CABINET MEDICAL ALAIN CAROLI

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL ALAIN CAROLI
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 546.819.187

Publication

06/03/2014
ÿþN° d'entreprise : 0 54b q115' .41q-

Dénomination (en entier) : Cabinet Médical Alain Caroli

(en abrégé):

Forme juridique :soc.civ sfd SPRL

Siège :AVENUE DU JAPON 2

1420 BRAINE-L'ALLEUD

Objet d - l'acte : CONSTITUTION

D'un acto reçu le dix-huit février deux mille quatorze par le Notaire Jean François DELATTRE, de résidence à Braine-l'Alleud, il résulte qu"à la requête de Monsieur CAROLI Alain Michel André, (registre national des personnes physiques numéro 57.01.24-201.89), divorcé, né à Uccle le vingt-quatre janvier mil neuf cent cinquante-sept, domicilié à 1410 Waterloo, avenue des Frères Fleischman, 22, il résulte que a été constituée à partir du 18 février 2014 une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination de " Cabinet Médical Alain Caroli

STATUTS

TITRE I  FORME -- DÉNOMINATION  SIÈGE  OBJET  DURÉE

Article 1 -- Forme  Dénomination

La société adopte la forme d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «Cabinet Médical Alain Caroli». La dénomination doit, dans tous les actes et documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement des mots «société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « Soc. Civ. SPRL ». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

La dénomination doit en outre, dans ces' mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège social, du numéro d'entreprise ainsi que des termes « registre des personnes morales», en abrégé « R.P.M. », suivis du lieu du tribunal de commerce dont ressort la société. Article 2  Siècle

Le siège social est établi à 1420 Braine-l'Alleud, avenue du Japon, 2. Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte et pour faire procéder aux publications requises aux annexes du Moniteur belge.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Article 3  Objet

La société e pour objet l'exercice de la médecine principalement dans le domaine de la stomatologie, de l'implantologie et la chirurgie maxillo-faciale par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la mise en location, la

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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frYii4tel Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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III

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construction, le tout au sens large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa-vocation médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des deux tiers au minimum sera requise.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

La société peut se porter caution et conférer toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non. La société peut exercer des mandats d'administrateur, gérant ou liquidateur.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

La société peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés qui ont un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son activité.

Article 4  Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II  CAPITAL  PARTS

Article 5  Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 e) et est représenté par cent quatre-vingt-six parts sans mention de valeur nominale. II est entièrement libéré.

Article 6  Appel de fonds

La gérance détermine souverainement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'elle juge utiles, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en espèces et non intégralement libérées. La gérance peut aussi autoriser la libération anticipative des parts.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, tout associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée de la gérance, néglige de satisfaire à un appel de fonds, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement,

La gérance peut en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'associé défaillant et faire reprendre ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé. Cette reprise a lieu à la valeur des parts fixée à dire d'expert, diminuée de vingt pour cent. Au cas où l'associé défaillant refuse de signer le transfert dans le registre des parts, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par l'assemblée générale, a qualité pour procéder à la signature en ses lieu et place.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts pour lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.

Article 7  Démembrement de la propriété d'une part

En cas de démembrement de la propriété d'une part, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 8  Cession et transmission des parts

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

Tout associé qui veut céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent doit, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois{quarts au moins des parts, sous déduction des parts dont la cession est proposée. A cette fin, l'associé doit adresser à la gérance, par lettre recbmmandée, une demande indiquant les nom, prénom, profession et domicile du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par lettre recommandée, à chacun des associés en leur demandant une réponse positive ou négative par lettre recommandée dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de répondre sont censés donner leur agrément. Dans les huit jours de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas associés de plein droit aux termes des présents statuts sont tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé qui entend céder tout ou partie de ses parts peut exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce compétent, statuant comme en référé. Il en est de même en cas de refus d'agrément d'un



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héritier Ou d'Un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement doit intervenir dans les six mois du

refus.

Article 9  Registre des parts

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social, dont tout associé ou tiers

intéressé peut prendre connaissance. Y sont relatées, conformément à la loi, les cessions et

transmissions de parts.

TITRE Ill  GÉRA CE  CONTRÔLE

Article 10  Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les

associés et nommé(s) par l'assemblée générale. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé

unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat

de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Article 11  Pouvoirs de la gérance

Sauf organisation, par l'assemblée générale, d'un conseil de gestion, chaque gérant est investi des

pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui

intéressent la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice. S'il n'y a qu'un seul gérant, la

totalité des pouvoirs lui est attribuée,

La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine, dès qu'il s'agira

d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'Art de Guérir.

Article 12  Rémunération de la gérance

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

En cas de rémunération, la rémunération du gérant devra correspondre aux prestations de gestion

réellement effectuées. Si d'autres médecins devaient entrer dans la société, la rémunération du

gérant ne pourra se faire au détriment des autres.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par

celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

Article 13 -- Révocation de la gérance

Un gérant statutaire ne peut être révoqué que de l'accord unanime de l'assemblée générale, y

compris le gérant lui-même s'il est associé. Ses pouvoirs peuvent être révoqués en tout ou en partie

pour motifs graves, en respectant les conditions requises pour les modifications des statuts.

Un gérant non statutaire peut en tout temps être révoqué par décision de l'assemblée générale prise

à la majorité simple des voix des associés présents.

Article 14  Contrôle de la société

La surveillance de la société est exercée par les associés eux-mêmes, disposant individuellement

des pouvoirs d'investigation et de contrôle, aussi longtemps qu'un commissaire-réviseur ne doit pas

être désigné selon les critères définis par l'article 15 paragraphe 1 du Code des sociétés.

Si un commissaire-réviseur doit être désigné, son mandat est conféré pour trois ans, si l'assemblée

n'en a décidé autrement. li est rééligible et toujours révocable par l'assemblée.

TITRE IV  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 15  Réunion  Convocation

L'assemblée générale annuelle se tient le troisième vendredi du mois de juin à seize heures, au

siège social ou en un autre endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée

générale est remise au premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de fa société l'exige ou

sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

L'assemblée générale est convoquée par un gérant. Les convocations contiennent l'ordre du jour et

sont adressées conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout

cas, sera considérée comme régulièrement convoquée si elfe est présente ou représentée à

l'assemblée générale.

Article 16  Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé, porteur d'une

procuration spéciale. Les personnes morales peuvent se faire représenter par un mandataire non

associé.

Article 17  Prorogation

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être prorogée par la gérance, séance

tenante, à trois semaines au plus. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde

assemblée générale délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 18  Présidence  Délibérations  Procès-verbaux

Sauf dans les cas prévus par loi, l'assemblée générale, présidée par un gérant ou, à défaut, par

l'associé présent qui détient le plus de parts, statue quelle que soit la portion du capital représentée,

à la majorité simple des voix.



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Mod 11.7

Chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales et statutaires régissant les

parts sans droit de vote.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les

associés qui le souhaitent et sont consignés dans un registre. Les copies ou extraits à produire en

justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE V  EXERCICE SOCIAL  COMPTES ANNUELS  AFFECTATION DU BÉNÉFICE

Article 19  Exercice social  Comptes annuels

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Le trente et un décembre de chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

L'assemblée générale statue sur les comptes annuels et se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner à la gérance et aux commissaires, s'il en existe. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Dans les trente jours de l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale, la gérance dépose à la Banque Nationale de Belgique les documents énumérés à l'article 100 du Code des sociétés.

Article 20  Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il est défini par la loi et résulte des comptes annuels approuvés, il est prélevé annuellement un vingtième au moins pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, la réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale, sur proposition de la gérance et dans le respect des dispositions légales.

TITRE VI  DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 21  Dissolution

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou le décès de l'un des associés mais peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification des statuts. Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution de la société et éventuellement sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimal, tout intéressé peut demander au tribunal compétent la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

Article 22  Liquidation Partage

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par un gérant en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs et les émoluments.

Le liquidateur, s'il n'est pas médecin, devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti également entre toutes les parts. SI les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le liquidateur, avant de procéder au partage, rétablit l'équilibre soit par appel de fonds complémentaire à charge des parts insuffisamment libérées, soit par remboursement préalable en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

TITRE VII  ÉLECTION DE DOMICILE

Article 23  Élection de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou liquidateur élit domicile au siège social, où toutes communications, sommations, significations ou assignations peuvent lui être valablement adressées.

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Mati 11.1

TITRE VIII  DEONTOLOGIE

Article 24 - Déontologie

" La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de Guérir entraîne la suspension des avantages du contrat pendant la durée de cette mesure ;

" Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions

" Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits

" Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins ;

" Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

" La responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES -- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

A l'instant, l'associé, en assemblée générale, prend les décisions suivantes, lesquelles cependant ne produiront d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité morale, soit le jour du dépôt de l'extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent

1. Premier exercice social

Le premier exercice social prend cours le jour du dépôt de l'extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent et se clôturera le trente et un décembre deux mille quatorze.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille quinze.

3. Nomination de gérants non statutaires

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un. Est désigné en qualité de gérant non statutaire, pour une durée indéterminée, Monsieur Alain CAROLI, ici présent et qui accepte.

4. Nomination de commissaire-réviseur

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur, la société n'y étant pas !également tenue.

5. Ratification des engagements souscrits au nom de la société en formation

L'assemblée décide de ratifier l'ensemble des engagements souscrits par le fondateur au nom de la société en formation, et ce depuis le premier janvier deux mille quatorze.

6. Mandat

A toutes fins utiles, le comparant est constitué comme mandataire avec pouvoir de poser les actes et souscrire les engagements nécessaires ou simplement utiles à la réalisation de l'objet social, entre la date du présent acte et le jour où la société sera dotée de la personnalité morale.

Le mandataire pourra notamment accomplir les formalités auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ou auprès d'un guichet d'entreprises, en vue de l'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'en matière de sécurité sociale, l'ouverture de comptes bancaires, et de manière générale toutes démarches nécessaires ou simplement utiles afin que la société puisse entamer ses activités, ce avec pouvoir de subdélégation.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour le compte de la société en formation, tout comme les engagements qui en résultent, seront censés souscrits dès l'origine par la société. Le comparant reconnait que le notaire instrumentant a attiré son attention sur l'utilité de faire ratifier expressément par l'organe compétent, dans les deux mois de la constitution de la société, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

Pour extrait analytique conforme.

(Signé) Jean François DELATTRE

Notaire,

Délivré avant enregistrement à la seule fin de dépôt au greffe du Tribunal de Commerce. Déposé en même temps une expédition de l'acte et l'attestation bancaire,

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Coordonnées
CABINET MEDICAL ALAIN CAROLI

Adresse
AVENUE DU JAPON 2 1420 BRAINE-L'ALLEUD

Code postal : 1420
Localité : BRAINE-L'ALLEUD
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne