AUDE GILLE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AUDE GILLE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.805.340

Publication

27/10/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe NAD WORD 11.1

N° d'entreprise 836.805.340

Dénomination

(en entier) : AUDE GILLE

(en abrégé):

Forme juridique : société civil à forme de société prvée à responsabilité limitée

Siège Avervu6 Des com6n-rrAgv-rS 24)3 )310 DotkliGNE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du siège social

Conformément à l'article 2 des statuts, par décision de la gérance du 4 septembre 2014, le siège sociale est transféré de 1370 Jodoigne, Avenue des Combattants 2113, à 5004 Namur, rue Ernest Deprez, numéro 24.

Le gérant, Aude Gille

. .

Mentionner sur ta dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

I 11111M1111118 MONITEUR

20 -10-

ELGISCH STAA

TSB

ELG

TRIBUNAL DE COrltakCE

08 OCT. 2014

AD NR/ELLEaGreffe

014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.06.2013, DPT 12.07.2013 13297-0092-010
09/06/2011
ÿþDéposé

07-06-2011

Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

*11303675*

0836805340

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Article 1 : Dénomination - Raison sociale.

La société est constituée sous forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle adopte la dénomination de "Aude Gille".

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "S.P.R.L.", reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "Registre des personnes morales" ou de l'abréviation "RPM" suivis du numéro d'entreprise et de l'indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation.

N° d entreprise :

Dénomination

(en entier) : Aude Gille

Mademoiselle GILLE, Aude, né à Uccle le premier décembre mille neuf cent quatre-vingt-un, de nationalité belge, domicilié à 1370 Jodoigne, Avenue des Combattants(Jod.), 21 boîte 3, BELGIQUE, (NN 811201-372-25) et a constitué la société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de "Aude Gille" au capital initial de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR) représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, qu elle a intégralement souscrites.

Article 2 : Siège social.

Le siège de la société est établi à 1370 Jodoigne, Avenue des Combattants(Jod.), 21 boîte 3.

Il peut être transféré en tout autre endroit de Belgique par simple décision de la gérance publiée aux

annexes du Moniteur belge.

La société peut établir un cabinet secondaire moyennant l'autorisation préalable du conseil de l'Ordre.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil provincial de l Ordre des Médecins.

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 1370 Jodoigne, Avenue des Combattants(Jod.) 21

Objet de l acte : Constitution

L'an deux mille onze.

Le sept juin.

Devant Nous, Maître Gaëtan DELVAUX, Notaire de résidence à Jodoigne.

Les statuts sont les suivants :

A COMPARU:

Article 3 : Objet social.

La société a pour objet la pratique de l art de guérir par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins ou des sociétés de Médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins. L art de guérir est pratiqué au nom et pour le compte de la société.

Celle-ci a également pour objet :

- de faciliter la pratique de l art de guérir par la création de centre médicaux polyvalents, de laboratoires d analyses médicales, prothétiques et pharmaceutiques ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe

Volet B

Mod 2.0

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- la représentation de la médecine en Belgique ou à l étranger à l occasion de congrès, séminaires, colloques en rapport avec la profession de médecin.

En cas de pluralité d associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires sont perçus par et pour la société.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

L objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d ordre déontologiques, notamment celles relatives au libre choix de leur médecin par le patient à l indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical à la dignité et à l indépendance professionnelle du praticien.

La société a pour objet de pratiquer une médecine de qualité par l amélioration et la rationalisation de l équipement professionnel notamment en assurant la gestion du cabinet médical, en ce compris l acquisition, la location et l entretien du matériel médical et des biens d équipement, la facturation et la perception d honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à l exercice de l art de guérir.

La société pourra d une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n altérant pas le caractère civil de la société et sa vocation exclusivement médicale.

Elle pourra acheter, prendre à bail, louer, construire, vendre ou échanger tous biens meubles et immeuble, matériels et installations.

La société s interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toutes formes de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Les investissements en biens mobiliers et immobiliers, n ayant pas de lien avec l exercice de l Art de

Guérir, peuvent être autorisés aux conditions suivantes :

- Il doit apparaître qu il s agit d un objet accessoire ;

- ces opérations ne peuvent porter atteinte au caractère civil de la société ;

- Rien ne peut en aucune façon conduire au développement d une quelconque activité commerciale ;

- Les modalités d'investissement doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés à une majorité

des deux tiers minimum.

Article 4 : Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme lui-même illimité.

Elle peut à tout moment être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire délibérant

comme en matière de modification des statuts.

Article 5 : Capital social.

Le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR).

Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, intégralement

souscrites, et libérées à concurrence de douze mille quatre cents euros (12 400 EUR).

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre et sont inscrites dans un registre

des parts tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts

lui appartenant, l'indication des versements effectués ainsi que les transferts des parts effectués.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts.

La gérance peut décider de scinder le registre des parts en deux parties dont l'une sera conservée au

siège de la société et l'autre en dehors du siège, en Belgique ou à l'étranger, conformément aux stipulations de

l'article 234 du Code des Sociétés.

* 1. Le capital peut être représenté par des parts sociales sans droit de vote.

Des parts sociales avec droit de vote peuvent être converties en parts sociales sans droit de vote.

Le rachat des parts sociales sans droit de vote est décidé par l'assemblée générale statuant dans les

conditions de l'article 331 du Code des Sociétés.

2. La société ne peut contracter d'emprunt par voie d'émission d'obligations à ordre ou au porteur ou d'obligations convertibles en parts ou émettre des droits de souscription; elle peut émettre des obligations nominatives.

3. La société ne peut acquérir ni prendre en gage ses propres parts sociales qu'aux conditions déterminées par le Code des Sociétés.

Article 6 : Augmentation de capital .

Le capital social peut en tout temps être augmenté ou réduit.

a) Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par décision de l'assemblée générale

délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés

proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

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Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède ne peuvent l'être que par les personnes au profit desquelles les cessions de parts sont autorisée ou par des tiers, mais, ce, moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital.

b) Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction.

Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers ont, dans les deux mois de la publication de la décision de réduction du capital, le droit d'exiger une sûreté pour leurs créances nées antérieurement à la publication et non échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur après déduction de l'escompte.

Article 7 : Appels de fonds.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrites.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société, un intérêt calculé au taux d'escompte de la Banque Nationale augmenté de deux pour cent, à dater de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé, ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir à se prêter dans les huit jours à cette formalité. A défaut de le faire dans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

Article 8 : Nature des parts.

Les parts sociales sont nominatives; elles sont inscrites dans le registre des associés tenu au siège social.

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce

qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété, les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut

de convention contraire, exercés par l'usufruitier.

Article 9 : Cession de parts.

a) Les parts sociales ne pourront être cédées à titre de mort ou entre vifs qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société. Tout nouvel associé sera tenu de présenter les statuts de la société ainsi que la convention le liant avec la société au Conseil de l'Ordre des Médecins.

b) L'associé unique peut transmettre librement les parts sociales sauf à respecter l'alinéa qui précède.

c) Lorsque la société compte plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de l'unanimité des associés. Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises à un autre associé. Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. S'il y a plusieurs associés, les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteur, faute de quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

d) Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai d'un an, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

1. soit opérer une modification de l'objet social;

2. soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs remplissent les conditions nécessaires pour réaliser l'objet social et les conditions du présent article;

3. soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

EXCLUSION D'UN ASSOCIE

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

Si l'associé unique était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation, soit de céder

ses parts à un autre médecin, soit de faire constater la dissolution de la Société.

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B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Si un des associés était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation de céder ses parts à un autre médecin et les dispositions de l'Article 6 des statuts seraient applicables.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. Le médecin condamné par les juridictions ordinaires ou disciplinaires à une suspension du droit d'exercer l'art de guérir ne peut se faire remplacer pendant que court la sanction. Cette interdiction ne dispense pas ce médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patient qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil provincial auquel ressortit le médecin.

Article 10 : Indivisibilité des parts.

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce

qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété, les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut

de convention contraire, exercés par l'usufruitier.

Article 11 : Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les associés et nommé(s) par l'Assemblée Générale. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable. En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l objet d un écrit qui sera préalablement soumis à l approbation du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins. La rémunération du gérant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Si d'autres médecins devaient entrer dans la société, la rémunération du gérant ne pourra se faire au détriment des autres associés

Le gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.

Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Le gérant, ou chaque gérant agissant seul, peut agir dans tous actes auxquels intervient un officier ministériel, tel que vente et achat immobilier, affectation hypothécaire et mainlevée, et représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Toutefois, en cas de pluralité de gérants, l'assemblée générale peut, lors de leur nomination, limiter les pouvoirs de ceux-ci selon les modalités qu'elle fixera. De telles restrictions des pouvoirs d'un gérant ne sont toutefois pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs des gérants ou encore à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

S'il y a plusieurs gérants agissant en collège, le membre de celui-ci qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion devra respecter les prescriptions des articles 259 du Code des Sociétés.

S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

RESPONSABILITE - ASSURANCE

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la société mais il est responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et aux lois sur les sociétés, étant rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

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La responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé

Article 12 : Contrôle.

Aussi longtemps que la société répondra aux critères de "petite société", il ne sera pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Article 13 : Assemblées Générales.

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le dernier mercredi du mois de juin, à dix-huit heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant.

La gérance, et le commissaire s'il y en a un, peut convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Ils doivent la convoquer sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites par lettres recommandées à la poste adressées aux associés quinze jours francs au moins avant l'assemblée.

Si tous les associés sont présents ou représentés, il est dispensé de justifier de convocations.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non. Le vote peut également être émis par correspondance.

Chaque part donne droit à une voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

Les porteurs de certificats émis en collaboration avec la société et les porteurs d'obligations peuvent assister aux assemblées générales, mais avec voix consultative seulement.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.

Concernant les points non mentionnés à l'ordre du jour, il ne peut en être délibéré en assemblée que lorsque la totalité des parts est présente ou représentée et lorsque l'unanimité des voix s'y est résolue.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

En cas de pluralité d'associés, les procès-verbaux des assemblées générales sont soit par tous les associés présents soit par les membres du bureau et les associés qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits à produire à des tiers sont signés par un gérant.

En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 14 : Exercice social.

L'exercice social court du premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit

les comptes annuels conformément à la loi.

Article 15 : Répartition des bénéfices.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements, résultant du bilan approuvé, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint un/dixième du capital.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale.

Après adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la

décharge à donner au gérant.

Article 16 : Dissolution - Liquidation- Pouvoirs.

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et /ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du code des sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d inscription d office.

L assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l actif à une nouvelle société.

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Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l actif sera réparti de manière égale entre toutes les parties sociales.

Article 17 : Répartition.

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord

à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives,

chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois

qu'un associé puisse être tenu d'effectuer un versement au-delà de son apport en société.

Article 18 : Perte du capital

1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale.

2. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée.

3. Si l'actif net et réduit à un montant inférieur à celui stipulé par l'article 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

Article 19. Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou commissaire domicilié à l'étranger, élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 20. Conseil de l'ordre des medecins

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doit être soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent.

Article 21. Litiges - competence

Pour tous les litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires, et liquidateurs, relatifs aux affaires de la Société et à l'exécution des présents Statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 22. Article deontologique

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Toute modification concernant l'activité médicale, le mode de collaboration, la cession d'une pratique ou de parts est soumise à l'accord préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs associés entraient dans la société, il faudrait que ceux-ci présentent également les statuts au Conseil Provincial duquel ils dépendent.

Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société. Les honoraires perçus par la société sont mis en pool et distribués en parts égales à travail égal. La répartition du travail et la clé de répartition du pool doivent être clairement indiqués et soumis au Conseil Provincial.

L'attribution de parts doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés. Article 23. Droit commun

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au code des sociétés et aux règles déontologiques.

Les associés et gérants restent soumis à la jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins.

En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataire de la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

suivantes :

1.exceptionnellement, le premier exercice social court depuis le sept juin deux mille onze jusqu'au trente et un

décembre deux mille douze.

2.la première assemblée générale de la société se tiendra en deux mille treize.

3. Le mandat de gérant est confié pour une durée indéterminée à :

- Madame Gille Aude, née à Uccle le premier décembre mille neuf cent quatre-vingt-un, domiciliée à 1370

Jodoigne, Avenue des Combattants(Jod.) 21 Bte III, et titulaire du numéro de régistre national/bis 811201-372-

25.

Le mandat sera rémunéré sur décision de l assemblée générale. Le montant de la rémunération sera approuvé

lors de la première assemblée générale approuvant les comptes.

Volet B - Suite

DISPOSITIONS TRANSITOIRES - NOMINATIONS.

La société étant constituée et les statuts de la société adoptés, les associés ont pris les décisions

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Pour extrait conforme

ARTICLE 60 DU CODE DES SOCIETES.

Conformément à l'article 60 du Code des sociétés, la société ainsi constituée, par l'entremise de ses représentants légaux, déclare reprendre pour son compte tous engagements pris en son nom avant les présentes et notamment depuis le 1er avril 2011.

Coordonnées
AUDE GILLE

Adresse
AVENUE DES COMBATTANTS 21 1370 JODOIGNE

Code postal : 1370
Localité : JODOIGNE
Commune : JODOIGNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne