BUREAU TEMPERA - FT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BUREAU TEMPERA - FT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 458.856.025

Publication

08/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 27.09.2013, DPT 30.10.2013 13654-0234-013
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 28.09.2012, DPT 28.09.2012 12590-0540-013
21/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 15.12.2011 11638-0013-007
12/04/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

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*11054806*

TRIBUNAL DE COMMERCE

N° d'entreprise : 0458.856.025

Dénomination

(en entier) : WASTE PASCAL

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Chaussée de Nivelles, 124 à 1472 Genappe

Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS

II résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-quatre mars deux mille onze par Maître Isabelle VAN CAMPENHOUDT notaire associé de résidence à Bruxelles, déposé pour publication avant enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des associés a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société pour la remplacer par la dénomination "Bureau Tempera - FT'.

Deuxiéme résolution

L'assemblée décide de convertir le capital en euros et de fixer celui-ci à 18.592,00 E. L'assemblée décide également de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier les dates de début et de clôture de l'exercice social, lequel prend actuellement cours le ler janvier de chaque année et se clôture le 31 décembre de la même année et de fixer désormais la date de début de l'exercice social au ler avril de chaque année et sa date de clôture au 30 mars de l'année suivante.

A titre de mesure transitoire et exceptionnelle, l'assemblée décide de proroger la durée de l'exercice en cours, lequel a commencé le 1er janvier 2011 et de clôturer celui-ci le 30 mars 2012.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, actuellement fixée au premier jeudi du mois de juin à 11 heures 30 minutes et de fixer celle-ci désormais au troisième lundi du mois de novembre à 11 heures 30 minutes.

Cinquième résolution

1. A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le président de donner lecture du rapport du gérant exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 31 décembre 2010.

Les associés reconnaissant avoir reçu copie de ce rapport.

2. L'assemblée décide de remplacer l'article 3 des statuts par le texte suivant :

" La société a pour objet les activités civiles d'expert-comptable telles que respectivement définies par les

articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de

toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Relèvent notamment de la fonction d'expert-comptable :

- La vérification et le redressement de tous documents comptables ;

- L'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi

que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises

au point de vue de leur crédit, et de leur rendement et de leurs risques ;

- L'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en

matière d'organisation comptable et administrative des entreprises ;

- Les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers ;

- L'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans

l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la

représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n°6 ou auprès desquelles

il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés ;

- Les missions autres que celles visées aux numéros 1* à 5° et don l'accomplissement lui est réservé par la

loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment de la fonction de conseil fiscal :

- L'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales ;

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- L'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales ;

- La représentation des contribuables.

La société peut réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut réaliser toutes les opérations liées directemént ou indirectement à son objet, pour autant que celles-ci ne soient pas interdites par la loi du 22 avril 1999 et ses arrêtés d'exécution, et pour autant qu'elles soient compatibles avec la déontologie à laquelle la profession d'expert-comptable ou de conseil fiscal est soumise. Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle pourra exercer toute activité se rapportant directement ou indirectement à son objet, pour autant que celle-ci soit compatible avec la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal.

Elle ne pourra détenir les participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans des sociétés autres que des sociétés à caractère exclusivement professionnel.

Préalablement à la réalisation de son objet la société est tenue de demander les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal à l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux et ces qualités devront lui être octroyées par l'institut."

Sixième résolution

a) L'assemblée décide d'entériner la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2010 et d'accepter la démission de Monsieur WASTE Pascal, en qualité de gérant de la société à dater du 21 juin 2010. Décharge de son mandat lui sera donné lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

b) L'assemblée décide de nommer un gérant et de désigner à cette fonction, pour une durée indéterminée,

avec tous les pouvoirs fixés par les statuts Monsieur FASTRE Thierry, né à Housse, le 10 novembre 1953,

domicilié à 1472 Vieux-Genappe, Chaussée de Nivelles, 124, qui déclare accepter.

Septième résolution

L'assemblée décide d'adopter de nouveaux statuts pour les mettre en concordance tant avec les décisions

prises que le Code des Sociétés.

Ceux-ci seront libellés de la manière suivante :

" TITRE I - DE NOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

Article 1

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée BUREAU

TEMPERA - FT.

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et

autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée

à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL.", reproduites lisiblement. Elle doit en outre être accompagnée

de l'indication précise du siège social de la société, du numéro d'entreprise, suivis des "Registre des Personnes

Morales" ou de l'abréviation "RPM" et de l'indication du siège du tribunal dans le ressort duquel la société a son

siège.

Article 2

Le siège social est établi à 1472 Genappe, Chaussée de Nivelles, 124.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française

de Belgique par simple décision de la gérance.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3

La société a pour objet les activités civiles d'expert-comptable telles que respectivement définies par les

articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de

toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Relèvent notamment de la fonction d'expert-comptable :

- La vérification et le redressement de tous documents comptables ;

- L'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi

que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises

au point de vue de leur crédit, et de leur rendement et de leurs risques ;

- L'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en

matière d'organisation comptable et administrative des entreprises ;

- Les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers ;

- L'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans

l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la

représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n°6 ou auprès desquelles

il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés ;

- Les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et don l'accomplissement lui est réservé par la

loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment de la fonction de conseil fiscal :

- L'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales ;

- L'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales ;

- La représentation des contribuables.

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La société peut réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut réaliser toutes les opérations liées directement ou indirectement à son objet, pour autant que celles-ci ne soient pas interdites par la loi du 22 avril 1999 et ses arrêtés d'exécution, et pour autant qu'elles soient compatibles avec la déontologie à laquelle la profession d'expert-comptable ou de conseil fiscal est soumise. Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle pourra exercer toute activité se rapportant directement ou indirectement à son objet, pour autant que celle-ci soit compatible avec la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal.

Elle ne pourra détenir les participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans des sociétés autres que des sociétés à caractère exclusivement professionnel.

Préalablement à la réalisation de son objet la société est tenue de demander les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal à l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux et ces qualités devront lui être octroyées par l'Institut.

Article 4

La société a été constituée pour une durée illimitée.

TITRE Il - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5

Le capital social s'élève à dix huit mille cinq cent nonante-deux euros (18.592,00 @) représenté par 750 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Article 6

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Lors d'augmentation de capital par apports en espèces les associés auront un droit de préférence à la souscription proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts sociales, conformément à l'article 309 du Code des sociétés.

Le délai dans lequel ce droit de préférence peut être exercé sera fixé par l'assemblée générale, mais ne peut être inférieur à quinze jours à partir du jour de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249, deuxième alinéa du Code des sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital.

Article 7

Les parts sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social. La propriété des titres nominatifs s'établit par une inscription sur le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Article 8

Sous réserve de ce qui est prévu dans le cas où la société ne compte qu'un associé, les dispositions suivantes seront d'application.

Les cessions entre vifs ou transmissions pour cause de mort de parts sociales ne pourront s'opérer qu'après l'obtention de l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant au moins les trois quart du capital, déduction faites des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

1) à un associé;

2) au conjoint du cédant ou du testateur;

3) à des ascendants ou descendants en ligne directe du cédant ou testateur.

Dans les cas où la cession entre vifs ou la transmission pour cause de décès des parts sociales est soumise à l'approbation des associés conformément au paragraphe 1 de cet article, l'associé qui voudra céder ses parts devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2011 - Annexes du Moniteur belge a comme référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre

cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Article 9

Les héritiers, ayant cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit,

provoquer l'apposition des scellés suf les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces

derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son

administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et

aux délibérations de l'assemblée générale.

Article 10

Les parts sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est

suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part. En

cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier.

TITRE III - GERANCE

Article 11

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des

associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle.

Article 12

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

S'il y a plusieurs gérants et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque

gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui

intéressent la société.

Chaque gérant est donc habilité à effectuer tous les actes qui ne sont pas réservé expressément à

l'assemblée générale par la loi et par les présents statuts.

Article 13

Chaque gérant peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, associées

ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

Article 14

L'assemblée générale peut, en sus des émoluments déterminés par elle, et de leurs frais de représentation,

de voyage et autres, allouer au gérant des indemnités fixes à porter au compte des frais généraux.

Article 15

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le gérant.

TITRE IV - ASSEMBLEE GENERALE

Article 16

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.

II est tenu chaque année, au siège social une assemblée ordinaire, le troisième lundi du mois de novembre

à 11h30.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

Le gérant peut convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. La gérance

doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un cinquième du capital social. Les

assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

Article 17 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 18 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Article 19

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents. Les copies ou

extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le gérant.

TITRE V - INVENTAIRE - BILAN  REPARTITION - SURVEILLANCE

Article 20

L'exercice social commence le 1er avril et se termine le 30 mars de l'année suivante.

Chaque année, la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels qui comprennent le bilan, le

compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Article 21

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements,

constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer la réserve légale ; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.

L'assemblée décide de l'affectation du solde. Elle peut décider qu'avant répartition, il soit affecté en tout ou

partie à la constitution de reports à nouveau, de fonds de prévision ou de réserve extraordinaires.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Article 22

Conformément à l'article 141 du Code des sociétés, aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 dudit Code, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire-reviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

La surveillance de lai société est exercée par les associés ; chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales, et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 23

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. L'associé unique n'est responsable pour les engagements de la société qu'à concurrence de son apport.

Si l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société, ou si celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale.

Si l'organe de gestion propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée conformément à l'article 269 du Code des sociétés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société.

Article 24

En cas de dissolution avec liquidation de la société, pour quelque cause que ce soit et en quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément aux articles 183 et suivants du Code des Sociétés.

Si rien n'est décidé à ce sujet, les gérants en fonction seront considérés de plein droit comme liquidateurs, non seulement pour l'acceptation de notifications et significations, mais également pour liquider effectivement la société, et ce non seulement à l'égard des tiers, mais aussi vis-à-vis des associés. Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.

Article 25

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sera réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

Article 26

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des sociétés, tandis que toute stipulation contraire aux dispositions légales et impératives est censée non écrite.

TITRE VII - DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE LA SOCIETE NE COMPTE QU'UN ASSOCIE Article 27 - Disposition générale

Toutes les dispositions des présents statuts sont applicables lorsque la société ne compte qu'un associé et pour autant qu'elles ne soient pas contradictoires aux règles fixées pour la société unipersonnelle.

Article 28 - Cession de parts entre vifs

L'associé unique décide seul sur la cession totale ou partielle de ses parts.

Article 29 - Décés de l'associé unique sans successibles

En cas de décès de l'associé unique sans que les parts passent à un successible, la société sera dissoute de plein droit et l'article 344 du Code des Sociétés sera applicable.

Article 30 - Décés de l'associé unique avec successibles

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque l'associé unique est décédé, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci."

Huitième résolution

Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

r

Déposé en même temps :

- une expédition de l'acte;

- rapport du gérant;

- situation active et passive.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2011 - Annexes du Moniteur belge Isabelle VAN CAMPENHOUDT

Notaire associé



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

flor.

28/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 18.12.2009 09900-0233-008
26/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 17.07.2007 07424-0252-009
26/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 17.07.2007 07424-0255-009
14/09/2006 : CHT000720
13/10/2005 : CHT000720
25/01/2005 : CHT000720
30/09/2003 : CHT000720
20/11/2002 : CHT000720
11/01/2000 : CHT000720
03/10/1996 : CHA14299

Coordonnées
BUREAU TEMPERA - FT

Adresse
CHAUSSEE DE NIVELLES 124 1472 VIEUX-GENAPPE

Code postal : 1472
Localité : Vieux-Genappe
Commune : GENAPPE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne