tous engagements pris en son nom avant les présentes.

Pour extrait analytique délivré avant enregistrement pour les besoins du dépôt au

Greffe du Tribunal de Commerce

Fait à Jodoigne le 22 janvier 2014

Gaëtan Delvaux,

Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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Coordonnées
AU TONNEAU

Adresse
GRAND'PLACE 43 1370 JODOIGNE

Code postal : 1370
Localité : JODOIGNE
Commune : JODOIGNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne