29/11/2011
�� Motl 2.0
';,v/Wiel 'r; Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
TRIBUML DE COMMERCE
0 -il- 2OU
GreRELLES
N� d'entreprise : 0827.816.707.
D�nomination
(en entier) : BALTORO
Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
Si�ge : 1430 BIERGHES - RUE DUC D'ARENBERG 40
Objet de l'acte : MODIFICATIONS AUX STATUTS - ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS
Il r�sulte d'un proc�s verbal dress� par Ma�tre Olivier DUBUISSON, Notaire associ� de r�sidence � Ixelles, le quatre novembre deux mille onze, en cours d'enregistrement � Ixelles 3 que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �BALTORO� dont le si�ge est �tabli � 1430 Bierghes, Rue Duc d'Arenberg, 40, a pris les r�solutions suivantes � l'unanimit� :
Premi�re r�solution
Modification du caract�re de la soci�t�
L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier le caract�re commercial de la soci�t� en un caract�re civil et d�cide
en cons�quence de modifier l'article des statuts y relatif comme suit :
11 est form� une Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e sous la d�nomination
� BALTORO �.
Cette d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement des mots : � soci�t� civile � forme de
soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �.
Deuxi�me r�solution
A. Rapport
A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport de l'organe de gestion exposant la justification d�taill�e de la modification propos�e � l'objet social et de l'�tat y annex�, tous les associ�s reconnaissant avoir re�u copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.
B. Modification de l'objet social
L'assembl�e d�cide de modifier l'objet social pour le mettre en conformit� avec l'institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agr�es et de remplacer le texte de l'article des statuts y relatif par le texte suivant : La soci�t� a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers les activit�s civiles mentionn�es par les articles 38 et 49 de la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf :
- l'organisation des services comptables et le conseil en ces mati�res;
- l'ouverture, la tenue, la centralisation et la cl�ture des �critures comptables propres � l'�tablissement des comptes;
- la d�termination des r�sultats et la r�daction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions l�gales en la mati�re;
- les conseils en mati�res fiscales, l'assistance et la repr�sentation des contribuables;
- les conseils en mati�res juridiques, et plus particuli�rement en mati�re de cr�ation et de liquidation de soci�t�s; bureau d'�tude, d'organisation et de conseil en mati�re financi�re, fiscale et sociale; toutes les op�rations qui pr�sentent un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la soci�t� pour autant que ces op�rations soient en conformit� avec la d�ontologie applicable � la profession de comptable(-fiscaliste) agr�� I P.C.F.
- La soci�t� pourra s'int�resser par voie d'apport, de souscription, de fusion, voir pourra s'occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d'administrateur dans d'autres personnes morales ou soci�t�s, civiles, dot�es d'un objet social similaire.
Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d'autres soci�t�s.
Elle pourra �galement accomplir, dans les strictes limites de la d�ontologie de l'I.P.C.F. et exclusivement pour, son compte propre, les op�rations financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet ou de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement la r�alisation ainsi que toutes activit�s de management.
R�serv�
au
Moniteur
belge 1
*11179734
Bijlagen bij fiet Belgisch Staatsblad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom ei qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
La soci�t� peut pr�ter � toutes soci�t�s ou entreprises li�es dans lesquelles elle, ou un des associ� poss�de une
" participation et se porter caution pour elles m�me hypoth�cairement.
Troisi�me r�solution
Adoption d'un nouveau texte de statuts.
L'assembl�e d�cide, tout en tenant compte de ce qui pr�c�de, de refondre les statuts, pour les mettre en
conformit� avec l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agr�es.
L'assembl�e d�cide, en cons�quence, d'adopter les statuts suivants :
L STATUTS
TITRE 1.- D�NOMINATION - SI�GE - OBJET - DUR�E
ARTICLE UN - D�NOMINATION
Il est form� une Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e sous la d�nomination
�BALTORO�.
Cette d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement des mots : � soci�t� civile � forme de
soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �.
ARTICLE DEUX - SI�GE
Le si�ge social est �tabli � 1430 Bierghes, Rue Duc d'Arenberg, 40.
ARTICLE TROIS - OBJET
La soci�t� a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers les activit�s civiles mentionn�es par les
articles 38 et 49 de la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf :
- l'organisation des services comptables et le conseil en ces mati�res;
- l'ouverture, la tenue, la centralisation et la cl�ture des �critures comptables propres � l'�tablissement des
comptes;
- la d�termination des r�sultats et la r�daction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions
l�gales en la mati�re;
- les conseils en mati�res fiscales, l'assistance et la repr�sentation des contribuables;
- les conseils en mati�res juridiques, et plus particuli�rement en mati�re de cr�ation et de liquidation de
soci�t�s; bureau d'�tude, d'organisation et de conseil en mati�re financi�re, fiscale et sociale; toutes les
op�rations qui pr�sentent un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la soci�t� pour autant que ces
op�rations soient en conformit� avec la d�ontologie applicable � la profession de comptable(-fiscaliste) agr��
I.P.C.F.
- La soci�t� pourra s'int�resser par voie d'apport, de souscription, de fusion, voir pourra s'occuper de la
gestion et/ou exercer la fonction d'administrateur dans d'autres personnes morales ou soci�t�s, civiles, dot�es
d'un objet social similaire.
Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d'autres soci�t�s.
Elle pourra �galement accomplir, dans les strictes limites de la d�ontologie de l'IPCF et exclusivement pour
son compte propre, les op�rations financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou
indirectement � son objet ou de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement
la r�alisation ainsi que toutes activit�s de management.
La soci�t� peut pr�ter � toutes soci�t�s ou entreprises li�es dans lesquelles elle, ou un des associ�s poss�de une
participation et se porter caution pour elles m�me hypoth�cairement.
TITRE 11- CAPITAL - PARTS SOCIALES
ARTICLE CINO - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fix� � la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EU R), et est repr�sent� par cent
quatre-vingt-six (186) parts sociales nominatives, sans d�signation de la valeur nominale.
La majorit� des droits de vote (parts), doit �tre d�tenue par des membres de l'institut Professionnel des
Comptables et Fiscalistes Agr�es ou de personne qui ont � l'�tranger une qualit� reconnue �quivalente �
celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en ex�cution de trait�s internationaux ou
moyennant r�ciprocit�.
En dehors des parts repr�sentant les apports, il ne peut �tre cr�� aucune esp�ce de titre, sous quelque
d�nomination que ce soit.
ARTICLE SIX - DROITS DES ASSOCI�S- NATURE DES PARTS SOCIALES - REGISTRE DE LA SOCI�T�
Les droits de chaque associ� dans la soci�t� r�sultent uniquement des pr�sents statuts, des actes les modifiant
ult�rieurement, et des cessions ult�rieurement consenties.
Les parts sociales sont nominatives.
Le nombre de parts sociales appartenant � chaque associ�, avec l'indication des versements effectu�s, sera
inscrit dans le registre qui sera tenu au si�ge de la soci�t�, conform�ment � la loi, et dont tout associ� ou tout
tiers int�ress� pourra prendre connaissance.
TITRE III-ADMINISTRATION
ARTICLE NEUF - ADMINISTRATION
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou pas.
S'il y a deux g�rants ou plus, ils forment un coll�ge, qui nomme un pr�sident et agit pour le surplus comme une
assembl�e d�lib�rante.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge
Le(s) g�rant(s) est (sont) nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale pour la dur�e qu'elle d�termine.
Si la soci�t� compte au moins trois g�rants, la majorit� des g�rants doivent �tre membres de l'Institut ou doivent �tre des personnes qui poss�dent � l'�tranger une qualit� reconnue �quivalente � celle de comptable ou de comptable fiscaliste en Belgique en ex�cution de trait�s internationaux ou moyennant r�ciprocit�.
Les soci�t�s de comptables ou comptables-fiscaliste qui sont nomm�es g�rantes, sont repr�sent�es par une personne physique qui a la qualit� pour laquelle la soci�t� entre en consid�ration, conform�ment � l'article 61 du Code des soci�t�s. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.
Lorsque le coll�ge de gestion n'est compos� que de deux membres, un membre doit �tre nomm� parmi les membres de l'I.P.C.at. et le deuxi�me membre peut �tre nomm� parmi les membres de l'IRE ou les membres externes de l'IEC ou parmi les personnes qui poss�dent � l'�tranger une qualit� reconnue �quivalente � celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en ex�cution de trait�s internationaux ou moyennant r�ciprocit�. Le membre de l'Institut doit toujours disposer d'une voix pr�pond�rante lors des d�cisions de l'organe de gestion.
Les g�rants sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale, � la majorit� simple des voix. Les nominations sont en tout temps r�vocables par l'assembl�e g�n�rale. Les g�rants sont r��ligibles.
Le mandat du/des g�rant(s) sortant(s) cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� aux r��lections.
ARTICLE DIX - COMP�TENCE REPR�SENTATION DISPOSITIONS PARTICULI�RES
Le(s) g�rant(s) a (ont) les pouvoirs les plus �tendus pour poser ou autoriser tous actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, sous contrainte des dispositions particuli�res d�coulant de la jouissance de la qualit� et du port du titre de comptable ou de comptable-fiscaliste, telles que pr�vues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arr�t�s d'ex�cution, � l'exception des actes qui sont express�ment r�serv�s par la loi � l'assembl�e g�n�rale.
ARTICLE ONZE D�L�GATION
Le(s) g�rant(s) peu(ven)t nommer des fond�s de procuration, associ�s ou non, agissant seuls ou conjointement, dans les limites de leur comp�tence professionnelle et sous r�serve des limites l�gales relatives au port du titre et � l'exercice la profession de comptable ou comptable-fiscaliste.
Tout mandataire qui ne serait pas membre de l'Institut (ou de l'IRE ou de l'IEC) ou qui ne poss�derait � l'�tranger une qualit� reconnue �quivalente � celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique ne pourra en aucune fa�on exercer des activit�s comptables pour le compte de tiers.
Le cas �ch�ant, le conseil de gestion fixe les r�mun�rations et pouvoirs sp�ciaux attach�s � ces fonctions � charge de frais g�n�raux.
TITRE IV - ASSEMBL�E G�N�RALE DES ASSOCIES
ARTICLE TREIZE - DATE - LIEU
L'assembl�e g�n�rale ordinaire se tiendra de plein droit le deuxi�me lundi du mois de juin de chaque ann�e, � dix-sept (17) heures.
Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'Assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant.
En outre, une assembl�e g�n�rale extraordinaire peut �tre convoqu�e par le(s) g�rant(s), selon les formes pr�vues par la loi, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige; la convocation est obligatoire sur la demande des associ�s repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social. Dans ce cas, elle doit �tre convoqu�e dans le mois suivant la demande.
La convocation � une assembl�e g�n�rale extraordinaire se fait par lettre recommand�e. Celle-ci doit �tre adress�e aux associ�s au moins quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale extraordinaire.
ARTICLE QUATORZE - CONDITIONS D'ADMISSION AUX ASSEMBL�ES G�N�RALES - REPR�SENTATION
Le droit de participer � l'assembl�e g�n�rale est subordonn� � l'inscription de l'associ� sur le registre des parts sociales de la soci�t�, trois jours au plus tard avant la r�union de l'assembl�e g�n�rale.
Tous les associ�s ayant droit de vote peuvent voter eux-m�mes ou par procuration donn�e � un associ� ou non. Le(s) g�rant(s) peu(ven)t r�glementer la forme des procurations et exiger qu'elles soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui (eux), trois jours avant l'assembl�e g�n�rale.
Tout associ� peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire contenant les mentions suivantes : les pr�noms et nom ou la d�nomination sociale de l'associ�, son domicile ou son si�ge social, le nombre de parts sociales pour lesquelles il participe au vote par correspondance, l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale, le sens du vote (en faveur ou contre les r�solutions) ou de l'abstention sur chacun des points de celui-ci et �ventuellement le d�lai de validit� du mandat. La signature au bas de ce formulaire doit �tre pr�c�d�e de la mention "lu et approuv�".
ARTICLE SEIZE - DELIBERATIONS DE L'ASSEMBL�E G�N�RALE
Aucune assembl�e g�n�rale ne peut se prononcer sur les points qui ne figurent pas � l'ordre du jour, sauf si tous les associ�s en d�cident autrement.
Sauf disposition contraire de la loi, les d�cisions sont prises � la majorit� des voix, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e.
Volet B - Suite
Chaque part donne droit � une voix. En cas d'acquisition ou de prise en gage par la soci�t� de ses propres titres, le droit de vote attach� � ce titre est suspendu.
Lorsque les d�lib�rations ont pour objet des modifications statutaires ou la dissolution anticip�e de la soci�t�, l'assembl�e g�n�rale ne pourra valablement d�lib�rer que si les modifications propos�es ont �t� sp�cialement indiqu�es dans la convocation et si les associ�s pr�sents ou repr�sent�s repr�sentent au moins la moiti� du capital social. Toute modification n'est admise que si elle r�unit les trois quarts des voix pr�sentes ou repr�sent�es.
Sous r�serve des r�gles particuli�res �tablies par les pr�sents statuts, l'assembl�e g�n�rale d�lib�rera suivant les r�gles pr�vues aux articles 275 et suivants du Code des soci�t�s.
En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� des voix, il est proc�d� � un scrutin de ballottage pour les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus �g� est �lu.
Les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale sont obligatoires pour tous les associ�s, m�me pour les absents ou dissidents.
TITRE V - EXERCICE SOCIAL - BILAN - AFFECTATION DU R�SULTAT
ARTICLE DIX-SEPT - EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e. ARTICLE DIX-HUIT - AFFECTATION DU R�SULTAT
Le b�n�fice net de l'exercice est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.
Sur ce b�n�fice, il est fait annuellement un pr�l�vement d'un vingti�me au moins, affect� � la formation d'un fonds de r�serve l�gal.
Le pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.
L'assembl�e g�n�rale, statuant � la majorit� des voix, sur proposition du (des) g�rant(s), donnera une affectation � ce solde.
TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article dix-neuf - Dissolution
La soci�t� est dissoute dans les cas pr�vus par la loi.
Sauf dissolution judiciaire ou dissolution de plein droit, la dissolution de la soci�t� ne peut r�sulter que d'une d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale, aux conditions requises pour une modification des statuts. ARTICLE VINGT - LIQUIDATION
En cas de dissolution de la soci�t�, le(s) g�rant(s) agira (agiront) comme liquidateur(s), � moins que l'assembl�e g�n�rale ne d�signe un ou plusieurs liquidateurs.
Le(s) g�rant(s) ou le(s) liquidateur(s) dispose(nt) � cette fin des pouvoirs les plus �tendus qui leur sont reconnus par les articles 186 et suivants du Code des soci�t�s.
Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession de comptable ou comptable-fiscaliste, le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas cette qualit� fera (feront) appel � une personne qui jouit de la qualit� requise.
L'assembl�e g�n�rale d�termine les �moluments �ventuels du (des) liquidateur(s).
Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net servira d'abord � rembourser le montant du capital lib�r�.
Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'�galit� absolu, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces, au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure.
Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts sociales.
Quatri�me r�solution
Pouvoirs
L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Notaire soussign� pour l'ex�cution des d�cisions qui pr�c�dent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� uniquement pour le d�p�t au greffe et la publication � l'annexe du Moniteur Belge
Le notaire associ�, Olivier DUBUISSON
NOTAIRE
Annexe : exp�dition de l'acte contenant une procuration et le rapport sp�cial du g�rant
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij liet I�lgise Sta tsb�ad = 2gWI172011- Annexes du Moniteur belge
R�serv�
au
" Moniteur belge