AXELLE DANDOY

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AXELLE DANDOY
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.959.478

Publication

26/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.06.2013, DPT 23.07.2013 13338-0506-010
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 29.06.2012 12231-0573-010
07/04/2011
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N° d'entreprise : 0833959478

Dénomination

(en entier) : AXELLE DANDOY

Forme juridique : Société civile à forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : Chemin Pavé Molembais 26 à 1370 Jodoigne

Objet de l'acte : Dépôt d'un quasi-apport

Dépôt d'un quasi-apport de la Société civile à forme d'une société privée à responsabilité limitée "Axelle; Dandoy" dont le siège social est établie Chemin Pavé Molembais 26 à 1370 Jodoigne.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

07/03/2011
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s Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : AXELLE DANDOY S.C.S.P.R.L.

Forme juridique : société civile à forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : chemin Pavé Molembais 26 -1370 Jodoigne

Objet de l'acte : constitution

D'un acte reçu par Maître Géry van der ELST, notaire, à la résidence de Perwez, substituant Maître Kathleen DANDOY, notaire associé, à la résidence de Perwez, légalement empêchée, le 17 février 2011, en cours d'enregistrement, il résulte que :

1. Madame DANDOY Axelle Pauline Jacques Marie Josèphe Ghislaine, née à Etterbeek, le 6 novembre 1970, (NN 701106-208.92) épouse de Monsieur WITTOCK Hervé Daniel Marie, Ecuyer, né à Uccle, le 19 mars 1966 (NN 66,03.19-009.52), domiciliée à Jodoigne, Hameau de Molembais-Saint-Josse, chemin Pavé Molembais 26.

Mariée sous le régime de la séparation des biens, aux termes d'un contrat de mariage reçu par Maître Geoffroy Stas de Richelle, Notaire à Waterloo, en date du 9 juin 1999, régime non modifié à ce jour.

2. Monsieur WITTOCK Hervé, ci-avant nommé,

Ont constitué entre eux une société civile à forme d'une société privée à responsabilité limitée dénommée qui sera dénommée « AXELLE DANDOY », dont le siège social sera établi à Jodoigne, chemin Pavé Molembais, 26, établi à Incourt, sentier de Bornai, 8, et dont la durée est illimitée.

Les statuts de la société ont été arrêté comme suit :

TITRE 1  CARACTERES DE LA SOCIETE

ARTICLE 1. DENOMINATION

La société revêt la forme d'une société civile à forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « AXELLE DANDOY ».

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "S.C.S.P.R.L.", reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, du terme "Registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi du numéro d'entreprise, suivie de l'indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que du ou des numéros d'immatriculation. Est exclue toute dénomination ou tout logo qui serait de nature à porter atteinte à l'honneur, à la discrétion ou à la dignité des membres de l'Ordre.

ARTICLE 2. SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à Jodoigne, chemin Pavé Molembais 26, et peut être transféré en tout endroit des Régions Wallonne et de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts.

La société peut par simple décision de la gérance établir des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts, partout où elle le juge utile, en Belgique et à l'étranger. Tout transfert du siège social ou du siège d'exploitation doit être communiqué sans délai au Conseil de la province où le siège était établi, ainsi qu'au conseil où est établi le nouveau siège.

La constitution d'un ou plusieurs sièges d'exploitation sera communiquée au conseil provincial dans le ressort duquel ils seront établis, ainsi qu'au conseil provincial du siège social de la société.

Tout transfert du siège social doit être communiqué sans délai au conseil de la Province où le siège était établi ainsi qu'au conseil où est établi le nouveau siège.

ARTICLE 3. OBJET SOCIAL

La société a pour objet :

Toutes prestations rentrant dans l'exercice de la profession d'architecte et de toutes les disciplines annexes, toutes techniques spéciales du bâtiment, notamment sculpture et peinture d'art intégrée à l'architecture, décoration, aménagement intérieur, et paysager, design, topographie, urbanisme, expertises, gestion immobilière, l'exercice de la fonction de coordinateur de santé et sécurité, et autre activités immobilières, à l'exclusion de toutes opérations revêtant un caractère commercial, et ce tant en Belgique qu'à l'étranger.

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La société et chacun des associés doivent respecter la boit du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963 et les règles de déontologie propres à la profession d'architecte. Seuls les architectes inscrits au Tableau de l'Ordre peuvent accomplir des actes relevant de la mission légale de l'architecte.

Pour atteindre son but, la société pourra conclure toutes conventions relatives à l'achat ou à la construction ou à la location de locaux nécessaires pour son activité, à l'engagement du personnel, aux ententes à conclure avec d'éventuels collaborateurs, et, en général pourra faire toutes opérations immobilières ou mobilières se rapportant directement en tout ou partie à son objet. Elle pourra travailler pour compte propre, comme intermédiaire ou pour compte de tiers.

Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte. Sans préjudice des restrictions légales ou réglementaires, la société ou l'association peut effectuer tous les actes qui se rapportent à son objet social.

Elle peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, faire toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut exercer tout mandat de gestion et d'administration dans toute société et association quelconque et se porter caution ou prendre des engagements pour autrui.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et de ses services.

ARTICLE 4. DUREE

La durée de la société n'est pas limitée.

TITRE 2 - FONDS SOCIAL

ARTICLE 5. CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600,00 EUR) et représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX parts sociales sans désignation de valeur nominale et représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième du capital.

Les cent quatre-vingt-six parts sociales ont été souscrites en numéraire lors de la constitution de la société et toutes et chacune d'elle ont été entièrement libérées.

ARTICLE 6. NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre et sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués ainsi que les transferts des parts effectués. Le registre des parts sera communiqué sur simple demande au conseil de l'Ordre des architectes.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts.

La gérance peut décider de scinder le registre des parts en deux parties dont l'une sera conservée au siège de la société et l'autre en dehors du siège, en Belgique ou à l'étranger, conformément aux stipulations de l'article 234 du Code des Sociétés.

ARTICLE 7. CERTIFICATS

Des certificats se rapportant à des parts peuvent être émis en conformité avec l'article 242 du Code des Sociétés.

ARTICLE 8. PARTS SOCIALES SANS DROIT DE VOTE-OBLIGATIONS

1. Le capital peut être représenté par des parts sociales sans droit de vote. Des parts sociales avec droit de vote peuvent être converties en parts sociales sans droit de vote.

2. La société ne peut contracter d'emprunt par voie d'émission d'obligations à ordre ou au porteur ou d'obligations convertibles en parts ou émettre des droits de souscription; elle peut émettre des obligations nominatives.

3. La société ne peut acquérir ni prendre en gage ses propres parts sociales.

ARTICLE 9. AUGMENTAT1ON DE CAPITAL DROIT PREFERENTIEL

Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède ne peuvent l'être que par les personnes au profit desquelles les cessions de parts sont autorisée ou par des tiers, mais, ce, moyennant l'agrément de l'unanimité des associés.

ARTICLE 10. REDUCTION DU CAPITAL

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction.

Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers ont, dans les deux mois de la publication de la décision de réduction du capital, le droit d'exiger une sûreté pour leurs créances nées antérieurement à la publication et non

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échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa

valeur après déduction de l'escompte.

ARTICLE 11. IND1V1SIBILITE DES TITRES

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une

seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété, les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de

convention contraire, exercés par l'usufruitier.

ARTICLE 12. CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS  ADMISSIBIL1TE

1) Conditions d'admission

Au moins 60 pour cent (%) des parts ou actions ainsi que les droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément au paragraphe let de la loi du 20 février 1939, et inscrite à un des tableaux de l'Ordre des Architectes ; toutes les autres parts et actions peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architectes.

Des personnes morales ne peuvent devenir associé que dans la mesure où leur objet social est identique ou connexe mais non incompatible avec l'objet social de la société. Elles ne peuvent cependant en aucun cas détenir la majorité des actions, et la majorité des associés de la société doit à tout moment être composée de personnes physiques.

Une personne ayant la qualité d'architecte ne peut être admise en qualité d'associé qu'après avoir fait couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance.

2) Cession  transmission de parts

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé.

Tout projet de transmission d'actions ou toute admission de nouveaux associés doit être soumis un mois au

préalable à l'approbation du conseil provincial compétent.

a) Cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial et des conditions mentionnées au point 1) ci-dessus.

b) Transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de

nullité, à l'agrément :

a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission;

b) de la moitié des associés représentant les trois quart des parts des architectes, si la société compte plus de deux associés.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il sera référé aux dispositions des articles 251 et 252 du Code des Sociétés.

C. Démembrement de droits réels / Indivision

Au cas où les actions ou parts sont divisées sont démembrées en usufruit et nue-propriété :

° pour les parts des architectes, l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou

indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du

20 février 1939. L'usufruitier exerce le droit de vote. Dans tous les cas, il doit répondre aux conditions de l'article

2 paragraphe 1 de la loi du 20 février 1939.

En cas d'indivision, les droits y afférents seront suspendus jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée

comme propriétaire des parts sociales vis-à-vis de la société. En vue de l'exercice du droit de vote, cette

personne doit également répondre aux conditions de l'article 2 paragraphe 1 de la loi du 20 février 1939.

° pour les autres parts sociales, le droit de vote est confié à l'usufruitier.

TITRE 3 - GESTION ET CONTROLE

ARTICLE 13. GERANCE

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L'administration de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs mandataires dénommés gérants, personnes physiques autorisée à exercer la profession d'architecte inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes, associés ou non, pour un temps limité ou une durée indéterminée.

ARTICLE 14. POUVOIRS

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, le gérant, ou chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Cependant, les sociétés ou associations multiprofessionnelles ne peuvent s'engager vis-à-vis des tiers que sous le contreseing d'un architecte gérant ou administrateur. Les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des associés ayant la qualité d'architecte.

La signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire.

Le gérant, ou chaque gérant agissant seul, peut agir dans tous actes auxquels intervient un officier ministériel, tel que vente et achat immobilier, affectation hypothécaire et mainlevée, et représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Toutefois, en cas de pluralité de gérants, l'assemblée générale peut, lors de leur nomination, limiter les pouvoirs de ceux-ci selon les modalités qu'elle fixera.

La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs des gérants ou encore à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés moyennant le respect des conditions mentionnées ci-dessus.

Les personnes morales ne peuvent être associées que pour autant qu'elles aient un objet social non incompatible avec l'objet social de l'architecte-personne morale.

A défaut d'une disposition légale en la matière, l'assemblée générale est seule compétente pour exclure un associé.

ARTICLE 15. REMUNERATIONS

L'assemblée générale ou l'associé unique décide si le mandat de gérant et/ou d'associé actif et ou non exercé gratuitement.

Toutefois, tant qu'aucune décision contraire de l'assemblée générale ou l'associé unique n'aura été prise, ce mandat sera gratuit.

Si le mandat de gérant ettou d'associé actif est rémunéré, l'assemblée, à la majorité simple des vois, ou l'associé unique déterminera le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées au(x) gérant(s) et/ou associé(s) actif(s) indépendamment de tous frais éventuels de représentation voyages, déplacements ou autres.

ARTICLE 16. DUALITE D'INTERETS.

S'il y a plusieurs gérants agissant en collège, le membre de celui-ci qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion devra respecter les prescriptions des articles 259 du Code des Sociétés.

S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

ARTICLE 17. CONTROLE

Pour autant que la société y soit tenue par la loi, la surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires choisis parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nommés pour trois ans au plus.

Toutefois, conformément à l'article 141 du Code des Sociétés et aussi longtemps que la société répondra aux critères de "petite société" énoncés à l'article 15 du même Code, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire-réviseur. Chaque associé a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

Chaque associé peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE 4 - ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 18. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le 15 juin de chaque année à 18 heures.

Si ce jour était férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. ARTICLE 19. CONVOCATIONS

La gérance, et le commissaire s'il y en a un, peut convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Ils doivent la convoquer sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social ou d'un associé ayant la qualité d'architecte.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour, elles sont faites par simple lettres ou autre moyen de communication, adressées aux associés quinze jours francs au moins avant l'assemblée. La lettre ou l'autre moyen de communication contient l'ordre du jour.

Si tous les associés sont présents ou représentés, il est dispensé de justifier de convocations.

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ARTICLE 20. VOTE

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non. Le vote peut également être émis par correspondance.

Chaque part donne droit à une voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

Les porteurs de certificats émis en collaboration avec la société et les porteurs d'obligations peuvent assister aux assemblées générales, mais avec voix consultative seulement.

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les

déléguer.

ARTICLE 21. DELIBERATIONS

Concernant les points non mentionnés à l'ordre du jour, il ne peut en être délibéré en assemblée que

lorsque l'entièreté des parts est présente et lorsque l'unanimité des voix s'y est résolue.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

ARTICLE 22. PROCES-VERBAUX

a) En cas de pluralité d'associés, les procès-verbaux des assemblées générales sont soit par tous les associés présents soit par les membres du bureau et les associés qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits à produire à des tiers sont signés par un gérant.

b) En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

TITRE 5 - EXERCICE SOCIAL / REPARTITION

ARTICLE 23. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le lier janvier et finit le 31 décembre.

ARTICLE 24. ECRITURES SOCIALES

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout. La gérance établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion.

Toutefois si la société répond aux critères de "petite société", elle a la faculté d'établir ses comptes annules suivant un schéma abrégé et la gérance est dispensée de l'établissement d'un rapport de gestion.

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance et le rapport du commissaire éventuel, statue sur les comptes annuels, et par un vote spécial, sur la décharge du ou des gérants et du ou des commissaires.

ARTICLE 25. DISTRIBUTION

Le bénéfice net, après prélèvement pour la réserve légale, est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

TITRE 6 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 26. DISSOLUTION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérants en fonction à cette époque ou par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

En cas de dissolution de la société, de retrait, de démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité de l'architecte associé, choisi par le Maître de l'ouvrage, la gérance ou le liquidateur s'il échet, prendra les dispositions utiles pour assurer le libre choix du client, Maître de l'ouvrage, et, en cas de désignation par lui d'un architecte étranger à la société pour poursuivre la mission, il se conformera strictement aux règles déontologiques applicables en matière de succession d'architecte.

ARTICLE 27. REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer un versement au-delà de son apport en société.

ARTICLE 28. PERTE DU CAPITAL

1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

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Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale.

2. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée.

3. Si l'actif net et réduit à un montant inférieur à deux cent cinquante mille francs, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation. TITRE 7 - DIVERS

ARTICLE 29. ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou commissaire domicilié à l'étranger, élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

ARTICLE 30. COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

ARTICLE 31. DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

Observation des obligations professionnelles et de la déontologie - Particularités - Intéréts des tiers.

La société, son ou ses gérants, et les architectes associés doivent respecter le code de déontologie et recommandations émises par l'Ordre des Architectes.

Les statuts ne pourront jamais contenir aucune disposition qui serait contraire à la déontologie d'architecte. Tout projet de modification des présents statuts devra préalablement être soumis à l'approbation du conseil provincial compétent de l'Ordre.

La preuve du respect de cette obligation doit être fournie par l'architecte concerné.

L'assemblée générale extraordinaire tenue immédiatement après la constitution de la société a nommé comme gérante, Madame Axelle DANDOY, prénommée, qui a accepté. Son mandat sera exercé à titre gratuit. Elle a été nommée jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

van de ELST Géry, notaire à la résidence de Perwez Déposé en même temps : - une expédition de l'acte - I'atttestation bancaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

22/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.06.2016, DPT 18.08.2016 16436-0244-011

Coordonnées
AXELLE DANDOY

Adresse
CHEMIN PAVE MOLEMBAIS 26 1370 JODOIGNE

Code postal : 1370
Localité : JODOIGNE
Commune : JODOIGNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne