CF MEDICAL

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CF MEDICAL
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 632.974.290

Publication

06/07/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15311271*

Déposé

02-07-2015

Greffe

0632974290

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

CF MEDICAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean-François POELMAN, notaire de résidence à Schaerbeek, le 1er juillet 2015, que

Madame Florence CHOMÉ, docteur en médecine, née à Uccle, le 19 septembre 1981, domiciliée à 1420 Braine-l'Alleud, Rue de Bois-Seigneur-Isaac, 60.

A constituée une société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée dont elle a arrêtée comme suit les statuts :

TITRE 1. FORME DENOMINATION SIEGE SOCIAL OBJET DUREE

Article 1. FORME DENOMINATION

La société revêt la forme d'une société civile ayant pris la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination « CF MEDICAL ».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits en toutes lettres "Société Civile Privée à Responsabilité Limitée" ou du sigle "Société Civile sous forme de SPRL".

Article 2. SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac (Braine-L'Alleud), Rue de Bois-Seigneur-Isaac, 60, et peut être transféré partout en Belgique par simple décision du ou des gérants, régulièrement publiée aux annexes du Moniteur Belge. Tout transfert doit être porté à la connaissance du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Tant que les présents statuts ne seront pas traduits en langue néerlandaise, le siège social ne pourra être transféré qu'en tout endroit de Bruxelles, de l'agglomération bruxelloise ou d'une région de langue française.

L établissement d autres sièges d exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l accord préalable du Conseil provincial compétent de l Ordre des Médecins.

Article 3. OBJET SOCIAL

La société a pour objet l exercice en son nom et pour son compte de la médecine et ce par l intermédiaire de ses organes médecins légalement habilités à pratiquer l art de guérir en Belgique. La société pourra en outre faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l achat de matériel médical et non médical, l engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des disposition du Code de Déontologie médicale.

La société pourra de façon générale accomplir toute opération généralement quelconque mobilière ou immobilière, se rapportant, directement ou indirectement, à la réalisation de son objet social, mais n altérant ni son caractère civil ni sa vocation médicale.

Moyennant l accord du Conseil compétent de l Ordre des Médecins, elle peut s intéresser par toutes voies de droit, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique ou analogue, ou qui sont de nature à favoriser le fonctionnement de la société.

La société ne peut conclure de conventions interdites aux médecins avec d autres médecins ou des

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Constitution

Rue de Bois-Seigneur-Isaac 60

1421 Braine-l'Alleud

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tiers.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations, s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille », n aient pas un caractère répétitif et commercial. Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts représentées.

La société garantit à chaque médecin associé qu il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient. Elle s interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. Conformément à l article 34§2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. La société a également pour activité complémentaire, pour son propre compte, la construction, la gestion, l exploitation, la mise en valeur d un patrimoine mobilier et immobilier, et pour ce faire l aliénation, l acquisition, la location de tout bien ou droit réel immobilier et, en général, de toutes les opérations relatives à la gestion des valeurs immobilières et mobilières constituées ou les biens immobiliers et mobiliers qui peuvent être obtenus en pleine propriété, en emphytéose, en usufruit temporaire, en nue-propriété et toutes les possibilités de droit attachées, où l activité concernée ne prend pas la forme d activités commerciales ou spéculatives. Elle pourra, pour ce faire, emprunter toutes sommes sous forme de prêt ou d ouverture de crédit, constituer hypothèque, donner toutes autres garanties mobilières et immobilières, stipuler la solidarité et l indivisibilité.

(...)

TITRE II CAPITAL PARTS SOCIALES

Article 5. CAPITAL SOCIAL

Préalablement à la constitution de la société, le fondateur a remis au notaire soussigné, conformément au Code des sociétés, un plan financier dans lequel se trouve justifié le montant du capital social de la société. Ce document sera conservé par le notaire soussigné.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) et est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

(...)

La société a, par conséquent, du chef des dites souscriptions et libérations et dès à présent, à sa disposition une somme de dix-huit mille six cents (18.600,00 ¬ ) euros.

Article 6. QUALITE DES PARTS SOCIALES REGISTRE DES ASSOCIES

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Un registre des parts sera tenu au siège social.

Il comprendra :

la désignation précise de chaque associé ;

le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués ; les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignés et datés par le cédant et le cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans les cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis à vis des tiers et de la société qu'à dater de l'inscription dans le registre des associés.

Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.

L'attribution des parts doit toujours tendre à être proportionnelle à l'activité des associés.

La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société.

Article 7. CESSION DES PARTS SOCIALES

1. Les parts sociales d'un associé ne peuvent sous peine de nullité, être cédées entre vifs et transmises pour cause de mort qu'à des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins, qui exercent ou qui exerceront leur profession (docteur en médecine) dans le cadre de la société. Sinon, la société sera dissoute immédiatement ;

2. Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède ;

3. Lorsqu'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou

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transmises pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime des autres associés et conformément aux dispositions du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article. L'admission d'un nouvel associé ne peut se faire que de l'accord unanime des autres associés.

4. En cas de décès d'un associé, la société continuera avec le ou les associé(s) survivant(s).

5. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

1) soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale, dans le respect du Code des Sociétés ;

2) soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions :

4) à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation. Le conjoint, les héritiers et légataires de l'associé décédé qui ne veulent pas ou qui ne peuvent devenir associés à défaut de remplir les conditions prévues ci avant, ont droit a la valeur des parts du défunt au jour du décès ; celles ci devront être achetées par le ou les associé(s) survivant(s). Article 8.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société. TITRE III. GERANCE SURVEILLANCE

Article 9. GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont au moins un est associé, nommés par l'Assemblée Générale. Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale. Si la société ne compte qu'un seul associé, l associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Article 10. POUVOIRS DES GERANTS

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'Assemblée Générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il a tous les pouvoirs pour agir seul et au nom de la société.

Dans tous les actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 11. DELEGATIONS

La gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer :

soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres ;

soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées (à l'exception des activités spécifiquement médicales) à telles personnes associées ou non qu'il désignera.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'Assemblée Générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'Assemblée Générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité a raison des suites de cette délégation.

Le gérant médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un médecin dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir. Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu il doit s engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Article 12:

Le mandat des gérants peut être rémunéré. L'assemblée générale fixe la rémunération du mandat, en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

La répartition des activités, toutes les rétributions pour le travail presté - en ce compris les éventuelles rémunérations d'administrateur et/ou de gérant - et le remboursement de frais et vacations doivent faire l'objet d'un écrit soumis aux dispositions du Code de Déontologie, à savoir être soumis en projet et avant toute modification au Conseil Provincial de l'Ordre dont chaque

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médecin dépend, et ce en cas de pluralité d associés.

Article 13. SURVEILLANCE

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires dès que les critères

légaux l'imposeront ou si l'Assemblée Générale le décide.

Ces fonctions seront rémunérées, le montant de ces rémunérations, imputables en frais généraux,

sera fixé par l'Assemblée Générale.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation

contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Il pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement des livres, de la correspondance et

de toutes les écritures de la société.

Il peut se faire représenter par un expert comptable.

La rémunération de l'expert comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si

cette décision a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ce cas, les observations de l'expert comptable seront

communiquées à la société.

TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE

Article 14. ASSEMBLEE GENERALE

Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent

la société.

Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette

convocation et en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est

présente ou représentée à l'assemblée.

Il est tenu chaque année, au siège social ou dans la commune du siège social en ce cas, cet

endroit sera indiqué dans les convocations une Assemblée Générale Ordinaire, le dernier mardi du

mois de décembre de chaque année à 14 heures.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera, pour approbation, les comptes

annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à

l'Assemblée Générale; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale sont consignées

dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à

la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

TITRE V. INVENTAIRE - BILAN - REPARTITI0N

Article 15.

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, les comptes de résultats, ainsi que l'annexe et forment

un tout.

La gérance se conformera en outre au Code des Sociétés.

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 13 des statuts, lesdits comptes seront

remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la

convocation à l'Assemblée Générale.

Celle ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la

décharge des gérants ou commissaires.

Article 16. AFFECTATION DES BENEFICES

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements, constitue le bénéfice net sur lequel seront prélevés cinq pour cent (5%) au moins

pour constituer un fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ledit

fonds aura atteint le dixième du capital social.

L'Assemblée Générale décide de son affectation, déduction faite des charges légales; soit elle le

portera à compte de réserve, soit elle distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous

réserve des stipulations du Code des Sociétés.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs

ou compromettre les intérêts de certains associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

La réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés.

Des réserves exceptionnelles justifiées, décidées par l'Assemblée Générale pourront être

constituées en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

TITRE VI. DISSOLUTION LIQUIDATION

Article 17.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les

soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateur(s) et, à défaut, par des liquidateurs

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nommés par l'Assemblée Générale qui, en ce cas, déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixera le mode de liquidation, conformément aux lois sur les sociétés. Le liquidateur non-habilité à exercer l art de guérir en Belgique devra impérativement se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l exercice de l Art de Guérir.

Article 18. PERTE DU CAPITAL

1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit a un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait du l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures énoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'assemblée Générale.

2 . Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au tiers du capital, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article 19. REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales.

TITRE Vll. DEONTOLOGIE MEDICALE

Article 20. DEONTOLOGIE MEDICALE

La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée.

Toutes les mesures seront prises en vue de garantir le libre choix du médecin par le patient, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien ainsi que le respect du secret professionnel. Celui-ci ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

Les statuts et en cas de pluralité d associé, la convention et le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

En cas de pluralité d associés, le règlement d'ordre intérieur détermine le mode de calcul des états de frais du médecin.

Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent également les statuts leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent, ainsi qu une copie des statuts de la société.

Ils devraient mettre en commun la totalité de leur activité médicale. Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, la répartition ou le paiement des honoraires etc ...) doivent alors faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La convention et le règlement d'ordre intérieur dont question ci-dessus déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension.

Le médecin ayant encouru la peine de suspension ne peut se faire remplacer pendant que dure cette sanction. Cette interdiction ne dispense pas ce médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la décision précitée.

Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social en y excluant toute activité médicale.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin, par application du Code de déontologie.

Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la

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connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Les associés s engagent à respecter les règles du Code de Déontologie médicale.

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins

associés sont perçus au nom et pour compte de la société.

TITRE VlII. QUASI APPORT

Article 21.

Si dans les deux ans, la société se propose d'acquérir un bien appartenant à un fondateur, à un

gérant ou à un associé pour une contre valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit,

l'acquisition est soumise à l'autorisation de l'Assemblée Générale délibérant à la simple majorité des

voix quel que soit le nombre de titres présents ou représentés.

Préalablement seront établis un rapport spécial de la gérance ainsi qu'un rapport dressé par un

réviseur d'entreprises désigné par la gérance.

Ces deux rapports sont annoncés dans l'ordre du jour et communiqués aux associés en même

temps que la convocation. Sont exclues les acquisitions opérées dans le cadre de la gestion

journalière.

TITRE IX. DISPOSlTIONS GENERALES

Article 22. DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, le comparant déclare se référer au

Code des Sociétés et à celles qui l'ont modifiée par la suite, sous réserve de l'application des règles

déontologiques.

(...)DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les associés, réunis en Assemblée Générale, prennent ensuite les décisions suivantes :

1) Le premier exercice social commence ce jour pour se terminer le 30 juin 2016.

2) La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2016.

3) Est désigné en qualité de gérant non statutaire le Docteur Florence CHOMÉ, prénommée. Il est nommé pour toute la durée de la société, tant qu elle demeure une société unipersonnelle. Son mandat sera rémunéré.

Il peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

En cas de pluralité d'associés, la société sera administrée par un ou plusieurs associés, nommés pour une durée de six ans maximum, renouvelable par l'Assemblée Générale.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Le comparant mandate Madame France COPIN domiciliée à 1410 Waterloo, Drève de l'Infante, 107, pouvant agir ensemble ou séparément, avec faculté de substitution, aux fins d'accomplir toutes les formalités relatives à l'immatriculation de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et/ou toute autre Administration.

Aux effets ci-dessus signer, les actes, documents, procès-verbaux et registres, élire domicile, substituer et en général faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution du présent mandat, avec promesse d'approbation et ratification si nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce. J.F. POELMAN, Notaire

Déposé en même temps: - expédition de l'acte

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Coordonnées
CF MEDICAL

Adresse
RUE DE BOIS-SEIGNEUR-ISAAC 60 1421 OPHAIN-BOIS-S-ISAAC

Code postal : 1421
Localité : Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne