CAC - MENUISERIE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CAC - MENUISERIE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 534.863.146

Publication

11/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 14.03.2014, DPT 28.03.2014 14086-0217-009
12/06/2013
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée starter

Siège : rue de Rixensart, 18/botte 24 à 1332 Genval

, (adresse complète)

()biefs) de l'acte :Constitution de société

Extrait d'un acte reçu par le notaire Bernard LACONTE, à Rixensart (Genval), en date du 29.05.2013, en

cours d'enregistrement à Ottignies-Louvain-la-Neuve

Fondateurs

Monsieur CLAES Cédric Alexandre Geneviève, né à Uccle le 07,05.1980, registre national des personnes.

physiques numéro : 80.05.07-291.50, célibataire, domicilié à 1332 Genval, Place Communale, 12.

Comparant dont l'identité a été établie au vu de sa carte d'identité

Compte spécial

- Que chaque part sociale a été libérée pour totalité, soit cinq mille euros (5.000,00 ¬ )

- Que ie montant de ladite libération a été déposé sur un compte spécial numéro 363-1195870-99 ouvert

conformément à l'article 224 du Code des sociétés au nom de la société en formation, auprès de la Banque

"ING". L'attestation de ce versement, délivrée par la susdite banque à une date ne remontant pas à plus de trois

mois, demeurera conservée au dossier du Notaire soussigné.

- Que la société a, dès lors à sa disposition, une somme de cinq mille euros (5.000,00 ¬ )

PARTIE II. ; STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET DUREE

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée starter.

Elle est dénommée « CAC-MENUISERIE.».

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande

et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention reproduite

lisiblement "Société Privée à Responsabilité Limitée Starter" ou des initiales "S.P.R.L.-S"; elle doit en outre,

dans ces mêmes documents, être_ accompagnée de l'indication précise du siège de la société, suivis de

l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social, ainsi que du,

numéro d'entreprise.

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 1332 Genval, rue de Rixensart, 18/botte 24,

ii peut être transféré en tout endroit en Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux

fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge par les soins de la gérance.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet

La société a pour objet de faire pour son compte ou pour compte d'autrui, tant en Belgique qu'à l'étranger,

dans la mesure où l'exercice de ces activités n'est pas en infraction ou en contrariété avec une ou plusieurs

dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ces activités à des conditions d'accès, d'exercice de la;

profession ou autres toutes opérations se rattachant directement ou Indirectement :

- Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries, de portes et de fenêtres en bois ;

- Construction générale de bâtiments résidentiels, d'immeubles de bureau ou d'autres bâtiments non

résidentiels;

- Travaux de menuiserie, de couverture;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso - Nom et signature

}

i".. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

1111.9

TRIBUNAL DE coi'74i 1BncE

3 1 MM 2013

NIVELLES

II

N° d'entreprise : Q S 3 fi , Se3 , -1uC

' Dénomination

(en entier) : CAC - MENUISERIE

S"táàtsbrâïl = ï2TO 12bï - Annexes du Moniteur belge

À { Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge " ? - Pose de carrelage en céramique, en béton, en pierre de taille, pose de revêtements bois, de papiers peints et de revêtement des murs et des sols en d'autres matériaux;

- Service de déménagement.

- Travaux d'isolation acoustique et thermique, peinture et laquages, parachèvement (gyproc et autres), création et fabrication de mobilier, aménagements intérieurs et extérieurs

La société a également pour objet pour son propre compte, en Belgique ou à l'étranger, la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l'achat, la vente, la construction et la location de tous biens et droits mobiliers et immobiliers. Les biens et droits mobiliers et immobiliers peuvent être mis à disposition, gratuitement ou à titre onéreux, d'un ou plusieurs gérants, ou membre de l'assemblée générale.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, civiles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social.

La société pourra aussi s'intéresser par toutes voies de droit, notamment par apport, achat, fusion, souscription, participation ou de toutes autres manières, dans toutes entreprises, associations ou sociétés belges ou étrangères ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société.

Elle pourra également exercer les fonctions de gérant ou administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

Article 4. Durée

La société est constituée pour illimitée.

TITRE il : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à CINQ MILLE EUROS (5.000,00 E).

ii est représenté par cent (100) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième (1f100ème) de l'avoir social.

Au plus tard cinq ans après sa constitution ou dès que la société occupe l'équivalent de cinq travailleurs temps plein, la société doit procéder à une augmentation de son capital social pour le porter au moins à hauteur de dix huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 E).

Dès que le capital social a été porté à hauteur du montant tel que prévu ci-avant, la société perd le statut de " starter" et les dispositions de l'article 223, alinéas ler et 2 du code des sociétés, sont applicables.

Après expiration d'un délai de trois ans après la constitution, les associés sont tenus solidairement envers les intéressés de la différence éventuelle entre le capital minimum requis par le paragraphe premier et le montant du capital souscrit.

Aussi longtemps que la société a le statut de " starter ", elle ne peut pas procéder à une réduction de capital. Article 6. Appels de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d0 par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n'a

- Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. II sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun assccié ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par :

les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l'article 11 des présents statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

TITRE III, TITRES

Article 8. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre,

Elles sont Inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation,

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 10, Interdiction de cession à une personne morale

Les parts d'un associé ne peuvent être cédées à une personne morale, à peine de nullité de l'opération le tout conformément à l'article 249, § 2 alinéa premier du code des sociétés, à l'exception de ce qui est indiqué à l'article 249, § 2 alinéa 2 du même code.

Article 11. Cession et transmission des parts

1. Cession et transmission de parts au cas où la société est unipersonnelle

1.a) Cession entre vifs

Quand la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend.

1.b) Transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en

possession, proportionnellement à leur droit dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la

délivrance des legs portant sur celles-ci.

Par dérogation à ce qui précède et pour autant que les statuts ne comprennent pas de dispositions

particulières, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique, exerce les droits attachés à celles-ci.

2. Cession et transmission au cas où la société contient plusieurs associés

A)Quand la société comprend plusieurs associés, la cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles ont lieu au profit d'un associé ou d'un héritier en ligne directe ou du conjoint d'un assccié,

Dans tous les autres cas, la cession et la transmission sont soumises à l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

B)L'associé qui désire céder une ou plusieurs parts doit en informer les autres associés par lettre recommandée; celle-ci contient la désignation de l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts qu'il envisage de céder et le prix proposé,

Les associés sont tenus de répondre par lettre recommandée, dans le mois, à la demande d'agrément; à défaut d'avoir réagi dans le délai précité, les associés seront censés ne pas s'opposer à la cession.

C)Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours judiciaire.

Les associés qui se sont oppcsés à la cession ont six mois à dater du refus pour trouver acheteurs; faute de quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

D)Dans cette hypothèse, le prix de rachat sera fixé sur base des trois derniers comptes annuels, où il est tenu compte des plus-values et moins-values éventuelles qui ne seraient pas encore exprimées au bilan et de l'évolution de l'avoir social depuis lors.

Ce prix sera déterminé, à défaut d'accord, suivant les normes d'usage en ce qui concerne la détermination de la valeur des parts sociales, par deux experts comptables I.E.0 (Institut des Experts Comptables) ou deux comptables ou fiscalistes de l'IPCF dont l'un désigné par l'acheteur et l'autre par le vendeur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le rachat des parts doit en toute hypothèse intervenir dans les six mois de la fixation définitive de la valeur.

A l'expiration de ce délai, les ayants droit pourront y contraindre les associés opposants par tous moyens de

droit.

En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

3. Valeur patrimoniale

Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés, ont droit à la valeur des parts transmises.

Le prix est fixé et payable comme il est dit ci-dessus,

Article 12. Apposition de scellés et inventaire

Les héritiers et légataires et les créanciers d'un associé ne peuvent faire apposer les scellés sur les biens et

valeurs de la société, ni en requérir inventaire. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux

comptes, bilans et écritures de la société.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 13, Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés

avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant

statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité,

leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de

durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne

droit à une indemnité quelconque.

Article 14, Pouvoirs

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de

déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant

agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous

réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant,

il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 15, Rémunération

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou

l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera

portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et

déplacements.

Article 16. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 17. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée

générale ordinaire le deuxième vendredi du mois de mars à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est

remise au premier jour ouvrable suivant, S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour

approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois

que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce

dernier cas, les associés indiquent leur demande et tes objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera

l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande,

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres

recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas

échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations

nominatives et aux commissaires,

Toute personne peut renoncer à fa convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée,

Article 18. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par fa gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée

délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement,

Article 19. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux, Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent, Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 20. Délibérations

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément,

§ 3, Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

TITRE VI, EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 21. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi. Article 22. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé vingt cinq pour cent (25%) au moins pour constituer un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le montant de la différence entre le capital minimum requis par l'article 214, §ler (18.550,00 é) et le capital souscrit. Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VII, DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 23, Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts,

Article 24, Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments et sans préjudice aux prescriptions légales.

Le(s) liquidateur(s) n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce de leur nomination,

Article 25. Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26, Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 27. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 28. Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

PARTIE III.: DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours ce jour et sera clôturé le 31 décembre 2013.

2. Première assemblée annuelle

La première assemblée annuelle sera tenue en 2014.

PARTIE IV : NOMINATIONS

1. Nomination du gérant

Le comparant déclare que le Notaire soussigné a attiré son attention sur :

a)les dispositions de la loi du dix-neuf février mil neuf cent soixante-cinq relative à l'exercice par des

étrangers d'activités professionnelles indépendantes, telles que modifiées par la loi du dix janvier mil neuf cent

septante-sept et par l'Arrêté Royal du trois février deux mille trois.

Volet B - Suite

b)les dispositions de l'article 1 de l'Arrêté Royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-

quatre, modifié par les lois des quatorze mars mil neuf cent soixante-deux et quatre août mil neuf cent septante-

huit, sur l'interdiction d'exercice de certains mandats.

c)les différentes incompatibilités concernant l'exercice de mandats dans des sociétés commerciales.

Le fondateur nomme, conformément aux dispositions du Code des sociétés, comme gérant pour une durée

illimitée

Monsieur CLAES Cédric, prénommé, qui accepte son mandat.

Son mandat est gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.

2. Nomination du/des commissaire(s)

Etant donné qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la société répond

aux critères repris à l'article 141, 2° du Code des sociétés, l'assemblée décide de ne pas nommer de

commissaires.

La nomination des gérants prénommés n'aura d'effet qu'à partir du moment où la société aura obtenu ta

personnalité morale.

PARTIE VI ENGAGEMENTS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

Les comparants déclarent en application de l'article 60 du Code des sociétés reprendre tous les

engagements qui ont été pris au nom de la société en formation, depuis le 1.05.2013.

Cette reprise des engagements ne sortira ses effets que dès que la société aura acquis sa personnalité

juridique. Les engagements pris entre ce jour et l'acquisition de sa personnalité juridique, scnt soumis à l'article

60 du Code des sociétés et devront par conséquent être ratifiés.

PARTIE VI : POUVOIR PARTICULIER

Un pouvoir particulier est conféré - sous la condition du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du

Tribunal de commerce - à Monsieur ROELS Didier, avec pouvoir de substitution, à l'effet de requérir

l'inscription auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et à l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

et pour accomplir toutes les formalités nécessaires auprès de ladite Banque-Carrefour des Entreprises, de tout

guichet d'entreprise et partout où besoin.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Bernard LACONTE

Notaire à Rixensart (Genval)

Pièces déposées en même temps

- expédition de l'acte

Menttonner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

4

gtaatsblad -12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
CAC - MENUISERIE

Adresse
RUE DE RIXENSART 18, BTE 24 1332 GENVAL

Code postal : 1332
Localité : Genval
Commune : RIXENSART
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne