CD MED

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CD MED
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.613.617

Publication

09/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 30.09.2013 13619-0438-010
14/06/2011
ÿþ MW 2.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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TRIBUNAL DE COMMERCE

2 7 -05- 2011

Niwkag

N° d'entreprise : ~3~ c 4'1. 641 -

Dénomination

Dénomination

(en entier) : "CD MED"

Forme juridique : Société Civile à Forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : rue du Tumulus 32 - 1370 Jodoigne

Objet de l'acte : constitution

Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Bruno MICHAUX, Notaire associé à Etterbeek, le 25 mai 2011, il ressort que Madame DESMET Catherine Michelle Jeanine, Docteur en médecine, née à Bruxelles, le vingt-trois',. mai mil neuf cent soixante-neuf, de nationalité belge, .domiciliée à Jodoigne, rue du Tumulus 32; constitue une société civile et d'arrêter les statuts d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée « CD MED », ayant son siège à Jodoigne, rue du Tumulus, 32, au capital de dix-huit mille six cents:. euros (18.600 euros), représenté par cent parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune: un/centième (11100ème) de l'avoir social.

Elle déclare que les cent parts sont souscrites en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186: euros) chacune, sont souscrites par elle seule et sont libérées à concurrence de deux/tiers.

Ensuite, elle a établi les statuts de la société comme suit :

FORME - DÉNOMINATION - SIEGE - DURÉE - OBJET

ARTICLE UN

Il est formé par la comparante une société civile ayant la forme d'une société civile à la forme de société

privée à responsabilité limitée sous la dénomination « CD MED ».

Tous les actes et documents émanant de la société contiendront : la dénomination sociale, la mention:

société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, l'indication précise du siége social et le numéro:

d'entreprise de la société.

ARTICLE DEUX

Le siège social est établi à Jodoigne, rue du Tumulus, 32.

II pourra être transféré en tout autre endroit par simple décision de la gérance.

Le transfert du siège social doit.uniquement être porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre

des Médecins.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la gérance.

ARTICLE TROIS

La société est constituée pour une durée indéterminée à dater de ce jour.

Elle n'aura toutefois la personnalité juridique qu'à dater du dépôt au greffe du tribunal de commerce;

compétent d'un extrait de l'acte constitutif aux fins de publication aux annexes au Moniteur belge.

Elle peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale délibérant comme en matière de modifications:

aux statuts.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme dépassant sa durée.

ARTICLE QUATRE

La société a pour objet :

I. Objet social principal :

L'exercice de la médecine, et plus particulièrement la médecine générale, l'organisation et la mise à

disposition des moyens et des infrastructures nécessaires à l'accomplissement de l'art de guérir en général:

ainsi que l'organisation de séminaires, la dispense de formations, l'accomplissement d'études et toute autre:

spécialité médicale pour autant que l'exercice de celle-ci soit préalablement approuvé par l'ordre des médecins;

compétents.

La médecine est exercée au nom et pour compte de la société.

Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans fe respect des dispositions°

légales et déontologiques et notamment les régies relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et;

thérapeutique.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de-

surconsommation est exclue.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom.et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

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La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée.

Les honoraires sont perçus au nom et pour compte de la société.

Conformément à l'article 34 § 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du

médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé (avis du

Conseil National 7.11.2009).

Il. Objet social accessoire :

La société a également pour activité complémentaire, accessoire, sans que ces opérations puissent porter

atteinte au caractère civil de la société, pour son propre compte, la construction, la gestion, l'exploitation, la

mise en valeur d'un patrimoine mobilier et immobilier, et pour ce faire l'aliénation, l'acquisition, la location de

tout bien ou droit réel immobilier et, en général, de toutes les opérations relatives à la gestion des valeurs

immobilières et mobilières constituées ou les biens immobiliers et mobiliers qui peuvent être obtenus en pleine

propriété, en emphytéose, en usufruit temporaire, en nue-propriété et toutes les possibilités de droit attachées,

où l'activité concernée ne prend pas la forme d'activités commerciales ou spéculatives. Elle pourra, pour ce

faire, emprunter toutes sommes sous forme de prêt ou d'ouverture de crédit, constituer hypothèque, donner

toutes autres garanties mobilières et immobilières, stipuler la solidarité et l'indivisibilité.

Ces opérations ne peuvent porter atteinte au caractère civil de la société.

Rien ne peut en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale.

Les modalités d'investissement doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés à une majorité

des deux/tiers minimum.

Elle peut s'inté-'cesser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention finan-'cière ou autrement

dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible

de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,

la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces

conditions.

Rien ne peut en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale.

Les associés doivent prévoir les modalités d'accord sur les investissements.

Les associés s'engagent à respecter les règles du Code de Déontologie médicale.

La société pourra accomplir toutes opérations civiles, mobilières ou immobilières se rapportant directement

ou indirectement à son objet.

La société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention

financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou

connexe au sien, ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.

CAPITAL SOCIAL  PARTS ET TRANSMISSION

ARTICLE CINQ

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 ¬ ), libéré à concurrence de

deux/tiers. Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE SIX

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et produits de liquidations.

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents

est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant propriétaire de la part à l'égard

de la société.

Les parts sociales sont exclusivement nominatives.

A cet effet, il est tenu au siège social un registre des parts sociales contenant :

1. la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant;

2. l'indication des versements effectués;

3. les transferts ou transmissions de parts avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire, dans le cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort;

4. la date de l'agréation de la cession ou de la transmission si celle- ci était requise.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription

dans le registre des sociétaires.

Tout associé et tout tiers intéressé pourra prendre connaissance de ce registre.

ARTICLE SEPT

Les parts sociales ne pourront être cédées qu'à des médecins pratiquant ou appelés à pratiquer dans la

société et habilités à pratiquer l'art de guérir en Belgique. Sous cette réserve, à peine de nullité, les parts ne

pourront être cédées entre vifs qu'avec l'agrément de l'unanimité des associés possédant les trois quarts au

moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée et pour autant que, de ce fait, le

nombre des associés ne dépasse pas la limite légale du nombre des associés.

Les nouveaux associés devront présenter les statuts de la présente société au Conseil provincial de l'Ordre

des Médecins duquel ils ressortent.

ARTICLE HUIT

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ne donne lieu à aucun recours.

ARTICLE NEUF

En cas de transmission de parts pour cause de mort, les héritiers et légataires de l'associé décédé sont

tenus de faire connaître à la gérance leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités

héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier et de

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désigner, le cas échéant, celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article six des statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification et aussi longtemps que l'alinéa un de l'article sept n'est pas respecté, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société, celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront, sous aucun prétexte, s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions prises par la collectivité des associés.

Les héritiers et légataires qui rempliraient la condition mise à l'alinéa un de l'article sept mais qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt.

A cette fin, ils aviseront la gérance par lettre recommandée de leur identité précise, de leur désir d'agréation et du nombre de parts indivises sur lesquelles porte la transmission à leur profit et en vertu desquelles ils postulent leur agréation.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer précisément et par lettre recommandée chaque associé de la demande d'agréation dont elle est saisie et les inviter à lui faire-connaître leur décision. Dans les quinze jours de cette information, chaque associé doit adresser sa réponse par lettre recommandée à la gérance. Faute par un associé d'avoir fait connaître sa réponse dans le délai prescrit, il sera considéré comme agréant la transmission.

Dans les huit jours suivant l'expiration du délai de réponse imparti aux associés consultés, la gérance informe les demandeurs en agréation du résultat de la consultation.

ARTICLE DIX

Les héritiers ou légataires des parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat aux conditions prévues à l'article onze ci-après.

Les parts achetées sont incessibles jusqu'à entier paiement du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué dans les délais prévus à l'article onze ci-après, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

ARTICLE ONZE

Les héritiers ou légataires qui, en vertu de l'article 10, ont droit à !a valeur de rachat des parts qui leur sont transmises, peuvent exiger le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance. Celle-ci en transmettra aussitôt, par lettre recommandée, la copie aux associés.

Le prix des parts est fixé annuellement par l'assemblée générale ordinaire des associés décidant à la majorité des associés possédant ensemble au moins la moitié des voix attachées à l'ensemble des parts et les trois-quarts des voix représentées à l'Assemblée.

Le prix des parts ainsi fixé détermine la valeur à laquelle les parts doivent être rachetées en cas de demande de rachat introduite entre la date de cette Assemblée Générale ordinaire et la date de l'Assemblée Générale ordinaire suivante. A défaut de fixation de la valeur des parts par l'Assemblée Générale ordinaire précédant la demande, cette valeur sera, sauf accord entre les intéressés, fixée par le Tribunal de première instance du siège de la société à la requête de la partie la plus diligente.

Le rachat devra être effectué dans les trois mois de la demande si, au moment de celle-ci, la valeur de la part a été déterminée par la dernière Assemblée Générale.

Si au moment de la demande de rachat, la valeur des parts n'est pas ainsi déterminée, le délai de trois mois imparti pour le rachat ne commencera .à courir qu'à partir du moment où la valeur de la part aura été fixée définitivement par le Tribunal de première instance.

Sauf accord entre les intéressés, le prix de rachat devra être payé à raison de vingt pour cent à l'expiration de trois mois, de vingt pour cent à l'expiration de l'année, de trente pour cent à l'expiration de la deuxième année et à raison du solde à l'expiration de la troisième année. Les délais de paiement se calculent à dater du rachat.

ADMINISTRATION

ARTICLE DOUZE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les associés et nommé(s) par l'Assemblée Générale. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six maximum, éventuellement renouvelable.

ARTICLE TREIZE

Madame DESMET Catherine, prénommée, est nommée gérante statutaire de la société. Son mandat de gérant est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

La rémunération du gérant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Si

d'autres médecins devaient entrer dans la société, la rémunération du gérant ne pourra se faire au détriment des autres associés.

ARTICLE QUATORZE

Dans le cas où la société est administrée par un gérant unique, ce gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve expressément à l'Assemblée générale.

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

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En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants représente la société et accomplit tous les actes dévolus au gérant unique.

La gérance peut confier, sous sa responsabilité, tous pouvoirs qu'elle détermine à une ou plusieurs personnes.

La personne à laquelle des pouvoirs sont délégués doit être docteur en médecine habilité à exercer l'art de guérir en Belgique, si les actes faisant l'objet de son mandat concernent la pratique de l'art de guérir.

Dans tous les cas engageant la responsabilité de la société, la signature des gérants et autres agents doit être précédée ou suivie immédiatement de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale, opposé à celui de la société, dans une opération, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Si ce gérant est l'associé unique, il pourra conclure l'opération ou prendre la décision mais il est tenu de rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE QUINZE

En cas de décès ou de démission d'un gérant, l'assemblée pourvoit à son remplacement sur convocation du ou des gérants restant et, à défaut, sur convocation de l'associé le plus diligent.

Il est, de même, pourvu au remplacement du gérant qui, par suite d'une incapacité physique grave, se trouve dans l'impossibilité de donner à la société le concours indispensable à sa bonne marche. SURVEILLANCE

ARTICLE SEIZE

La surveillance de la société est organisée conformément aux dispositions du Code des Sociétés. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ARTICLE DIX-SEPT

Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société et qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration du gérant.

Si la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée générale. II ne peut les déléguer.

ARTICLE DIX-HUIT

Il est tenu annuellement une Assemblée Générale ordinaire, laquelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale est remise au plus prochain jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale peut être convoquée de la manière prévue par la loi chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

ARTICLE DIX-NEUF

Les Assemblées Générales sont convoquées par la gérance. L'Assemblée Générale se compose de tous les associés régulièrement inscrits au registre des parts.

Tout associé a le droit de se faire représenter par un mandataire de son choix. Le mandat devra être spécial et écrit.

Les co-propriétaires, usufruitiers, nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes, doivent se faire représenter par une seule et même personne.

L'Assemblée Générale est présidée par le gérant qui désigne le secrétaire et si possible deux scrutateurs.

Les procès-verbaux de l'Assemblée Générale sont signés par le gérant et par les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par le gérant. Chaque part sociale donne droit à une voix. L'Assemblée Générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour.

ARTICLE VINGT

Sauf les cas où elle est appelée à délibérer sur des modifications aux statuts et ceux où elle est appelée à déterminer la valeur des parts sociales, l'Assemblée statue à la majorité des voix, quelle que soit la portion du capital représentée à l'Assemblée.

Toute modification aux statuts de la société doit être soumise à l'avis préalable du Conseil provincial de l'Ordre des médecins intéressé. Dans le cas où l'Assemblée ordinaire statue sur la détermination de la valeur des parts sociales, elle ne décide valablement de cette valeur que si elle réunit les conditions requises par l'alinéa deux de l'article 11 des présents statuts.

EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE ET BILANS RÉPARTITION DU BÉNÉFICE

ARTICLE VINGT ET UN

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de l'année qui suit.

ARTICLE VINGT -DEUX

Le trente et un décembre de chaque année, le gérant dressera un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements ainsi que les dettes des directeurs, gérants et commissaires envers la société. A la même date, le gérant forme le bilan et tes comptes annuels dans lesquels les amortissements doivent être faits.

Le bilan mentionne séparément l'actif immobilisé, l'actif réalisable et, au passif, les dettes de la société envers elle-même, les dettes hypothécaires ou avantages et les dettes sans garantie réelle. II indiquera

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spécialement et nominativement les dettes des associés vis-à-vis de la société ainsi que celles de la société vis-à-vis des associés.

ARTICLE VINGT-TROIS

L'excédent du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'âtre obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social.

1l redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la - réserve venait à être entamée.

Il est disposé du solde par l'assemblée générale, sur proposition de la gérance, en tenant compte des dispositions légales concernant la distribution de montants disponibles et d'une rémunération normale du travail presté par l'associé médecin et ce, conformément à l'article 163 du Code de Déontologie.

Nonobstant ce qui est dit ci-dessus, le gérant peut proposer à l'assemblée générale d'affecter tout ou partie du bénéfice net, après le prélèvement pour la réserve légale, soit à des reports à nouveau, soit à des fonds de prévision ou de réserve extraordinaire, cette proposition émanant du gérant, ne peut être amendée ou rejetée que par un vote de l'assemblée générale réunissant les deux tiers des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-QUATRE

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort des associés.

La dissolution de la société ne pourra être exigée par l'associé cédant auquel les autres associés auraient refusé leur agrément, ni par le cessionnaire des parts.

La dissolution de la société pourra toutefois être exigée par les héritiers et légataires qui n'auront pu être agréés comme associés et dont le rachat des parts n'aura pas été effectué dans les délais prévus à l'article onze des statuts.

ARTICLE VINGT-CINQ

Dans tous les cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les soins du gérant en fonction à la dissolution ou par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale. Le liquidateur, s'il n'est pas médecin, devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés (article 162 § 5 du Code de Déontologie médicale).

L'Assemblée Générale fixera les pouvoirs du ou des liquidateurs et déterminera leurs émoluments. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE VINGT -SIX

Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite au siège de la société par tous les associé(s), gérant(s) et commissaire(s) éventuel(s).

DROIT COMMUN - LÉGISLATIONS SPÉCIALES

ARTICLE VINGT-SEPT

La présente société est régie par les lois sur les sociétés et les dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant l'exercice de l'art de guérir.

En conséquence, les dispositions de ces lois, réglements et dispositions diverses, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois, règlements et dispositions diverses, sont censées non écrites.

DÉONTOLOGIE

ARTICLE VINGT-HUIT

Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE VINGT-NEUF

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette mesure la perte des avantages du contrat pour la durée de celle-ci; tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'Assemblée Générale décidera à la majorité qualifiée des suites à donner à ces décisions.

ARTICLE TRENTE

Toute modification aux statuts de la société devra étre soumise préalablement à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

La comparante prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Nivelles, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux mil douze.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra le troisième vendredi du mois de juin, deux mil treize.

3) La comparante ne désigne pas de commissaire réviseur.

4) Reprise d'engagements

Volet B - Suite

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mil onze par la constituante, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

La constituante est autorisée à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

5) Pouvoirs

Un pouvoir particulier est conféré individuellement, à Monsieur HEYNDERICKX Thierry, comptable, dont les bureaux sont situés à rue Gustave Biot, 23-25, à 1050 Bruxelles -- sous la condition du dépôt de l'extrait de ° l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce compétent; avec pouvoir de substitution, à l'effet de requérir l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de Nivelles, à l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, si nécessaire et auprès de tout autre administration, ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en générale faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Pour extrait analytique conforme.

Signé : Bruno MICHAUX, Notaire associé à Etterbeek.

Dépôt simutlané d'une expédition de l'acte.

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

FEéservé

au

Moniteur

belge

07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 22.09.2015, DPT 30.09.2015 15630-0503-010

Coordonnées
CD MED

Adresse
RUE DU TUMULUS 32 1370 JODOIGNE

Code postal : 1370
Localité : JODOIGNE
Commune : JODOIGNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne