BUREAU D'EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE MYRIAM HERREMANS, EN ABREGE : BECF MYRIAM HERREMANS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BUREAU D'EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE MYRIAM HERREMANS, EN ABREGE : BECF MYRIAM HERREMANS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 440.762.456

Publication

12/08/2014
ÿþMod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise: 0440.762.456

Dénomination

(en entier): BECF MYRIAM HERREMANS

Forme juridique sa spri

Siège : rue Ste Anne 10 - 1420 Braine l'Alleud

Objet de l'acte : PROJET DE SCISSION PARTIELLE PAR CONSTITUTION D'UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 743 DU CODE DES SOCIÉTÉS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - Annexes du Moniteur belge Les gérants de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Bureau d'Expertise

, Comptable et Fiscale Myriam Herremans (en abrégé « BECF Myriam Herremans »), société à scinder, ont établi le présent projet de scission par constitution d'une nouvelle société conformément à l'article 743 du Code des sociétés, en vue de le soumettre pour approbation à l'assemblée générale des associés de la société à scinder, et ce, conformément aux dispositions des articles 742 à 757 du Code des sociétés.

1.INTRODUCTION

11,Description de la scission

L'opération proposée consiste en une scission partielle, ayant pour effet la transmission à une nouvelle société à constituer, la société absorbante, d'une part du patrimoine actif et passif de la société BECF Myriam Herremans, la société à scinder, sans que celle-ci cesse d'exister, et ce conformément aux articles 677 et 674 du Code des sociétés.

Les sociétés suivantes participent à fa scission partielle proposée :

1,Bureau d'Expertise Comptable et Fiscale Myriam Herremans SCSPRL, une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi Rue Ste Anne 10, à 1420 Braine-l'Alleud, immatriculée au registre des personnes morales de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0440.762.456,

Ci-après dénommée « BECF » ou la « Société à Scinder » ;

2.imMO-KELHER SPRL, une société privée à responsabilité limitée à constituer qui sera issue de la procédure de scission partielle ;

Ci-après dénommée « Immo-Kelher » ou la « Société à Constituer».

Aux termes de la scission partielle, la société nouvelle issue de l'opération de scission (Immo-Kelher) se verra transférer une part du patrimoine de la Société à Scinder, activement et passivement, la répartition des éléments d'actif et de passif transférés étant précisée sous 2.9 ci-après.

,2.Exposé préalable

i.Les gérants de la Société à Scinder s'engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à la', scission aux conditions mentionnées ci-après et établissent le présent projet de scission qui sera soumis pour approbation à l'assemblée générale extraordinaire des associés de BECF;

Les gérants de la Société à Scinder déclarent avoir pris connaissance de l'obligation légale reposant sur

la Société à Scinder de déposer un projet de scission au greffe du Tribunal de Commerce compétent 6 

Mentionner sur la derniéle page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso. Nom et signature

111111111Mpi jij11,1111 II

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semaines au moins avant l'assemblée générale qui doit se prononcer sur la scission (article 743, alinéa 2, du Code des sociétés).

2.MENTIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 743 DU CODE DES SOCIÉTÉS

2:1 ,Renseignement généraux concernant les sociétés concernées par la scission

a)La Société à Scinder

Ladite société est une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée et existe sous la dénomination sociale de « Bureau d'Expertise Comptable et Fiscale Myriam Herremans » (en abrégé « BECF Myriam HERREMANS »). Son siège social est étabii Rue Ste Anne 10, à 1424 Braine-i'Alieud.

Elle et immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0440.762.456. Son objet social est le suivant (article 3 des statuts de BECF) :

« La société a pour objet l'activité civile d'expert-comptable, telle que définie à l'article 78 de la loi du vingt et

un février mil neuf cent quatre-vingt-cinq, ainsi que toute activité comptable avec celle-ci.

Relèvent notamment de ['activité d'expert-comptable, les activités suivantes :

10 la vérification et le redressement de tous documents comptables ;

20 l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi

que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises

du point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques ;

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en

matière d'organisation comptable et administrative des entreprises ;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers ;

5° les activités de conseil en matière de fiscalité, pour autant qu'elles ne soient pas exercées à titre principal

ou fassent partie, par leur nature, de l'exercice d'une des activités visées sub. 1°.

La société peut réaliser toute opération liée directement ou indirectement à son objet, pour autant que celle-

ci ne soit pas interdite par la loi et ses mesures d'application, et pour autant qu'elle soit compatible avec la

déontologie de la profession..

Elle pourra s'intéresser directement ou indirectement dans toutes entreprises à caractère exclusivement

professionnel et qui relèvent de la discipline de l'Institut des Experts Comptables ».

b)La Société à Constituer

La société nouvelle issue de la scission partielle sera dénommé « lmmo-Kelher ». Elle adoptera la forme juridique d'une société privée à responsabilité limitée. Son siège social sera établi [Rue rue Ste Anne 10, à 1420 Braine-l'Alleudj.

Son objet social sous réserve de modification sera le suivant :

« 1. L'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.

Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l'ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la construction de routes et égouts; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction (études de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles); acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires; réaliser toutes opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d'immeubles.

Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou autrement, tous parkings, garages, station-service et d'entretien.

2. L'achat et la vente d'oeuvres d'arts et d'objets de collection.

3. La prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine.

4.. La société peut réaliser son objet en tous lieux, en Belgique ou à l'étranger, de toutes manières et suivants les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social, ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative; prêter, emprunter, hypothéquer, acquérir ou céder tous brevets, patentes, licences, marques; s'intéresser par voie d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou

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associations existantes ou à créer, dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société, exercer la gérance d'autres sociétés. »

2.2.Rapport d'échange des parts sociales

L'intégralité des parts sociales représentant le capital social de la Société à Scinder, soit 75 parts sociales, sont détenues par Mme Myriam HERREMANS à concurrence de 50 parts sociales et par M. Frédéric KELLERS à concurrence de 25 parts sociales.

Le valeur nette comptable de l'apport à la Société à Constituer s'élèvera à 249.004 EUR.

Le capital social de la Société à Constituer s'élèvera à 165.344,18 EUR et sera représenté par 75 parts sociales sans désignation de valeur nominale. Le solde de l'apport net étant porté à la réserve légale à concurrence de 3.811,02 EUR, à la réserve d'investissement à concurrence de 10.273,63 EUR, à la réserve ordinaire (66.872,82) et au résultat reporté (2.902,42 EUR).

Dès lors que les associés de la Société à Scinder (BECF) et de la Société à Constituer (Immo-Kelher) sont identiques, l'opération de scission partielle ne modifiera ni la proportion de leurs participations respectives ni la valeur patrimoniale de leurs participation à l'issue de la scission. Par conséquent, les parts sociales de la Société à Constituer seront attribuées aux associés actuels de la Société Scindée suivant la répartition suivante

-80 parts sociales de la Société à Constituer seront attribuées à Mme Myriam HERREMANS ; -25 parts sociales de la Société à Constituer seront attribuées â M, Frédéric KELLERS.

2,3.Modalités de remise des parts sociales de la Société à Constituer

Le nombre de parts sociales à émettre par la Société à Constituer est de 75.

Les 75 nouvelles parts sociales émises par la Société à Constituer seront attribuées aux associés de la Société Scindée, suivant la répartition visée au point 2.2 ci-dessus, en contrepartie du patrimoine transféré de la Société Scindée.

L'attribution des nouvelles parts sociales aura lieu par l'inscription au registre des parts sociales de la Société à Constituer.

2.4.La date à partir de laquelle les nouvelles parts sociales donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité relative à ce droit

Les nouvelles parts sociales de la Société à Constituer prendront part au résultat et ont jouissance dans ladite société à partir de la date de sa constitution,

2,5.Date à partir de laquelle les opérations de la Société à Scinder seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies pour le compte de la nouvelle société.

Le scission partielle aura effet au ter juillet 2014. Les opérations de la Société à Scinder seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies pour compte de la nouvelle société à compter du ler juillet 2014.

2,6.Droits spéciaux

Toutes les parts sociales formant le capital de la Société à Scinder sont identiques et confèrent les mêmes droits et avantages aux détenteurs de celle-ci, de sorte qu'il n'y a pas lieu de créer dans la Société à Constituer des parts sociales conférant des droits spéciaux.

2,7.Intervention réviseur

ELI égard aux caractéristiques de la scission partielle envisagée, il sera proposé aux associés de la Société à scinder de renoncer à l'établissement du rapport visé à l'article 746 du Code des sociétés,

En effet, l'article 746, in fine, du Code des sociétés stipule que « [...] le présent article n'est pas d'application lorsque les actions ou les parts de chacune des nouvelles sociétés sont attribuées aux associés de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société ».

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Toutefois, dans le cadre de la constitution de la nouvelle société, un rapport de réviseur d'entreprises sera établi conformément à l'article 219 du Code des sociétés.

2.8.Tous avantages particuliers attribués aux membres de l'organe de gestion des sociétés

Aucun avantage particulier n'est/ne sera accordé aux gérants de la société à scinder partiellement, ni aux gérants de la nouvelle société issue de la scission partielle.

2.9.La description et la répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à la nouvelle société

Les éléments suivants du patrimoine de la Société à Scinder, sur la base de sa situation comptable arrêtée au 30 juin 2014, seront transférés à la nouvelle société à constituer qui sera issue de l'opération de scission partielle

Actifs: 29.071,24 EUR

Valeurs Nettes 106.963,48 EUR

22000000 Terrains 112.969,33 EUR

22100000 Immeubles

22110000 Aménagements Immeubles

To1a1249.004,05 EUR

Les actifs transférés portent sur un immeuble (et ses aménagements) sis [...] rue Sainte Anne, 10  12 à 1420 Braine l'Alleud et cadastré [...].sous les numéros de matrice 14.651 (Bureau du RDC) et 12.447 (2 appartements ler & 2ème étages).

Passifs: 3.811,02 EUR

Valeurs Nettes 10.273,63 EUR

Capital :165.344,16 EUR 66.672,82 EUR

Réserve légale : 2.902,42 EUR

Réserve d'Investissement

Réserve Ordinaire

Réserve reportée

Tota1249.004,05 EUR

0.La répartition aux associés de la Société à Scinder des parts de la nouvelle société

Les nouvelles parts sociales émises par la nouvelle société issue de la scission partielle seront réparties entre les associés actuels de la Société à Scinder en proportion de leurs participations respectives dans la Société à Scinder, à savoir:

-50 parts sociales de la Société à Constituer seront attribuées à Mme Myriam HERREMANS ; -25 parts sociales de la Société à Constituer seront attribuées à M. Frédéric KELLERS.

3.MENT1ONS COMPLÉMENTAIRES

3.1. Motivation de la scission partielle

L'organe de gestion de la Société à Scinder partiellement estime que l'opération permettra de séparer le patrimoine immobilier de cette société en apportant celui-ci à une nouvelle société dont l'objet social et l'activité effective seront dédiés à la gestion d'un tel patrimoine immobilier. La Société à Scinder pourra dès lors se concentrer sur ses activités opérationnelles et développer celles-ci, le cas échéant, par l'entrée de nouveau associés au sein de son capital,

3.2. Modification des statuts de la Société à Scinder partiellement

Suite à l'opération de scission partielle, les statuts de la Société à Scinder seront devenus obsolètes. C'est pourquoi, il est proposé d'adapter les statuts de la Société à Scinder afin de les actualiser et ce, à l'occasion de l'opération de scission. 11 est toutefois précisé qu'aucune modification importante du contenu des statuts n'est envisagée.

La modification des statuts sera décidée immédiatement après les décisions concernant la scission. 3.3.Coût de l'opération de scission partielle

Volet B -Suite

Le coût de l'opération de scission partielle sera supporté de la manière suivante:

 Dans l'hypothèse où le présent projet de scission partielle ne serait pas approuvé, les frais y afférents . seront supportés par la société à scinder partiellement.

 Dans l'hypothèse où le présent projet de scission partielle serait approuvé, tous les frais générés par cette scission partielle seront supportés par les sociétés participantes en proportion de l'actif net transféré et ° conservé.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

sl'ervé

au

Moniteur

belge

3.4. Engagements

Les soussignés s'engagent mutuellement et réciproquement à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour ° réaliser la scission partielle de la manière telle que présentée ci-avant, sous réserve de l'approbation de ce projet par les assemblées générales, en respectant les prescriptions légales du Code des sociétés.

Les soussignés se communiqueront toutes informations utiles de la manière prescrite par les dispositions légales applicables à la scission partielle.

Les éléments et données échangés dans le cadre de ce projet sont confidentiels.

3.5. Assemblée générale

Le présent projet sera soumis à l'assemblée générale des associés de la Société à Scinder partiellement, six (6) semaines au moins après le dépôt au greffe du tribunal de commerce prévu par les dispositions de l'article 743 du Code des sociétés.

Le présent texte est établi, le 14 juillet 2014, à Braine l'Alleud, chaque version étant équivalente, aux fins d'être déposé au greffe du tribunal de commerce de Nivelles.

Le 14 juillet 2014, à Braine l'Alleud

Mme Myriam HERREMANS, gérante

M. Frédéric KELLERS,

gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature

20/03/2014 : NIT000216
17/12/2014
ÿþRéservé

au

Moniteur

beige

Mod 11.1

n~~.~~

__

1 M ' Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0440.762.456

Dénomination (en entier) : BUREAU D'EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE Myriam HERREMANS

(en abrégé): BECF Myriam HERREMANS

Forme juridique :société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège :rue Sainte-Anne, 10

1420 Braine-l'Alleud

Objet de l'acte : Scission

D'un acte reçu le 26 septembre 2014 par le notaire Jean François DELATTRE, à Braine-l'Alleud, acte portant la relation de l'enregistrement suivante : « Enregistré 18 rôles, sans renvoi, au ler bureau de l'enregistrement de Nivelles, le 23 octobre 2014, registre 5, livre 225, page 41, case 2, Reçu :50E. Le Receveur(signé) Philippe BLONDIAUX. », il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée «BUREAU D'EXPERTISE COMPTABLE ET

FISCALE Myriam HERREMANS » , qui a pris les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée décide d'approuver le projet de scission partielle, établi, déposé et publié comme dit ci-

dessus.

Deuxième résolution

L'assemblée dispense de l'établissement des rapports visés par les articles 745 et 746 du Code des

sociétés, et de la communication desdits rapports, visée par l'article 748 du Code des sociétés.

Troisi - me résolution

L'assemblée approuve l'opération de scission partielle de la société par voie de transfert par celle-ci

à une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée à constituer sous la

dénomination « IMMO-KELHER », dont le siège social sera établi à 1420 Braine-l'Alleud, rue Sainte-

Anne, 10, d'une partie de son patrimoine actif et passif.

"

Quatrième résolution" L'assemblée, conformément au projet de scission, décide de déterminer comme suit les éléments' transférés :

Actifs :

Valeurs Nettes

22000000 Terrains 29.071,24 EUR

22100000 Immeubles 106.963,48 EUR

22110000 Aménagements Immeubles 112.969,33 EUR

Total 249.004,05 EUR

Les actifs transférés portent sur un immeuble sis rue Sainte-Anne, 10-12 à 1420 Braine l'Alleud et: cadastré sous les numéros de matrice 14.651 (Bureau du RDC) et 12.447 (2 appartements ler &'' 2$me étages), mieux décrit ci-dessous.

'irélBUltiAL DE COMMERCE

11111111111111(1)11,11,11111111

Passifs :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

165.344,16 EUR

Capital

Valeurs Nettes

"

Mod 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réserve légale : 3.811,02 EUR

Réserve d'Investissement 10.273,63 EUR

Réserve Ordinaire 66.672,82 EUR

Réserve reportée 2.902,42 EUR

Se trouvent compris dans les éléments transférés les biens immeubles suivants ;

DESCRIPTION DU BIEN

COMMUNE pE BRAINE-L'ALLEUD  quatrième division

Dans une propriété sise à l'angle de la rue du Petit Jean et de la rue Sainte-Anne, cadastrée section

E, numéro 1621, pour une superficie de un are nonante centiares et cotée à la rue Sainte-Anne,

sous les numéros 10-12 :

Bien 1

Nonante-neuf/centièmes (991100èmes) indivis en pleine propriété de :

L'appartement à usage privé, regroupant les premier et deuxième étages, et comprenant :

I. En propriété privative et exclusive :

a) Au sous-sol : l'emplacement de la cage d'ascenseur et sa machinerie ;

b) Au rez-de-chaussée : dans le hall : la cage d'ascenseur, la porte donnant accès à l'ascenseur, et la cage d'escalier donnant accès au premier étage ;

c) Au niveau du premier étage :

- la Cage d'escalier donnant accès au palier du premier étage, la porte d'ascenseur donnant accès à ce même palier, le palier proprement dit et ses portes d'entrée ; l'appartement proprement dit à ce niveau comprenant deux chambres, deux salles de bains, un living, une cuisine équipée, un hall, un hall de nuit ;

- la porte donnant accès au deuxième étage par la cage d'escalier ;

d) Au niveau du deuxième étage : un grenier aménageable se composant de trois locaux, d'un

palier, de la cage d'escalier y donnant accès et de la cage d'ascenseur à ce niveau,

II est fait remarquer que ce deuxième étage est actuellement aménagé en appartement

conformément au permis d'urbanisme n°20071Ml235 délivré le vingt-sept décembre deux mille sept

dont il sera question ci-après en la situation urbanistique.

Il. En copropriété et indivision forcée : les six cents/millièmes (60011.000èmes) des parties

communes dont le terrain.

Bien 2

Un ensemble de locaux à usage de bureaux et une cave destinée aux archives, comprenant :

I. En propriété privative et exclusive :

a) Au rez-de-chaussée : le plateau bureau proprement dit comprenant deux bureaux donnant à la façade rue Sainte-Arme, un bureau donnant à la rue du Petit Jean, un bureau central avec escalier privatif donnant accès au sous-sol (dont question ci-après), trois bureaux situés à l'arrière, une cuisine, deux water-closets et un débarras, les plates-formes couvrant les trois bureaux situés à l'arrière ainsi que la porte d'entrée privative à ce plateau,

b) Aux sous-sols : les caves à archives avec escalier y donnant accès.

Il. En copropriété et indivision forcée : les quatre cents/millièmes (400/1.000èmes) des parties communes dont le terrain.

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ DU BIEN 1

La société scindée a acquis le bien immeuble ci-avant décrit à concurrence de nonante-neuf/centièmes, le surplus ayant été acquis par Madame Myriam HERREMANS, de Monsieur Christian Pierre Orner Ghislain DE SUTTERS, à Bangkok (Thaïlande), aux termes d'un acte de vente reçu par le notaire Luc BARBIER, à Braine-l'Alleud, le cinq août deux mille trois, transcrit au bureau des hypothèques à Nivelles, le dix septembre deux mille trois sous la mention 46-T10/09/2003-08070.

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ DU BIEN 2

La société scindée a acquis le bien immeuble ci-avant décrit de Madame Francine Jeanne Emilie Marie Thérèse GUNS, sans profession, de Braine-l'Alleud, aux termes d'un acte de vente reçu par le notaire Luc BARBIER, à Braine-l'Alleud, le vingt-cinq février mil neuf cent nonante-quatre, transcrit au premier bureau des hypothèques de Nivelles, le vingt-cinq mars mil neuf cent nonante-quatre, volume 4167 numéro 24.

b) Conditions du transfert

1) D'un point de vue comptable, le transfert est réalisé sur base d'une situation active et passive de la société scindée arrêtée au trente juin deux mille quatorze. Toutes les opérations réalisées par la société scindée depuis cette date sont considérées, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « IMMO-KELHER », bénéficiaire des éléments transférés.

d

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Réservé

au

Moniteur

belge

Mod 11,1

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Moniteur

belge

La société bénéficiaire aura donc la propriété des biens transférés à compter de ce jour et leur jouissance à compter du premier juillet deux mille quatorze.

2) Les attributions aux associés de la société scindée des parts de la société bénéficiaire s'effectuent sans soulte.

3) La société bénéficiaire est subrogée dans tous les droits et obligations de la société scindée relativement aux éléments qui lui sont transférés.

4) D'une manière générale, le transfert comprend tous les droits, créances, actions judiciaires et extra judiciaires, recours administratifs, garanties personnelles, ou réelles et autres, dont bénéficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit, dans le cadre des éléments transférés, la société scindée, à l'égard de tous tiers, y compris les administrations publiques.

5) Les conditions du transfert des immeubles fgurent,ci-dessous.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Pro riété

La société bénéficiaire du transfert aura la propriété du bien à compter du jour de sa constitution, soit directement à la suite des présentes.

Risques  Assurances

Le transfert des risques à la société bénéficiaire s'effectue ce jour.

Jouissance

Le comparant déclare que le bien est loué. Le comparant s'engage à donner à la société bénéficiaire du transfert toutes informations à ce sujet. Le loyer du mois en cours sera réparti entre les deux sociétés, le décompte relatif aux provisions pour charges sera établi et la garantie locative sera transférée au bénéfice de la société bénéficiaire. Celle-ci aura jouissance du bien à compter du premier juillet deux mille quatorze par la perception du loyer, et supportera toutes charges et impositions généralement quelconques afférentes au bien à dater de son entrée en jouissance. Contrats de raccordement

La société bénéficiaire fera, dès son entrée en jouissance, toutes diligences pour la mutation à son nom ou la résiliation de tout contrat de raccordement.

Obligation de délivrance

Pour exécuter son obligation de délivrance, le comparant charge le notaire d'adresser une expédition du présent acte à la société bénéficiaire, laquelle ne pourra exiger d'autre titre et devra se contenter de l'origine de propriété qui figure ci-dessus.

Situ-tion hypothécaire

Le bien est transféré pour quitte et libre de toute hypothèque, de tout privilège et de toute charge généralement quelconque au profit de tiers,

Servitudes

Le bien est transféré avec toutes les servitudes dont il pourrait se trouver avantagé ou grevé en vertu de la loi, des usages ou de titres réguliers non prescrits, sans recours contre la société scindée.

Sous réserve des stipulations éventuelles ci-après, le comparant déclare qu'à sa connaissance le bien n'est grevé d'aucune servitude conventionnelle non apparente, que son titre de propriété ne révèle l'existence d'aucune servitude et qu'il n'en a lul-même concédé aucune.

Mitoyennetés

Le bien est transféré sans garantie de la mitoyenneté ou non des murs ou clôtures, Le comparant déclare qu'à sa connaissance le bien n'a pas fait l'objet de conventions relatives à la mitoyenneté des murs ou clôtures.

Etat du bien

Le bien est transféré dans l'état où il se trouve actuellement, sans garantie des vices, apparents ou cachés, du sol, du sous-sol, des constructions et installations quelconques. Le cas échéant, la société bénéficiera, en lieu et place de la société scindée, du solde de la garantie décennale due par tes architectes et entrepreneurs. Le comparant déclare qu'à sa connaissance te bien n'est affecté d'aucun vice caché.

Contenance  Description

La contenance indiquée n'est pas garantie. Toute différence en plus ou en moins, même si elle excède un vingtième, fera profit ou perte pour la société bénéficiaire.

Les indications cadastrales sont fournies à titre de simple renseignement,

Chantiers temporaires ou mobiles

Le comparant reconnaît que le notaire l'a éclairé sur la législation relative aux chantiers temporaires ou mobiles, laquelle rend obligatoire la constitution d'un dossier d'intervention ultérieure, complet ou simplifié, pour toute personne qui recourt aux services d'un tiers pour effectuer des travaux de construction, transformation, rénovation, réparation, entretien et tous autres travaux visés par cette législation, et ce pour tout chantier entamé après le ler mai 2001.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Réservé ' au

Moniteur belge



Interrogé par le notaire sur l'existence d'un dossier d'intervention ultérieure, le comparant répond ppsitivement et confirme que le dossier d'intervention ultérieure est à la disposition de la société bénéficiaire.

Copropriété

Acte de base, règlement de copropriété et règlement d'ordre intérieur

L'immeuble est régi par l'acte de base, contenant le règlement de copropriété, dressé par le notaire Luc BARBIER, à Braine-l'Alleud, le vingt-cinq février mil neuf cent nonante-quatre, et transcrit au premier bureau des hypothèques de Nivelles, le vingt-deux mars mil neuf cent nonante-quatre, volume 4195, numéro 1, ainsi que par le règlement d'ordre intérieur s'il existe.

Les dispositions qui y figurent constituent l'assise juridique de la copropriété et s'imposent dès ce jour à la société bénéficiaire, qui reconnaîtra avoir reçu copie des actes et règlements précités, Si tel n'est pas le cas, la société bénéficiaire renoncera à tout recours contre la société scindée en raison des obligations qui résultent desdits acte et règlement, sans préjudice de ce qui figure ci-dessous en matière de contribution aux charges extraordinaires.

Lors de toute mutation en propriété ou en jouissance, tous actes translatifs ou déclaratifs de propriété ou de jouissance, en ce compris les baux, devront contenir la mention expresse que le nouvel intéressé a parfaite connaissance des stipulations de l'acte de base, du règlement de copropriété, du règlement d'ordre intérieur, et des actes modificatifs ou rectificatifs, et qu'il est subrogé dans tous les droits et obligations qui en résultent.

Procès-verbaux de l'assemblée générale des copropriétaires

Le comparant déclare que les procès-verbaux de l'assemblée générale des copropriétaires peuvent être consultés au siège de l'association des copropriétaires. Les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires s'imposeront dès ce jour à la société bénéficiaire, laquelle renoncera à tout recours contre la société scindée, sans préjudice de ce qui figure ci-dessous en matière de contribution aux charges extraordinaires.

Renseignements à fournir parle syndic de l'association des copropriétaires

Le comparant confirme qu'aucun syndic n'a été désigné pour l'immeuble dont fait partie le bien. En conséquence, le notaire n'a pas pu s'enquérir de l'état des dépenses, frais et dettes visés par la loi et les comparants le déchargent de toute responsabilité à cet égard.

Le notaire rappelle que chaque copropriétaire a le droit d'introduire une requête auprès du juge compétent afin d'obtenir la désignation d'un syndic.

Charges communes  Provisionnement des fonds

Le comparant déclare avoir été éclairé par le notaire instrumentant sur l'obligation au paiement des dépenses, frais et dettes énoncés par l'article 577-11 §2-1°, -2°, -3° et -4° du Code civil.

Fonds de roulement  Dépenses périodiques

La société scindée est créancière de l'association des copropriétaires pour la partie de sa quote-part déjà payée dans le fonds de roulement et qui correspond à la période qui suit l'entrée en jouissance de la société bénéficiaire, mais elle reste débiteur des sommes impayées relatives à la période qui précède l'entrée en jouissance.

Le décompte de ces sommes sera établi.

Fonds de réserve  Dépenses non périodiques

La société scindée n'est pas créancière de l'association des copropriétaires pour sa quote-part dans le fonds de réserve, qui demeure la propriété de l'association des copropriétaires.

Participation aux charges ordinaires

La société bénéficiaire assumera les charges ordinaires à compter de son entrée en jouissance, au prorata de la période en cours. Le décompte de ces charges sera établi.

Participation aux charges extraordinaires

La société bénéficiaire supportera

- les dépenses de conservation, d'entretien, de réparation et de réfection décidées par l'assemblée générale avant la date certaine du transfert de propriété, mais dont le paiement est demandé après cette date ;

- les appels de fonds approuvés par l'assemblée générale avant la date certaine du transfert de propriété et le coût des travaux urgents dont le paiement est demandé après cette date ;

- les frais liés à l'acquisition de parties communes, décidés par l'assemblée générale avant la date certaine du transfert de propriété, mais dont le paiement est demandé après cette date ;

- les dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite de litiges nés antérieurement à la date certaine du transfert de propriété, mais dont le paiement est demandé après cette date.

Les autres charges extraordinaires seront supportées par la société scindée.

Créances

Les créances résultant de litiges éventuels concernant l'association des copropriétaires , appartiennent à celle-ci, sans que la société bénéficiaire ne doive indemniser la société scindée. Frais d'information et de remise de documents





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Tous les frais d'information et de remise des documents visés par l'article 577-11 paragraphes 1 et 2

dia Gode civil sont à charge de la société scindée.

Siège social des comparants

Les sièges sociaux de la société scindée et de la société bénéficiaire demeureront inchangés.

Fraie

Le comparant supportera tous les frais, droits et honoraires résultant du présent acte, ainsi que les

frais éventuels de plan.

CONDITIONS SPÉCIALES

L'acte reçu par le notaire Luc BARBIER, à Braine-l'Alleud, le cinq août deux mille trois, dont question dans l'origine de propriété du bien numéro 1, stipule textuellement ce qui suit ;

« Le titre de propriété du vendeur, étant un acte reçu par le notaire Barbier, soussigné, le vingt-cinq février mil neuf cent nonante-quatre, dont question à l'origine de propriété ci-dessus, énoncé textuellement ce qui suit :

« Droit de préférence

Le règlement général de copropriété, de statut réel, resté annexé à l'acte de base prévanté contient notamment textuellement ce qui suit en son article 8bis : « Chaque indivisaire dispose d'un droit de préférence en cas de vente de l'autre appartement, L'indivisaire-vendeur devra notifier son intention de vendre au copropriétaire, en y précisant par recommandé les conditions et modalités de la vente. L'autre copropriétaire aura un mois pour se manifester. Passé ce délai, il perdra son droit de préférence et sera réputé ne pas vouloir acquérir ». ».

La société est purement et simplement subrogée dans tous les droits et obligations résultant des stipulations qui précèdent, pour autant qu'elles soient encore d'application, et en imposera le respect à ses ayants droit à tout titre.

Et à l'instant intervient Madame Myriam HERREMANS, préqualifiée, représentée comme dit est, qui déclare renoncer purement et simplement à son droit de préférence.

SITUATION ADMINISTRATIVE

Aménagement du territoire et urbanisme

Déclarations du comparant au sujet des plans d'aménagement du territoire, permis et certificats d'urbanisme

En application de l'article 85 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie, le comparant déclare ce qui suit :

- Le bien est repris en zone d'habitat au plan de secteur de Nivelles et n'est pas situé dans le périmètre d'un plan communal d'aménagement.

- Le bien a fait l'objet, depuis le premier janvier mil neuf cent septante-sept, du permis d'urbanisme, non périmé, numéro n°20071MI235 délivré le vingt-sept décembre deux mille sept par le Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Braine-l'Alleud.

- Le bien n'a fait l'objet d'aucun certificat d'urbanisme datant de moins de deux ans.

Absence de garantie dans le chef de la société scindée

- Le comparant ne prend, vis-à-vis de la société bénéficiaire, aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur le bien des actes ou travaux visés par l'article 84 du Code précité. Le notaire portera à la connaissance de la société bénéficiaire qu'aucun de ces actes et travaux ne peut être accompli sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'a pas été délivré, que l'existence d'un certificat d'urbanisme, même non périmé, ne dispense pas de l'obtention d'un permis d'urbanisme, et qu'il existe différentes règles relatives à la péremption des permis.

- Le comparant déclare avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires pour les constructions qu'il aurait érigées et que le bien est, sans contestation aucune, affecté à l'usage professionnel et à l'hat itation privée et transféré comme tel.

- La société bénéficiaire déclarera avoir pris toutes informations relatives au statut urbanistique du' bien et avoir parfaite connaissance des permis et certificats précités. La société bénéficiaire sera sans recours contre la société scindée ou le notaire quant à un refus de permis, quant à l'imposition de conditions telles que des charges d'urbanisme et quant aux éventuelles prescriptions qui pourraient limiter le droit de propriété, la destination du bien, les transformations, aménagements ou constructions envisagés.

Renseignements urbanistiques délivrés par les autorités communales

Par lettre datée du vingt-quatre juillet deux mille quatorze, le notaire a demandé au Collège communal de Braine-l'Alleud de lui délivrer les renseignements urbanistiques relatifs au bien. Le Collège communal a répondu par lettre datée du cinq août deux mille quatorze et libellée comme suit

«Anjiexe 49  Informations notariales

Le bien en cause

1° est situé en zone d'habitat au plan de secteur de Nivelles adopté par arrêté royal du 01.12.1981 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité ;

2° n'est pas situé dans le périmètre d'un plan communal d'aménagement;







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(2) Le bien en cause n'a fait l'objet d'aucun permis de lotir délivré après le ler janvier 1977;

(2) Le bien en cause n'a fait l'objet d'aucun certificat d'urbanisme datant de moins de deux ans ;

(2)(3) Le bien en cause a fait l'objet du permis de bâtir et/ou d'urbanisme suivant délivré après le Ier

janvier 1977 : permis n°2007/M1235 délivré le 27/12/2007.

Ce permis a été délivré en vue de :

-créer un logement supplémentaire et percer 2 baies

N.B. Si d'autres permis dont vous auriez connaissance ne sont pas repris dans nos renseignements,

merci de bien vouloir nous en communiquer copie.

En complément à ces informations, nous vous communiquons les renseignements suivants qui nous

paraissent utiles :

1. Nous attirons votre attention sur le fait que l'affectation urbanistique du bien telle que reprise sur la matrice cadastrale n'a pas de valeur réglementaire. Nous vous conseillons donc de vous en tenir aux renseignements qui vous sont donnés par la présent lettre en ce qui concerne les actes délivrés après le ler janvier 1977 (s'ils existent) et ce afin de déterminer l'affectation actuelle dudit bien.

2. En ce qui concerne les constructions éventuelles sur le bien, aucune garantie ne peut être donnée quant au fait qu'elles sont toutes couvertes par un permis en bonne et due forme. En effet, à moins d'une visite des lieux, il ne nous est pas possible de connaître les travaux qui ont été effectués et gui auraient été soumis à permis compte tenu de l'époque où ils ont été réalisés

3. Le plan de secteur de Nivelles approuvé par arrêté royal du 01.12.1981 stipule :

Art.26 De la zone d'habitat,

La zone d'habitat est principalement destinée à la résidence,

Les activités (d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, Décret

du 18 juillet 2002, art.11), les établissement socioculturels, les constructions et aménagements

de services publics et d'équipements communautaires, de même que les équipements

touristiques (ou récréatifs  décret du 18 juillet 2002, art 11) peuvent également y être autorisés

pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient

compatibles avec le voisinage.

Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics.

3. le bien n'est pas repris dans un plan ou projet de plan d'expropriation ;

N.B.: La commune de Braine-l'Alleud n'est pas soumise à la législation relative au

remembrement rural.

4. En ce qui concerne le certificat de conformité dont question à l'article 139 du CWATUPE, le Gouvernement wallon n'a pas encore arrêté les dispositions relatives audit certificat.

5. Ii n'existe pas d'autres dispositions par lesquelles des limitations seraient imposées au propriétaire ou obligeraient celui-ci, préalablement, à certains actes, d'obtenir des avis ou décisions, si ce ne sont pas les dispositions légales particulières à chaque type d'acte ;

6. Le bien pourrait être grevé d'emprise en sous-sol ou de servitude de ce type : il y a donc lieu de s'adresser aux sociétés gestionnaires reprises sur la liste ci-annexée ;

7. Le bien n'est pas grevé d'une servitude de passage publique. (Au cas où les informations à votre disposition seraient contradictoires avec les nôtres, veuillez prendre contact avec Monsieur Theisman, Géomètre communal, au 02/386.05.01;)

8. Le bien n'est pas repris sur la liste des bâtiments insalubres

9. Le bien est repris en zone égouttable%gouttée au PASH, il y a donc lieu de prendre contact avec notre service pour de plus amples renseignements

10. Le bien bénéficie d'un accès à une voirie pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux;

11. Le bien n'est pas compris dans le périmètre d'un site désaffecté dont l'assainissement ou la rénovation ainsi que la destination ont été arrêtés par le Gouvernement wallon (article 168 du CWATUPE) ;

12. Le bien est compris dans le périmètre d'une zone de revitalisation urbaine (article 172 du , CWATUPE) ou de rénovation urbaine (article 173 du CWATUPE) ;

13. Le bien n'est pas classé (monument ou site) (article 196 du CWATUPE);

14. Le bien n'est pas repris sur la liste de sauvegarde (article 193 du CWATUPE) ;

15. Le bien n'est pas repris dans une zone de protection d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé (article 209 du CWATUPE) ;

16. Le bien est susceptible d'être localisé à l'inventaire des sites archéologiques visés à l'article 233 du CWATUPE: Nous vous conseillons de prendre contact avec la Région wallonne (Direction de l'Archéologie -010/48.04.50) ;

17. Le bien ne fait pas partie des sites « Natura 2000 » retenus par le Gouvernement wallon (voir législation sur internet : htto://mrw.wallonie.be/sibwIsitesinatura2000);

waionie.be/sibw/sites/natura2000);





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18. Le bien n'est pas situé dans une zone d'aléa d'inondation de faible densité (plan

 http://cartopraphie.wallonie.be).

19. Un schéma de structure communal est entré en vigueur le 04/08/2012. Ce document d'orientation peut être consulté auprès du service de l'Urbanisme ainsi que sur le site web (www.braine-lalieud.be) »

Protection et conservation du patrimoine

Le bien n'est pas repris à l'inventaire du patrimoine, ne fait l'objet ni d'une inscription sur la liste de sauvegarde, ni d'une procédure ou d'un arrêté de classement définitif, n'est pas repris dans le périmètre de protection d'un bien bénéficiant de l'une ou l'autre de ces mesures de protection et n'est pas repris à l'atlas des sites archéologiques.

Environnement

Le bien ne fait l'objet d'aucun permis d'environnement, anciennement permis d'exploitation. Assainiss - ment du sol

Déclarations de la société scindée

Le comparant reconnaît avoir été avisé des obligations en matière de gestion, d'information, d'investigation et d'assainissement des sols pollués, obligations qui frappent toute personne qui possède ou assure la maîtrise effective d'un bien pollué ou potentiellement pollué.

Quoique la banque de données relative à l'état des sols ne soit pas encore opérationnelle à ce jour, le comparant a requis le notaire de recevoir le présent acte,

Le comparant déclare ce qui suit

- ii n'a pas exercé sur le bien une activité pouvant engendrer une pollution du sol ni abandonné des déchets pouvant engendrer une telle pollution.

- 11 n'a pas connaissance de l'existence présente ou passée d'un établissement ou de l'exercice d'une activité susceptible de causer une pollution du sot

- Aucune étude de sol, dite d'orientation ou de caractérisation, n'a été effectuée sur le bien.

Absence de garantie dans le chef de la société scindée

Pour autant que ses déclarations aient été faites de bonne foi, le comparant est exonéré vis-à-vis de la société bénéficiaire, de toute garantie quant à la nature du sol et à son état de pollution éventuelle, de toute charge relative à une éventuelle pollution du sol qui serait constatée à l'avenir et de toute obligation d'assainissement du sol.

Cette exonération n'est toutefois pas opposable aux autorités publiques et est nulle et non avenue dans le cas où la société scindée serait identifiée par les autorités publiques comme auteur, le cas échéant présumé, d'une éventuelle pollution ou comme débiteur, à quelque autre titre, de la charge d'assainissement ou d'une mesure de gestion.

Citernes : mazout

Le comparant déclare que le bien ne contient aucune citerne à mazout.

Performance énergétique des bâtiments

Un certificat de performance énergétique relatif au bien 1, premier étage, a été dressé par l'expert énergétique Michaël GORLiER, demeurant à 1410 Waterloo, clos de Lancey, 2, le vingt-huit septembre deux mille douze et porte le code unique 20120928010232.

Un certificat de performance énergétique relatif au bien sub 1, deuxième étage, a été dressé par l'expert énergétique Michaël GORLIER, préqualifié, le douze août deux mille quatorze et porte le code unique 20140812020364.

Les originaux de ces certificats seront remis ce jour à la société bénéficiaire, laquelle confirmera expressément que le transfert a lieu indépendamment du contenu des certificats. Elle se reconnaîtra avisée de ce que les certificats sont valables pendant dix ans.

Zones inondables par débordement de cours d'eau canaux, lacs, étangs ou mers

" Au regard de la législation sur les zones à risque en matière d'inondation, le comparant déclare qu'à

sa connaissance le bien ne se trouve pas en zone inondable.

Remembrement rural

" Le bien n'est pas repris dans une zone de remembrement rural.

Droit de préemption  Expropriation

Le comparant déclare que le bien n'est pas situé dans un périmètre soumis au droit de préemption et n'est pas concerné par une procédure d'expropriation ou autre mesure administrative particulière. Code wallon du logement

Le notaire avise le comparant de l'exigence d'un permis de location, à obtenir auprès du Collège communal, pour les logements collectifs dont au moins une pièce d'habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs ménages, les petits logements individuels dont la superficie habitable ne dépasse pas vingt-huit mètres carrés, les bâtiments non initialement destinés à l'habitation mais utilisés aux fins de logement et les petits logements individuels destinés aux étudiants

Après que le notaire ait rappelé au comparant l'obligation d'équiper le bien de détecteurs de fumée en parfait état de fonctionnement, le comparant déclare que le bien est équipé de pareils détecteurs.

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Le comparant déclare enfin qu'il n'a pas bénéficié de primes à la réhabilitation, à l'achat, à la construction, à la restructuration ou au logement conventionné.

Cinquième résolution

L'assemblée générale propose de créer une nouvelle société civile à forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « IMMO-KELHER» et dont le siège social sera situé à 1420 Braine-l'Alleud, rue Sainte-Anne, 10.

L'assemblée générale approuve le projet d'acte constitutif et les statuts de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « IMMO-KELHER » à constituer par voie de scission partielle.

Elle approuve en outre le plan financier, le rapport spécial des fondateurs et le rapport de Monsieur Damien PETIT, reviseur d'entreprises, représentant la société privée à responsabilité limitée CDP PETIT &Co, ayant ses bureaux à 1410 Waterloo, avenue Princesse Paola, 6, relatif aux apports en nature, dressé en date du huit septembre deux mille quatorze, conformément à l'article 219 du Code des sociétés,

Un exemplaire du rapport spécial des fondateurs et un exemplaire du rapport du reviseur d'entreprises seront déposés au greffe du tribunal de commerce compétent en même temps qu'une expédition de l'acte constitutif de la société privée à responsabilité limitée « IMMO-KELHER ». Sixième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs à ses deux gérants, à savoir Madame Myriam HERREMANS et Monsieur Frédéric KELLERS tous deux préqualifiés, ici présent ou représentée et qui acceptent, agissant conjointement ou séparément, aux fins de représenter la société aux opérations de scission et de veiller au déroulement des opérations de transfert à la société nouvelle du patrimoine actif et passif, et en particulier de l'inscription des divers éléments de l'actif et du passif de patrimoine scindé de la société à leur valeur comptable au trente juin deux mille quatorze dans la comptabilité de la société à constituer.

Dans le cadre de ce transfert par voie de scission partielle, les mandataires désignés ci-avant pourront en outre

- dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droits réels, privilèges, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements ;

- subroger la société à constituer dans tous les actes rectificatifs ou complémentaires à dresser en cas d'erreur ou d'omission dans l'énonciation des biens transférés suite à la scission sans dissolution, tels qu'ils figureront dans l'acte constitutif ;

- accomplir toutes formalités requises auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises ou autres ;

- déléguer, sous leur responsabilité, pour des opérations spécifiques, telle partie de leurs pouvoirs qu'ils déterminent et pour la durée qu'ils fixent.

ATTESTATION

Le notaire, après vérification, atteste l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et '' formalités qui incombent à la société, conformément à l'article 752 du Code des sociétés.

Septième résolution

a) L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de la gérance, exposant la justification détaillée de la proposition de modification de l'objet, et de l'état y annexé, tous les associés déclarant en avoir parfaite connaissance. Le rapport de la gérance demeurera ci-annexé.

b) L'assemblée décide de modifier l'objet comme suit

« La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°, troisième alinea de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable:

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

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5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de

la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi,

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales;

3° la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

" la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal,

La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

" des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé,

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précèdent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal, »

Huitième résolution

L'assemblée décide de refondre purement et simplement les statuts pour les rendre conformes aux dispositions légales actuelles, au premier chef le Code des Sociétés et la loi portant création de la Banque Carrefour des Entreprises, et aux normes actuelles de l'Institut des Experts Comptables et Conseillers Fiscaux sans que cela n'entraîne de modifications à des éléments essentiels de la société tels que sa dénomination, son siège social, son objet social, sa durée, son exercice social, la date de l'assemblée générale annuelle ordinaire et la représentation de la société.

En conséquence, l'assemblée adopte les nouveaux statuts suivants :

STATUTS

CHAPITRE I  DÉNOMINATION -- SIÈGE  OBJET  DURÉE







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ARTICLE UN  FORME JURIDIQUE -- DÉNOMINATION

La société est une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la

dénomination « BUREAU D'EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE Myriam HERREMANS », en

abrégé « BECF Myriam HERREMANS ».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots « société civile sous la forme

d'une société privée à responsabilité limitée », ou des initiales «SCSPRL »

La société est une société à laquelle les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal sont

octroyées au sens de l'article 4, 2°, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et

fiscales.

ARTICLE DEUX  SIÈGE

Le siège social est établi à 1420 Braine-l'Alleud, rue Sainte-Anne, 10.

Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect de la législation applicable en

matière d'emploi des langues, par simple décision de l'organe de gestion.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge par les soins de

l'organe de gestion.

La société pourra, par simple décision de l'organe de gestion, établir des sièges administratifs, des

succursales, sièges d'exploitation, dépôts, représentations, ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS  OBJET

La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles

que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et

fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes

physiques qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à

l'article 6 § 1, 7°, troisième alinea de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-

comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre,

conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable:

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises

ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement

des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil

en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans

l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de

la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou

auprès desquelles il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est

réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales;

3° la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

" la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.





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belge



La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière,

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

" des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de [a loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

ARTICLE Q ATRE -- DURÉE

La société est constituée pour une durée indéterminée.

CHAPITRE Il  CAPITAL  PARTS

ARTICLE CINQ  CAPITAL  PARTS  CERTIFICATS

Le capital social est fixé à cent trente-deux mille deux cent quarante-sept euros quatre-vingt-cinq cents (132.247,85 E) et est représenté par septante-cinq parts sans mention de valeur nominale. [i est entièrement libéré.

Les parts sociales sont indivisibles vis-à-vis de la société,

En cas d'indivision, la société a le droit de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul copropriétaire soit reconnu comme propriétaire vis-à-vis de la société.

Si les parts sont grevées d'un droit d'usufruit, le droit de vote est exercé par l'usufruitier.

Ii est interdit de mettre les parts en gage sans le consentement écrit préalable de l'organe de gestion.

Les droits de chaque associé de la société résultent uniquement du présent acte, de modifications statutaires ultérieures et de cessions ultérieurement consenties,

Dans le cadre des présents statuts, « droits de vote » signifie : parts et effets comparables émis par la société conformément à la loi et auxquels sont attachés directement ou indirectement des droits de vote.

La société ne peut émettre de participations bénéficiaires, qui ne représentent pas le capital, ni de warrants ou d'obligations convertibles. Dans son intérêt, la société peut collaborer avec un tiers pour l'émission par ce tiers de certificats représentant les effets de la société, conformément aux dispositions de ['article 242 du Code des sociétés. La société peut décider de supporter les coûts liés à la certification et à la constitution et au fonctionnement d'un émetteur de certificats. Les détenteurs de certificats, l'émetteur de certificats ou des tiers ne peuvent requérir la collaboration de la société à l'émission de certificats que si la société a confirmé par écrit sa collaboration à l'émetteur. L'émetteur de certificats doit se faire connaître à la société en cette qualité. La société consigne cette mention dans le registre des effets concernés.

La détention d'un droit de vote implique de plein droit l'adhésion aux présents statuts.

ARTICLE SIX  APPEL DE FONDS

L'engagement de libération d'une part est inconditionnel et indivisible.

L'organe de gestion se prononce de manière indépendante sur l'appel de fonds. Tout appel de fonds s'impute sur l'ensemble des parts que ['associé a souscrit

L'organe de gestion peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce , cas, i[ détermine les conditions dans lesquelles les versements anticipés peuvent être effectués. Les versements anticipés sont considérés comme des acomptes.

L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, n'a pas satisfait au versement, est redevable à la société d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.



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L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements régulièrement appelés

-

mont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

ARTICLE SEPT  REGISTRE DES PARTS

Un registre des parts est tenu au siège.

Sont consignées dans ce registre les données précises relatives à l'identité de chaque associé ainsi que le nombre de parts lui appartenant ; les versements effectués, les transferts et transmissions de parts et leur date, signés et datés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, et par le gérant et les ayants droit en cas de transmission pour cause de mort.

La propriété des effets est prouvée par l'inscription au registre des parts. Des certificats d'inscription sont délivrés aux détenteurs des effets. Les transferts et transmissions des parts se produisent vis-à-vis de la société et des tiers à partir de la date d'inscription dans le registre précité.

ARTICLE HUIT  QUALITÉ

Seuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur ['orientation de la gestion de la société.

Aucune personne ou groupement d'intérêts ne détient, directement ou indirectement, une partie du capital et/ou des droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des experts-comptables et des conseils fiscaux qui accomplissent des missions au nom de la société, ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie.

Les associés et/ou détenteurs de droits de vote qui ne sont pas membres de l'Institut ne peuvent se trouver dans une situation qui est légalement interdite ou qui est incompatible avec l'objet et les activités de la société ; ils ne peuvent porter atteinte, par leur ingérence dans l'exécution des travaux, à l'indépendance de l'expert-comptable et/ou conseil fiscal qui accomplit les missions au nom de la société.

ARTICLE NEUF  DROIT DE PRÉFÉRENCE EN CAS D'AUGMENTATION DE CAPITAL

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les associés ont le droit de souscrire par préférence à l'augmentation de capital, proportionnellement à la part du capital que représentent leurs effets, conformément à l'article 309 du Code des sociétés,

Le délai dans lequel ce droit de préférence est exercé sera défini par l'assemblée générale, mais ne peut pas être inférieur à quinze jours à partir du jour de l'ouverture de la souscription. La date de l'ouverture de la souscription ainsi que le délai d'exercice sont annoncés par l'organe de gestion dans une communication adressée aux associés par courrier recommandé.

ARTICLE DIX TRANSMISSION DES PARTS

Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la lol du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et l'arrêté royal du 16 octobre 2009 modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l'approbation du collège de gestion f du gérant unique.

Le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l'actionnariat et de l'organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective.

CHAPITRE III -. ORGANES DE LA SOCIÉTÉ

SECTION 1.  Assemblée générale

Les dispositions suivantes sont applicables à l'assemblée générale, sous réserve de ce qui est prévu au chapitre V des présents statuts dans le cas où la société ne compte qu'un seul associé,

ARTICLE ONZE -- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXCEPTIONNELLE

L'assemblée générale annuelle se tient le premier lundi du mois de juin à dix-huit heures, au siège social ou en un autre endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée générale est remise au premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assemblée annuelle a lieu au siège de la société ou dans la commune dans laquelle la société e son siège.

Lorsqu'il est fait application de la procédure de décision écrite, telle que décrite à l'article vingt-deux des présents statuts, la société doit avoir reçu la lettre circulaire mentionnant l'agenda et les propositions de décisions, signée et datée par tous les associés, au plus tard le jour prévu par les statuts pour la tenue de l'assemblée annuelle.

Une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des associés peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société le requiert.

L'assemblée générale des associés peut être convoquée par l'organe de gestion ou par le(s) commissaire(s) et doit être convoquée à la demande d'associés représentant un cinquième du

Réservé au

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belge

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Réservé

au

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belge

capital social. L'assemblée ordinaire ou extraordinaire des associés e lieu au siège de la société ou à.tout autre endroit mentionné dans la convocation,

ARTICLE DOUZE -- CONVOCATIONS

Les associés, les détenteurs de certificats émis avec la coopération de la société, les gérants et l'éventuel commissaire, sont invités quinze jours avant l'assemblée. Cette invitation est faite par courrier recommandé, à moins que les destinataires n'aient individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation par un autre moyen de communication. Le courrier ou l'autre moyen de communication mentionne l'ordre du jour.

Les associés, détenteurs de certificats émis avec la collaboration de la société, les gérants et l'éventuel commissaire qui participent à l'assemblée ou s'y font représenter, sont considérés comme y ayant été régulièrement convoqués. Ces mêmes personnes peuvent également renoncer, avant ou après l'assemblée à laquelle elles n'ont pas assisté, à invoquer l'absence de convocation ou toute irrégularité dans la convocation.

ARTICLE TREIZE  MISE À DISPOSITION DES PIÈCES

La copie des pièces qui doivent être mises à disposition des associés, commissaires et gérants conformément au Code des sociétés leur est adressée avec la lettre de convocation.

Une copie de ces pièces est transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées et qui en font la demande.

S'il est fait application de la procédure de décision écrite prévue à l'article vingt-deux des présents statuts, l'organe de gestion adresse aux associés et aux éventuels commissaires, une copie des pièces qui doivent être mises à leur disposition en vertu du Code des sociétés, en même temps que [a lettre circulaire visée à l'article précédent,

ARTICLE QUATORZE  REPRÉSENTATION

Chaque associé peut se faire représenter à ['assemblée générale par un mandataire, associé ou pas. Les procurations doivent être signées (le cas échéant, par une signature numérique, telle que prévue à l'article 1322, alinéa 2, du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par courrier, téléfax, courriel ou tout autre moyen prévu à l'article 2281 du Code civil, et être déposées au bureau de l'assemblée. Le gérant peut en outre exiger qu'ils soient déposés à l'endroit qu'il indique, trois jours avant l'assemblée générale.

Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas considérés comme des jours ouvrables, pour l'application de cet article.

ARTICLE QUINZE  LISTE DE PRÉSENCE -- BUREAU -- PROCÈS-VERBAUX

Avant de prendre part à la réunion, les associés ou leur(s) mandataire(s) sont tenus de signer la liste de présence, en mentionnant leur(s) nom, prénom(s), domicile ou la dénomination et le siège social des associés, et nombre de parts qu'ils représentent.

L'assemblée générale des associés est présidée par le gérant ou le président du collège de gestion ou, en cas d'absence de ce dernier, par son suppléant ou par un membre de l'assemblée choisi par ce dernier.

Le procès-verbal de ['assemblée générale est signé par les membres du bureau et par les associés qui [e demandent. Ce procès-verbal est conservé dans un registre spécial,

ARTICLE SEIZE  DEVOIR DE RÉPONSE DU(DES) GÉRANTS}/COMMISSAIRES

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport ou des points de l'ordre du jour, pour autant que les faits ou éléments communiqués ne soient pas de nature à causer un préjudice grave à la société, aux associés ou au personnel de la société. Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport,

ARTICLE DIX-SEPT -- PROROGATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

L'organe de gestion a le droit, durant la séance, de reporter de trois semaines la décision de l'assemblée générale prévue à l'article 11 des présents statuts, relativement à l'approbation des comptes annuels. Ce report n'affecte pas les autres décisions arrêtées, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

L'organe de gestion doit reconvoquer l'assemblée générale dans un délai de trois semaines, avec le même ordre du jour,

Les formalités qui ont été remplies pour assister à la première assemblée restent valables pour la seconde. De nouveaux dépôts sont autorisés dans les délais et conditions mentionnés dans les statuts.

La prorogation ne peut intervenir qu'une seule fois.

ARTICLE DIX-HUIT  DÉLIBÉRATION -- CONDITION DE PRÉSENCE

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des points qui ne sont pas repris à l'ordre du jour, sauf si tous les associés, présents ou représentés dans la réunion, en décident unanimement autrement. L'assemblée générale des associés peut délibérer valablement, quel que soit le nombre de parts présentes et représentées, sauf lorsque la loi impose une exigence de présence.









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ARTICLE DIX-NEUF  DROIT DE VOTE

Chaque part donne droit à une voix.

Le vote écrit est autorisé, En ce cas, le courrier par lequel le vote est émis mentionne chaque point

de l'agenda et la mention manuscrite « accepté » ou « rejeté », suivi de la signature ; il est adressé à

la société par courrier recommandé et doit parvenir au siège au plus tard le jour de l'assemblée.

ARTICLE VINGT  MAJORITÉ

Les décisions sont prises à la majorité des voix qui ont participé au vote, quel que soit le nombre de

parts présentes ou représentées à l'assemblée, sauf dans les cas prévus par la loi. Une abstention

n'est pas prise en compte lors du comptage des voix.

ARTICLE VINGT-ET-UN  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Lorsque l'assemblée générale des actionnaires doit décider au sujet :

-- d'une fusion ou scission de la société ;

 d'une augmentation ou réduction du capital social ;

 d'une émission d'actions sous la valeur du pair comptable ;

 de la suppression ou limitation du droit de préférence à la souscription ;

-- de la dissolution de la société ;

-- de toute modification des statuts,

l'objet de la décision à prendre doit être spécialement mentionné dans les convocations à l'assemblée, et au moins la moitié des parts qui représentent le capital total doit être représentée à l'assemblée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée, qui décidera valablement, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées. Il n'est statué valablement au sujet des points cités ci-dessus que par une majorité de trois quarts des voix ayant pris part au vote. Une omission est considérée comme un vote négatif. Ceci, sans préjudice des autres exigences de majorité prévues dans le Code des sociétés pour les modifications de l'objet social, l'acquisition, la prise en gage ou la réalisation par la société de ses propres parts, la transformation de la société en une société ayant revêtu une autre forme juridique, et la dissolution de la société en cas de pertes ramenant l'actif net à un montant inférieur au quart du capital social.

ARTICLE VINGT-DEUX -- PROCÉDURE DE DÉCISION ÉCRITE

A l'exception des décisions qui doivent faire l'objet d'un acte authentique, les associés peuvent prendre par écrit et à de manière unanime toutes les décisions qui relèvent de la compétence de l'assemblée générale.

L'organe de gestion envoie à cette fin, par courrier, par fax, par courriel ou par tout autre support d'information, à tous les associés et aux éventuels commissaires, une lettre circulaire mentionnant l'ordre du jour et les propositions de décisions, et demandant aux associés d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la lettre circulaire signée valablement au siège de la société ou tout autre lieu mentionné dans la lettre, dans un délai mentionné dans la lettre, courant à partir de la réception de celle-ci.

Si au cours de cette période, l'accord de tous les associés sur tous les points de l'ordre du jour et sur la procédure écrite n'est pas obtenu, les décisions sont censées ne pas avoir été prises,

Les détenteurs de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société ont le droit de prendre connaissance des décisions au siège de la société.

ARTICLE VINGT-TROIS  COPIES ET EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX

Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, destinés aux tiers, sont signés par un ou plusieurs gérants.

SECTION 2.  Administration

Les règles ci-après valent, à l'exclusion de ce qui est prévu au chapitre V des statuts, pour le cas où la société ne compte qu'un seul associé.

ARTICLE VINGT-QUATRE  ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou pas.

S'il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme une assemblée délibérante.

Le(s) gérant(s) est(sont) nommé(s) par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine,

Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d'entre eux doit avoir la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Les sociétés d'experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l'article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

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Réservé

au

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beige

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belge

Mod 11.1

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l'un d'entre eux a la qualité, d'expert-comptable ou d'expert-comptable et de conseil fiscal ; l'autre peut être :

 un conseil fiscal ;

 une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue

équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal ;

un membre de l'institut des Réviseurs d'Entreprises;

 un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises ;

 un membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

Sauf si la société ne compte qu'un seul gérant, un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité d'expert-comptable et un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité de conseil fiscal.

Lorsqu'il n'y a qu'un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale), ce gérant doit avoir les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal.

Les gérants non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, à l'exclusion du gérant concerné lui-même, s'il est également associé. Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu'à ce qu'il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Les gérants sortants sont rééligibles.

L'assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant.

Dans les huit jours à dater de leur nomination/démission, les gérants doivent déposer l'extrait de l'acte de leur nomination/démission prescrit parla loi au greffe du tribunal de commerce.

ARTICLE VINGT-CINQ  RÉUNIONS  DÉLIBÉRATION ET DÉCISION

Sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant, les règles suivantes sont d'application.

Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat de président.

Le président préside le collège de gestion et l'assemblée générale. A défaut de président, sa fonction pour la réunion concernée est assurée par le plus âgé des gérants présents, à moins que le président n'ait lui-même choisi son suppléant parmi les autres gérants.

Le collège de gestion se réunit chaque fois que l'intérêt de la société le requiert ou qu'un gérant le demande.

Le collège de gestion se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. La convocation contient l'ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège. Il ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l'ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu'ils acceptent de délibérer sur ces points en question.

Tout gérant peut, au moyen d'une pièce portant sa signature (en ce compris la signature digitale telle que visée à l'article 1322, 2e alinéa, du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion pour le représenter à une réunion donnée, Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu'il a reçu de procurations.

Sauf en cas de force majeure, le collège de gestion ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l'ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu'au moins deux gérants soient présents ou représentés.

Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéoconférence ; ceci est expressément acté au procès-verbal.

Toute décision du collège de gestion est prise à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés, et en cas d'abstention d'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Exceptionnellement, lorsque l'urgente nécessité et l'intérêt de la société l'exigent, les décisions du collège de gestion peuvent être prises de l'accord écrit unanime des gérants.

ARTICLE VINGT-SIX  MANDATAIRES

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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° Mod 11.1

Réservé - L'organe de gestion peut désigner des mandataires pour certains actes juridiques ou pour une série "

au d'actes juridiques spécifiques, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l'exercice de la profession d'expert-comptable et de conseil fiscal. Les personnes auxquelles une procuration est donnée et qui ne sont pas membres

Moniteur de L'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux ne peuvent poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l'exercice des professions d'expert-comptable et de conseil fiscal ou au port de ces titres.

belge Cette limitation n'est pas applicable au(x) mandataire(s) qui dispose(nt) d'une qualité mentionnée à l'article [24, 6e alinéa]1 des statuts qui les autoriserait à réaliser cette(ces) mission(s) en nom personnel.

Les mandataires lient la société, dans les limites de la procuration qui leur est donnée, sans préjudice de la responsabilité du(des) gérant(s) intéressé(s) dans le cas où la procuration est excessive,

ARTICLE VINGT-SEPT  COMPÉTENCES DU COLLÈGE

Les régies suivantes sont d'application, sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant

Le collège de gestion dispose des pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus conformément à l'objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l'assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l'octroi et au port des qualités et des titres d'expert-comptable et/ou conseil fiscal, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d'exécution,

Le(s) gérant(s) qui n'a(ont) pas la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l'exercice des professions et des missions d'expert-comptable ettou de conseil fiscal, telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n'est pas applicable au(x) gérant(s) qui dispose(nt) d'une qualité mentionnée à l'article [24, 6e alinéa]2 des statuts qui les autoriserait à réaliser cette(ces) mission(s) en nom personnel.

Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n'est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de l'assemblée générale ressortit par conséquent à la compétence du collège de gestion,

ARTICLE VINGT-HUIT  REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

Le gérant unique représente la société vis-à-vis des tiers et en droit, en tant que demanderesse ou défenderesse.

Dès qu'il y e au moins deux gérants, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux gérants, qui ne doivent pas produire de procuration, sans préjudice de l'article 26 et sous réserve de délégations particulières.

SECTION 3.  Contrôle

ARTICLE VINGT-NEUF  CONTRÔLE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations traduites dans les comptes annuels est déféré à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont choisis par l'assemblée générale des associés, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un délai renouvelable de trois ans.

Toutefois, aussi longtemps que la société peut bénéficier de l'exception prévue à l'article 141, 2°, du Code des sociétés, chaque associé dispose individuellement, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, des pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire.

L'assemblée générale des associés conserve cependant toujours le droit de nommer un commissaire, indépendamment des critères légaux. Si aucun commissaire n'est nommé, chaque associé peut se faire assister ou représenter par un expert-comptable externe. La rémunération de cet expert-comptable incombe à la société s'il a été nommé avec le consentement de celle-ci, ou en vertu d'une décision judiciaire, Dans ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

CHAPITRE IV  COMPTES ANNUELS ET RÉPARTITION DU BÉNÉFICE

ARTICLE TRENTE -- EXERCICE COMPTABLE

L'exercice comptable débute le premier janvier et se termine le trente et un décembre de l'année suivante,

ARTICLE TRENTE-ET-UN  COMPTES ANNUELS







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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1



A la fin de chaque exercice comptable, l'organe de gestion établit, conformément aux dispositions

applicables en la matière, l'inventaire et les comptes annuels, qui doivent être soumis à l'assemblée

générale.

Un mois avant l'assemblée générale, l'organe de gestion transmet ces documents, ainsi qu'un

rapport, au(x) commissaire(s) ou (à l')associé(s) chargé(s) du contrôle,

Celui-ci(ceux-ci) établi(ssen)t un rapport au sujet de leur mission de contrôle. Quinze jours avant

['assemblée, les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultats et de l'annexe, des

rapports des administrateurs et du(des) commissaire(s) (ou (de I') associé(s) chargé du contrôle)

sont mis à disposition des associés au siège de la société.

ARTICLE TRENTE-DEUX  RÉPARTITION DU RÉSULTAT

Annuellement, au moins cinq pour cent du bénéfice net de la société sont prélevés pour la

constitution de la réserve légale. Ce prélèvement n'est plus obligatoire dès que le fonds de réserve

atteint un dixième de la partie fixe du capital social.

L'assemblée générale décide à la majorité des voix, sur proposition de l'organe de gestion, de

l'affectation du solde.

ARTICLE TRENTE TROIS  PAIEMENT

Le paiement des dividendes attribués par l'assemblée générale s'effectue aux temps et Lieux fixés

par elle ou par l'organe de gestion.

Les dividendes qui n'ont pas été encaissés sont prescrits par cinq ans,

A-TICLE TRENTE-QUATRE  DIVIDENDES INTERCALAIRES

tout moment, l'assemblée générale peut accorder un dividende intercalaire sur les réserves

disponibles de la société, telles que celles-ci ressortent des derniers comptes annuels approuvés de

l'entreprise.

CHAPITRE V  DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE LA SOCIÉTÉ NE COMPTE QU'UN

ASSOCIÉ

itTICLE TRENTE-CINQ  DISPOSITION GÉNÉRALE

Toutes les dispositions des présents statuts sont applicables lorsque la société ne compte qu'un seul

associé, dans la mesure où elles ne sont pas opposées aux règles suivantes, lesquelles concernent

l'unipersonnalité, et sauf disposition contraire.

ARTICLE TRENTE-SIX  QUALITÉ DE L'ASSOCIÉ

L'associé unique doit être expert-comptable et conseil fiscal et être Inscrit sur la sous-liste des

membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

ARTICLE TRENTE-SEPT  AUGMENTATION DE CAPITAL  DROIT DE PRÉFÉRENCE

Si l'associé unique décide d'augmenter le capital en numéraire, l'article 9 des présents statuts n'est

pas d'application,

ARTICLE TRENTE-HUIT  GÉRANT  DÉSIGNATION

Si aucun gérant n'est nommé, l'associé unique est d'office titulaire de tous les droits et obligations

d'un gérant. Aussi bien l'associé unique qu'un tiers peut être nommé gérant, conformément aux

dispositions des présents statuts, et dans le respect de la loi.

ARTICLE TRENTE-NEUF  RÉVOCATION

Lorsqu'un tiers est nommé gérant, ii peut être révoqué à tout moment par l'associé unique, sauf s'il

est nommé pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée moyennant préavis.

ARTICLE QUARANTE  CONTRÔLE

Aussi longtemps que la société n'a pas de commissaire, et qu'un tiers en est gérant, l'associé unique

exerce tous les pouvoirs du commissaire, conformément à l'article 29 des statuts,

Aussi longtemps que l'associé unique est également gérant, et qu'aucun commissaire n'est nommé,

il n'existe pas de contrôle au sein de la société.

ARTICLE QUARANTE-ET-UN -- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui reviennent à l'assemblée générale. Il ne peut déléguer

ces pouvoirs. Ses décisions sont inscrites dans un procès-verbal signé par lui, qui est repris dans un

registre conservé au siège de la société.

Si l'associé unique est également gérant, les formalités pour la convocation de l'assemblée générale

doivent être respectées conformément à l'article 268 du Code des sociétés, mais pas en ce qui

concerne l'associé.

CHAPITRE VI  DISSOLUTION ET LIQUIDATION

ARTICLE QUARANTE-DEUX  LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

La société peut également, à tout moment, être mise en liquidation par une décision de l'assemblée

générale, qui délibère dans les termes prescrits pour une modification des statuts.

La réunion de toutes les parts en une seule main n'a pas pour conséquence la dissolution de la

société. L'associé unique ne reste responsable des engagements de la société qu'à concurrence de

son apport.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

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belge

Mod 11.1

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Réservé

au

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belge

Lorsque, dans la société privée à responsabilité limitée devenue unipersonnelle, l'associé unique est taie personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

En cas de dissolution, l'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Le liquidateur n'entrera en fonction qu'après que le tribunal de commerce aura homologué sa désignation par l'assemblée, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans qu'une autorisation spéciale de l'assemblée générale soit requise. L'assemblée générale peut toutefois, à tout moment, limiter ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercioe de la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera(feront) appel à une personne qui jouit de la(des) qualité(s) requise(s).

ARTICLE QUARANTE-TROIS  DÉCOMPTE FINAL

Après apurement des dettes et des frais, le solde sera prioritairement affecté au remboursement des paiements effectués pour la libération des parts.

Si toutes les parts n'ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs rétablissent l'équilibre entre les parts du point de vue de leur libération, soit en faisant des appels de fonds complémentaires, soit en effectuant des remboursements partiels.

Les actifs restants sont également répartis entre les parts.

CHAPITRE VII  DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE QUARANTE-QUATRE -- ÉLECTION DE DOMICILE

Chaque associé ou gérant qui réside à l'étranger et qui n'a pas élu domicile en Belgique est censé, pour l'application des présents statuts, avoir élu domicile au siège de la société pour la durée de sa fonction, là où toutes les communications, significations et citations pourront valablement lui être faites.

ARTICLE QUARANTE-CINQ  DROIT DES SOCIÉTÉS  DÉONTOLOGIE

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés, à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux seront tenues pour non écrites.

Toutes les dispositions du Code des sociétés qui sont conciliables avec les présents statuts, et qui ne s'y trouvent pas encore, y sont réputées inscrites de plein droit.

ARTICLE QUARANTE-SIX  DISPOSITION GÉNÉRALE

Les dispositions des présents statuts qui violeraient une règle impérative seront considérées comme non écrites, sans que cette irrégularité influence les autres dispositions statutaires.

Neuvième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions qui précèdent,

Pour extrait analytique conforme.

(Signé) Jean François DELATTRE.

Notaire,

Déposé en même temps une expédition de l'acte et de ses annexes, à savoir une procuration et le rapport des gérants.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à L'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

*

29/07/2013 : NIT000216
29/07/2011 : NIT000216
28/07/2010 : NIT000216
22/07/2009 : NIT000216
01/08/2008 : NIT000216
27/07/2007 : NIT000216
04/07/2006 : NIT000216
04/07/2005 : NIT000216
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 22.06.2015, DPT 17.07.2015 15324-0482-015
29/06/2004 : NIT000216
08/07/2003 : NIT000216
31/07/2002 : NIT000216
17/07/1999 : NIT000216
19/04/1997 : NIT216
06/05/1994 : NIT216
06/07/1990 : NIT216

Coordonnées
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Code postal : 1420
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Commune : BRAINE-L'ALLEUD
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