BRUNO PIERRE ASSURANCES CONSEILS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BRUNO PIERRE ASSURANCES CONSEILS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 839.849.061

Publication

29/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 22.08.2014 14462-0224-011
13/10/2011
ÿþ MOA 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

. N° d'entreprise : 3

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Dénomination

TRIBUNAL DE COMMERCE

0 3 -10- 2011

NIVELLES

Greffe

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(en entier) : "BRUNO PIERRE ASSURANCES CONSEILS"

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 1370 Jodoigne (Mélin), rue Fond Del' Mé, 9.

Oblet de l'acte : ACTE CONSTITUTIF DE SPRL

Texte: ACTE CONSTITUTIF DE SPRL

D'un acte reçu le 28 septembre 2011 par le Notaire Jean François DELATTRE, de résidence à Braine-

,~CtD l'Alleud, il résulte qu"à la requête de : 1.. Monsieur PIERRE Bruno Jean Muriel René, (registre national des personnes physiques numéro 69.03.04-213.70), divorcé, né à Ottignies le quatre mars mil neuf cent soixante-neuf, domicilié à 1370 Jodoigne (Mélin), rue Fond Del' Mé, 9.

2. Monsieur PIERRE André Maria René Evrard, né à Rixensart le dix-neuf décembre mil neuf cent quarante-: quatre, (registre national des personnes physiques numéro 44.12.19-197.47), domicilié à 1330 Rixensart,

p f avenue Roger de Grimberghe, 26 époux de Madame PIGEON Michelle. A été constituée à partir du 28 septembre 2011, une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination de "BRUNO PIERRE ASSURANCES CONSEILS".

TITRE I FORME  DÉNOMINATION  SIÈGE -- OBJET  DURÉE

Cà Article 1  Forme  Dénomination

La société, commerciale, adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée "BRUNO PIERRE ASSURANCES CONSEILS", en abrégé « BPA Conseils ». La

dénomination doit, dans tous les actes et documents émanant de la société, être précédée ou suivie

' immédiatement des mots « société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « SPRL ». Les ódénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

La dénomination doit en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège social, des initiales NA BE suivies du numéro d'entreprise ainsi que des termes « registre des personnes morales », en abrégé « R.P.M. », suivis du lieu du tribunal de commerce dont ressort la société.

Article 2  Siège

Le siège social est établi à domicilié à 1370 Jodoigne (Mélin), rue Fond Del' Mé, 9. il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte et pour faire procéder aux publications requises aux annexes du Moniteur belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences,

c ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3  Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, la gestion de portefeuilles d'assurances, toutes

opérations de courtage, d'études, d'organisation et de conseils notamment en assurances, financements, prêts

Pq personnels et hypothécaires, leasings, placements et autres.

Elle pourra également exercer le rôle d'intermédiaire en matière de placement et de récolte de l'épargne.

" l Parallèlement, dans le respect des lois et des règlements belges et internationaux, elle pourra prester toute forme de conseils en matière de services tertiaires et quaternaires.

Elle pourra enfin, tant en Belgique qu'à l'étranger, jouer le rôle d'intermédiaire commercial dans toutes les sphères d'activités non réglementées.

cd La société a pour objet, tant en Belgique qu'a l'étranger, la gestion, dans la plus large acceptation du terme,

r~ ; de son patrimoine mobilier et immobilier, présent et futur, plus précisément, sa mise en location et son

entretien.

Dans le cadre de cette gestion, la société pourra notamment acquérir, aliéner, prendre et donner à bail tous

biens meubles et immeubles, contracter ou consentir tous emprunts, hypothécaires ou non, cette liste n'étant ' pas limitative.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de cession, de participation, de souscription ou par tout

s autre moyen dans toute société existante ou à créer, entreprises ou opérations industrielles, financières ou

commerciales, ayant en tout ou en partie, un objet similaire au sien ou susceptible d'en assurer le développement, le tout tant en Belgique qu'à l'étranger.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Article 4  Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE Il  CAPITAL  PARTS

Article 5  Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) et est représenté par cent parts sans mention de valeur nominale. Il est libéré à concurrence d'un tiers.

Article 6  Appel de fonds

La gérance détermine souverainement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'elle juge utiles, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en espèces et non intégralement libérées. La gérance peut aussi autoriser la libération anticipative des parts.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, tout associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée de la gérance, néglige de satisfaire à un appel de fonds, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'associé défaillant et faire reprendre ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé. Cette reprise a lieu à la valeur des parts fixée à dire d'expert, diminuée de vingt pour cent. Au cas où l'associé défaillant refuse de signer le transfert dans le registre des parts, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par l'assemblée générale, a qualité pour procéder à la signature en ses lieu et place.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts pour lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués. Article 7  Démembrement de la propriété d'une part

En cas de démembrement de la propriété d'une part, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Article 8  Cession et transmission des parts

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

Tout associé qui veut céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent doit, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts, sous déduction des parts dont la cession est proposée. A cette fin, l'associé doit adresser à la gérance, par lettre recommandée, une demande indiquant les nom, prénom, profession et domicile du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par lettre recommandée, à chacun des associés en leur demandant une réponse positive ou négative par lettre recommandée dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de répondre sont censés donner leur agrément. Dans les huit jours de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas associés de plein droit aux termes des présents statuts sont tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé qui entend céder tout ou partie de ses parts peut exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce compétent, statuant comme en référé. Il en est de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement doit intervenir dans les six mois du refus.

Article 9  Registre des parts

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social, dont tout associé ou tiers intéressé peut prendre connaissance. Y sont relatées, conformément à la loi, les cessions et transmissions de parts.

TITRE III  GÉRANCE  CONTRÔLE

Article 10  Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans ce dernier cas, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée générale qui nomme les gérants fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité de gérants, leurs pouvoirs.

Article 11  Pouvoirs de la gérance

Sauf organisation, par l'assemblée générale, d'un conseil de gestion, chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs lui est attribuée.

La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 12  Rémunération de la gérance

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Article 13  Révocation de la gérance

Un gérant statutaire ne peut être révoqué que de l'accord unanime de l'assemblée générale, y compris le gérant lui-même s'il est associé. Ses pouvoirs peuvent être révoqués en tout ou en partie pour motifs graves, en respectant les conditions requises pour les modifications des statuts.

Un gérant non statutaire peut en tout temps être révoqué par décision de l'assemblée générale prise à la majorité simple des voix des associés présents.

Article 14  Contrôle de la société

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

La surveillance de la société est exercée par les associés eux-mêmes, disposant individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle, aussi longtemps qu'un commissaire-réviseur ne doit pas être désigné selon les critères définis par l'article 15 paragraphe 1 du Code des sociétés.

Si un commissaire-réviseur doit être désigné, son mandat est conféré pour trois ans, si l'assemblée n'en a décidé autrement. Il est rééligible et toujours révocable par l'assemblée.

TITRE IV  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 15  Réunion  Convocation

L'assemblée générale annuelle se tient le dernier mardi du mois de mai à dix-sept heures, au siège social ou en un autre endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée générale est remise au premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

L'assemblée générale est convoquée par un gérant. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont adressées conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée générale.

Article 16  Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé, porteur d'une procuration spéciale. Les personnes morales peuvent se faire représenter par un mandataire non associé. Article 17  Prorogation

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être prorogée par la gérance, séance tenante, à trois semaines au plus. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée générale délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 18  Présidence  Délibérations  Procès-verbaux

Sauf dans les cas prévus par loi, l'assemblée générale, présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts, statue quelle que soit la portion du capital représentée, à la majorité simple des voix.

Chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales et statutaires régissant les parts sans droit de vote.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le souhaitent et sont consignés dans un registre. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE V  EXERCICE SOCIAL  COMPTES ANNUELS  AFFECTATION DU BÉNÉFICE

Article 19  Exercice social  Comptes annuels

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Le trente et un décembre de chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à ta loi.

L'assemblée générale statue sur les comptes annuels et se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner à la gérance et aux commissaires, s'il en existe. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Dans les trente jours de l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale, la gérance dépose à la Banque Nationale de Belgique les documents énumérés à l'article 100 du Code des sociétés.

Article 20  Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il est défini par la loi et résulte des comptes annuels approuvés, il est prélevé annuellement un vingtième au moins pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, la réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale, sur proposition de la gérance et dans le respect des dispositions légales.

TITRE VI  DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 21  Dissolution

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou le décès de l'un des associés mais peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification des statuts. Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution de la société et éventuellement sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée parle quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimal, tout intéressé peut demander au tribunal compétent la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

Article 22  Liquidation  Partage

' Volet B - Suite

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par un gérant en exercice, sous réserve de ta faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs et les émoluments.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti également entre toutes les parts. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le liquidateur, avant de procéder au partage, rétablit l'équilibre soit par appel de fonds complémentaire à charge des parts insuffisamment libérées, soit par remboursement préalable en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

TITRE VII  ÉLECTION DE DOMICILE

Article 23  Élection de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou liquidateur élit domicile au siège social, où toutes communications, sommations, significations ou assignations peuvent lui être valablement adressées. DISPOSITIONS TRANSITOIRES  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

A l'instant, les associés, réunis en assemblée générale, prennent les décisions suivantes, lesquelles cependant ne produiront d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité morale, soit le jour du dépôt de l'extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent :

1. Premier exercice social

Le premier exercice social prend cours le jour du dépôt de l'extrait du présent acte constitutif au greffe du

tribunal de commerce compétent et se clôturera le trente et un décembre deux mille douze.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille treize.

3. Nomination de gérant non statutaire

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un. Est désigné en qualité de gérant non statutaire,

pour une durée indéterminée, Monsieur Bruno PIERRE, ici présent et qui accepte.

4. Nomination de commissaire-réviseur

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur, la société n'y étant pas légalement tenue.

5. Ratification des engagements souscrits au nom de la société en formation

L'assemblée décide de ratifier l'ensemble des engagements souscrits par les fondateurs au nom de la

société en formation, et ce depuis le quinze août deux mille onze.

6. Mandat

A toutes fins utiles, les autres comparants déclarent constituer comme mandataire Monsieur Bruno PIERRE et lui donner pouvoir de, pour eux et en leur nom, poser les actes et souscrire les engagements nécessaires ou simplement utiles à la réalisation de l'objet social, entre la date du présent acte et le jour où la société sera dotée de la personnalité morale.

Le mandataire pourra notamment accomplir les formalités auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ou auprès d'un guichet d'entreprises, en vue de l'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'en matière de sécurité sociale, l'ouverture de comptes bancaires, et de manière générale toutes démarches nécessaires ou simplement utiles afin que la société puisse entamer ses activités, ce avec pouvoir de subdélégation.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour le compte de la société en formation, tout comme les engagements qui en résultent, seront censés souscrits dès l'origine par la société. Les comparants reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur l'utilité de faire ratifier expressément par l'organe compétent, dans les deux mois de la constitution de la société, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

Pour extrait analytique conforme.

(Signé) Jean François DELATTRE

Notaire.

Délivré avant enregistrement à la seule fin de dépôt au greffe du Tribunal de Commerce. Déposé en même temps une expédition de l'acte et l'attestation bancaire.

P `Réservé'.

" au Moniteur belge



























Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 30.07.2015 15393-0245-012

Coordonnées
BRUNO PIERRE ASSURANCES CONSEILS

Adresse
RUE FOND DEL' ME 9 1370 MELIN

Code postal : 1370
Localité : Mélin
Commune : JODOIGNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne