CABLING CONSULTING BAREEL, EN ABREGE : CCB

Divers


Dénomination : CABLING CONSULTING BAREEL, EN ABREGE : CCB
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 628.673.628

Publication

21/04/2015
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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Statuts

TITRE I. Type de société

Article 1

La société revêt la forme d'une Société Coopérative à Responsabilité Illimitée.

Elle est dénommée « Cabling Consulting Bareel » ou en abrégé « CCB ». Les dénominations complète et

abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Article 2

Le siège social est établi à Jodoigne Souveraine rue du Baukion 26.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de

Belgique par simple décision de l'organe de gestion qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater

authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de l'organe de gestion, des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3

ONT COMPARU :

Bareel Baudouin, rue du Baukion 26 à 1370 Jodoigne Moulart Véronique, rue du Baukion 26 à 1370 Jodoigne Bareel Amandine, rue Jean Rey 12 à 1370 Jodoigne Bareel Vinciane,rue Léon Theodor 53 boîte 4 à 1090 Jette Bareel Anouk, rue des Liniers 50/E7 à 1300 Wavre Bareel Emeline, rue des Liniers 50/E7 à 1300 Wavre

Constitution

Les comparants requièrent constituent entre eux une société SCRIS commerciale et d'arrêter les statuts d'une société coopérative à responsabilité illimitée dénommée « Cabling consulting Bareel », ayant son siège social à Jodoigne Souveraine 26 rue du Baukion.

La part fixe du capital s'élève à 600 euros et est divisée en 6 parts sociales d'une valeur nominale de 100 euros chacune.

Les comparants déclarent souscrire que les 6 parts représentant la part fixe du capital sont souscrites, au prix de 100 euros chacune, comme suit :

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de 100% par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit 600, a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque AXA sous le numéro BE90751207511332.

(en abrégé) : CCB

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité illimitée

Siège : Rue du Baukion(J.-S.) 26

1370 Jodoigne (Jodoigne-Souveraine)

Belgique

Objet de l'acte : Constitution

Le 19 mars 2015,

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Cabling Consulting Bareel

*15306731*

Volet B

0628673628

Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte

Greffe

Déposé

17-04-2015

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

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La société a pour objet

Tout types d'activité lié au câblage fibre optique et cuivre à savoir:

Cours et formations théorique et pratique

Consultance

Test de métrologie

Installation et raccordement

Support technique

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Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles,

mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou

indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans

toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de

favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la

société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces

conditions.

Article 4

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II : Capital

Article 5

Le capital social est illimité.

La part fixe du capital s'élève à 600 euros.

Article 6

Le capital est représenté par des parts sociales d'une valeur nominale de 100 chacune.

Outre les parts sociales souscrites au moment de la constitution, d'autres parts pourront, en cours d'existence de

la société, être émises par décision de l'organe de gestion (ou : de l'assemblée générale)qui fixera leur taux

d'émission, le montant à libérer lors de la souscription et, le cas échéant, les époques auxquelles les versements

sont exigibles ainsi que le taux des intérêts éventuels dus sur ces montants en cas de défaut de versement dans

les délais fixés.

Article 7

Les appels de fonds sont décidés souverainement par l'organe de gestion.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'organe de gestion peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine

les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont

considérés comme des avances de fonds.

L'associé qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds,

doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu

aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

TITRE III. Titres

Article 8

Les parts sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Il est tenu au siège social un registre des parts que chaque associé peut consulter.

La propriété des parts s'établit par une inscription dans le registre des parts. Des certificats constant ces

inscriptions sont délivrés aux titulaires de parts.

Article 9

Les parts sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque

titre.

Si la part fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à

ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier.

Article 10

Les parts sont cessibles entre vifs, ou transmissibles pour cause de mort, à des associés.

Article 11

Les parts peuvent être également cédées ou transmises à toute personne mais moyennant l'agrément de

l'assemblée générale ( ou de l'organe de gestion)

TITRE IV. Coopérateurs

Article 12

Les coopérateurs sont passibles des dettes sociales et il existe entre eux solidarité et indivisibilité.

Article 13

Sont coopérateurs :

1/ les signataires de l'acte de constitution,

2/ les personnes physiques ou morales agréées comme coopérateurs par l'assemblée générale (ou l'organe de

gestion) et rentrant dans la catégorie suivante

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

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L'assemblée générale (ou l'organe de gestion) statue souverainement et n'a pas à motiver sa décision.

Article 14

Les coopérateurs cessent de faire partie de la société par leur démission, exclusion, décès, interdiction, faillite ou

déconfiture.

Article 15

Un coopérateurs ne peut démissionner de la société ou demander le retrait partiel de ses parts que durant les six

premiers mois de l'exercice social (éventuellement et moyennant l'accord préalable de l'organe de gestion).

En toute hypothèse, cette démission ou ce retrait n'est autorisé que dans la mesure où il n'a pas pour effet de

réduire le nombre des associés à moins de trois.

Les retraits de versements sont interdits.

Article 16

Tout coopérateur peut être exclu pour justes motifs.

Aucune exclusion ne pourra se faire sans qu'une tentative de médiation n'ai été proposée.

L'exclusion est prononcée par l'organe de gestion (éventuellement l'assemblée générale statuant à la majorité

des 100% voix présentes ou représentées, à l'exclusion du coopérateur dont l'exclusion est demandée).

Le coopérateur dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit, devant

l'organe chargé de se prononcer, dans le mois de l'envoi d'un pli recommandé contenant la proposition motivée

d'exclusion.

S'il le demande dans l'écrit contenant ses observations, le coopérateur doit être entendu.

La décision d'exclusion doit être motivée.

La décision d'exclusion est constatée dans un procès-verbal dressé et signé par l'organe de gestion.

Une copie conforme de la décision est adressée, par les soins de l'organe de gestion, dans les quinze jours au

coopérateur, par lettre recommandée.

Il est fait mention de l'exclusion dans le registre des parts.

Article 17

Le coopérateur démissionnaire, retrayant ou exclu, a uniquement droit au remboursement de sa part telle qu'elle

résulte des comptes annuels de l'exercice social pendant lequel la démission a été donnée, la réduction de part

demandée, la déchéance ou l'exclusion prononcée.

Il ne peut prétendre à aucune part dans les réserves, plus-values et fonds de prévision ou autres prolongements

du capital social. En aucun cas, il ne peut obtenir plus que la valeur nominale de ses parts.

Le remboursement des parts aura lieu dans le courant de l'exercice au cours duquel auront été approuvés les

comptes annuels déterminant la valeur de remboursement pour autant qu'il ne porte pas atteinte à la part fixe du

capital. Si c'était le cas, le remboursement serait postposé jusqu'au moment où les conditions le permettront,

sans intérêt jusqu'alors.

En cas de décès d'un coopérateur, ses ayants droit recouvrent la valeur de ses parts suivant les mêmes

modalités et sous les mêmes conditions.

TITRE V. Gestion - Contrôle

Article 18

Première variante : Un ou plusieurs administrateurs pouvant agir seul ou séparément

A/ Administrateurs

La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs coopérateur ou non, nommés par l'assemblée

générale des coopérateurs pour une durée indéterminée.

Ils peuvent être révoqués en tout temps, sans motif ni préavis.

B/ Pouvoirs des administrateurs et représentation de la société

Les administrateurs, dans le cadre de l'objet social, ont tous pouvoirs d'agir au nom de la société, à l'exception

des actes que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

En conséquence, ils disposent de tous pouvoirs d'administration et de disposition.

Ils peuvent, conjointement ou séparément, signer tous actes intéressant la société.

Ils peuvent, sous leur responsabilité, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, coopérateur ou non.

Seconde variante : Conseil d'administration (organe collégial)

A/ Composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, coopérateur ou

non, désignés par l'assemblée générale statuant à la majorité simple.

La durée du mandat des administrateurs peut être limitée par l'assemblée générale lors de leur nomination.

Les mandats sont en tout temps révocables par l'assemblée générale.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle pourra désigner une personne physique à l'intervention

de laquelle elle exercera les fonctions d'administrateur. A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des

pouvoirs, la simple indication de sa qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.

B/ Vacance

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les

administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa

première réunion, procède à l'élection définitive.

L'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du

mandat de l'administrateur qu'il remplace.

C/ Présidence

Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président.

D/ Réunions

Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de

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celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque

fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

E/ Délibérations du conseil d'administration

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au

moins de ses membres est présente ou représentée.

Tout administrateur peut donner, par écrit, par télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de

communication ayant pour support un document imprimé, à un de ses collègues, délégation pour le représenter à

une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Le déléguant est, dans ce cas, réputé présent.

Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des

abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

F/ Gestion journalière

a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion :

- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué ;

- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixera les

attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux

à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.

c) Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des

personnes à qui il confère des délégations.

G/ Représentation de la société

La société est représentée, y compris dans les actes et en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-délégué ;

- soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion

qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.

Ces représentants n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Article 19

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.

Article 20

Conformément à l'article 141 du Code des sociétés, aussi longtemps que la société répondra aux critères

énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire-réviseur, sauf

décision contraire de l'assemblée générale.

S'il n'est pas nommé de commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires peuvent être

délégués à un ou plusieurs associés chargés de ce contrôle et nommés par l'assemblée générale des associés.

Ceux-ci ne peuvent exercer aucune fonction, ni accepter aucun autre mandat dans la société.

Ils peuvent se faire représenter par un expert-comptable et/ou un réviseur dont la rémunération incombe à la

société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Dans ces cas, les observations de l'expert-comptable et/ou du réviseur sont communiquées à la société.

TITRE VI. Assemblée générale

Article 21

L'assemblée générale se compose de tous les coopérateurs.

Ses décisions sont obligatoires pour tous, même les absents ou dissidents.

Elle possède les pouvoirs lui attribués par la loi et les présents statuts.

Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et commissaires, de

les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur administration, ainsi que d'approuver

les comptes annuels.

Article 22

L'assemblée est convoquée par l'organe de gestion, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, par simples

lettres ou emails adressées dix jours au moins avant la date de la réunion.

Elle doit l'être une fois par an, dans un délai de six mois suivant la clôture des comptes annuels et ce aux lieux,

jour et heures fixés par l'organe de gestion, aux fins de statuer sur les comptes annuels et la décharge.

Sauf décision contraire de l'organe de gestion, cette assemblée se réunit de plein droit le 25 juin. Si ce jour est

férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant.

Elle doit l'être également dans le mois de leur réquisition sur la demande de coopérateur représentant un

cinquième des parts sociales.

Les assemblées se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Article 23

Chaque part donne droit à une voix.

Le droit de vote afférent aux parts dont les versements exigibles ne sont pas effectués, est suspendu, de même

que le droit au dividende.

Article 24

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Tout coopérateur peut donner à toute autre personne, pourvu qu'elle soit elle-même coopérateur, par tout moyen

de transmission, une procuration écrite pour le représenter à une assemblée et y voter en ses lieu et place.

Article 25

L'assemblée est présidée par le l'administrateur délégué ou le plus âgé des administrateurs.

Le président peut désigner un secrétaire.

L'assemblée peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.

Article 26

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour sauf si l'assemblée

générale en décide autrement à l'unanimité.

Sauf les exceptions prévues par les présents statuts et la loi, les décisions de l'Assemblée générale sont prises à

la majorité simple des voix présentes ou représentées.

Lorsque les délibérations ont pour objet des modifications aux statuts, ainsi que la dissolution anticipée de la

société, sa fusion, sa scission ou l'émission d'obligations, l'assemblée générale ne sera valablement constituée

que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation et si les coopérateur

présents ou représentés représentent au moins la moitié du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation aura lieu et la nouvelle assemblée

générale délibérera valablement quel que soit la quotité du capital représenté.

Si la délibération porte sur l'un des points visés au troisième alinéa du présent article et sauf les exceptions

prévues par la loi, aucune modification n'est admise que si elle réunit les trois/quarts des voix présentes ou

représentées.

Sous réserve des règles particulières établies par les présents statuts, l'assemblée générale des coopérateurs

délibérera suivant les règles prévues à l'article 382 du Code des sociétés.

Article 27

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les coopérateurs qui le

demandent.

Les extraits ou copies à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur.

Article 28

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au

plus par l'organe de gestion.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

TITRE VII. Exercice social - Comptes annuels

Article 29

L'exercice social commence le 1er janvier pour se clôturer le 31 décembre.

Article 30

Sur le résultat net tel qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé au moins cinq pour cent pour constituer la

réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital

social ; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix, sur proposition

de l'organe de gestion, dans le respect des dispositions légales.

Article 31

L'organe de gestion peut décider le paiement d'un ou de plusieurs acomptes sur dividendes conformément à

l'article 618 du Code des sociétés.

TITRE VIII. Dissolution - Liquidation

Article 32

Outre les causes légales de dissolution, la société peut être dissoute anticipativement par décision de

l'Assemblée générale prise dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.

Article 33

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera

par les soins de liquidateur(s) nommé(s) par l'Assemblée générale.

A défaut de pareille nomination, la liquidation s'opérera par les soins du ou des administrateurs en fonction,

formant un collège.

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

L'assemblée déterminera, le cas échéant, les émoluments des liquidateurs.

Article 34

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à

cet effet, l'actif net servira d'abord à rembourser le montant du capital libéré.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder

aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les

parts sociales sur un pied d'égalité absolue,

soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des

remboursements préalables en espèces au profit des parts sociales libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts sociales.

TITRE IX. Dispositions diverses.

Article 35

Pour l'exécution des statuts, tout coopérateur, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur domicilié à

l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites

s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 36

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Mod PDF 11.1

Pour tout litige entre la société, ses coopérateurs, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Une tentative de médiation devra d'abord avoir été proposée.

Article 37

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

Dispositions finales et/ou transitoires:

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un l'extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le 31/12/2015.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 06/2016.

2. Administrateurs

Sont nommés aux fonctions d'administrateurs pour une durée indéterminée :

Bareel Baudouin, Moulart Véronique, Bareel Amandine, Bareel Vinciane, Bareel Anouk et Bareel Emeline,

préqualifiés, ici présents et qui acceptent.

Est nommé administtrateur-délégué, Bareel Baudouin

Leur mandat est gratuit.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-réviseur. Ils

décident également de ne pas désigner d'associé chargé du contrôle.

4. Pouvoirs

L'administrateur-délégué ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de faire toutes les déclarations nécessaires en vue de l'inscription de la société au Registre de commerce. De même, le

mandataire ad hoc aura le pouvoir de faire toutes les démarches utiles ou nécessaires et signer tous documents et déclarations en vue de l'attribution à la société d'un numéro de T.V.A.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu; signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

DONT ACTE

Fait et passé à Jodoigne Souveraine.

Et après lecture intégrale et commentée, les comparants, Bareel Baudouin, Moulart Véronique, Bareel Amandine,

Bareel Vinciane, Bareel Anouk et Bareel Emeline présents ou représentés comme dit est, ont signé

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Coordonnées
CABLING CONSULTING BAREEL, EN ABREGE : CCB

Adresse
RUE DU BAUKION 26 1370 JODOIGNE

Code postal : 1370
Localité : JODOIGNE
Commune : JODOIGNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne