CABINET DE RADIOLOGIE IMAGINX

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET DE RADIOLOGIE IMAGINX
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 425.597.891

Publication

08/01/2014
ÿþr l MO194YORD i1,1

la

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 6 12- 2013

- slak~refe

~Y.

iii II 111



N° d'entreprise : 0425597891

Dénomination

(en entier) : CABINET DE RADIOLOGIE IMAGINX

(en abrégé) :

Forme juridique : SCSPRL

Siège : 1410 WATERLOO, Chaussée de Bruxelles, 134

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE : CONVERSION DU CAPITAL - AUGMENTATION DE CAPITAL  MODIFICATION DES STATUTS - NOMINATION

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Jacques WATHELET, résidant à Wavre, le 18 décembre 2013, en cours d'enregistrement, ce qui suit, textuellement reproduit:

(...)

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « CABINET DE RADIOLOGIE IMAGINX », ayant son siège social à 1410 Waterloo, Chaussée de Bruxelles, 134.

(" )

ORDRE DU JOUR..

1° Constatation que le mandat du gérant est échu et ratification des actes posés par lui depuis l'échéance

de son mandat.

2° Nomination.

3° Suppression de la valeur nominale des parts sociales.

4° Conversion du capital en euros

5° Rapports du gérant et de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « DGST &

PARTNERS  réviseurs d'entreprises », ayant son siège social à 1348 Louvain-la-Neuve, Rue de Clairvaux,

40/205, représentée par Monsieur Philippe PUISSANT, réviseur d'entreprises, désignée par le gérant sur les

apports en nature ci-après prévus, sur les modes d'évaluation adoptés et sur la rémunération effectivement

attribuée en contrepartie.

6° Augmentation de capital à concurrence de neuf cent quarante-cinq mille euros (945.000,00 ¬ ) pour le

porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 ¬ ) à neuf cent soixante-trois mille cinq

cent nonante-deux euros un cent (963.592,01 ¬ ), sans création de parts sociales nouvelles.

7° Réalisation de l'apport.

8° Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

9° Mise en concordance des statuts suite aux décisions qui précèdent.

10° Proposition de mise en concordance des statuts avec le Code des Sociétés par une refonte complète

desdits statuts.

Ensuite, l'ordre du jour est abordé par l'associé unique qui prend les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique constate que son mandat de gérant est échu depuis le deux novembre deux mille treize.

L'associé unique décide de ratifier tous les actes accomplis depuis le deux novembre deux mille treize par

lui agissant de facto comme gérant.

DEUXEEME RESOLUTION - NOMINATION

L'associé unique décide de se nommer à la fonction de gérant, pour une durée indéterminée. Son mandat

est gratuit.

TROISIEME RESOLUTION - SUPPRESSION DE LA VALEUR NOMINALE DES PARTS SOCIALES.

L'associé unique décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des parts sociales.

QUATRIEME RESOLUTION - CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS.

L'associé unique décide de convertir le capital en euros, comme proposé dans l'ordre du jour.

CINQUIEME RESOLUTION  RAPPORTS

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'associé unique-gérant remet au notaire son rapport et prend connaissance du rapport de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « DGST & PARTNERS  Réviseurs d'entreprises », ayant son siège social à 1348 Louvain-la-Neuve, Rue de Clairvaux, 40/205, représentée par Monsieur Philippe PUISSANT, reviseur d'entreprises, désigné par lui, rapport établi dans le cadre de l'article 313 du Code des sociétés.

Le rapport de Monsieur Philippe PUISSANT conclut dans les termes suivants :

« 7. CONCLUSIONS

L'apport en nature à la SPRL « CABINET DE RADIOLOGIE IMAGINX » porte sur des créances détenues par son associé unique, à savoir Monsieur Philippe HUSTINX, domicilié Chaussée de Waterloo, 134 à 1410 Waterloo.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

1) l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation du bien apporté, ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;

2) la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté. Il s'agit en l'occurrence de l'apport d'un montant global de créance de 945.000 EUR détenue sur la SPRL « CABINET DE RADIOLOGIE IMAGINX » par l'apporteur précité.

3) les modes d'évaluation de l'apport en nature, arrêtés par les parties, sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à une valeur d'apport de 945.000 EUR qui correspond au moins au nombre et au pair comptable de la contrepartie, à savoir l'augmentation du pair comptable des parts sociales existantes, soit un montant de 945.000 EUR, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

4) La rémunération de l'apport en nature, telle que proposée par l'organe de gestion sous sa responsabilité,

consiste de facto en l'augmentation du pair comptables des parts existantes.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère

légitime et équitable de l'opération,

Fait à Louvain-la-Neuve, le 12 décembre 2013.

Pour la SCivPRL « DGST & Partners  Réviseurs d'entreprises »

Philippe PUISSANT,

Réviseur d'Entreprises, associé. »

Ces deux rapports resteront ci-annexés.

SIXIEME RESOLUTION - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE CREANCES.

L'associé unique décide d'augmenter le capital à concurrence de neuf cent quarante-cinq mille euros

(945.000,00 ¬ ) pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 ¬ ) à neuf cent

soixante-trois mille cinq cent nonante-deux euros un cent (963.592,01 ¬ ), sans création de parts sociales

nouvelles.

L'associé unique décide que cette augmentation de capital sera réalisée par l'apport d'une créance de neuf

cent quarante-cinq mille euros (945.000,00 ¬ ) de Monsieur Philippe HUSTINX, prénommé, à l'encontre de la

société, provenant de la distribution de dividendes, conformément à l'article 537 du Code des impôts sur les

revenus.

SEPTIEME RESOLUTION - CONSTATATION DE LA REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL.

L'associé unique requiert le notaire soussigné d'acier que l'augmentation de capital est ainsi entièrement

réalisée et que le capital social est porté à la somme de neuf cent soixante-trois mille cinq cent nonante-deux

euros un cent (963.592,01 ¬ ) et représenté par deux cent cinquante parts sociales, sans désignation de valeur

nominale.

HUITIEME RESOLUTION -- MISE EN CONCORDANCE DES STATUTS SUITE AUX DECISIONS QUI

PRECEDENT.

Suite aux décisions intervenues, l'associé unique décide de modifier les articles 5 et 6 des statuts comme

suit

- modification de l'article 6

« Article 5.

Le capital est fixé à la somme de neuf cent soixante-trois mille cinq cent nonante-deux euros un cent

(963.592,01 ¬ ), divisé en deux cent cinquante parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant

chacune un/deux cent cinquantième du capital social. »

- modification de l'article 6 :

« Article 6.

Lors de la constitution de la société, le capital était fixé à la somme de deux cent cinquante mille francs

belges,

L'assemblée générale du vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-sept a décidé d'augmenter le

capital par incorporation de réserves à concurrence de cinq cent mille francs belges.

L'assemblée générale extraordinaire du dix-huit décembre deux mille treize a décidé :

1° de supprimer la valeur nominale des parts

2° de convertir le capital en euro

3° d'augmenter le capital à concurrence de neuf cent quarante-cinq mille euros (945.000,00 E) pour le porter

de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 ¬ ) à neuf cent soixante-trois mille cinq cent

nonante-deux euros un cent (963.592,01 ¬ ), sans création de parts sociales nouvelles, par l'apport d'une

créance de neuf cent quarante-cinq mille euros (945.000,00 ¬ ) de Monsieur Philippe HUSTINX, prénommé, à

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l'encontre de la société, provenant de la distribution de dividendes, conformément à l'article 537 du Code des

impôts sur les revenus. »

NEUVIEME RESOLUTION - REFONTE DES STATUTS

L'associé unique décide de refondre les statuts pour les mettre en concordance avec le Code des Sociétés,

comme suit :

« ARTICLE PREMIER - FORME - DENOMINATION.

La société adopte la forme de société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « CABINET DE RADIOLOGIE IMAGINX ».

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande

et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société

civile à forme de société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « S.Civ.S.P.R.L. ».

ARTICLE DEUXIEME - SIEGE SOCIAL.

Le siège est établi à 1410 Waterloo, Chaussée de Bruxelles, 134.

ll pourra être transféré en tout endroit de Bruxelles, de l'agglomération bruxelloise, ou de la région de langue

française par simple décision de la gérance.

Tout changement du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des

Médecins.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la gérance.

ARTICLE TRO1S1EME - OBJET.

La société a pour objet l'exercice de l'art de guérir par les associés médecins et plus particulièrement dans

le domaine de l'imagerie médicale au sens large ; la médecine étant exercée au nom et pour le compte de la

société ; la création, l'organisation et la gestion de tout cabinet médical.

Dans la société, les médecins associés mettent la totalité de leur activité en commun.

La société peut, de manière générale accomplir, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières

se rapportant directement ou indirectement à son objet social. Elle peut s'intéresser par toutes voies et de

toutes manières dans toutes associations, institution ou société ayant un objet identique, analogue ou connexe

au sien et qui serait de nature à favoriser le développement de son activité.

L'exercice de l'art de guérir est réservé aux médecins associés, à l'exclusion de la société en tant que telle.

Ne peuvent être admis comme associés que les possesseurs du diplôme légal de docteur en médecine.

Le présent objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions de la déontologie

relative notamment au secret, au libre choix du patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique, à la

dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien, La responsabilité professionnelle de chaque médecin

est illimitée.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou

indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

ARTICLE QUATRIEME - DUREE.

La société est constituée à partir du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-trois pour une durée

indéterminée.

ARTICLE CINQUIEME - CAPITAL.

Le capital est fixé à la somme de neuf cent soixante-trois mille cinq cent nonante-deux euros un cent

(963.592,01 ¬ ), divisé en deux cent cinquante parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant

chacune un/deux cent cinquantième du capital social. »

ARTICLE SIXIEME  HISTORIQUE DU CAPITAL.

Lors de la constitution de la société, le capital était fixé à la somme de deux cent cinquante mille francs

belges.

L'assemblée générale du vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-sept a décidé d'augmenter le

capital par incorporation de réserves à concurrence de cinq cent mille francs belges.

L'assemblée générale extraordinaire du dix-huit décembre deux mille treize a décidé :

1° de supprimer la valeur nominale des parts

2° de convertir le capital en euro

3° d'augmenter le capital à concurrence de neuf cent quarante-cinq mille euros (945.000,00 ¬ ) pour le porter

de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 ¬ ) à neuf cent soixante-trois mille cinq cent

nonante-deux euros un cent (963.592,01 ¬ ), sans création de parts sociales nouvelles, par l'apport d'une

créance de neuf cent quarante-cinq mille euros (945.000,00 ¬ ) de Monsieur Philippe HUSTINX, prénommé, à

l'encontre de la société, provenant de la distribution de dividendes, conformément à l'article 537 du Code des

impôts sur les revenus. »

ARTICLE SEPTIEME - APPEL DE FONDS.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le gérant.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par le gérant par lettre recommandée, est en retard de

satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé à douze pour cent l'an, à dater de

l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué deux mois après un second avis recommandé du gérant, ce dernier

pourra reprendre lui-même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformément à

l'article douze des statuts, les parts de l'associé défaillant.

Cette reprise aura lieu à septante-cinq pour cent de la valeur des parts.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat des parts sociales sera déterminée par un expert

nommé d'accord entre les parties ou à la requête de la plus diligente par le tribunal compétent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Si le défaillant refuse de signer le transfert de ses parts au registre des associés, le gérant lui fera sommation par lettre recommandée d'avoir dans les quinze jours à se prêter à cette formalité.

A défaut de se faire dans ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. Si le gérant se porte acquéreur des parts, sa signature sera remplacée par celle d'un mandataire spécialement désigné à cet effet par le tribunal compétent.

ARTICLE HUITIEME - EGALITE DE DROITS DES PARTS.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. ARTICLE NEUVIEME - INDIVISIBILITE DES PARTS.

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale, les droits y afférents seront exercés par l'usufruitier.

ARTICLE DIXIEME - iNNEGOCIABILITE DES PARTS.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

II sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre.

ARTICLE ONZIEME - LIMITE DE CESS1B1LITE DE PARTS.

Les parts sociales ne peuvent être, sous peine de nullité, cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à une personne physique inscrite au Tableau de l'ordre des Médecins. Les parts sociales ne peuvent être cédées ou transmises qu'avec l'agrément unanime de ['ensemble des associés médecins.

Chaque associé médecin dispose d'un droit préférentiel en cas de vente de titres qu'il peut exercer durant une période de trois mois. En cas de non-application de ce droit, l'associé vendeur désignera un autre acquéreur dans le respect des présents statuts et du Code de déontologie médicale. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ne donne lieu à aucun recours. La société s'interdit de conclure toutes conventions non conformes à la déontologie médicale avec d'autres médecins ou des tiers.

Conformément au Code de déontologie médicale, sont réputés associés :

- les signataires de l'acte constitutif

- les médecins inscrits au Tableau de l'ordre des Médecins pratiquant ou appelés à pratiquer dans un cadre sociétaire, et moyennant l'accord unanime des autres médecins associés en conformité avec le Code de déontologie médicale.

En cas de décès d'un associé médecin, la valeur de ses titres revient de droit aux héritiers. Toutefois ces derniers ne pourront exercer des fonctions au sein de la société que dans la mesure où ils disposent eux-mêmes des qualifications requises en respect du Code de déontologie médicale. Les successeurs qui ne détiennent pas ces qualifications devront mettre immédiatement leurs parts sociales à disposition de la gérance afin que celle-ci trouve acquéreur aux conditions prévues dans les présents statuts. Au cas où l'associé médecin décédé assumait lui-même le mandat de gérant, l'associé médecin subsistant assumera la reprise de ce mandat en respectant les conditions de fond, de forme et de publications. Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, ses héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession ne pourront en aucun cas exercer les droits afférents aux parts sociales et seront tenus de désigner un mandataire commun, conformément aux dispositions du Code de déontologie médicale, jusqu'au moment du partage desdites parts ou de la délivrance des legs portant sur celles-ci. En cas de pluralité d'associés, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus brefs délais, de faire connaître à l'autre associé ou, si la société compte plus de deux associés, à la gérance, leurs nom, prénoms, profession, domicile, de justifier de leur qualité d'héritier en produisant des actes réguliers, établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, conformément aux dispositions, du Code de déontologie médicale. Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société. Celle-ci suspendra notamment te paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société. Les héritiers et légataires sont tenus de solliciter l'agrément unanime des coassociés du défunt selon les modalités prévues par le Code de déontologie médicale.

ARTICLE DOUZIEME.

Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer ['apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

ARTICLE TREIZIEME - GESTION.

La société sera administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, agissant conjointement ou séparément, choisis parmi les associés et nommés par l'assemblée générale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant à durée indéterminée. En

cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Le gérant doit être docteur en médecine, habilité à exercer l'art de guérir en Belgique.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances ainsi

que pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Il a de ce chef la signature sociale.

Le mandat du gérant peut être rémunéré, en outre ses frais et vacations lui seront remboursés. Toutefois, la

rémunération du gérant ou des gérants doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

En cas de pluralité d'associés, la rémunération du gérant ne pourra se faire au détriment des autres

associés.

Le gérant peut, dans ses rapports avec les tiers, se faire représenter, sous sa responsabilité, par des

mandataf-'res de son choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient pas géné-iraux. Néanmoins, il ne pourra

déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec

l'exercice de l'art de guérir.

La société est représentée dans tous les actes y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou

un officier ministériel et en justice, par les gérants, agissant conjointement ou séparément.

Chaque gérant peut également engager la société dans les investissements mobiliers et/ou immobiliers

dans le strict respect de l'objet social de la société.

ARTICLE QUATORZIEME - SURVEILLANCE.

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, if n'y a pas

lieu à nomination d'un commissaire-reviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Chaque associé a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il

peut se faire représenter par un expert-ccmptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été

désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

ARTICLE QUINZIEME - ANNEE SOCIALE - ASSEMBLEE GENERALE - REUNION.

L'année sociale commence !e premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, !e quatrième lundi du mois de mai à vingt

heures.

Si ce jour est férié, t'assembtée sera remise au prochain Sour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

ARTICLE SEIZIEME - ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS.

Les assemblées se réunissent au siège social à l'endroit indiqué dans la convocation à l'initiative de la

gérance ou du commissaire.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE DIX-SEPTIEME - ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION.

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être émis par écrit.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit de

voter.

ARTICLE DIX-f-IUITIEME - ASSEMBLEE GENERALE - PROROGATION.

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines

au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans

l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.

ARTICLE DIX-NEUVIEME - ASSEMBLEE GENERALE - BUREAU.

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par le gérant présent le plus âgé.

Le président désigne fe secrétaire et les scrutateurs.

ARTICLE VINGTIEME - ASSEMBLEE GENERALE - DELII3ERATION.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts

représentées, à la majorité des voix pour lesque!-+les il est pris part au vote.

ARTICLE VINGT ET UNIEME - REPARTITION DES BENEFICES.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement

cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'âtre obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. il

redeviendra obligatoire si pour une raison quelconque la réserve venait à être entamée.

Le solde restant après ce prélèvement recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à

la majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à cet égard par la gérance.

La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques et aux endroits fixés par la gérance.

Volet B - suite

ARTICLE VINGT-DEUX1EME - DISSOLUTION.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de la gérance, agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par des iiqui-'dateurs nommés par l'assemblée générale, liquidateurs qui devront être assistés par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l'exercice de l'art de guérir.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par le Code des Sociétés.

ARTICLE VINGT-TROISIEME - LIQUIDATION : REPARTITION DE L'ACTIF NET,

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

ARTICLE VINGT-QUATRIEME - DISPOSITIONS DIVERSES.

1. La décision de la suspension du droit d'exercer l'art de guérir en Belgique entraîne pour le médecin ayant

encouru cette décision, la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

L'assemblée générale décidera à ia majorité simple des suites à donner à cette décision.

2. Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. Dans ce cas, l'assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à cette décision.

3. Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au conseil provincial de l'Ordre des Médecins auprès duquel ils sont inscrits.

4. Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

5. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

6. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société.

7. La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

8. Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de !a société.

9. Conformément à l'article 34 paragraphe 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

10. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de

constitution et de gestion des investissements réalisés conformément à l'article troisième in fine des statuts qui

doivent être approuvés à la majorité des deux tiers au moins des parts représentées,

ARTICLE VINGT-CINQUIEME - ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est tenu d'élire

domicile en Belgique, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être

valable-ment faites.

A défaut, il sera censé pour ce faire avoir fait élection de domicile au siège social.

ARTICLE VINGT-SIXIEME - DROIT COMMUN.

Les parties entendent respecter les règles du Code de Déontologie médicale.

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ces lois aux'quelles il ne serait pas licitement dérogé par les

présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives

de ces lois sont censées non écrites. »

(... )

Pour extrait conforme,

Le notaire Jacques WATHELET

Déposés en même temps, une expédition de l'acte, !es rapportset les statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

24/07/2012 : NIT000056
06/06/2011 : NIT000056
02/09/2010 : NIT000056
16/07/2009 : NIT000056
27/08/2008 : NIT000056
16/08/2007 : NIT000056
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.03.2015, DPT 29.05.2015 15133-0471-014
08/08/2006 : NIT000056
30/08/2005 : NIT000056
28/10/2004 : NIT000056
31/07/2003 : NIT000056
24/10/2002 : NIT000056
26/09/2001 : NIT000056
27/10/2000 : NIT000056
13/10/1999 : NIT000056

Coordonnées
CABINET DE RADIOLOGIE IMAGINX

Adresse
CHAUSSEE DE BRUXELLES 134 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne